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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02309 |
Texte intégral
ARRET
N°
R
C/
XXX
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/02309
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame M R
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/005715 du 29/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEE
Madame C X, liquidateur judiciaire de la société MENUISERIE CARDON
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau D’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2015, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme K L, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 février 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant un devis daté du 4 février 2010, Mme M Z B dite R a confié à la société Menuiserie Cardon des travaux d’isolation, de pose de cloisons et de doublage de murs d’une maison à usage d’habitation située XXX pour un montant total de 36 859,59 € TTC.
Mme Z B n’ayant, en dépit d’une sommation signifiée le 7 mai 2011 et d’une mise en demeure délivrée le 29 novembre 2011, pas réglé à hauteur de 15 972,20 € le solde de ces travaux lui ayant été facturés le 3 juin 2010 à concurrence de la somme de 34 972,20 € TTC, la société Menuiserie Cardon l’a assignée le 28 février 2012 devant le tribunal de grande instance d’Amiens en paiement de ce solde et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme Z B ayant invoqué le défaut d’achèvement des travaux ainsi que l’existence de désordres les affectant, le juge de la mise en état a, sur sa demande, commis le 25 octobre 2012 en qualité d’expert M I Y, lequel a déposé son rapport le 12 juillet 2013.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Amiens a :
— débouté Mme Z B de sa demande de contre-expertise,
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de M Y,
— condamné Mme Z B à payer à la société Menuiserie Cardon la somme de 15 972,20 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 17 mai 2011,
— ordonné la capitalisation des intérêts année par année,
— condamné la société Menuiserie Cardon à payer à Mme Z B la somme de 800 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— ordonné la compensation de ces deux sommes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme Z B aux dépens et à payer à la société Menuiserie Cardon la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Vu l’appel de ce jugement formé par Mme M Z B et ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2015 par lesquelles, en poursuivant l’infirmation, elle demande à la cour 'd’écarter le rapport d’expertise rendu le 12 juillet 2013", de débouter Me X, ès qualités de liquidateur de la société Menuiserie Cardon de toutes ses prétentions, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Menuiserie Cardon aux sommes de 23 022,29 € au titre des travaux de remise en état et de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance ou, subsidiairement, de dire que ces sommes se compenseront avec celle due à la société Menuiserie Cardon et de fixer ainsi sa créance au passif de la liquidation de cette société à la somme de 12 050,09 €, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un 'moratoire de deux ans’ ou des délais de paiement sur deux ans pour régler la dette et, en tout état de cause, de condamner Me X, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le coût des deux constats d’huissier des 6 septembre 2011 et 12 juillet 2013 à hauteur de 553,01 €, et à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2015 par lesquelles Me C X, ès qualités de liquidateur de la société Menuiserie Cardon dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 juillet 2015, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire que les sommes allouées par les premiers juges seront prononcées au bénéfice de la société Menuiserie Cardon représentée par son liquidateur, de débouter Mme M Z B de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 'refus de solder le chantier', outre celle de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de sommation,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2015 prononcée le 23 novembre 2015 avec l’accord des deux parties et la nouvelle clôture prononcée le 23 novembre 2015 avant l’ouverture des débats,
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’en cause d’appel, Mme Z B ne sollicite plus de 'contre-expertise’ même si elle continue à critiquer les diligences accomplies par l’expert Y et demande à la cour de ne pas tenir compte des avis et conclusions de ce dernier pour fonder sa décision ;
Que la disposition du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande de contre-expertise ne peut donc qu’être confirmée ;
Considérant que pour estimer n’être redevable d’aucune somme au titre des travaux exécutés par la société Menuiserie Cardon et solliciter une indemnisation à hauteur des sommes de 23 022,29 € au titre des frais de remise en état et d’un préjudice de jouissance, Mme Z H soutient que son refus de payer le solde du marché est justifié dès lors que les travaux commandés à cette société n’ont pas été achevés et que ceux réalisés sont affectés de désordres, tels que constatés les 6 septembre 2011 et 8 juillet 2013 par Me David Heulin et E F, huissiers de justice ;
Mais considérant que l’expert Y n’a 'pas relevé de manquement aux prestations prévues au devis de l’entreprise Cardon’ ;
Qu’après avoir procédé à l’examen sur place des désordres mentionnés dans le procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2011 à la requête de Mme Z H, soit, principalement, des défauts d’alignement des doublages de mur et cloisons posés par la société Menuiserie Cardon, il a indiqué que les défauts constatés étaient d’ordre esthétique et 'dus essentiellement à la mise en place d’un carrelage au sol’ ou de plinthes en carrelage qui 'n’avaient pas été alignés', ce qui n’était pas imputable à cette entreprise, ou, encore, à un défaut d’origine de la construction dont les murs n’étaient pas perpendiculaires, ayant ajouté que 'les doublages ayant été réalisés sur des parois existantes, il est normal que les alignements n’aient pu être rattrapés’ ;
Qu’il a, de plus, observé que 'les travaux de doublage (confiés à la société Menuiserie Cardon) ne prévoyaient pas les travaux de finition peinture’ et qu’il appartenait ainsi à Mme Z H de 'prévoir les prestations de finition de ratissage et de ponçage des murs et plafonds des doublages réalisés’ par cette société ;
Qu’enfin, il a noté, s’agissant des défauts de finition sur le pourtour de la cage d’escalier et sa rambarde, aussi relevés dans le constat du 6 septembre 2011, que ceux-ci concernaient des travaux qui n’avaient pas été réalisés par l’entreprise Cardon ;
Qu’il a ainsi chiffré à la seule somme de 800 € le montant des reprises devant être effectuées par la société Menuiserie Cardon ;
Considérant que Mme Z H ne produit pas d’élément propre à remettre en cause l’exactitude de ces constatations, ni la pertinence de ces avis et conclusions, alors que, comme les premiers juges l’ont retenu par des motifs pertinents, adoptés par la cour, les critiques qu’elle formule quant aux diligences de l’expert Y ne peuvent justifier que le rapport de ce dernier soit 'purement et simplement écarté’ ;
Qu’en outre, ne peut davantage fonder une telle remise en cause, le second constat d’huissier dressé à sa requête le 8 juillet 2013 dès lors que ce constat a, à la différence des opérations menées par M Y, été opéré de façon non contradictoire et qu’ainsi que le tribunal l’a aussi observé à raison, il ne fait, pour sa plus grande part, que reprendre les indications fournies à l’huissier par le gérant de l’entreprise Bati-Services à laquelle Mme Z H a demandé d’établir un devis pour les travaux de reprise qu’elle estimait nécessaires dans son immeuble ;
Qu’il en résulte que les quelques défauts de finition imputables à la société Menuiserie Cardon ne peuvent, de par leur caractère limité, justifier le refus de Mme Z H de payer le solde du montant des travaux commandés et réalisés, soit, compte tenu de ses règlements opérés à hauteur de 19 000 €, la somme de 15 972,20 € ;
Que le tribunal a également justement fixé à la somme de 800 € le montant des dommages-intérêts devant être alloués à Mme Z H au titre des travaux de reprise mis à la charge de la société Menuiserie Cardon et débouté Mme Z H de sa demande de réparation au titre d’un trouble de jouissance, l’expert Y ayant indiqué que le logement, donné en location, était occupé et que 'les désordres (n’avaient pas) occasionné de perte d’exploitation’ ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme Z H à payer à la société Menuiserie Cardon, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, Me X, la somme de 15 972,20 €, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 17 mai 2011, et ordonné la capitalisation de ces intérêts, dus pour au moins une année entière, ainsi que la compensation avec la somme de 800 € due à Mme Z H ;
Considérant que cette dernière ne justifie pas du montant actuel de ses ressources et charges ni de l’état présent de son patrimoine ; que dans ces conditions, sa demande de report ou de délais de paiement ne peut qu’être rejetée alors, de plus, que s’y opposent les nécessités de la procédure collective de la société Menuiserie Cardon et que de par la durée de la procédure, l’appelante a d’ores et déjà bénéficié de fait de près de cinq années pour s’acquitter de sa dette ;
Considérant que pas plus qu’en première instance, n’est établie, en appel, le caractère abusif de la résistance opposée par Mme Z H aux prétentions de la société Menuiserie Cardon, ni la réalité d’un préjudice en découlant autre que celui déjà réparé par les intérêts moratoire ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme Z H qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Me X, ès qualités, la somme de 1 500 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à préciser que la société Menuiserie Cardon est désormais représentée par son liquidateur judiciaire, Me C X ;
— y ajoutant :
* déboute Mme M Z H, dite R, de sa demande de report et de délais de paiement ;
* condamne Mme M Z H dite R aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Me C X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Cardon, la somme de 1 500 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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