Infirmation 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2014, n° 12/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2011, N° 11/06461 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVENTURE VOILE c/ Société ISIS GLOBAL SOLUTIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 4 JUILLET 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21949
Jonction avec le dossier RG : 12/01039
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 novembre 2011 – Tribunal de grande instance de PARIS – RG n°11/06461
APPELANTE
S.A.R.L. O P, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE
S.C.P. E ASSOCIES, représentée par Me AD G, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. O P
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998
APPELANT et INTIME
M. M A
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque K 0026
INTIMES
M. S B
XXX
83240 CAVALAIRE-SUR-MER
Société C, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Hauptverwaltung
XXX
ALLEMAGNE
Société AJ AB AC, anciennement dénommée EUROPEAN INSURANCE SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque L 0046, avocat postulant
Assistés de Me Christophe NURIT du Cabinet SHIP LAW, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. J V, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
S.A.R.L. X AO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111, avocat postulant
Assistées de Me Gildas ROSTAIN du PUK CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport, et Madame BD BE-BF, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président
Madame BE-BF BD, Conseillère
Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier: lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de président et par Madame Patricia DARDAS, greffier.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 novembre 2011 ayant:
— débouté M. A de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de J V et la société X AQ,
— prononcé la mise hors de cause de M. B,
— condamné la société O R à verser à M. A la somme de 217.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2008,
— condamné la société O R à verser à M. A et à M. B la somme de 2.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par la SARL O P et Monsieur A.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 18 juin 2012, ayant prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL O P.
Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2012 à Maître AD G en qualité de mandataire judiciaire de la SARL O P.
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 février 2014 par Monsieur A qui demande à la cour sur le fondement des articles 122 et 564 du code de procédure civile et 1108, 1134, 1147 et 1382, 1779 et suivants du code civil de :
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de convoyage soulevée par Maître AD G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL O P, celle-ci étant une demande nouvelle,
— dans le cas contraire, dire que Maître AD G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL O P, ne rapporte ni la preuve d’une absence de cause, ni celle de l’existence de man’uvre dolosive et débouter Maître AD G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL O P, de sa demande de nullité du contrat,
— si la Cour prononçait la nullité du contrat, condamner Maître AD G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL O P à restituer à Monsieur A la somme de 233.000€ au titre de la valeur de son bateau, la restitution en nature étant impossible et la somme 2.200€ au titre du prix du contrat de convoyage,
— dire que Monsieur B, les sociétés H et AJ AB AC ne démontrent pas la prescription de l’action délictuelle à l’encontre de Monsieur B et dire mal fondées les Sociétés J et X AQ en leur demande d’exclusion de garantie de l’AO au motif d’une prétendue absence de recours de Monsieur B à l’encontre des assureurs de ce dernier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société O P à indemniser M. A de la perte de son navire,
— recevoir Monsieur M A en son appel incident et dire que la garantie souscrite par Monsieur M A était effective et que la société J V a refusé à tort de garantir la perte de l’ 'AMESCA',
— dire que la Société O P est tenue d’une obligation de résultat au titre du contrat de convoyage et qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat, le navire n’ayant jamais été restitué à Monsieur A,
— dire que Monsieur B a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur A, en sa qualité de gardien de l’AMESCA.
En conséquence :
— condamner solidairement Maître AD G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL O P, J V, Monsieur B et les sociétés H et AJ AB à lui verser la somme de 233.000€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur de 'l’AMESCA’ et de ses accessoires, la somme de 79.200€ au titre de son préjudice moral et financier,
— dire que la société X AQ devra lui payer le complément du préjudice subi soit la somme de 79.200 € au titre de son préjudice moral et financier pour manquement à son devoir d’information et de conseil dans le cas où la Cour jugerait que la société J est seulement tenue à garantir la somme de 233.000 €,
— condamner solidairement Maître AD G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL O P, J V, Monsieur B et les Sociétés H et AJ AB à verser à Monsieur M A la somme de 18.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour jugeait que la société J V n’a pas donné sa garantie, dire que la société X AO a engagé sa responsabilité pour non respect de son obligation de conseil et d’information.
En conséquence :
— condamner solidairement Me G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société O P, Monsieur B et les Sociétés H, AJ AB et X AO à verser à Monsieur M A la somme de 233.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de 'l’ AMESCA’ et de ses accessoires, la somme de 79.200€ au titre de son préjudice moral et financier et la somme de 18.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— débouter Maître AD G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL O P, J V, X AO, Monsieur B et les Sociétés H et AJ AB de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement toute(s) partie(s) succombant à verser à Monsieur M A la somme de 18.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2013 par la SCP E ASSOCIES prise en la personne de Maître G, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O P, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il intervient à la procédure actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Paris sous la constitution de Maître Frédéric BURET.
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de TOULON le 25 octobre 2012 à l’encontre de la SARL O P :
— déclarer irrecevable Monsieur A en sa demande de restitution des sommes de
233.000€ et 2.200€,
— constater en toute hypothèse que l’action des divers intervenants à la procédure ne peut
plus tendre qu’à la fixation de leur créance et à la fixation de leur montant,
En conséquence,
Vu l’article 1148 du Code Civil,
Vu le contrat de convoyage en date du 14 décembre 2007 :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondées toutes les demandes dirigées contre BA O P,
— dire que la société O P ne pouvait être tenue d’une obligation de résultat,
— constater que la société O P n’a commis aucune faute.
Vu les dispositions de l’article 1131 du Code Civil.
Vu les dispositions de I’article 565 du code de procédure civile.
Vu la faute de Monsieur L lors de la mise à disposition du navire qu’il savait ne pas être aux normes :
— annuler, avec toutes conséquences de droit, la convention d’engagement maritime litigieuse du 16 décembre 2007,
Si la Cour retient l’obligation de résultat pesant sur la sociétéAVENTURE P,
— constater que le sinistre est exclusivement imputable aux fautes commises par Monsieur
L constitutives d’un cas de force majeure vis-à-vis de la société O P,
En conséquence,
— dire que la responsabilité contractuelle de la société O P ne peut être
engagée,
— débouter Monsieur L de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater la faute lourde commise par Monsieur AF B lors de la prise de
possession du navire 'Amesca',
— condamner Monsieur B à garantir la société O P de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner Monsieur L au paiement d’une indemnité de 7.000€ à Me G, ès qualités,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2014 par J V et X AQ qui demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
— subsidiairement,
condamner solidairement Monsieur B, C et AJ AB AC à les garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, en rejetant l’ensemble de l’argumentation de Monsieur B, C et AJ AB AC comme étant mal fondée,
dire que la garantie qui pourrait être due au titre de l’exécution du contrat d’AO souscrit auprès de J V se limite à 215.000 €,
— fixer la créance de J V et d’X AQ à l’encontre de la société O P et ordonner l’inscription de cette créance au passif de la liquidation de celle-ci,
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à Maître AD G, ès qualités de liquidateur de la société O P,
— en tout état de cause, condamner tout succombant à leur payer, ensemble, la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 février 2014 par Monsieur B, la compagnie d’AO C et AJ AB AC qui demandent à la cour de :
— in limine Litis :
Sur la compétence :
— vu le contrat d’engagement maritime du 16 Décembre 2007,
— vu les articles 333 et 79 al 2 du Code de Procédure Civile :
*dire que le Tribunal de Grande Instance de Paris n’avait pas de compétence ratione materiae pour avoir à connaître du litige entre Q R et Monsieur B,
*infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa compétence ratione materiae à l’égard de M. B,
*disjoindre en conséquence l’appel en garantie d’O P, et renvoyer en conséquence l’appel en garantie contre M. B devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence seule compétente,
Sur les prescriptions :
— vu l’article L 5542-49 du Code des Transports et 2224 du Code civil, constater et dire toute action en garantie d’Q R contre M. B et/ou ses assureurs prescrite et irrecevable, et l’en débouter, et dire les demandes en garantie de M. A et J et X contre M. B et ses assureurs irrecevables car prescrites,
— subsidiairement :
Sur la mise hors de cause d’AJ AB AC, constater la qualité d’intermédiaire d’AO d’AJ AB AC, et d’absence de qualité de compagnie d’AO, et la mettre hors de cause, la compagnie d’AO C étant présente et représentée,
Sur le contrat d’engagement maritime, vu les articles 1134, 1135, 1165 et 1382,1384 du Code Civil et la Loi du 18 juin 1966 sur le transport maritime, le contrat d’engagement du 16 Décembre 2007, dire la parfaite validité et opposabilité de la convention d’engagement de M. B avec Q R, en sa qualité de skipper préposé, et le mettre hors de cause,
Dans les rapports avec O R, constater de plus l’absence de toute faute personnelle du skipper B, et l’absence de tout rapport de causalité certaine entre telle faute prétendue et le sinistre dans ses rapports avec son employeur O P,
Dans les rapports avec les tiers :
— dire totalement opposable au tiers le contrat d’engagement au tiers, et l’absence de toute possible responsabilité délictuelle directe de ce fait,
— Vu l’article 1382 du Code Civil, constater de plus l’absence de toute démonstration de faute, et de relation de cause à effet entre une telle faute et la perte de navigabilité soudaine de L’AMESCA, seule cause certaine et avérée du naufrage,
— Vu l’article 1384 du Code civil, dire l’absence de toute possible garde de structure du navire par le skipper convoyeur matériellement seul tenu à une garde de comportement du voilier, à raison de laquelle aucune démonstration de faute n’est établie contre M. B,
— dire également que la perte de navigabilité soudaine est constitutive d’un cas fortuit exonératoire de toute possible responsabilité délictuelle du skipper,
— dire l’absence de tout lien de causalité certain dans aucun des reproches fait à M. B et la perte du navire AMESCA après vérification et confirmation personnelle de sa navigabilité par son propriétaire armateur avant son départ et l’exonérer de toute responsabilité dans la survenance du naufrage,
Sur le contrat de convoyage :
— vu les articles 1116 et 1131 du code civil, constater et prononcer la nullité de la convention de convoyage demandée par O P,
— en tout état de cause, vu les articles 1170 et 1169 du code civil :
— dire que toute obligation de résultat pouvant être très éventuellement tirée du contrat de convoyage se trouve nécessairement assujettie :
* au respect préalable de la condition potestative que l’armateur ait remis un navire en bon état de navigabilité et de sécurité,
* à la condition casuelle implicite que ce navire ne perde pas soudainement sa navigabilité structurelle pour une cause inexpliquée,
* débouter toutes les parties demanderesses de l’intégralité de leurs demandes contre M. B et ses assureurs,
— très subsidiairement :
Sur les demandes subsidiaires de J et X,
— vu l’article 1165 du Code Civil, l’article L 121-12 du code des AQ :
— dire que J ne peut disposer de plus de droit que n’en dispose son assuré possiblement subrogeant M. A, que de plus son recours subrogatoire éventuel ne peut comporter aucun recours direct contre M. B, prépose d’O P,
— constater que J est irrecevable en aucune de ses demandes subsidiaires à l’encontre de M. B,
— débouter O P, J ET X, et M. A de toutes leurs demandes à l’égard du requis et son assureur,
Sur la garantie de C :
— dire que la prescription de l’article 2224 du Code civil ayant fait son oeuvre envers son assuré la responsabilité de C ne peut plus être recherchée au titre de l’action directe, pas plus que celle prétendue d’AJ,
— dire C recevable en ses exceptions de garantie invoquées
Au surplus vu les articles 6.10 et 7.1 du contrat dire que la garantie recherchée éventuellement de C ne peut ressortir à effet,
En tout état de cause constater et dire irrecevable toute demande pour pertes immatérielles,
— condamner tous succombants au paiement de 10.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 27 février 2014,
SUR CE
Considérant que Monsieur M A est propriétaire d’un voilier de plaisance «Amesca», goélette de type Spountz, de construction amateur, dont il s’est porté acquéreur par acte en date du 1er septembre 2007 ; que le 14 décembre 2007, Monsieur M A conclut avec la société O P un contrat de convoyage pour faire effectuer le convoyage maritime du voilier du port de Gijon en Espagne à La Rochelle ; que le 19 décembre 2007, Monsieur A a confié son voilier à Messieurs B, skipper, et Zuf, équipier, mis à disposition par la société O P en vue d’effectuer le convoyage ; qu’ils ont appareillé le même jour à minuit, les conditions météorologiques sur zone étant bonnes ; que selon les déclarations du skipper, le 20 décembre 2007, vers 11H30 du matin, une vague un peu plus importante que les autres a déferlé sur le tiers avant du voilier alors que le navire navigue à la P, aidé de son moteur principal ; que le moteur s’étant arrêté et après avoir constaté que de l’eau de mer avait envahi toute la cabine, les occupants ont évacué le navire qui coulait ; que Messieurs B et Zuf n’ont été récupérés que 8 jours après le naufrage, dans le Golfe de Gascogne, sur le radeau de survie ; que par acte en date du 29 décembre 2008, Monsieur A a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la condamnation conjointe et solidaire de la société O P et de J V au règlement de 233.000€ au titre de la perte totale du voilier, 79.200€ au titre du préjudice moral et financier ; qu’O P a assigné en garantie Monsieur S B, selon acte en date du 30 janvier 2009, sollicitant, sur le fondement de l’article 1384 du Code Civil, la condamnation de Monsieur B à relever et garantir O P de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; que par décision en date du 15 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé le jugement déféré ;
Sur les demandes à l’égard de O P
Considérant que le convoyage est une prestation d’entreprise consistant à conduire, moyennant rétribution, un navire entre deux ports ou deux sites par voie maritime sans transporter à titre onéreux de passagers ou de marchandises ; qu’O P s’était engagée aux termes de l’article 4.1 du contrat à convoyer le voilier du port de Gijon à celui de La Rochelle et donc à le restituer dans l’état où il lui a été remis ce qui caractérise l’obligation de résultat ; que seule la preuve d’un cas de force majeure peut l’exonérer de sa responsabilité ;
Considérant que les conditions météorologiques étaient favorables ; qu’au moment du départ, l’état de navigabilité du navire n’a pas été remis en cause ; qu’il résulte du contrat de convoyage 'qu’un inventaire complet et un rapport technique sur l’état du bateau devra être rédigé et remis au propriétaire avant l’appareillage. Ce rapport conditionnera la décision de départ’ que la responsabilité de prendre la mer avec le bateau au vu de son état repose sur la société de convoyage ; qu’en l’espèce, les skipeurs n’ont pas refusé de prendre la mer en raison de l’état du bateau ; qu’il est versé aux débats un rapport d’évaluation préassurance du bateau 'AMESCA’ en date du 28 août 2007 mentionnant que l’embarcation est une goélette de belle construction ; qu’elle a fait l’objet d’un entretien régulier ; que le moteur a un bon aspect d’entretien apparent ce qui est confirmé par Monsieur B qui a également relevé le bon état apparent du bateau ; que si Monsieur B est en mesure de décrire le naufrage, aucun élément ne permet d’en établir le motif et notamment qu’il résulterait de l’état du navire ; qu’il ne peut être déduit de l’existence d’une tempête dans le port de Gijon au mois de décembre 2007 une dégradation du navire ; qu’aux termes du rapport de mer de Monsieur B, celui -ci précise que le bateau a coulé après avoir subi une vague un peu plus grosse que la moyenne soit environ 3 mètres ; que dans ses conclusions, Monsieur B expose que le navire a subi une très grosse vague déferlante, que les 90° de gite ont été quasiment atteints ce qui n’est pas corroboré par ses constatations immédiatement après le naufrage ;
Considérant qu’il ne peut être reproché à Monsieur A de ne pas avoir remis un bateau en état de navigabilité alors que les éléments recueillis, notamment les déclarations du skipper lors de l’expertise et dans son rapport de mer démontrent le contraire ; que la preuve n’est pas rapportée que le navire a présenté un défaut d’étanchéité ; qu’il ne peut être davantage reproché l’état du matériel de sécurité alors que les deux marins doivent leur survie au radeau qu’ils ont utilisé, que le skipper avait l’obligation avant de partir de vérifier ce matériel et que l’état de celui-ci état n’a eu aucune incidence quant au sinistre survenu au navire ;
Considérant qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mr A de nature à exonérer la société O P de sa responsabilité ; que la demande d’annulation de la convention de convoyage, qui ne peut être considérée comme nouvelle en appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles formées en première instance sera en conséquence rejetée ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que les causes du naufrage demeuraient inconnues et que la responsabilité du convoyeur était entière, O P étant tenue de réparer le préjudice subi par Monsieur M A ;
Sur les demandes à l’égard de J
Considérant que J ne conteste pas que la police d’AO était en vigueur le jour du sinistre mais oppose à Monsieur A la clause d’exclusion de garantie suivante :
— l’article 2 du chapitre consacré aux exclusions communes à toutes les garanties exclut : 'les sinistres survenus’lorsque les documents de bord du bateau assuré exigés par les autorités compétentes ne sont pas en règle’ ;
Qu’après avoir souscrit le contrat d’AO, M. A s’étant informé sur les délais relatifs à la modification de la lettre de pavillon belge et son enregistrement, et ayant appris que 10 semaines étaient nécessaires pour obtenir un certificat de nationalité indispensable pour le dossier, il interrogeait son assureur sur la couverture du navire pendant ce délai nécessaire au renouvellement de la lettre de pavillon ; que ce dernier lui répondait par mail en date du 5 septembre 2007 que : «en cas de sinistre pendant cette période, nous vous demanderions simplement de nous fournir la preuve que la procédure d’immatriculation est en cours» ;
Considérant que ces correspondances établissent que M. A était informé de la pièce à fournir en cas de sinistre et donc de l’exclusion existante ; que n’étant pas en mesure de justifier d’une attestation provisoire, M. A produit un formulaire préimprimé qu’il dit avoir rempli et adressé à l’autorité compétente ; que M. A justifie avoir obtenu un certificat de nationalité française le 12 novembre 2007 ; qu’il ne démontre cependant pas avoir adressé son dossier à l’autorité compétente alors que J verse aux débats un courrier en date du 21 avril 2008, émanant de la Direction Générale du Transport Maritime Belge qui précise, «Comme suite à votre fax du 19 mars dernier, je vous communique qu’à ce jour, aucune demande de lettre de pavillon n’a été introduite auprès de mon service par Monsieur A ; Une attestation provisoire remplaçant l’original de la lettre de pavillon n’existe pas. Pour répondre à votre seconde question, sans ce document, l’intéressé n’est pas autorisé à naviguer en pleine mer, dans les eaux territoriales françaises ou espagnoles, ni dans les eaux intérieures à caractères maritimes» ;
Que Monsieur A soutient que les formalités d’immatriculation étaient en cours au jour du sinistre car il aurait rempli le 4 septembre 2007 le formulaire de demande de lettre de pavillon en ligne dans les locaux de l’agence France Bleue Marine Méditerranée en présence de son gérant Monsieur D qui en atteste et que celui-ci aurait donné à l’agent d’X AO, responsable de son dossier, lors d’une visite dans son agence, une copie de cette inscription ; que cependant, Monsieur Y, agent d’X AO, atteste que cette visite dans les locaux de Monsieur D, est intervenue le 18 ou le 19 mars 2008, soit trois mois après le sinistre ; que Monsieur Y précise qu’aucune copie du dossier d’inscription sous pavillon belge du navire de Monsieur A ne lui a été remise ce jour là ni antérieurement au sinistre ;
Que le fait que le 13 février 2008, un agent de X AQ indique que M. A a transmis sa demande de lettre de pavillon datée du 4 septembre 2007 aux autorités belges est indifférent puisque cette transmission est postérieure au sinistre ;
Que la lettre de pavillon étant périmée du fait du changement de propriétaire, soit depuis le 1er septembre 2007, M. A n’est pas recevable à faire valoir que le bateau était autorisé à arborer le pavillon Belge pour la période du 19 décembre 2003 jusqu’au 18 décembre 2008 ;
Que M. A ne rapportant pas la preuve qu’il a effectué une demande de lettre de pavillon, la clause d’exclusion doit s’appliquer même si l’irrégularité du titre exigé n’ a pas eu d’influence sur l’appréciation des risques par l’assureur ;
Que M. A fait valoir que la société X AO a failli à son obligation de conseil et d’information ; que cependant M. A s’étant inquiété de la couverture des risques par son AO car l’administration française impose un délai d’au moins dix semaines pour l’obtention d’un certificat de nationalité pour la procédure d’enregistrement du voilier sous pavillon belge, ce qui démontrait qu’il était informé de la nécessité d’obtenir ce document pour être assuré, la société X AO lui a précisé qu’en cas de sinistre durant cette période, il devrait fournir la preuve que la procédure d’immatriculation est en cours ; qu’elle a ainsi rempli son devoir d’information ;
Considérant que J et son agent, X AQ, ne garantissent pas le sinistre ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les demandes à l’égard de Monsieur B, la compagnie d’AO C et AJ AB AC,
Considérant que O P a été assignée par M. A devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 1779 du code civil ; O P a fait assigner en garantie Monsieur B, skiper qu’il avait employé pour assurer le convoyage ; que l’indivisibilité du litige justifie que la cour statue sur l’entier litige et se déclare donc compétente pour statuer sur les demandes dirigées contre Monsieur B ;
Considérant que Monsieur B invoque la prescription de l’action dans ses relations avec O P sur le fondement de l’article L.5542-49 du code des transports qui énonce que 'sous réserve des dispositions de l’article L 3.245-1 du code du travail, les actions ayant trait aux différends liés à l’embarquement se prescrivent par un an après la fin du voyage’ ; que cet article relatif aux conditions de travail n’est pas applicable au présent litige qui a trait à une action en responsabilité pour faute ; que le sinistre a eu lieu le 20 décembre 2007, le navire devant être livré à la fin du mois de décembre 2007 et O P ayant assigné Monsieur B le 30 janvier 2009, l’action n’est pas prescrite ;
Considérant qu’à l’égard des tiers, dans le cadre d’un contrat de convoyage, Mr B, ayant agi dans les limites de la mission qui lui a été confiée par son commettant, n’engage pas sa responsabilité, le sinistre ayant eu lieu lors du transfert du bateau de GIJON à la ROCHELLE ; que l’autonomie dont disposait Mr B dans sa mission n’est pas de nature à supprimer la responsabilité à la charge de l’employeur ;
Considérant que dans l’exercice de sa mission, seule une faute lourde est de nature à entraîner la responsabilité de Mr B ; qu’il ne peut être constitutif d’une faute pour Mr B de ne pas avoir lancé d’appel de détresse, Mr B faisant observer que le GPS ne dispose d’aucune fonction d’alarme ; que compte tenu des circonstances du sinistre, le bateau ayant coulé rapidement, il ne peut être reproché à l’équipage de ne pas s’être préoccupé du navire alors que leur propre vie était en danger et qu’il a dû procéder à plusieurs manoeuvres pour quitter immédiatement le navire dans des conditions périlleuses ; qu’ultérieurement, le fait de pouvoir appeler du secours était indifférent sur le sort du bateau qui avait coulé ; Mr B et son coéquipier ont tout mis en oeuvre pour qu’il leur soit porté secours ce qui a d’ailleurs abouti à leur sauvetage ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise dressé par la compagnie d’AO le 23 avril 2008 que le skipper du navire n’ a pas relevé d’anomalies sur l’état de celui-ci ou sur sa navigabilité et n’a pas jugé utile d’établir un rapport technique ; que Mr B a précisé à l’expert que 'le bateau était selon lui en bon état général apparent de conservation et sain ; qu’une inspection de plusieurs heures avait en effet été réalisée avec Mr A ; que les dommages sur le flanc de coque dus au raquage contre le quai au début du mois de décembre n’ayant eu que des conséquences esthétiques : abrasion de la peinture sur le pli extérieur ; structure intègre’ ; que Mr B n’a pas dressé d’inventaire ni rédigé de rapport technique sur l’état du bateau car il n’avait constaté aucune anomalie notoire et qu’il s’agissait d’un convoyage de courte durée ; que ce rapport d’expertise est corroboré par le rapport de mer rédigé par Mr B le 3 décembre 2008 et aux termes duquel il a décrit le bateau comme en bon état apparent de navigabilité et de sécurité; qu’en conséquence, dans ses conclusions ou dans des écrits postérieurs, Mr B n’est pas recevable à remettre en cause la navigabilité du navire pour des motifs de sécurité ou défaut de structure de la coque sans élément à l’appui ; que O P reproche à Mr B de ne pas l’avoir prévenue de la présence d’un peu d’eau équivalant à trois seaux d’eau au fond du navire lors de la visite de celui-ci ; que cependant, aux termes du rapport d’expertise émanant de la compagnie d’AO, il est effectivement noté (page 7) que les fonds en avant du mât de misaine contenant un peu d’eau ont été asséchés à la main et qu’aucun anomalie n’a ensuite été observée au départ ; qu’aucune faute du skipper ne peut donc être retenue de ce chef ;
Considérant qu’au vu de ces éléments, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mr B, l’absence de rapport écrit sur l’état du bateau n’ayant pas d’incidence quant à la détermination de la cause du sinistre et les éléments objectifs recueillis démontrent que le navire présentait un bon état apparent ; que O P sera déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de Mr B ;
Considérant que Mr B invoque la prescription de l’action intentée par M. A à son encontre sur le fondement de l’article 2224 du code civil qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Considérant que M. A a formé ses premières demandes à l’encontre de Mr B par conclusions du 17 décembre 2013 alors que le sinistre est intervenu le 20 décembre 2007, la prescription étant acquise le 20 décembre 2012 ; que l’action de M. A à l’encontre de Mr B est donc prescrite ;
Considérant que les demandes à l’encontre de la société C et AJ AB AC seront en conséquence rejetées ;
Considérant que le navire a été expertisé et l’expert a retenu sa valeur vénale soit 215.000€ en précisant que ce prix était juste compte tenu de son état d’entretien, de conservation et de son ancienneté tout en tenant compte de son niveau de finition et de ses défauts esthétiques ; que le préjudice de M. A doit être fixé à cette somme de 215.000€ ; que le tribunal a alloué la somme de 2.000€ au titre du matériel électronique et moteur ; que le jugement sera confirmé quant à la fixation du préjudice ;
Considérant que M. A ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande de préjudice complémentaire d’un montant de 79.200€ ni quant au préjudice matériel invoqué ni quant au préjudice moral lié à son projet de tour du monde ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que O P ayant fait l’objet d’une procédure collective postérieurement à l’assignation initiale introductive de la présente procédure, l’indemnité due à M. A par la SARL O P sera fixée à la somme de 217.000€ ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à M. A et à Mr B une indemnité supplémentaire de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leur demande de ce chef ;
Considérant que Maître G, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O P, assumera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement quant aux responsabilités retenues, frais irrépétibles et dépens mais le réforme quant aux condamnations,
Statuant à nouveau,
Donne acte à la SCP E prise en la personne de Maître G, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O P, de ce qu’elle intervient à la procédure,
Rejette l’exception d’incompétence invoquée par Mr B,
Déclare l’action de M. A à l’encontre de Mr B prescrite,
Déclare l’action de la société O P à l’encontre de Mr B non prescrite, mais rejette les demandes au fond ainsi qu’à l’encontre de la société C et AJ AB AC,
Fixe la créance de M. A à la liquidation de la SARL O P à la somme de 217.000€ au titre des dommages et intérêts et à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 3.000€ la créance de M. B à la liquidation de la SARL O P sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Maître G, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O P, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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