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Sur la décision
| Référence : | JAF Narbonne, 10 juil. 2017, n° 17/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00175 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE GRANDE INSTANCE
DE NARBONNE EXTRAIT DES MINUTES
MINUTE N° 2017/728 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2017
AFFAIRE N° 17/00175
JAF Cabinet 1
JUGEMENT
H K A BUG ON
L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE DIX JUILLET AFFAIRE :
Mme Magali ISSAD, Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de X, Y, G Grande Instance de NARBONNE (Aude), après débats en chambre du Conseil C le 08 Juin 2017 assistée de Gislaine GARCIA, Greffier, statuant dans l’affaire:
C/ ENTRE:
Z, F B Madame X, Y, G C née le […] à […] demeurant […] […] – 11370 D
Le 12/04/17 comparante en personne assistée de Me Olivier FORESTIER, avocat au barreau de NARBONNE
1 copie exécutoire délivrée à
- Me TAMBURINI-KENDER
ET:
2 copies à
- Me FORESTIER
- Me TAMBURINI-KENDER
Monsieur Z, F B al copie au parquet né le […] à MANCHESTER (ROYAUME-UNI) 1 copie dossier de nationalité Française demeurant Chorlton Hardy M 21 DAY MANCHESTER Cum
-
-
(ROYAUME-UNI), représenté par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Audrey TOUTAIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE;
***
Madame X, Y, G C a été entendue en ses explications et les avocats en leur plaidoirie à l’audience du 8 juin 2017.
Le Juge aux affaires familiales en a délibéré et le jugement mis à disposition ce jour, signé par Mme Magali ISSAD, Juge et Mme Gislaine GARCIA, greffière.
PAGE 1
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Madame X C et de Monsieur Z B est issu un enfant A né le […].
Différentes décisions ont déjà statué sur les modalités de vie de l’enfant.
Le 25 novembre 2013, le juge des affaires familiales du TGI de Narbonne prononçait le divorce et homologuait la convention réglant les effets du divorce comme suit :
- un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- une résidence de l’enfant chez le père, un droit de visite et d’hébergement libre de la mère et à défaut d’accord : du mardi 20 heures au mercredi 19 heures et les premier et troisième week-end de chaque mois du samedi 20 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- une information préalable par écrit de la mère par le père avant de quitter le territoire français avec l’enfant et de l’obtention de son accord avant de quitter le territoire français avec l’enfant.
Par jugement en date avant dire droit en date du 10 novembre 2014, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de Narbonne à :
- ordonné une enquête sociale au domicile des parties, maintenu les dispositions de la décision du 25 novembre 2013, dans l’attente de l’audience, s’agissant de l’exercice conjoint de autorité parentale, de la résidence de l’enfant chez le père, du droit de visite et d’hébergement de la mère et de l’information préalable de la mère par le père avant de quitter le territoire français avec l’enfant et de l’obtention préalable de son accord avant de quitter le territoire français avec l’enfant.
Le rapport d’enquête sociale a été rendu le 09 janvier 2015.
Par Jugement en date du 24 février 2015, le Juge aux affaires familiales a:
- rappelé que Monsieur B et Madame C exercent en commun l’autorité parentale,
- rejeté la demande d’autorisation de Monsieur Z B de fixer la résidence de l’enfant hors du territoire français;
- maintenu la résidence habituelle chez le père à D;
- dit que l’enfant doit poursuivre sa scolarité sur le territoire français ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame C accueille l’enfant, et qu’à défaut d’un tel accord, a fixé les modalités suivantes:
* hors vacances scolaires : les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 20H au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires à l’exception de la fin de semaine de la fête des pères, du mardi 20H au mercredi 19H;
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que Monsieur B devra, avant de quitter le territoire français avec l’enfant en période scolaire, en informer par écrit la mère et recueillir son accord préalable; dit n y avoir lieu à contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant;
- ordonné une médiation familiale.
Monsieur Z B a relevé appel du jugement.
Par arrêt en date du 23 mars 2016, la Cour d’appel de Montpellier a :
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- infirmé le jugement dont appel; fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses w
parents selon les modalités suivantes:
*en période scolaire les trois premières semaines au domicile de son père, et la quatrième au domicile de la mère;
*pendant les vacances scolaires: la moitié des vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et àl la mère les années impaires;
- dit que Monsieur devra conduire l’enfant chez la mère au plus tard le samedi 20H précédant la semaine qui lui est dévolue et viendra le rechercher le dimanche suivant à 14H, sans frais pour la mère, le père devant assumer l’intégralité des frais de déplacement de l’enfant;
- autorisé Monsieur Monsieur Z B à scolariser l’enfant à temps partiel selon les modalités ci-dessus définies à son domicile actuel en Grande Bretagne
- dit qu’il y a lieu de se référer au calendrier scolaire anglais; dit que pendant la période où l’enfant sera scolarisé en Grande Bretagne, la mère pourra communiquer avec son fils par Skype chaque mercredi, vendredi et dimanche à 19H;
- fait injonction aux parties de rencontrer ensemble un médiateur familial qui les informera de l’objet, du coût, du déroulement de cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision; dit que dans le cas où les parties décideraient de poursuivre une médiation familiale, celle-ci devra être réalisée auprès du médiateur dans un délai de trois mois.
Par requête en date du 02 février 2017, Madame X C a saisi le juge aux affaires familiales de Narbonne Elle sollicite un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement
l’intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances de Noël et d’été en alternance. Elle demande au juge aux affaires familiales de réserver son droit à contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant.
Par requête en date du 31 mars 2017, Monsieur Z B a saisi le tribunal de la famille de Manchester d’une demande d’ordonnance concernant
l’enfant.
Par décision en date du 1er juin 2017, le tribunal de la famille de Manchester s’est estimé compétent pour entendre l’affaire et a reporté l’affaire pour être présentée devant le juge Madame E le 16 juin 2017 au centre de la justice civile de Manchester.
A l’audience du 08 juin 2017, Madame X C est présente et assistée.
Monsieur Z B est représenté par son conseil.
Monsieur Z B a soulevé in limine litis l’incompétence du juge aux affaire familiales de Narbonne.
Madame X C demande au juge aux affaires familiales de se déclarer compétent.
Madame X C réitère ses demandes d’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixation de la résidence de l’enfant à son domicile avec un droit d’accueil pour le père et des droits à contribution alimentaire réservés tandis que Monsieur Z B sollicite la fixation de la résidence de l’enfant au domicile du père avec un droit de visite et d’hébergement pour la mère.
L’enfant n’est pas en raison de son jeune âge et de son absence de discernement en capacité de se voir notifier ses droits et d’être entendu par le juge.
PAGE 3
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2017, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La compétence :
Madame X C a saisi par requête en date du 02 février 2017 le juge aux affaires familiales de Narbonne aux fins de statuer sur les modalités d’exercice de l’enfant. Par requête en date du 31 mars 2017, soit postérieurement à la requête déposée par la mère Monsieur Z B a saisi le tribunal de la famille de Manchester.
Monsieur Z B fait valoir que le juge aux affaires familiales de Narbonne est incompétent dans la mesure où la résidence habituelle de l’enfant doit être considérée, au sens du Règlement européen du 27 novembre 2003 et de la jurisprudence tant de la Cour de Justice des Communautés Européennes que de la Cour de Justice de l’Union Européenne, comme étant fixée au domicile de son père en Angleterre dans la mesure où l’enfant est parfaitement intégré dans son environnement social et familial à Manchester.
Il fait valoir qu’indépendamment de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier, la résidence habituelle de l’enfant est fixée selon la pratique des parents au domicile du père. Il fait valoir que l’enfant est revenu à quatre reprises seulement soit cinq jours en juin 2016, trois semaines en août 2016, cinq jours en octobre 2016 et une semaine en décembre 2016-janvier 2017 soit l’équivalent d’un mois et demi en un an, qu’il est parfaitement intégré dans son environnement social et familial à MANCHESTER et que dés lors la résidence habituelle de l’enfant doit être considérée comme étant fixée au domicile de son père en Grande Bretagne et enfin que si par extraordinaire le Juge de céans n’était pas à même de statuer sur sa compétence en application du Règlement du 27 novembre 2003, il conviendra de faire application conformément à l’article 14 dudit règlement de l’article 1070 du CPC.
Madame X C fait valoir que juge aux affaires familiales de Narbonne est compétent dans la mesure où la résidence de l’enfant a été fixée en alternance au domicile des deux parents, que Monsieur Z B ne saurait arguer de la résidence habituelle de l'enfant en Angleterre en fraude de la résidence alternée instaurée par la Cour d’appel de Montpellier. Elle justifie avoir déposé plusieurs plaintes contre Monsieur Z B pour non représentation d’enfant auprès des services de gendarmerie. Elle invoque enfin que le juge aux affaires familiales de Narbonne a été saisi le premier par requête en date du 02 février 2017 alors que le tribunal de la famille de Manchester a été saisi le 31 mars 2017.
La notion de fraude ne peut être retenue dans la mesure où la résidence de l’enfant était fixée en alternance à D et à Manchester.
Il convient dés lors se référer aux les règles de compétences en matière de responsabilité parentale par le règlement (UE) n° 201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II Bis.
L’article 8 de ce règlement dispose : « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
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Par arrêt en date du 23 mars 2016, la Cour d’appel de Montpellier a fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a dans son arrêt du 02 avril 2009, déterminé un certain nombre de critères pour établir la résidence habituelle d’un enfant.
< La notion de « résidence habituelle », au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce ».
Au regard des critères ainsi définis, il y a lieu de constater que l’état de de la résidence habituelle de l’enfant en résidence alternée dans deux pays différents est la Grande Bretagne
En conséquence, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Narbonne doit se déclarer incompétent au profit des juridictions britanniques d’ores et déjà saisies.
L’exception de litispendance prévue l’article 19 du règlement (UE) n° 201/2003 du 27 novembre 2003 soulevée par Madame X C est écartée dans la mesure où le juge aux affaires familiales de Narbonne n’est pas compétent.
Il y a lieu de condamner Madame X C au paiement des dépens.
S’agissant d’un litige familial, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
SE DECLARE territorialement incompétent,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Madame X C au paiement des dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Gislaine GARCIA Magali ISSAD
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux M A et aux procureurs de la République près les tribunaux de R G grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils of en seront légalement requis
PAGE 5 En foi de quoi, le Présent jugement a été signé par le Président
*AUDER et le Greffier le. 72017
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 201/2003 du 3 février 2003 relatif à la fixation de prix de vente minimaux pour la viande bovine mise en vente dans le cadre de la quatrième adjudication visée au règlement (CE) n° 2048/2002
- Code de procédure civile
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