Infirmation partielle 15 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 juin 2011, n° 10/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/01827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, section activités diverses, 1 juillet 2010, N° 09/00146 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2011
Affaire n° : 10/01827
PB/GP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2011
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 1er juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section activités diverses (n° 09/00146)
Association OFFICE DE TOURISME DE TROYES ET SA RÉGION
XXX
XXX
représentée par Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
Mademoiselle A X
XXX
10300 SAINTE-SAVINE
comparant en personne, assistée de Mme Geneviève X, déléguée syndicale ouvrier munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 mai 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2011, Madame Marie-Claire DELORME et Monsieur Y Z, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Monsieur Y Z, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 11 mars 2005, mademoiselle A X a été engagée par l’Office du Tourisme de Troyes et sa région ci-après dénommé OTT, en qualité d’agent d’accueil à compter du 13 mars 2005, pour une durée mensuelle de 43,34 heures.
Avant la période estivale 2005, mademoiselle X a demandé un emploi saisonnier à temps complet, qui lui a été refusé en raison de l’incompatibilité de ce poste avec l’absence de l’intéressée pour cause de stage à l’étranger pendant une durée d’un mois et demi.
Le contrat a ultérieurement fait l’objet d’avenants tenant compte des nécessités du service.
Par courrier en date du 3 janvier 2008, mademoiselle X a proposé sa candidature pour occuper un poste d’agent d’accueil – conseiller en séjour pendant la saison 2008.
Par lettre en date du 31 mars 2008, l’OTT a indiqué à mademoiselle X qu’il ne pouvait donner suite à sa proposition, motifs pris de l’incompatibilité des contrats à durée déterminée saisonniers avec son propre emploi à temps partiel et ses souhaits relatifs aux vacances.
Par courrier en date du 16 avril 2008, mademoiselle X a contesté les arguments de l’OTT, que ce dernier a maintenus dans un courrier daté du 26 mai 2008.
Le 16 avril 2008, mademoiselle X a adressé sa démission à l’OTT.
Par jugement en date du 1er juillet 2010, le Conseil de Prud’hommes de TROYES a :
— dit que la rupture du contrat de travail était aux torts de l’OTT, avec effets à compter du 24 juin 2008,
— condamné L’OTT à verser à A X les sommes suivantes :
. 7 679,05 euros nets de CSG et de RDS à titre de dommages intérêts pour discrimination,
. 2 389,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 796,36 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 79,63 euros à titre de congés payés afférents,
. 316,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 961,93 euros à titre de rappel de salaire,
— ordonné à l’OTT de remettre à mademoiselle A X l’attestation ASSEDIC rectifiée du 5 mars 2005 au 24 août 2008,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de L’OTT.
Interjetant régulièrement appel, l’OTT demande que la Cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne mademoiselle X à lui régler la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’appelant conteste les accusations de discriminations formulées à son encontre.
Il précise à ce sujet que la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) a décidé de clore le dossier ouvert à la suite des réclamations de mademoiselle X.
Il souligne que trois autres salariés ont pu reprendre leur travail après de longs arrêts de maladie.
Il ajoute que mademoiselle X s’était déjà vue opposer un refus concernant un emploi à temps plein pour l’été 2005, alors même qu’elle ne présentait aucun problème de santé.
Il indique avoir largement étendu le domaine d’intervention de l’intéressée par le biais de divers avenants, alors que son état de santé s’était dégradé.
Il prétend aux termes d’une argumentation détaillée que l’emploi à temps partiel occupé par mademoiselle X n’était pas compatible avec les contrats à durée déterminée saisonniers qui présentaient des caractéristiques notables.
Il affirme que cette dernière ne voulait pas suspendre son contrat initial, et que le cumul des deux contrats aurait entraîné une violation des règles conventionnelles et légales relatives au repos compensateur et à la durée du travail.
Il fait valoir que les demandes de congés formulées par l’intéressée étaient incompatibles avec le poste convoité, dans lequel cette dernière n’avait pas l’intention de s’impliquer.
Il indique que l’évaluation du préjudice allégué par l’intimée doit en tout état de cause être minorée, dans la mesure où elle a travaillé concomitamment pour d’autres employeurs.
Il dénie avoir ruiné les espoirs de carrières de mademoiselle X en la poussant à la démission, soulignant que l’intéressée était inscrite à la préparation au concours d’entrée à l’IUFM en septembre 2007 et qu’elle a été admise au concours de recrutement de professeurs des écoles le 1er juillet 2009.
Il prétend enfin que la demande de rappel de salaires n’est pas justifiée.
Mademoiselle X conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite le versement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle souligne qu’elle bénéficiait, en qualité de salariée de l’office du tourisme, d’un droit prioritaire à être embauchée à temps complet.
Elle indique que l’agent finalement recruté dans le poste avait un niveau de qualification identique au sien.
Elle ajoute que contrairement aux allégations de l’OTT, elle était tout à fait disposée à voir suspendre ou modifier les conditions d’exécution de son contrat initial, pour se mettre en conformité avec les dispositions conventionnelles et légales relatives à la durée du travail.
Elle indique également qu’elle était disposée à modifier ses demandes de congés en fonction des nécessités de son nouveau service.
Elle prétend que son employeur avait connaissance de son affection de longue durée, et que le refus de l’embaucher à temps complet était directement lié à son état de santé.
Elle affirme qu’elle voulait faire carrière dans le tourisme (demande de formation à cet effet, échange avec des internautes sur ce sujet…).
Elle conclut avoir été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, et avoir subi de ce fait un important préjudice.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3123-8 du Code du Travail, que tout salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement, a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’accord du 30 mars 1999 relatif à la convention collective des organismes de tourisme, 'la saisonnalité est la période limitée dans le temps pendant laquelle l’organisme mobilise son effectif pour répondre à l’objet de son activité principale. Pour cela, l’organisme détermine en concertation avec les salariés et leurs représentants l’aménagement du temps de travail et la période de saisonnalité dont il a besoin’ ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que mademoiselle X était salariée à temps partiel de l’OTT depuis mars 2005 et qu’elle bénéficiait de ce fait d’un droit prioritaire à l’attribution d’un emploi à temps complet ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;
Attendu que l’indice 1250 et le niveau de qualification 1.1 attribué à l’agent recruté dans l’emploi à temps complet correspondait à ceux qui étaient attribués à mademoiselle X ;
Attendu qu’il appartenait dès lors à l’employeur de donner à cette dernière la priorité d’embauche à cet emploi à temps plein, en engageant le cas échéant avec elle une concertation sur l’aménagement du temps de travail ;
Attendu que l’OTT ne saurait valablement s’exonérer de cette obligation, en prétendant a priori que mademoiselle X aurait refusé tout aménagement des conditions d’exécution du contrat initial et toute modification de ses demandes de congés, sans même avoir engagé de concertation préalable en ce sens ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est vainement que l’appelant argue de l’impossibilité de pouvoir cumuler l’emploi initial avec le nouveau poste au regard des dispositions légales et conventionnelles ;
Qu’il est donc établi que l’OTT a méconnu la priorité d’emploi que la loi accorde aux salariés à temps partiel ;
Attendu qu’il est constant, que cinq postes d’agents d’accueil à temps complet ont été pourvus par le recrutement de personnes qui étaient extérieures à l’entreprise ;
Attendu que les manquements ainsi caractérisés revêtent un caractère de gravité justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que le fait, que mademoiselle X ait diversifié ses orientations professionnelles, ne saurait induire qu’elle ait délibérément préparer sa démission ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que c’est aux termes d’une exacte évaluation, que le Conseil de Prud’hommes a alloué à mademoiselle X :
— la somme de 2.389,14 euros correspondant à 6 mois de salaires, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 796,36 euros à titre d’indemnité de préavis,
— la somme de 79,63 euros à titre de congés payés afférents,
— outre la somme de 316, 01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Attendu qu’il est de principe, qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en matière de recrutement, d’affectation ou de mutation professionnelle, notamment en raison de son état de santé ;
Attendu qu’il n’est pas déterminant au regard du présent litige, que d’autres salariés aient pu reprendre leur activité professionnelle après une interruption pour maladie ;
Attendu qu’il résulte du compte rendu de l’entretien d’évaluation de 2007 ainsi que d’un courrier de l’OTT en date du 11 mars 2008, que mademoiselle X s’est vue reprocher les absences dues à son état de santé, lesquelles perturbaient 'en dernière minute’ le bon fonctionnement du service ;
Attendu qu’il importe peu, qu’un précédent refus ait été opposé à mademoiselle X en 2005, pour une raison objective liée à un stage à l’étranger ;
Qu’il n’est pas non plus déterminant pour la solution du litige, que le domaine d’intervention de cette salariée ait ponctuellement été modifié par le biais d’avenants, en fonction des besoins du service ;
Attendu que le refus d’employer mademoiselle X à temps plein notifié par courrier du 31 mars 2008, s’explique à l’évidence par l’état de santé de l’intéressée auquel l’employeur avait fait clairement référence dans son précédent courrier du 11 mars 2008 ;
Qu’il convient de préciser à cet égard, que la Cour n’est pas liée par l’avis de la HALDE, laquelle a décidé de clore le dossier le 3 décembre 2009 ;
Attendu que pour chiffrer le préjudice résultant de cette discrimination, mademoiselle X sollicite le versement des sommes qui auraient été perçues si elle avait bénéficié d’un contrat saisonnier à temps plein du 1er avril au 31 octobre 2008 soit 7.679,05 euros ;
Attendu que l’OTT demande une minoration des sommes allouées, au motif que l’intimée aurait bénéficié d’autres emplois à temps partiel au cours de la période concernée et qu’elle se serait engagée dans d’autres voies professionnelles ;
Attendu qu’il résulte en effet de la lecture des mails envoyés par mademoiselle X, que cette dernière travaillait concomitamment à temps partiel pour le compte d’autres employeurs ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le montant de son préjudice sera fixé à la somme de 5000 euros au lieu de la somme de 7679,05 euros ;
Attendu qu’en ce qui concerne la demande de rappels de salaires à hauteur de 961,93 euros, le Conseil de Prud’hommes a relevé aux termes d’un exact examen des bulletins de paie de l’intéressée, que les temps de trajet n’avaient pas été réglés dans les conditions prévues par l’article 14 de l’accord en date du 10 décembre 2001 ;
Attendu qu’en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, l’OTT sera condamné à verser à mademoiselle X la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne l’Association Office du Tourisme de Troyes et sa région à verser à mademoiselle A X la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
Condamne l’Association Office du Tourisme de Troyes et sa région à verser à mademoiselle X la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’Association Office du Tourisme de Troyes et sa région aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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