Infirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 janv. 2015, n° 13/07378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 30 août 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PC/RT
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07378
ARRÊT n° 15/7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RGF 12/167
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles VAISSIERE de la SELARL CIRERA-VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentant : Me Guillaume GARCIA avocat de la SELARL LVS CONSEILS, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Régis TOURNIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc PIETTON Président
M. Régis TOURNIER, Conseiller
Mme A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 24 décembre 2014, au 5 janvier 2015 et au 21 janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. PIETTON, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 25 juillet 2012 Monsieur Y X saisissait le Conseil de prud’hommes de Carcassonne d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la SAS AYME et FILS.
L’acte, s’agissant d’un pré imprimé, comportait trois mentions sous le mot saisine : bureau de conciliation, bureau de jugement, formation de référé. La mention bureau de jugement était alors cochée par le demandeur dans la case prévue.
L’affaire était donc directement orientée devant le Bureau de jugement de cette juridiction.
Cependant le conseil de Monsieur X sollicitait du greffe par lettre du 25 mars 2013 que l’instance soit réorientée en audience de conciliation.
Ainsi le même jour, le greffe convoquait en audience de conciliation les parties pour le 25 avril 2013, tout en mentionnant que l’audience en bureau de jugement initialement prévue et fixée au 2 mai 2013 était maintenue.
Toutefois, le conseil de la société AYME et FILS écrivait le 26 mars pour s’opposer à la tenue d’une audience de conciliation, motif pris que le greffe n’avait aucun pouvoir pour prévoir une audience de conciliation alors qu’une audience de jugement était d’ores et déjà prévue.
Par jugement du 30 août 2013 cette juridiction décidait que l’ensemble de la procédure suite à l’acte de l’acte de saisine du 25 juillet 2012 du demandeur X contre la société SA AYME et FILS est nulle pour vice de forme.
Monsieur X a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient, pour en obtenir l’infirmation, qu’aucun motif juridique ne peut fonder cette décision la situation ayant été régularisée avant l’audience du Conseil de prud’hommes.
Il demande également l’indemnisation de ses frais non compris dans les dépens.
La société, intimée, demande la confirmation de la décision et la somme de 3.000 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS
Sur l’acte de saisine
Attendu que l’acte de saisine du Conseil de prud’hommes est, selon les mentions apposées par tampon dateur du greffe de cette juridiction, du 25 juillet 2012 et non du 21 août 2012 comme il est indiqué par erreur sur la première page du jugement déféré ;
Attendu que, selon les articles R 1452-1 et R1452-2 du Code du travail, le Conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation ; que la demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes, et peut être adressée par lettre recommandée ; qu’outre les mentions prescrites par l’article 58 du Code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande ; que le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur qui reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18 ;
Attendu que les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile sont pour les personnes physiques :
— l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur et l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
— l’objet de la demande.
— la date et la signature du demandeur ;
Attendu qu’ainsi à ce stade il n’est pas prescrit au demandeur d’indiquer la section compétente ou une orientation procédurale spécifique et notamment une absence possible du préalable de conciliation soit à la suite d’une saisine en la forme des référés soit à la suite d’une dispense légale; qu’il s’en déduit que le demandeur Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne par un acte régulier en la forme au regard des textes susvisés ;
Attendu que dès lors l’acte de saisine de Monsieur X ne peut être frappé de nullité comme il est allégué ; que le jugement doit être infirmé de ce chef en ce qu’il a étendu une nullité à un acte de procédure sans qu’un texte ne prévoit cette sanction comme l’exige l’article 114 du Code de procédure civile ;
Sur le préalable de conciliation
Attendu que si, malgré tout, il avait été considéré que le demandeur avait formulé des indications erronées il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce l’avocat de Monsieur X avait avisé le greffe de mettre en 'uvre la procédure de droit commun comportant la phase obligatoire du préalable de conciliation ;
Attendu que cette lettre, signalant cette erreur, s’analysait donc en une régularisation au sens de l’article 115 du Code de procédure civile dans la mesure où plus aucun grief procédural ne subsistait désorganisant la défense de la société, laquelle ne pouvait légitimement invoquer des motifs tirés du préjudice causé par l’action en justice qui sont impropres à caractériser un grief résultant d’un vice de forme ( Cass Ch mixte 22 février 2002 N° de pourvoi: 00-19639 et 00-19742 ) ;
Attendu qu’ensuite l’absence de préalable de conciliation ne provenait pas du demandeur qui avait demandé une régularisation d’une erreur de sa part mais du défendeur qui a refusé d’y participer sur convocation du greffe, en invoquant une impossibilité juridique alors que cette omission était couverte par les effets de l 'article 121 du Code de procédure civile avant l’ouverture des débats devant le bureau de jugement, lequel pouvait toujours, le cas échéant lui aussi , concilier les parties ( Cass. soc 4 février 2009 N° de pourvoi: 07-43105 ) ;
Attendu que dès lors la société intimée ne peut invoquer la responsabilité du seul Monsieur X dans cette absence de conciliation ;
Attendu qu’en conséquence le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a considéré que Monsieur X avait commis une faute en privant son adversaire d’un préalable de conciliation alors que le greffe, après régularisation, avait convoqué les parties à une audience non publique du bureau de conciliation à laquelle la société a refusé, pour un motif juridique non légitime, de participer entraînant l’impossibilité de mettre en présence les parties , et par la même l’application subséquente des dispositions des articles R 1454-13 et R1454-17 du Code du travail ;
Attendu qu’en matière d’appel d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, met fin à l’instance, l’évocation, régie par l’article 568 du Code de procédure civile, n’est qu’une faculté pour le juge d’appel en sorte que les parties seront renvoyées devant le Conseil de prud’hommes, qui n’a pas statué au fond, comme le demande Monsieur X qui refuse de renoncer au bénéfice du double degré de juridiction ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception de nullité de l’acte de saisine du Conseil de prud’hommes de Carcassonne du 25 juillet 2012,
Dit que le préalable de conciliation ayant été mis en 'uvre par le greffe après régularisation par le demandeur, et que la société ayant refusé, pour un motif non légitime, d’y participer entraînant l’impossibilité de réunir les parties, Monsieur X n’a pas commis de faute,
Déclare régulière l’instance introduite et poursuivie par Monsieur X devant le Conseil de prud’hommes de Carcassonne,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Renvoie la cause et les parties devant le Conseil de prud’hommes de Carcassonne pour reprendre la procédure devant une formation du bureau de jugement, autrement composée, de la même section avec application de l’article 97 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SA AYME et FILS aux dépens de l’instance d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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