Confirmation 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 5 janv. 2016, n° 15/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 janvier 2015, N° 14/01088 |
Texte intégral
XXX
L X
J K épouse X
C/
U-V AC-B
A B
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00192
Décision déférée à la cour : au fond du 27 janvier 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG 1re instance : 14/01088
APPELANTS :
Monsieur L X
né le XXX à XXX
La Roche d’en Bas
XXX
Madame J S K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Madame U-V AC veuve B
née le XXX à XXX
Roche d’en Haut
XXX
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me L RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
Madame LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame E,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par authentique revêtu de la formule exécutoire reçu le 7 janvier 1993 par Me Pierre, notaire à Digoin, Monsieur et Madame D B ont donné à bail rural à Monsieur et Madame L X diverses parcelles de terre situées sur la commune de Rigny sur Arroux ainsi qu’une propriété agricole comprenant une maison d’habitation et un bâtiment d’exploitation composé d’une grange et d’une écurie également situés à Rigny, pour une durée de 18 ans.
Selon acte d’huissier du 10 juillet 2014, Madame U-V B et son fils A venant aux droits de D B, ont notifié à Monsieur et Madame L X un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme principale de 23 865,57 €, représentant des fermages et loyers impayés au titre des années 2007 à 2014, en exécution du bail notarié.
Selon acte d’huissier du 31 juillet 2014, les bailleurs ont fait dénoncer aux époux X le procès-verbal de saisie vente établi le 30 juillet 2014 par Maître Y, Huissier de justice à Marcigny, portant sur le cheptel leur appartenant.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2014, les consorts B ont fait notifier à la CARPA des avocats de Mâcon une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte des époux X pour une somme totale de 24 415,01 €.
La saisie attribution a été dénoncée aux débiteurs par acte du 30 juillet 2014.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2014, Monsieur et Madame X ont fait assigner les consorts B devant le juge de l’exécution de Mâcon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 30 juillet 2014 par Maître Y, huissier de justice à Marcigny, et dénoncée le 31 juillet 2014, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 juillet 2014 entre les mains de la CARPA par Maître Y et dénoncée le 30 juillet 2014, et à titre subsidiaire, de voir ordonner la désignation d’un expert pour établir les comptes entre les parties.
Les requérants sollicitaient également l’allocation d’une indemnité de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Les époux X contestaient le montant de la créance invoquée par les bailleurs aux motifs qu’il ne tenait pas compte des versements qu’ils avaient effectués entre les mains de la CARPA et que le décompte incluait une part de taxe foncière qui ne pouvait pas leur être réclamée.
Ils invoquaient également le non-respect des dispositions légales définissant les biens insaisissables et imposant la désignation détaillée des biens saisis, le procès-verbal de saisie vente ne mentionnant pas l’identification précise des animaux saisis.
Les consorts B s’en sont rapportés à justice sur la question des taxes récupérables sur le fermier et ont conclu au rejet des autres contestations aux motifs qu’il n’est pas interdit de saisir l’outil de travail que constitue le cheptel, que les animaux concernés ont fait l’objet d’une description suffisante et qu’ils étaient reconnaissables puisque photographiés.
Par jugement du 27 janvier 2015, le juge de l’exécution de Mâcon a :
— fixé la créance liquide et exigible de Madame U-V B et Monsieur A B à la somme de 23 414,66 €,
— débouté Monsieur et Madame X de leurs autres contestations,
— condamné Monsieur et Madame L X à payer aux consorts B la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que les époux X n’établissaient pas avoir réglé tous les loyers et charges dus aux consorts B en exécution du bail notarié, et il a considéré que la consignation, décidée de leur propre initiative, d’une partie des loyers sur le compte séquestre de la CARPA du barreau de Mâcon, tout comme l’existence d’un litige en cours sur les conditions d’exécution du contrat de bail, ne constituaient pas des circonstances permettant de les dispenser de payer l’intégralité de leur dette.
Il a limité à 23 414,66 € le montant en principal de la créance liquide et exigible des bailleurs, pour tenir compte des taxes indûment réclamées par ces derniers à leurs fermiers.
Il a ensuite estimé que les animaux saisis, destinés à la vente et non à la consommation du fermier, n’était pas de ceux destinés à la subsistance des saisis au sens des dispositions de l’article R 112'2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution a enfin jugé que les actes de saisie n’étaient atteints d’aucune des causes de nullité invoquées par les demandeurs, la lecture des actes de saisie-vente litigieux permettant de considérer que l’huissier qui les avait rédigés avait, dans la mesure du possible, établi un inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci au sens des dispositions de l’article R 121'16 du même code.
Monsieur et Madame X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 10 février 2015.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2015, les appelants demandent à la Cour de :
— les recevoir et les déclarer bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le juge de l’exécution de Mâcon,
— constater la nullité de la saisie-vente dressée le 30 juillet 2014 par Maître Y, huissier de justice à Marcigny, régularisée à la demande de Monsieur et Madame B et dénoncée le 31 juillet 2014,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par Maître Y le 23 juillet 2014 entre les mains de la CARPA et dénoncée le 30 juillet 2014,
— à titre subsidiaire, et si besoin était, ordonner la désignation d’un expert judiciaire pour établir les comptes entre les parties,
— condamner les consorts B à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2015, les intimés demandent à la Cour de :
— constater que les appelants ont réglé leur dette en totalité le 4 juin 2015 pour éviter la vente forcée de leurs cheptels, ce qui a eu pour conséquence de faire perdre toute raison d’être à la saisie opérée le 24 juillet 2014,
— juger que les époux X ont perdu intérêt à demander la nullité d’une saisie qui ne peut plus leur faire grief ou leur causer préjudice puisqu’elle a épuisé ses effets,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En toute hypothèse,
— condamner les époux X à leur payer la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que si, comme le soutiennent les intimés, la saisie-vente du 30 juillet 2014 ne peut plus produire d’effet, en raison du paiement de leur dette par les époux X, intervenu le 4 juin 2015 qui était la date annoncée pour la vente aux enchères publique du cheptel, la régularité de cette mesure d’exécution doit être appréciée à la date à laquelle elle a été pratiquée, tout comme celle de la saisie-attribution diligentée le 23 juillet 2014, dont l’effet attributif immédiat a entraîné le règlement d’une somme de 7 850 € entre les mains des consorts B ;
Que les époux X conservent ainsi un intérêt à contester la régularité des saisies, la nullité de ces mesures d’exécution étant de nature à leur ouvrir droit à réparation ;
Attendu qu’au soutien de leur appel, les époux X invoquent les dispositions de l’article 14 de la loi du 9 juillet 1991, en vertu desquelles sont notamment insaisissables les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour le paiement de leur prix, et les dispositions de l’article 38 du décret du 31 juillet 1992 selon lesquelles sont également insaisissables les animaux destinés à la subsistance du saisi ;
Que si l’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille les animaux destinés à la subsistance du saisi, le cheptel, objet du procès-verbal de saisie-vente établi le 30 juillet 2014, était destiné à la vente et non à la consommation des époux X, et n’était donc pas destiné à la subsistance de ces derniers ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a écarté cette cause de nullité de la saisie ;
Attendu que les appelants invoquent par ailleurs les dispositions de l’article 94 du décret du 31 juillet 1992, selon lesquelles l’huissier de justice doit dresser un inventaire des biens saisis et l’acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, la désignation détaillée des biens saisis, pour reprocher à Me Y d’avoir saisi sans précision des animaux apparentés charolais et des génisses apparentées charolaises sans qu’aucun numéro de cheptel ne figure dans le procès-verbal, en soulignant que l’acte de saisie ne mentionne pas l’identification précise des animaux ; Qu’ils considèrent que cette absence d’identification ne permet pas d’avoir la certitude que les animaux saisis leur appartiennent ;
Qu’ils sollicitent en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie en précisant que l’irrégularité qu’ils invoquent leur a causé un grief puisqu’ils ont été dans l’impossibilité de savoir quels étaient les biens saisis à leur préjudice ;
Qu’ils ajoutent que, dans une procédure similaire les opposant aux consorts B, initiée devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sur contestation d’un procès verbal de saisie-vente établi le 30 juillet 2014 et portant sur des animaux situés à Marcilly les Buxy, le juge de l’exécution a constaté la nullité de la saisie-vente au motif que l’huissier de justice n’avait procédé qu’à une description en des termes vagues et génériques ne permettant pas l’identification des bovins, alors que des données individuelles existent pour chaque animal puisque la loi impose à l’éleveur une numérotation de ceux-ci dans les 7 jours de leur naissance, normalement matérialisée par la position à l’oreille d’une boucle plastique, cette absence de précision ne permettant pas à l’éleveur de discuter l’étendue et la validité de la saisie au regard de la propriété des biens saisis ;
Attendu que les consorts B objectent qu’on ne peut exiger de l’huissier instrumentaire qu’il inscrive obligatoirement les numéros de tous les animaux saisis car il n’est pas facile d’approcher des bovins en liberté, en soulignant qu’il lui aurait fallu l’aide d’une équipe nombreuse pour parvenir à les resserrer dans un endroit fermé pour les identifier un par un ;
Qu’ils précisent que Me Y a pris des photographies grâce auxquelles il est possible de reconnaître le cheptel saisi et de le compter et qu’il avait en outre reçu de l’EDE le relevé du troupeau des débiteurs au jour de la saisie, en soulignant que, comme l’acte portait sur tout le troupeau sans exception, on doit admettre qu’aucun animal n’a pu échapper à la saisie ;
Qu’ils font enfin valoir que l’huissier de justice a pu relever quelques numéros de boucles de sorte que, pour cette partie du cheptel, la contestation présentée par les époux X ne peut prospérer ;
Attendu qu’en application de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie doit contenir un inventaire des biens saisis comportant une description détaillée de ceux-ci, afin de permettre une exacte identification des biens appartenant au débiteur ;
Qu’en l’espèce, Maître Y a saisi :
— sur le pré n°1 situé commune de Rigny sur Arroux, parcelles XXX et 44 : 5 vaches en bon état, de 5 à 10 ans d’âge, 2 veaux croisés de 1,5 à 2 mois, 7 taurillons de 14 à 16 mois, dont un Aubrac, 7 charollais et 1 Salers, en prenant trois clichés photographiques numérotés 1 à 3, le relevé du numéro des boucles n’étant pas possible car les bêtes se trouvaient trop loin et étaient trop mobiles,
— sur le pré n°2 situé commune de Rigny sur Arroux, parcelles XXX, 52, 54 et 55 : 21 génisses de 18 mois, dont XXX, 3 croisées, XXX, lot hétérogène, le poids moyen des bêtes allant de 350 à 450 kg l’unité, en relevant les numéros de boucles suivants : 3173, 3165, 3174, 3177, 3174, 3161, 3195, 3197, 3163, 3175, 3162, et en prenant quatre clichés photographiques numérotés de 4 à 7,
— sur le pré n°3 situé commune de Rigny sur Arroux, parcelles XXX à 50 : 1 taureau Aubrac de 4 à XXX, une vache Aubrac, XXX ou XXX qui est suitée d’un veau de 3 mois, 4 vaches charollaises, 20 génisses de 30 mois en bon état (dont 1 croisée), en prenant 4 clichés photographiques numérotés de 8 à 11, le relevé des boucles n’étant pas possible car les bêtes se trouvaient trop loin et étaient trop mobiles,
— sur le pré n°4 situé parcelle XXX : 42 vaches suitées ( dont 2 Aubrac et XXX et type charollaises), 1 taureau charollais de 6 à 7 ans, 42 veaux de 4 à 6 mois ( dont 2 veaux Aubrac et XXX et apparentés), en prenant 5 clichés photographiques numérotés 12 à 16, le relevé des boucles n’étant pas possibles car les bêtes étaient trop loin et trop mobiles ;
Que la description ainsi faite des bêtes saisies, complétée par des photographies des animaux, permet l’identification des biens saisis, et ce en dépit de l’absence de relevé de l’intégralité des boucles en raison d’une impossibilité de lecture, et satisfait donc aux exigences de l’article R221-16 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que le procès-verbal de saisie-vente établi par Me Y n’est donc affecté d’aucune irrégularité et le jugement critiqué mérite confirmation en ce qu’il a rejeté les contestations soulevées par les époux X et en ce qu’il a limité à 23 414,66 € le montant de la créance des consorts B, aucune des pièces produites par les appelants ne démontrant le caractère indû des sommes réclamées en exécution du bail notarié, à l’exception des taxes foncières déduites par le juge de l’exécution ;
Attendu que les époux X sollicitent la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 juillet 2014 entre les mains de la CARPA du barreau de Mâcon, en contestant devoir la somme réclamée par les bailleurs, sans toutefois justifier qu’ils se sont libérés des fermages dont ils étaient redevables en exécution du bail rural ;
Que cette contestation n’étant pas fondée, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire pour établir les comptes entre les parties ;
Attendu que les époux X, qui succombent en leur appel, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur et Madame L X recevables mais mal fondés en leur appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2015 par le juge de l’exécution de Mâcon,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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