Confirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 16 sept. 2014, n° 13/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02820 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 30 septembre 2013, N° 11-13-000235 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE FINANCIER LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/02820
Jugement du 30 Septembre 2013
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-13-000235
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
L’Oasis
XXX
XXX
non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
L’Oasis
XXX
XXX
comparante
INTIMEES :
ADOMICILE SERVICES
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
ANGERS D E
XXX
XXX
XXX
Y
XXX
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
XXX
XXX
XXX
CAF DE MAINE ET D
XXX
XXX
CENTRE FINANCIER LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE DE L’ILE DE FRANCE (OGIF)
XXX
XXX
PAIERIE DEPARTEMENTALE MAINE ET D
XXX
XXX
XXX
PLEASE
XXX
XXX
SCP ALAIN MAINGOT – VERONIQUE GOUKASSOW
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
TRESORERIE L’HAY-LES-ROSES
XXX
XXX
TRESORERIE LE LOUROUX-BECONNAIS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES
XXX
XXX
non comparants, non représentés, régulièrement convoqués
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2014 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Mme Z A épouse X et M. B X ont saisi en 2010 la commission de surendettement des particuliers d’Angers.
L’ensemble de leurs ressources étant évalué à 2093 euros et leurs charges à 2400 euros, ils ont bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois alors que Mme X avait déjà bénéficié en 2008, avant son mariage, d’un plan d’apurement de ses dettes .
À l’issue de ce moratoire de 24 mois, en application de l’article L.331-7 du code de la consommation, la Commission a réexaminé la situation des époux X au regard de leur endettement.
Il a été déterminé que Mme X âgée de 46 ans est cadre informatique, que M. X âgé de 51 ans est gestionnaire intérimaire sans emploi, que le couple a la charge de trois enfants mineurs de 15, 4 et 1 ans, que l’ensemble de leurs ressources se monte à 3575 euros, et que leurs charges s’élèvent à 2097 euros.
La Commission a retenu des mensualités de remboursement de 1478 euros et préconisé le 17 janvier 2013 un plan de remboursement sur une durée de 51 mois à taux zéro.
Sur le recours des époux X proposant la somme de 500 euros à titre de mensualité de remboursement, le juge du tribunal d’instance d’Angers statuant en matière de surendettement a, par jugement réputé contradictoire rendu le 30 septembre 2013,
— dit que le recours de Monsieur et Madame X est recevable mais non fondé;
— dit que le recours du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES du LOUROUX BECONNAIS est recevable et fondé;
— arrêté au montant de 2684 euros la créance globale du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES du LOUROUX BECONNAIS ;
— rejeté le recours de M. et Mme X contre les mesures élaborées le 17 janvier 2013 par la Commission de surendettement d’Angers ;
— fixé la mensualité de remboursement de M. et Mme X à 1478 euros ;
— arrêté pour une période de 51 mois au taux de 0 % les modalités de remboursement des dettes de Monsieur et Madame X selon les modalités prévues dans les mesures imposées par la commission de surendettement annexées au jugement ;
— modifié toutefois ces mesures sur le point suivant :
le solde de la créance du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES du LOUROUX BECONNAIS d’un montant de 521 euros sera réglé le dernier mois du plan ;
— interdit à Monsieur et Madame X de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement sauf autorisation expresse du juge ;
— ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes les procédures d’exécution éventuellement encourues à l’initiative des créanciers parties à la procédure et ce à compter du jour du jugement ;
— dit qu’à la diligence du greffe le jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission de surendettement ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le tribunal a évalué le passif des époux X à environ 72'500 euros.
Il a retenu que les ressources globales mensuelles du couple s’élèvent à 3575 euros dont 2878 euros au titre du salaire de Mme X, son époux titulaire d’un diplôme de management ne travaillant pas et que ses charges mensuelles peuvent être fixées à 2097 euros, et qu’en conséquence sa capacité mensuelle de remboursement est de 1478 euros. Il a considéré que la séparation de fait du couple ne modifie pas sa capacité financière notamment en raison de l’absence de revenus de l’époux.
Le tribunal a en outre décidé de retarder pendant 2 mois le remboursement des dettes afin de permettre aux débiteurs de régler en priorité leurs amendes.
Le jugement a été notifié aux époux X le 3 octobre 2013.
Ils en ont interjeté appel le 14 octobre 2013.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 30 juin à 14h00 par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2014.
Ces courriers de convocation ont été adressés aux époux X au XXX à XXX, adresse figurant sur leur déclaration d’appel.
Ils ont néanmoins été retournés au greffe de la cour d’appel avec la mention :
« Pli avisé et non réclamé ».
Le centre des finances publiques d’Angers a fait connaître, par courrier du 31 mars 2014, le montant des amendes et condamnations pécuniaires dues par les débiteurs en rappelant que ses dettes ne sont pas comprises dans le plan de surendettement.
Par courrier du 3 avril 2014, la BANQUE POSTALE s’en est remis à la décision de la cour.
Par courrier du 1er avril 2014, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES de L’HAY-LES-ROSES a indiqué que sa créance se monte à 6807,27 euros.
Par courrier du 17 avril 2014, l’association Y, en sa qualité de caution, a indiqué ne recevoir aucun règlement de Mme Z A épouse X et a précisé que sa créance s’élève à 13'920,98 euros à son encontre au titre de loyers et charges impayés pour les années 2007 et 2008.
La CAF de Maine-et-D a indiqué le 15 avril 2014 que les époux X sont redevables de la somme de 278,19 euros.
Par courrier du 8 avril 2014, la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES d’Angers a précisé que les débiteurs sont redevables de la somme de 1154,13 euros en indiquant que la créance incluse dans le plan est de 241,92 euros et que les époux X n’ont pas réglé à leur échéance les factures postérieures.
Par courrier en date du 5 juin 2014, la SARL LE PANORAMIQUE (ADR – Créateur d’évènements) a indiqué que sa créance s’élève à la somme de 784,80 euros et souhaité que cette dette soit régularisée.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 26 juin 2014, l’OFFICE PUBLIC DE L’E ANGERS D E rappelle que sa dette déclarait était de 1098,80 euros et qu’à ce jour est s’élève à 1361,79 euros.
Les créanciers ne se sont pas présentés à l’audience.
Mme X s’est présenté seule à l’audience dépourvue de mandat de représentation de son époux .
Elle a sollicité la réduction du montant de la mensualité de remboursement en précisant que son salaire s’élève à 2817 €, qu’elle ne perçoit plus l’allocation logement et que son époux est sans revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel d’Angers le 26 juin 2014 et par télécopie du 27 juin 2014, la société OMNIUM DE GESTION IMMOBILIÈRE DE L’ILE DE FRANCE (OGIF) indique n’être pas disponible pour comparaître à l’audience et sollicite le renvoi de l’affaire.
Cependant, elle n’indique pas la raison de son indisponibilité. En conséquence, considérant que les convocations ont été adressées le 27 mars 2014 et que la société OGIF n’est pas appelante dans la procédure, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire.
Mme Z A épouse X conteste le montant des mensualités de remboursement en invoquant que M. X est sans emploi et ne contribue pas aux charges de la famille qui ne vit que de son seul salaire.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que Mme X a bénéficié à titre personnel, avant son mariage, d’un plan conventionnel de redressement en 2008 et que le couple a aussi bénéficié, pendant 24 mois d’un moratoire. Il convient aussi de relever que Mme X n’a engagé aucune procédure de contribution aux charges du ménage à l’encontre de son époux titulaire d’un diplôme de management résidant en Côte d’Ivoire dont elle affirme qu’il est sans ressources.
Mme X ne conteste ni la durée du plan de remboursement du passif, ni le montant total de celui-ci (72'093,33 euros ) qui comprend la créance du CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES du LOUROUX BECONNAIS fixée à 2684 euros par le premier juge et qui n’est pas contestée en cause d’appel. Elle n’invoque au soutien de l’appel aucune diminution substantielle des revenus du couple ni aucune augmentation substantielle de ses charges. Elle admet par ailleurs ne pas respecter le plan d’apurement des dettes fixé par le jugement déféré pourtant assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le salaire mensuel brut de Mme X s’élève à la somme de 3750 € et son revenu imposable pour le mois de juin 2014 à celle de 3016 € . Si elle affirme ne plus percevoir d’allocation logement à hauteur de 162 €, elle n’en rapporte pas la preuve.
Mme X n’allègue aucune modification substantielle de sa situation financière par rapport à celles qui existait au jour du jugement déféré. Compte tenu des prestations familiales perçues par le couple à hauteur de 535 euros, le premier juge a pertinemment estimé à la somme de 3575 euros le montant total des ressources du couple.
Les époux X assumant la charge de trois enfants mineurs ainsi qu’un loyer mensuel de 479 euros, le jugement déféré a justement fixé à la somme de 2097 euros par mois le montant mensuel de leurs charges.
Ainsi, en imposant aux époux X des mensualités de remboursement à hauteur de 1478 euros, le tribunal a fait une exacte application du droit et une exacte appréciation des faits de la cause puisque le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1709,32 euros et que le maximum légal de remboursement est de 1865,68 euros.
En conséquence, la cour, adoptant les motifs du premier juge confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2013 par le juge du tribunal d’instance d’Angers statuant en matière de surendettement ;
LAISSE à Mme Z A épouse X et M. B X les dépens exposés en cause d’appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L-D. HUBERT
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