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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/04315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES DES MUTUELLES AGRICO |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
A
Y
B C
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES DES MUTUELLES AGRICO
Organisme CPAM DE L’AISNE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
XXX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04315
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP MILLON PLATEAU, SCP d’avoués jusqu’au 31 décembre 2011
Puis représentée par Me PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame Z A épouse B C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
7 Cour de la Vertu
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE-BOUVET ANDRE, SCP d’avoués jusqu’au 31 décembre 2011
Puis représentée par Me Dominique-Anne ANDRE, avocat postulant barreau d’AMIENS
Plaidant par Me J K-L, avocat au barreau de SOISSONS
Monsieur X Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand LE ROY de la SCP LE ROY Bertrand, avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Puis représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LE ROY JEROME, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur D B C
7 Cour de la Vertu
XXX
Assigné le XXX
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand LE ROY de la SCP LE ROY Bertrand, avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Puis représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LE ROY JEROME, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE L’AISNE
XXX
XXX
Représentée par Me J K-L, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 30 avril 2013. Un avis a été adressé aux parties le 22 octobre 2013, les informant qu’il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 29 octobre 2013, par mise à disposition au greffe.
PRONONCÉ :
Le 29 octobre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’arrêt rendu le 30 avril 2013 par cette Cour qui, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur l’appel formé le 2 novembre 2011 (RG : 11/04290), a pour l’essentiel :
— infirmé le jugement rendu le 15 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de SOISSONS en ses dispositions sur la réparation des frais d’équipement du véhicule, de la perte de gains professionnels actuelle, de l’assistance par une tierce personne et de l’incidence professionnelle ;
— confirmé ce jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouté Mme Z A épouse B C de sa demande d’indemnité en réparation de la perte de gains professionnelle actuelle ;
— fixé comme suit la réparation des autres postes de préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de Mme Z A épouse B C postérieure au 30 avril 1991 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles …………………………………… 4.953, 01 €
— perte de gains professionnels actuelle ………………………… NEANT
— frais divers …………………………………………………………..18.778, 87 €
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures (appareillage) ………………… 187, 45 €
— incidence professionnelle ………………………………………… 30.000, 00 €
— dépenses consécutives à la réduction d’autonomie ……… 29.583, 32 €
— tierce personne, à compter du 19 février 2009, sous la forme d’une rente annuelle viagère de 5.760, 00 € indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;
— dépenses futures de cure thermale, à compter du 19 février 2009, sous la forme d’une rente annuelle viagère de 1.500, 00 € indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale ;
' Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire ……………………………… 4.000, 00 €
— Les souffrances endurées …………………………………………. 8.000, 00 €
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent ……………………………… 15.000, 00 €
— Le préjudice esthétique permanent ………………………….. 3.000, 00 €
— Le préjudice sexuel …………………………………………………. 7.000, 00 € ;
— condamné in solidum M. X Y, D B C, la société GROUPAMA et la SA AXA FRANCE IARD, dans la limite de leur contrat, à régler ces sommes à Mme Z A épouse B C, après déduction de la somme de 6.485,19 euros allouée à la CPAM de l’Aisne au titre de ses débours définitifs ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, M. X Y, D B C, la société GROUPAMA et la SA AXA FRANCE IARD appliqueront le partage de responsabilité résultant du jugement rendu le 10 août 1977 par le tribunal de grande instance de SOISSONS ;
— condamné in solidum M. X Y, D B C, la société GROUPAMA et la SA AXA FRANCE IARD à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4.000 euros à Mme Z A épouse B C et une indemnité de 800 euros à la CPAM de l’Aisne ;
— condamné in solidum M. X Y, D B C, la société GROUPAMA et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel ;
— accordé au profit de Maître ANDRE et de Maître K L, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil de Madame Z B C par laquelle est sollicitée la rectification de la première page de l’arrêt du 30 avril 2013 en ce qu’il convient de remplacer, en ce qui concerne la représentation de l’intimée, la mention « puis par Maître Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, constitué » par « puis par Maître Dominique ANDRE, avocat postulant, et Maître J K-L, avocat plaidant ».
Vu l’avis adressé aux parties le 22 octobre 2013, les informant qu’il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt du 29 octobre 2013 ;
Vu l’absence d’ observations des parties ;
Aux termes de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande ; le juge est saisi sur simple requête, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi sur requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’arrêt du 30 avril 2013 comporte une contradiction en ce que, dans le chapeau de l’arrêt, la Cour désigne Maître Hervé SELOSSE BOUVET en qualité d’avocat postulant de Madame Z A épouse B C, alors que, dans le dispositif de l’arrêt, elle accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Dominique ANDRE, avocat postulant.
Par ailleurs, les termes de l’arrêt font apparaître que Maître J K-L est intervenu à l’audience en qualité d’avocat plaidant de Madame Z A épouse B C.
Il convient d’ordonner la rectification de ces erreurs matérielles.
Il convient de laisser les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant sur requête et sans audience,
— Constate l’erreur matérielle commise dans la mention de l’avocat chargé de la représentation de Madame Z A épouse B C en première page de l’arrêt du 30 avril 2013 dans l’instance numéro 11/04290 ;
— Dit qu’il convient de lire :
INTIMES
Madame Z A épouse B C
Née le XXX à XXX
7 Cour de la Vertu
XXX
Représentée par la SCP SELOSSE BOUVET et ANDRE, SCP d’avoués au barreau d’AMIENS, jusqu’au 31 décembre 2011, puis par Maître Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS en qualité d’avocat postulant et par Maître J K-L en qualité d’avocat plaidant ;
— Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et les expéditions de l’arrêt du 14 mai 2013 et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;
— Laisse les dépens de la présente instance rectificative à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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