Confirmation 8 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 8 sept. 2014, n° 12/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/02905 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 mars 2012, N° 11-11-001175 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 12/02905
AFFAIRE :
Société Civile i2
C/
SDC DE L’IMMEUBLE 25-27 AVENUE FAIDHERBE A ASNIERES-SUR-SEINE (92600)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Tribunal d’Instance d’ASNIERES
N° RG : 11-11-001175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET-
ROUSSEL- DE CARFORT
Me Anne-Florence MERCILLON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Civile i2
N° de Siret : 450 090 980 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
92250 LA GARENNE-COLOMBES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 19112 vestiaire : 462
APPELANTE
*************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 25-27 AVENUE FAIDHERBE A ASNIERES-SUR-SEINE (92600), représenté par son syndic la S.A.S. CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE
N° Siret : 338 354 426 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Anne-Florence MERCILLON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 307 vestiaire : 473
ayant pour avocat plaidant Maître Rémy HUERRE de la SELARL HUERRE PEREZ & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 109
INTIME
*************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
FAITS ET PROCEDURE,
La société civile i2 (la société i2) est propriétaire des lots portant les numéros 45 et 55 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé au 25, avenue Faidherbe à ASNIÈRES-SUR-SEINE (Hauts-de-Seine).
Par acte du 3 octobre 2011, le syndicat des copropriétaire de cet immeuble l’a assignée devant le tribunal d’instance d’ASNIÈRES afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des charges de copropriété impayées au 4e trimestre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2011.
Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal d’instance d’ASNIÈRES a :
— DIT les demandes du syndicat des copropriétaires recevables,
— DÉBOUTÉ la Société civile i2 de sa demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance,
— CONDAMNÉ la Société civile i2 à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 9,90 euros au titre des charges de copropriété impayées pour le lot n°45, selon décompte arrêté au 11 janvier 2012, 1er trimestre 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011,
*1.233,90 euros au titre des charges de copropriété impayées pour le lot n°55, selon décompte arrêté au 12 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011,
* 720,53 euros au titre des frais de recouvrement de créance,
* 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
— REJETÉ toute autre demande des parties,
— CONDAMNÉ la Société civile i2 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNÉ la Société civile i2 aux dépens, en ce notamment le coût de la sommation de payer du 17 janvier 2011 et de l’assignation,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire de cette décision.
La société i2 a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2012.
Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2012, la société I2 invite cette cour à :
— LA DIRE bien fondée en son appel,
— INFIRMER le jugement,
Statuant à nouveau,
' DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
' DIRE qu’elle n’est pas tenue au règlement des charges de copropriété correspondant aux lots 45 et 55,
' CONDAMNER l’intimé au remboursement entre les mains de l’appelant des sommes de :
* 400 euros au titre des frais de mutations indûment perçus,
* 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 1.800 euros au titre des frais irrépétibles,
' DIRE que le solde du compte de copropriétaire de l’appelant est ramené à zéro au jour de l’introduction de l’instance,
' CONDAMNER l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 4 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires invite cette cour à :
— DIRE ET ARRÊTER la SCI i 2 irrecevable et mal fondée en son appel,
— DÉBOUTER la SCI i2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DIRE ET ARRÊTER le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
' CONFIRMER le jugement en qu’il a condamné la SCI i2 à lui payer :
* 9,90 euros au titre des charges de copropriété impayées pour le lot n°45, selon décompte arrêté au 11 janvier 2012, 1er trimestre 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011,
* 1.233,90 euros au titre des charges de copropriété impayées pour le lot n°55, selon décompte arrêté au 12 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011,
* 720,53 euros au titre des frais de recouvrement de créance,
Y ajoutant,
' CONDAMNER la société SCI i2 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 52,38 euros, au titre des charges pures échues entre le 4e trimestre 2011 et le 3e trimestre 2012 sur le lot n°45,
— FAIRE DROIT à l’appel incident présenté par le syndicat des copropriétaires au titre des frais d’un montant de 9.664,40 euros et engagés par le Syndicat des Copropriétaires pour recouvrer les charges en souffrance sur les lots n°45 et 55,
En conséquence,
' CONDAMNER la SCI i2 à lui payer la somme de 9.664,40 euros au titre des seul frais dus et engagés avant et après le jugement du 6 mars 2012 par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer les charges de copropriété dont la SCI i2 n’a pas assuré le paiement tant pour le lot n°45 que le lot n°55,
En tout état de cause,
' CONDAMNER la SCI i2 à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI i2 aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2014.
*****
Considérant que la société i2 qui sollicite d’ 'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions’ ne développe aucun moyen ni grief à l’encontre du jugement qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance ; que dès lors le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de la société i2
Considérant que la société i2 soutient qu’après avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires de procéder au remboursement d’honoraires abusivement perçus pour des travaux non effectués, elle a suspendu le paiement des charges et n’en a repris le versement qu’après l’exécution par le syndicat des copropriétaires de ses obligations ; que le non paiement des charges s’analyse donc en une exception d’inexécution ; que de même le 26 août 2009, à la suite d’un sinistre survenu dans le local dont il était propriétaire, le syndicat des copropriétaires a perçu l’indemnité versée par l’assureur en remboursement du préjudice subi ; qu’en conséquence, elle a procédé à un remboursement par compensation, avertissant le syndic que le montant du remboursement par l’assurance serait déduit des prochains appels de charges ; que là encore, dès que le remboursement des sommes qui lui revenaient a été opéré, elle a repris le paiement des charges ; que l’exception d’inexécution fige le contrat et suspend la prestation de celui qui l’invoque bloquant toute mesure d’exécution contre lui ; que c’est de manière irrégulière que le syndicat des copropriétaires a multiplié les frais de recouvrement ; que ces frais de recouvrement ne sont pas justifiés et un tel comportement a été déjà sanctionné par les tribunaux ; que le syndicat des copropriétaires ne pourra qu’être débouté de ses demandes non justifiées et condamné au remboursement des sommes indûment perçues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, que les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Qu’en application des articles 14-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1965, le syndic peut également réclamer les provisions exigibles en exécution du budget prévisionnel adopté et en cours d’exercice, les provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décision de l’assemblée générale comme celles de procéder à la réalisation de travaux ;
Qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
Considérant que c’est exactement que les premiers juges ont rappelé que les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent auxdits copropriétaires le paiement de leur quote part ; que c’est donc à tort que la société i2 invoque l’exception d’inexécution ; qu’au surplus, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, les fautes qu’elles invoquent et qui, en tout état de cause, ne sauraient être imputées au syndicat des copropriétaires, mais à son syndic ; que dès lors de telles fautes, à supposer établies, ne seraient pas de nature à la dispenser du paiement des charges de copropriété ou à justifier qu’elle en diffère le paiement ; que le moyen qu’elle fait valoir pour justifier sa carence est dès lors inopérant ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que, pour justifier ses demandes initiales et l’actualisation de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété qui justifie de la qualité de copropriétaire de la société i2 des lots 45, 17 et 55,
— l’extrait Kbis de la société i2,
— les décomptes des sommes dues sur les lots 45 et 55 jusqu’en octobre 2013,
— les appels de fonds impayés, de charges et justificatifs frais sur les lots 45 et 55 jusqu’en octobre 2013,
— les justificatifs des frais et lettres de mise en demeure sur les lots 45 et 55 actualisés en octobre 2013,
— la sommation de payer en date du 13 janvier 2011,
— les contrats de syndic,
— le règlement de copropriété modifié enregistré le 17 juillet 2007,
— les procès verbaux des assemblées générales des 24 février 2006 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2005, le budget de l’exercice en cours, du budget prévisionnel du prochain exercice et fixation des appels de provisions trimestrielles, les travaux, en particulier, de réfection du tableau électrique situé au sous-sol de l’immeuble, de mise en peinture de la clôture de l’immeuble et des grilles le long de la descente de parking, 16 février 2007 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2006, le budget de l’exercice en cours, du budget prévisionnel du prochain exercice et fixation des appels de provisions trimestrielles, approuvant le projet du géomètre relatif à l’élaboration d’une nouvelle grille de répartition des charges ascenseur et de chauffage, 15 février 2008 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2007, le budget de l’exercice en cours, du budget prévisionnel du prochain exercice et fixation des appels de provisions trimestrielles, les travaux de mise en conformité de l’ascenseur selon loi
SAE suivant devis OTIS, 23 mars 2009 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2008, le budget de l’exercice en cours, du budget prévisionnel du prochain exercice et fixation des appels de provisions trimestrielles, les travaux de réfection complète de l’étanchéité de la terrasse située au 7e étage accessible par le lot 63, remplacement de la pompe à chaleur hors service, 11 mars 2010 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2009, le budget de l’exercice en cours, du budget prévisionnel du prochain exercice et fixation des appels de provisions trimestrielles, 10 février 2011 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2010, le budget de l’exercice en cours, du budget prévisionnel du prochain exercice et fixation des appels de provisions trimestrielles, 9 février 2012 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2011, le budget de l’exercice en cours, du budget prévisionnel du prochain exercice et fixation des appels de provisions trimestrielles, les travaux de remise en peinture de la grille de l’immeuble, de la grille du hall extérieur, nettoyage entre la rampe et le hall, la réfection du coffrage du hall, le nettoyage du hall suivant devis KSC, le budget, la répartition et le financement, 27 février 2013 approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2012, le budget de l’exercice en cours, du budget prévisionnel du prochain exercice et fixation des appels de provisions trimestrielles, annulant la résolution 20 de l’assemblée générale du 24 février 2006 concernant les travaux de mise en peinture de la clôture de l’immeuble et de la grille le long de la descente de parking, annulant la résolution 16 de l’assemblée générale du 23 mars 2009 concernant les travaux de remplacement de la pompe chauffage, ratifiant les travaux de remplacement de la porte parking, votant les travaux de réfection de la peinture de la rampe parking suivant devis KSC , approuvant la mission à donner au bureau de contrôle afin de procéder à un diagnostic de performance énergétique selon proposition E2C,
— les accusés de réception des envois des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses à la société i2,
— le dépôt de pièces en date du 18 décembre 1997 entre les mains de la société civile professionnelle X et Y Z A, notaires associés, pour les besoins de la publicité foncière de la 9e résolution adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 25/27, avenue FAIDHERBE à ASNIERES qui a pour objet l’imputation des frais relatifs au recouvrement des impayés et à l’aggravation des charges par les copropriétaires débiteurs ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; que la société i2 sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir les arguments et moyens précédemment exposés qui ont été écartés en raison de leur caractère inopérant ;
Que c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’il résultait des pièces produites que le syndicat des copropriétaires justifiait que la société i2 était redevable, au titre des charges de copropriété impayées, de la somme de 9,90 € pour le lot 45, ce au 11 janvier 2012 et de 1.233,90 €, pour le lot 55, au 12 décembre 2011, date de la vente de ce lot ; que la société i2 a donc été exactement condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 ; que de même c’est exactement que les premiers juges ont retenu que le syndicat des copropriétaires démontrait la réalité et le caractère nécessaire des actes pour lesquels les frais étaient sollicités qu’à hauteur de la somme de 720,53 € (frais de mise en demeure) et ont rejeté les frais de 'remise dossier’ et 'vacation’ jugés non nécessaires pour le recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires ;
Sur l’actualisation de sa créance présentée par le syndicat des copropriétaires
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la décision dont appel incluait les charges jusqu’au 11 janvier 2012, soit le 1er trimestre 2012 inclus, pour le lot 45 et jusqu’au 12 décembre 2011, soit le 4e trimestre 2011, pour le lot 55 ; que, s’agissant de ce dernier lot, ayant été vendu, aucune nouvelle charge n’a été appelée auprès de la société i2 ; que, s’agissant du lot 45, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement au titre des charges dues et non réglées de la somme de 52,38 € décompte arrêté au 4e trimestre 2013 ;
Considérant que, s’agissant des frais, le syndicat des copropriétaires, bien que sollicitant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société i2 à lui verser la somme de 720,53¿, fait grief au jugement, dans le corps de ses dernières conclusions, de rejeter les frais dont il a réclamé le paiement, en ce qui concerne le lot 45, à hauteur de la somme de 1.387,13 € et, s’agissant du lot 55, à hauteur de la somme de 2.280 € ; que, devant cette cour, il réintroduit ces sommes dans son décompte, et le complète en sollicitant, s’agissant du lot 45, le paiement de la somme de 6.100,55 € représentant les frais suivants :
FRAIS REJETÉS par les premiers juges 1.387,13¿
12/03/2012 avocat audience 657,80 €
15/03/2012 Vacation 90,90 €
19/06/2012 Vacation procédure 181,79 €
19/06/2012 Avocat hono procédure d’appel 1.435,20 €
09/07/2012 Avocat à la Cour 764,56 €
11/09/2012 Vacation procédure 181,79 €
17/09/2012 Frais procédure intimé 150 €
29/05/2013 Avocat honoraires 1.200,59 €
12/09/2013 Mise en demeure 46,75 €
07/10/2013 Vacation procédure 186,58 €
Total des frais dues sur et après le jugement du 6 mars 2012 : 6.100,55 € ; que, s’agissant du lot 55, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des frais suivants :
XXX
Réintégration huissier assignation 287,42 €
Frais de recouvrement 720,53 €
Réintégration coût du commandement de payer 182,54 €
Huissier signification jugement 93,48 €
XXX
Total des frais dues sur et après le jugement du 6 mars 2012 : 3.563,85 € ;
Considérant que, pour obtenir la condamnation de la société i2 à verser la somme totale de 9.664,40 €, le syndicat des copropriétaires se fonde sur la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 13 janvier 1996 adoptée par les copropriétaires et publié au bureau des hypothèques de NANTERRE, qui stipule ce qui suit 'tout copropriétaire qui n’aura pas payé ses charges après mise en demeure, sommation ou commandement, sans avoir engagé un recours conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ou indiqué de façon motivée l’erreur matérielle dont serait affecté son compte, sera redevable de plein droit :
* des intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées dans la mise en demeure, la sommation ou le commandement, sans préjudice des intérêts sur les sommes qui pourraient être dues postérieurement,
* des frais, honoraires et débours de toute nature et tout particulièrement et de façon non exhaustive des frais de commandement, des honoraires d’huissier, d’expert, d’avocat et, le cas échéant, des honoraires et frais du syndic en application du contrat de syndic et plus généralement de tous intervenants chargés d’obtenir le règlement des provisions ou charges dues', et sur les dispositions de l’article 10-1qui autorise le syndicat des copropriétaires à recouvrer à l’encontre du débiteur défaillant les frais et émoluments versés à l’huissier dans le cadre d’une procédure précontentieuse mise en oeuvre par le vecteur de commandements de payer et/ou de lettres de mise en demeure ; que, selon lui, seuls les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès en seront écartés puisqu’ils seront récupérés au titre des dépens ; qu’il en va, ainsi, notamment des frais d’assignation ; qu’il ajoute que la jurisprudence autorise le syndic à recouvrir les frais
qui ont été considérés comme nécessaires en démontrant que le syndic a déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement ;
Considérant que la clause d’aggravation des charges votée par l’assemblée générale du 13 janvier 1996 ne peut pas faire échec au pouvoir de contrôle du caractère nécessaire des frais que le juge tient de l’article 10-1 de la loi, disposition d’ordre public ;
Considérant que, pour justifier sa demande d’actualisation, le syndicat des copropriétaires produit des pièces numérotées 14 à 18 ; que cependant ces pièces ne prouvent pas que les frais engagés étaient nécessaires pour le recouvrement de sa créance ; qu’ainsi sa pièce 14 démontre qu’il a mandaté un huissier de justice pour obtenir le recouvrement de la somme de 3.589,76 € correspondant à des frais que les premiers juges n’ont pas jugé nécessaires au sens de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 ; que la pièce 15 récapitule, sous la plume du syndicat des copropriétaires, les frais qu’il estime fondé, mais ne sont joints à ce document, au titre des justificatifs de ces frais, que les seules notes d’honoraires de son avocat alors que ces frais sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la pièce 16 représente le règlement de copropriété modifié ; que les pièces 17 et 18 sont des tableaux établis par le syndicat des copropriétaires ; que les pièces 5 ' frais consécutifs à la sommation de payer du 13 janvier 2011 ' et 6 ' lettre de mise en demeure ' ont été prises en compte par les premiers juges au titre des frais jugés nécessaires et leur montant est inclus dans la somme de 720,53 € à laquelle la société i2 a été condamnée à payer par les premiers juges ;
Qu’il découle de ce qui précède que la demande en paiement des frais, dont le syndicat des copropriétaires réclame le remboursement, qui n’est pas fondée sera dès lors rejetée ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces produites que la société i2 lui doit la somme de 52,38 € au titre des charges échues entre le 4e trimestre 2011 et le 3e trimestre 2012 pour le lot 45 ; que la société i2 sera dès lors condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que la société i2 ne démontre pas la faute commise par le syndicat des copropriétaires ni le caractère abusif de ses demandes ; que cette demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée ne sera pas accueillie ;
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que les manquements répétés de la société i2 à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler en temps utile les charges de copropriété, sans raison légitime, sont constitutifs d’une faute qui a causé à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; que c’est donc fort justement que les premiers juges l’ont condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts sans qu’il y ait lieu d’allouer une somme supplémentaire en cause d’appel ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il est équitable en cause d’appel d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’est pas équitable d’accueillir la demande de la société i2 sur ce fondement ; que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ; que la société i2 sera condamnée à verser 2.000 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société i2, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société civile i2 à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé XXX à ASNIERES (Hauts-de-Seine) les sommes suivantes :
* 52,38 euros au titre des charges échues entre le 4e trimestre 2011 et le 3e trimestre 2012 pour le lot 45,
* 2.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société civile i2 aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anna MANES conseiller pour le président empêché et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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