Infirmation 7 décembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 7 déc. 2010, n° 09/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/02226 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 4 septembre 2009, N° 09/0027 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
CLM/IM
ARRET N° 465
AFFAIRE N° : 09/02226
Jugement du 04 Septembre 2009
Tribunal d’Instance de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 09/0027
ARRET DU 07 DECEMBRE 2010
APPELANTE :
L’EURL APPLICATIONS TECHNIQUES SPECIALISEES exerçant sous l’enseigne Y
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé QUINIOU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
Beauséjour
XXX
Madame E F épouse Z
née le XXX à XXX
Beauséjour
XXX
représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2010 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 16 septembre 2010, Madame RAULINE, conseiller, et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller, ayant été entendue en son rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 décembre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
' '
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis daté du 26 février 2007, expédié le 13 mars et accepté le 15 mars suivant pour le prix TTC de 9 431,85 €, M. et Mme C Z ont confié à l’EURL Applications Techniques Spécialisées (ci-après société Y) la réalisation de l’enduit extérieur d’un immeuble leur appartenant situé à Saint-Aubin de Luigné (49), le produit à mettre en oeuvre étant un 'enduit monocouche type MONODECOR GM de chez A finition grattée'.
Les travaux, réalisés entre le 17 et le 23 avril 2007, ont donné lieu à une facture établie le 30 avril 2007 pour le produit et le montant indiqués au devis.
Par courrier du 3 juin 2007, M. et Mme Z ont déploré auprès de la société Y diverses malfaçons tenant en des zones d’enduit blanches, en la présence de bulles d’air et, sur la façade nord-est de fissures et enduits soufflés, en une différence entre la partie haute et la partie basse des façades sud-ouest et sud-est et du premier pignon de la façade nord-ouest due à la reprise des enduits.
Pour ces raisons, ils ont limité leur règlement à la somme de 6 300 €. Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Suite à ce courrier, la société Y a piqueté, jusqu’à la couche de dégrossi, tout l’enduit appliqué sur la façade de la porte d’entrée principale, où se trouvait la fissure, et sur les deux retours. L’ouvrage est resté en l’état malgré un nouveau courrier des époux Z du 17 juillet 2007 et un courrier recommandé de leur conseil du 25 octobre 2007.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 16 avril 2008, M. et Mme C Z ont fait assigner l’EURL Applications Techniques Spécialisées en référé-expertise et que, désigné en qualité d’expert par ordonnance du 15 mai 2008, M. G X a, aux termes de son rapport du 13 novembre 2008, conclu que l’enduit effectivement mis en oeuvre (MONOREX) ne correspondait pas à celui convenu (MONODECOR) et a évalué les travaux de réfection à la somme de 9 200 € HT, en précisant que les époux Z restaient devoir à l’entrepreneur la somme de 3 131,85 €.
Sur la base de ce rapport d’expertise, invoquant le défaut de conformité de l’enduit livré, par acte du 15 janvier 2009, M. C Z et Mme E F, son épouse, ont fait assigner l’EURL Applications Techniques Spécialisées en paiement de la somme de 8 168,35 € représentant le coût des travaux de reprise après compensation avec leur propre dette outre 1 800 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
La société défenderesse a quant à elle demandé au tribunal :
— d’annuler le rapport d’expertise pour manquement de l’expert au principe du contradictoire et sollicité, en tant que de besoin, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle offrait de procéder aux travaux de rebouchage des quelques cavités et microfissures observées par l’expert, d’appliquer l’enduit MONOREX sur la façade principale de l’entrée du pavillon et sur les deux retours et de reprendre la partie de façade située côté route comportant la porte du garage ;
— de débouter les époux Z de leurs autres demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 131,85 € TTC représentant le solde de sa facture.
Par jugement auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal d’instance de Cholet a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société Y de ses demandes en annulation de l’expertise et de nouvelle expertise ;
— l’a condamnée à payer à M. et Mme C Z, après compensation des dettes réciproques des parties, la somme de 7 871,35 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
— débouté ces derniers de leur demande de dommages-intérêts et condamné la société Y à leur payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise.
L’EURL Applications Techniques Spécialisées a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 octobre 2009. M. et Mme C Z ont relevé appel incident.
Les parties ont constitué avoué et conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par l’EURL Applications Techniques Spécialisées le 8 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler le rapport d’expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire ; en tout cas, de dire n’y avoir lieu à l’entériner ;
— 'd’ordonner en tant que de besoin une nouvelle expertise en vue d’une mission semblable à celle définie par l’ordonnance du 15 mai 2008" ;
— de débouter M. et Mme Z de l’ensemble de leurs prétentions ;
— de lui donner acte de son accord pour procéder au rebouchage des cavités et micro fissures observées par l’expert, appliquer l’enduit MONOREX sur la façade de l’entrée principale et ses deux retours, et reprendre la partie de façade côté route ;
— de déclarer cette offre satisfactoire et de lui donner acte de ce qu’elle réalisera ces travaux à première demande des époux Z, sous réserve de conditions climatiques propices ;
— de condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 3 131,85 € TTC représentant le solde de sa facture outre 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens de première instance, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise, et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. C Z et Mme E F, son épouse le 5 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
— de débouter l’EURL Applications Techniques Spécialisées de son appel et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’expertise, aux dépens et s’agissant des condamnations prononcées en leur faveur ;
— de l’infirmer en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de condamner l’EURL Y à leur payer de ce chef la somme de 2 000 €, essentiellement au titre de leur préjudice de jouissance ;
— de la condamner à leur payer 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
Attendu qu’il résulte du pré-rapport du 28 septembre 2008 et du rapport d’expertise du 13 novembre suivant établis par M. G X que celui-ci a procédé à une réunion d’expertise, sur les lieux de la construction litigieuse, en présence des parties et de leurs conseils, le 5 septembre 2008 après avoir reçu les 16 et 25 juillet précédents divers documents des époux Z et de leur conseil, et le 18 septembre 2008, divers documents du conseil de l’EURL Y ;
Attendu qu’aux termes de son pré-rapport du 28 septembre 2008, l’expert indique que, lors de cette réunion, il a constaté :
— que l’enduit de finition appliqué sur la façade de la porte d’entrée principale et les deux retours avait été piqueté jusqu’à la couche de dégrossi ;
— sur cette même façade, une infime fissure près d’un embrasement d’ouverture ;
— quelques cavités de forme sphérique en plusieurs endroits du bâtiment résultant d’une projection de l’enduit avec un réglage de pression maximum ;
— sur la partie de façade du garage (côté route), une trace horizontale très visible en partie droite, sur une longueur de plusieurs mètres et à une hauteur d'1,50 mètre du sol, correspondant à une reprise d’enduit à hauteur d’échafaudage ;
Attendu qu’il a précisé que la fonction d’imperméabilité était acquise sur la totalité des façades, y compris celles non recouvertes d’enduit de finition ; que les épaisseurs requises étaient respectées, voire dépassées par endroits ;
Qu’il a indiqué que la partie de façade correspondant à l’entrée principale et aux deux retours restaient à recouvrir d’enduit ; que les cavités de forme sphérique étaient 'très ponctuelles, réparables avec le même produit employé en rebouchage manuel’ et n’avaient aucune incidence sur la solidité de l’enduit, la projection maximum ayant au contraire pour effet une cohésion plus intense avec le support ; que le désordre affectant la façade du garage était de nature esthétique et justifiait une reprise intégrale de cette façade par piquetage de l’enduit et réalisation d’une nouvelle application ;
Attendu que M. X a enfin souligné que, le temps étant très pluvieux le jour de la réunion d’expertise, la pluie avait largement imbibé et teinté l’enduit ;
Attendu que, par courrier du 20 octobre 2008, le conseil de l’EURL Y a fait connaître à l’expert que cette dernière n’avait pas d’observation à faire valoir ; que le 21 octobre suivant, le conseil de M. et Mme C Z a adressé un dire, communiqué en copie à la partie adverse, suggérant à l’expert de se déplacer à nouveau sur le site par temps sec afin d’être à même de constater les taches blanchâtres dénoncées dans l’assignation en référé comme siégeant sur l’ensemble des murs, lui faisant part de ce que les maîtres de l’ouvrage craignaient que le rebouchage manuel des cavités sphériques n’entraîne des différences de teintes et soulignant que l''ouvrage', non encore réceptionné devait correspondre strictement au marché conclu, ce qui risquait de ne pas être le cas si les reprises ponctuelles emportaient des différences de teintes ;
Attendu qu’aux termes de son rapport définitif, M. G X indique s’être transporté sur les lieux le 27 octobre 2008 afin de les visualiser à nouveau ; qu’il confirme que l’imperméabilité est acquise sur la totalité des surfaces, que la partie piquetée reste à couvrir et que la façade du garage est à reprendre ; qu’il précise que, lors de sa seconde visite, il a visualisé les bâtiments par 'un temps normal’ et a pu constater avec un recul de quelques mètres des façades que tant les trous ou cavités, que les traces blanchâtres 'ne sont pas apparentes sinon vues avec une observation attentive de très près.', ajoutant: 'L’ensemble esthétique n’est pas concerné par ces observations et pourrait trouver solution de réparation avec rebouchages précautionneux avec le même produit.';
Attendu que M. X a encore indiqué que l’enduit effectivement mis en oeuvre était bien de marque A LANKO mais était du MONOREX G.F, produit semi allégé – gratté fin, et non du MONODECOR G.M, produit lourd – gratté moyen, d’où un aspect obtenu (gratté fin) différent de celui prévu (gratté moyen) ; qu’en outre, après avoir comparé les caractéristiques des deux produits selon la classification 'MERUC’ fournie par le Centre scientifique technique du bâtiment, il a mis en évidence que le MONOREX présentait une masse volumique (dureté de l’enduit) moindre que le MONODECOR d’où des traces blanches partielles créées par des objets ayant frotté sur l’enduit (échelle ou autres), ainsi qu’une moindre élasticité dynamique, d’où il a conclu que la résistance de l’enduit appliqué était moindre que celle du MONODECOR convenu ;
Qu’il a donc in fine conclu que, si l’enduit appliqué présente 'un aspect global correct', eu égard à ses caractéristiques de résistance et d’aspect, il n’est pas conforme à celui convenu et qu’il convient de procéder à sa réfection intégrale pour un coût de 9 200 € HT ;
Attendu que l’EURL Applications Techniques Spécialisées soutient que ce déroulement des opérations d’expertise caractérise une violation du principe du contradictoire en ce que, d’une part, M. X a organisé une seconde réunion d’expertise sans l’en aviser et sans l’y convier alors que M. et Mme Z y étaient nécessairement présents puisqu’elle se déroulait chez eux, d’autre part, l’expert a déduit de cette seconde visite des conclusions radicalement différentes de celles contenues dans son pré-rapport puisqu’aux termes de son rapport définitif, il pose unilatéralement un diagnostic de non-conformité en se basant certes sur des documents précédemment produits par les parties, notamment par elle-même (devis, facture, sa propre commande au fournisseur), mais sans que cette question ait jamais été invoquée par les époux Z ni soumise par M. X à la discussion des parties, et il préconise un traitement de reprise totale, radicalement différent des travaux de reprise ponctuels annoncés dans son pré-rapport ;
Attendu que, les époux Z rétorquent que les parties étaient d’accord pour que l’expert revienne seul sur les lieux, que celui-ci a pu accéder librement à leur propriété qui n’est pas clôturée et qu’ils n’étaient pas présents lors de la visite du 27 octobre 2008 et n’y ont pas été conviés ; que M. X n’a pas violé le principe du contradictoire en se livrant à de simples vérifications matérielles aux termes desquelles il n’a rien constaté de nouveau ou de différent par rapport à sa première visite et qui n’ont d’ailleurs rien changé à son opinion relative aux désordres ; que, s’agissant des développements et conclusions afférentes au défaut de conformité du produit mis en oeuvre, ils constituent simplement la réponse à leur dire du 21 octobre 2008 dont l’EURL Y a eu connaissance et qu’elle pouvait contredire si elle le souhaitait ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité du rapport d’expertise pour violation du principe du contradictoire, le premier juge a retenu que le 27 octobre 2008, M. X était revenu seul sur les lieux et que sa visite n’avait pas été l’occasion d’un recueil d’éléments ou d’un échange non contradictoire, et ne lui avait permis que de confirmer ce qu’il avait déjà constaté contradictoirement lors de la réunion d’expertise du 5 septembre 2008 ; qu’il a ajouté que, son 'changement d’appréciation’ étant fondé sur le dire établi par le conseil des maîtres de l’ouvrage, ainsi que sur la facture d’achat du produit MONOREX et le relevé bancaire versés par l’EURL Y, il ne caractérisait aucun manquement au principe du contradictoire ;
XXX
Attendu qu’en page 6 de son pré-rapport, M. X a indiqué : 'Le jour de l’expertise, le 5 septembre 2008, le temps très pluvieux a largement imbibé l’enduit et teinté celui-ci. Après en avoir fait la remarque aux parties, nous avons également constaté que, malgré cet élément, l’enduit de façade reste très marqué par la reprise évoquée ci-dessus. Afin de respecter l’aspect esthétique recherché par l’application de cet enduit de finition, nous considérons que cette surface de façade est à reprendre avec un piquetage et une nouvelle application.' ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les époux Z en page 6 de leurs conclusions, il ne résulte ni de ce passage du rapport, ni d’ailleurs d’une quelconque autre partie du rapport, que l’expert aurait, lors de la réunion d’expertise, annoncé aux parties la nécessité d’une nouvelle visite par temps sec, ni qu’il aurait recueilli leur accord sur le principe d’une visite non contradictoire ; qu’il ne saurait donc être retenu que la seconde visite non contradictoire procéderait d’un accord entre les parties et l’expert ; qu’elle apparaît résulter du souhait émis par M. et Mme Z que M. X puisse constater l’état de l’enduit par temps sec ;
Attendu qu’il résulte des photographies versées aux débats qu’au moment du déroulement des opérations d’expertise, l’immeuble était en effet exempt de toute clôture, de sorte que l’expert a pu s’y rendre pour visualiser les enduits par temps sec sans même avertir M. et Mme Z ; qu’aucun élément objectif ne permet donc de retenir que l’expert aurait organisé une seconde réunion d’expertise en la seule présence des maîtres de l’ouvrage ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’expert judiciaire ne pouvait pas, sans méconnaître le principe du contradictoire, se rendre à nouveau seul sur les lieux pour visualiser et apprécier l’état des enduits par temps sec ; que ces nouvelles constatations qui n’étaient pas purement matérielles ou techniques, mais de nature à induire une appréciation de l’ampleur des désordres, notamment du point de vue esthétique, et qui étaient en outre de nature à servir de fondement à la détermination des travaux à réaliser, devaient être réalisées en présence des parties ; qu’en tout cas, il était indispensable qu’avant de déposer son rapport définitif l’expert informe ces dernières de sa seconde visite et des constatations qu’il en avait retirées et les appelle à faire valoir leurs éventuelles observations ;
Attendu, surtout, que pour assurer le principe du contradictoire et les droits de la défense, l’expert doit inviter les parties à débattre devant lui de tous les éléments de la discussion ;
Or attendu que, s’il a en effet pu constater que le produit réellement appliqué était du MONOREX et non du MONODECOR à partir de la simple comparaison des pièces fournies par les parties avant même l’établissement de son pré-rapport, à savoir au vu du devis et de la facture établis par l’EURL Y à l’égard de M. et Mme Z, ainsi que du bon de commande et de la facture d’achat de l’EURL Y auprès de son fournisseur LMCR, il ne pouvait pas, dans son rapport définitif, faire apparaître cette question de la non conformité du produit appliqué, la traiter à partir des données techniques de la classification 'MERUC et des fiches techniques de chacun des deux produits , conclure sur cette question et déterminer les travaux à réaliser sans soumettre, préalablement au dépôt de son rapport définitif, ces éléments à la discussion des parties et provoquer leurs explications et observations alors, d’une part, qu’il est constant que la question de la conformité du produit mis en oeuvre n’avait jamais été soulevée et évoquée auparavant, ni aux termes de l’assignation en référé, ni au cours de la réunion du 5 septembre 2008, ni aux termes du pré-rapport, d’autre part que, si les développements consacrés par M. X à cette question dans son rapport définitif ont pu être induits par le dire adressé par le conseil des époux Z (quoique ce dire pose la question de la conformité uniquement en termes d’aspect définitif dans l’hypothèse de la réalisation de reprises ponctuelles et non en énonçant que le produit mis en oeuvre n’est pas le même que le produit convenu et facturé), ils devaient néanmoins être soumis à la discussion contradictoire des parties dès lors qu’ils ne consistent pas en de simples précisions apportées à des points déjà contenus dans le pré-rapport mais dans la mise en évidence et l’analyse d’une question totalement nouvelle ayant donné lieu à des conclusions techniques qui ont servi de fondement à la détermination des travaux à réaliser ;
Attendu qu’en s’abstenant de soumettre cette question de conformité ainsi que son analyse technique et ses conclusions y afférentes à la discussion contradictoire des parties avant de déposer son rapport définitif, l’expert judiciaire a failli à son obligation de veiller au respect du principe du contradictoire tout au long de ses opérations ;
Que le rapport d’expertise établi par M. G X le 13 novembre 2008 doit donc être annulé et le jugement déféré infirmé en ce qu’il a débouté l’EURL Applications Techniques Spécialisées de ce chef de prétention ;
Sur les demandes de M. et Mme C Z et sur la demande reconventionnelle de l’EURL Y
Attendu que les époux Z demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le défaut de conformité de l’enduit mis en oeuvre par rapport à celui convenu aux termes du contrat conclu entre eux et l’EURL Y, et en ce qu’il a condamné cette dernière à leur payer la somme de 11 003,20 € TTC pour réfection intégrale de l’enduit; qu’ils sollicitent en outre la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Attendu que l’EURL Y sollicite la condamnation des époux Z à lui payer le solde de sa facture ;
Attendu que la charge de la preuve du défaut de conformité de l’enduit et des malfaçons l’affectant pèse sur M. et Mme C Z ;
Que trancher la question de la conformité de l’enduit mis en oeuvre par rapport à celui convenu impose de disposer de données, d’analyses et d’appréciations techniques qui ne relèvent pas de la compétence de la cour, qu’elle n’est pas en droit de puiser dans le rapport établi par M. X puisqu’il est annulé et qui ne lui sont pas fournies en l’état des autres pièces versées aux débats ; qu’en outre, du fait de l’annulation prononcée et en l’absence de quelconques produits de ce chef, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant d’apprécier la nature et le coût des travaux de reprise susceptibles d’être justifiés ;
Qu’il est donc indispensable, avant dire droit sur les demandes de M. et Mme C Z, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise et ce, à leurs frais avancés puisque, la charge de la preuve du défaut de conformité et des malfaçons invoqués leur incombant, la mesure d’instruction est ordonnée dans leur intérêt ;
Qu’il convient de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de l’EURL Y dans l’attente de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou, une fois cette consignation intervenue, du dépôt du rapport d’expertise ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la cour de donner acte à l’EURL Y de son offre de procéder à certains travaux, cette proposition étant connue de M. et Mme C Z et les parties ayant toujours la faculté et la liberté de se rapprocher et de s’accorder sur une solution amiable ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’EURL Applications Techniques Spécialisées de sa demande en annulation de l’expertise réalisée par M. G X ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la nullité des opérations d’expertise menées par M. G X et du rapport d’expertise qu’il a établi le 13 novembre 2008 ;
Avant dire droit sur les demandes indemnitaires de M. et Mme C Z, ordonne une nouvelle mesure d’expertise et commet pour y procéder M. I J – XXX – XXX, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Angers, avec mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées :
— de se faire remettre tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
— de se rendre au lieu de la construction en cause lieudit 'Beauséjour’ 49190 Saint-Aubin sur Luigné, d’examiner les enduits réalisés par l’EURL Applications Techniques Spécialisées en exécution du devis accepté par M. et Mme C Z le 15 mars 2007;
— de préciser les interventions réalisées par l’EURL Y ensuite des réclamations amiables formées par les époux Z ; de décrire les enduits réalisés et de décrire et caractériser les malfaçons ou désordres susceptibles de les affecter ;
— d’en déterminer les causes techniques ;
— de déterminer, en fournissant toutes explications précises et détaillées, les caractéristiques respectives des produits MONODECOR G.M et MONOREX G.F de chez A ; de dire, en motivant son point de vue, si les caractéristiques de l’enduit MONOREX mis en oeuvre sont équivalentes à celles de l’enduit MONODECOR G.M mentionné au devis accepté ; dans la négative, d’indiquer en quoi elles diffèrent et de fournir à la cour toutes explications utiles de ce chef ;
— de préciser si la mise en oeuvre de l’enduit MONODECOR G.M aurait abouti à un aspect différent de celui obtenu avec l’enduit MONOREX mis en oeuvre et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles auraient été les différences ;
— de préciser si certains des défauts, malfaçons ou désordres présentés par l’enduit litigieux sont en lien avec l’utilisation du produit MONOREX ou imputables à ce produit ; dans l’affirmative, de préciser lesquels, d’expliquer pourquoi et de dire s’ils auraient été évités en employant le produit MONODECOR G.M ;
— de fournir à la cour toutes explications techniques utiles pour lui permettre de se prononcer sur la question de la conformité de l’enduit mis en oeuvre par rapport à l’enduit convenu ;
— de préciser si le support sur lequel a été appliqué l’enduit litigieux est de classe A ou B ;
— d’indiquer si, comme le soutient l’EURL Y, ce support rendait nécessaire la mise en oeuvre de l’enduit MONOREX à l’exclusion de l’enduit MONODECOR G.M et, dans l’infirmative, d’expliquer pourquoi ;
— de déterminer d’une part, la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et/ou désordres constatés, d’autre part, la nature et le coût de ceux nécessaires à une réfection intégrale des enduits de l’immeuble ;
— de fournir tous éléments permettant à la cour d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et d’établir le compte entre les parties ;
Dit que l’expert suscitera les observations des parties en leur adressant un pré-rapport et qu’il répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe de la cour d’appel d’Angers, dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. et Mme C Z ;
Fixe à 2 000 € TTC (deux mille euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. et Mme C Z dans un délai d’UN MOIS à compter du présent arrêt auprès du régisseur de la cour d’appel d’Angers ;
Rappelle à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du conseiller chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que cette expertise sera exécutée sous le contrôle du conseiller spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction ;
Sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle de l’EURL Applications Techniques Spécialisées dans l’attente de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou, une fois cette consignation intervenue, du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu au donner acte sollicité par l’EURL Y ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 22 SEPTEMBRE 2011 à 14 H ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice d'affection ·
- Casque ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Épouse ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Qualités
- Syndicat ·
- Délégués du personnel ·
- Organisation syndicale ·
- Liste ·
- Mandat ·
- Suppléant ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Election ·
- Scrutin
- Récompense ·
- Fermages ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Exploitation agricole ·
- Prix ·
- Bien propre ·
- Soulte ·
- Partage ·
- Licitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Épouse ·
- Cour d'assises ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Appel ·
- Référence
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Guadeloupe ·
- Partage ·
- Mutuelle ·
- Clôture ·
- Acte de vente ·
- Bénéficiaire
- Édition ·
- Diffamation ·
- Livre ·
- Dire ·
- Enquête ·
- Bonne foi ·
- Propos ·
- Auteur ·
- Presse ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Association syndicale libre ·
- Assignation ·
- Cabinet ·
- Syndicat ·
- Instance ·
- Associé ·
- Appel
- Identification du représentant légal ·
- Modèle de panneau de décoration ·
- Validité de l'assignation ·
- Mentions obligatoires ·
- Vice de forme ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Télévision ·
- Irrégularité ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Personnes physiques
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Ascenseur ·
- Système ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Mise en conformite ·
- Réparation ·
- Montant ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Vente amiable ·
- Crédit lyonnais ·
- Saisie immobilière ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Commandement de payer ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit
- Consultant ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Objectif ·
- Client ·
- Recrutement ·
- Finances
- Dépôt ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Justification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.