Confirmation 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er juil. 2010, n° 09/02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/02767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COVEA FLEET c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. CIE AXA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2010
R.G. N° 09/02767
AFFAIRE :
C/
C AC AD N épouse X (AJ)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 08/02492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP FIEVET-LAFON
— SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
— SCP BOMMART MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 290289
plaidant par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
1/ Madame C AC AD N épouse X 131 Grande Rue
XXX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0946455
plaidant par Me G COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
(Aide juridictionnelle totale n° 2009/010158 du 16/09/2009)
2/ Madame I S T X
XXX
XXX
Agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualités d’héritiers de leur fils et frère Y, O P X, né le XXX à XXX, décédé le XXX à XXX à la CPAM des HAUTS DE SEINE (XXX, sous le XXX
Agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualités d’héritiers de leur époux et père, V-W X, décédé en cours d’instance le 15 juin 2008
représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0946455
plaidant par Me G COURTOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES – APPEL INCIDENT
3/ Monsieur G Z
XXX
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 290289
plaidant par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
4/ S.A. AXA FRANCE IARD anciennement XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 00037242
ayant pour avocat Me Francis CAPDEVILA au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Annie BALAND, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Annie BALAND, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 avril 2005 à XXX, Monsieur Y X a été victime d’un accident de la circulation des suites duquel il est décédé le XXX et dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Monsieur G Z, assuré auprès de la S.A. COVEA FLEET.
La S.A. COVEA FLEET a interjeté appel d’un jugement, en date du 30 janvier 2009, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre :
— dit que le droit à indemnisation de Monsieur Y X et de ses ayants droit résultant de l’accident du 27 avril 2005 est entier,
— condamne in solidum Monsieur G Z et la société COVEA FLEET, les consorts X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de leur fils Y F payer à :
— Monsieur et Madame V-W X la somme de 13.180 euros à titre successoral,
— Monsieur et Madame V-W X agissant en leur nom personnel la somme de 2.607,97 euros au titre des frais d’obsèques,
— Madame C N épouse X la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— Monsieur V-W X la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— Madame I X la somme de 12.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamne in solidum Monsieur G Z et la société COVEA FLEET à payer aux consorts X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 avril 2010 , la société COVEA FLEET et Monsieur G Z demandent de :
— infirmer le jugement,
— dire que les fautes commises par Monsieur X entraînent une limitation de l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses ayants-droit à concurrence de moitié,
— fixer après limitation à :
* 75 euros la somme devant leur revenir au titre du déficit temporaire,
* 750 euros la somme devant leur revenir au titre des souffrances endurées,
* 9.000 euros la somme devant revenir à chacun des parents pour leur préjudice d’affection,
* 5.000 euros la somme devant leur revenir pour l’indemnisation de leur préjudice d’accompagnement,
* 3.500 euros la somme à revenir à Madame I X au titre du préjudice d’affection,
— dire n’y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles et que chacun conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle soutient que Y X a commis des fautes de conduite en allant à vive allure, en se déportant sur sa gauche, qu’il ne portait pas son casque au moment du choc.
Par dernières conclusions du 30 mars 2010, Mesdames C X et I X, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritières de leur fils et frère ainsi que de leur père et époux, V-W X, décédé en cours d’instance, demandent de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis,
— l’infirmer en ce qui concerne le quantum des préjudices suivants :
* aux ayants-droit de Monsieur X à titre successoral : gêne 225 euros, souffrance endurée 50.000 euros, perte de chance de survie 150.000 euros
* aux parents de la victime : préjudice d’accompagnement 20.000 euros chacun, préjudice d’affection : 30.000 euros chacun
* à Madame I X 15.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner Monsieur G Z et la société COVEA FLEET à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Hauts de Seine, assignée par acte du 10 février 2010, a fait connaître qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance mais que la victime avait été prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le droit à indemnisation
Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a retenu que Monsieur G Z, circulant dans un véhicule SCENIC, a commis un refus de priorité envers Monsieur Y X, qui circulait en sens inverse sur un scooter, lui coupant la route pour tourner sur sa gauche, et que la victime n’a commis aucune faute de nature à limiter le droit à indemnisation de son préjudice et de celui de ses ayants-droit ;
Considérant que la société COVEA FLEET soutient que Y X arrivait à ce carrefour à vive allure, en se déportant sur sa gauche et qu’il ne portait pas son casque au moment de choc ; mais qu’elle ne saurait établir la vitesse excessive du scooter par le témoignage d’une piétonne, Madame K L, qui traversait la rue de Sèvres à proximité, qui a entendu un bruit de moteur assez important lui laissant penser qu’il s’agissait d’un véhicule, alors que la vitesse ne peut être appréciée au bruit de l’échappement du véhicule, dont l’importance dépend de l’état d’usure du dit échappement et qu’elle ne résulte que d’une impression du témoin ; qu’il n’est pas établi que le scooter se soit déporté sur sa gauche, alors que sa voie de circulation était largement obstruée par le véhicule de monsieur Z, trouvé arrêté au milieu de cette partie de la chaussée ; qu’enfin, s’il est incontesté que Monsieur Y X ne portait pas, au moment du choc, son casque, celui-ci a été trouvé à proximité, étant relevé que le scooter s’est couché sur la chaussée et a glissé sur une certaine distance sur la chaussée ; que la preuve de l’absence de port du casque par la victime au moment de l’accident n’est établie par aucun témoignage direct et ne peut résulter de propos recueillis après l’accident, par un témoin auprès de camarades de la victime, et par les services de police auprès des parents de celle-ci, selon lesquels Y X avait l’habitude de porter le casque à moitié enfoncé ; qu’il est relevé au procès-verbal de police que la jugulaire du casque retrouvé 'n’était pas attachée à sa fixation alors que cette dernière était bien clipsée’ ; qu’elle a pu se détacher lorsque le scooter et son utilisateur ont glissé sur la chaussée avant le choc avec le véhicule automobile ; que l’absence du port du casque, fût-elle établie ne saurait avoir eu un rôle causal dans l’accident ayant pour effet de réduire l’indemnisation due, en application de l’article 4-1de la loi du 5 juillet 1985 ;
— Sur les préjudices
Considérant que Monsieur Y X, âgé de 22 ans, est décédé 9 jours après l’accident des suites de ses blessures, un traumatisme crânien grave avec fracture du sinus et de l’arcade maxillaire supérieure gauches ;
Considérant que le premier juge a justement évalué le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées par Monsieur Y X du fait de l’accident ; que ces souffrances physiques n’ont duré que les 9 jours séparant l’accident du décès de la victime ;
Considérant que Madame C N épouse X et Madame I X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritières de leur fils et frère ainsi que de leur époux et père, V-W X, décédé en cours d’instance, demandent l’allocation d’une somme 150.000 euros au titre de la perte de chance de survie du jeune homme, après de longs développements sur la distinction entre la perte de chance de survie, retenue en matière de responsabilité médicale, et le préjudice de vie perdue ou abrégée, les souffrances morales nées pour la victime d’accident de l’angoisse de perdre la vie ; que précisément, le premier juge a écarté la référence au préjudice au titre de la perte de chance de survie pour allouer la somme de 10.000 euros pour les souffrances morales ressenties de la perte d’espérance de vie ; qu’eu égard à la durée de ces souffrances morales, nées de la conscience même minimale en raison du coma survenu, du risque et de l’angoisse de perdre la vie, différentes des souffrances physiques par ailleurs indemnisées, la somme demandée ne peut être allouée et elles ont été justement réparées par le premier juge en allouant la somme de 10.000 euros ;
Considérant que ces sommes seront versées à Madame C N épouse X et Madame I X, en leur qualité d’héritières de Monsieur Y X, recueillant son patrimoine ;
Considérant qu’il est constant que le capital-décès versé par les organismes sociaux n’a pas pour objet d’indemniser les frais d’obsèques ; que pour le remboursement de ceux-ci aux héritiers de la victime, au vu des justificatifs produits, doit être allouée la somme de 2.607,30 euros par confirmation du jugement ;
Considérant que le premier juge a justement évalué à 10.000 euros et 25.000 euros le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection des deux parents, ainsi que le préjudice d’affection de la soeur de la victime, I X ;
Considérant que ces sommes seront allouées à Madame C N épouse X et Madame I X, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritières de Monsieur Y X d’une part, et de monsieur V-W X, père de la victime , décédé en cours d’instance ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Considérant que l’équité commande de rembourser Madame C N épouse X et Madame I X des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les sommes allouées à Monsieur V-W X seront versées à Madame C N épouse X et Madame I X, ses héritières,
Condamne in solidum Monsieur G Z et la société COVEA FLEET à payer à Madame C N épouse X et Madame I X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COVEA FLEET aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD et la SCP SCI BOMMART MINAULT, la SCP FIEVET LAFON, avoués, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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