Infirmation 29 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 avr. 2014, n° 12/07092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07092 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2012, N° 11/03696 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 Avril 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07092 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/03696
APPELANTE
Madame Y Z X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Thierry MEILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 substitué par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS, toque : J 068
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente
Mme B-C D-E, Conseillère
Mme Y-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Y CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Y CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X a été engagée comme stagiaire par la Banque Commerciale pour l’Europe du Nord ( BCEN) le 18 Août 1980.
La BCEN a été achetée par la VTB de Russie devenue en 2006, la SA VTB Bank France, filiale de la VTB Europe.
En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions d’ « assistant suivi tiers et opérations commerciales ».
Sa rémunération mensuelle s’élevait à la somme de 3 260,10 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.
Mme X a été élue membre de la délégation unique du personnel le 16 Octobre 2008 et membre du CHSCT le 20 Novembre 2008.
En 2010, la SA VTB Bank France a présenté au comité d’entreprise un projet de restructuration entraînant la suppression de 54 emplois ainsi qu’un plan de sauvegarde de l’emploi.
La Direction Départementale du Travail a reçu copie des documents relatifs aux procédures engagées.
Par lettre du 25 mai 2010, la SA VTB Bank France a proposé à Mme X un poste de reclassement en tant que « gestionnaire cartes de crédit », offre à laquelle la salariée n’a pas donné suite.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien au cours duquel une convention de reclassement personnalisé lui a été proposée et la documentation afférente lui a été remise.
Le comité d’entreprise a été consulté sur le projet de licenciement de la salariée au cours d’une réunion du 27 juillet 2010.
Sur la sollicitation de la SA VTB Bank France, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée par décision du 11 Octobre 2010.
Mme X avait accepté la convention de reclassement personnalisé. La rupture du contrat est intervenue le 15 Octobre 2010.
Considérant que la SA VTB Bank France n’a pas respecté l’ordre des licenciements, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des dommages et intérêts pour violation du respect de l’ordre des licenciements ainsi qu’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 28 Mars 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de ses prétentions.
Appelante de ce jugement, Mme X demande à la cour de l’infirmer, statuant à nouveau, de condamner la SA VTB Bank France à lui verser une somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du respect de l’ordre des licenciements avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA VTB Bank France conclut à la confirmation du jugement querellé, demande à la cour de constater l’irrecevabilité des prétentions en raison de l’existence d’une décision incontestée et définitive de l’inspection du travail autorisant son licenciement et à tout le moins de constater que les dispositions relatives à l’ordre des licenciements ont été respectées.
Elle réclame une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes :
C’est en vain que la SA VTB Bank France soulève l’irrecevabilité de la salariée en ses demandes en dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciement en raison de l’existence d’une décision incontestée et définitive de l’inspection du travail autorisant son licenciement.
En effet, alors même qu’une autorisation administrative a été accordée à l’employeur par l’inspecteur du travail, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes est en conséquence inopérant.
Sur les critères d’ordre des licenciements :
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou d’accord collectif du travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements , après consultation du comité d’entreprise […].
Ces critères prennent notamment en compte:
— les charges de famille, en particulier celles des parents isolés,
— l’ancienneté dans le service dans l’établissement ou dans l’entreprise,
— la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés,
— les qualités professionnelles appréciées par catégorie. »
Dans le cas présent, la convention collective des banques, applicable dans l’entreprise, prévoit des dispositions spécifiques à cet égard.
L’article 29-2 b stipule en effet que le tableau fixant l’ordre des licenciements est établi notamment à partir de trois critères à savoir :
— les charges de famille, avec une protection particulière pour les personnes handicapées,
— la valeur professionnelle appréciée en fonction de méthodes d’évaluation du personnel propres à chaque entreprise,
— l’ancienneté.
D’après les éléments produits, le plan de sauvegarde de l’emploi présenté au comité d’entreprise a prévu les critères suivants:
— les charges de famille, critère pondéré à une hauteur maximale de 8 points,
— l’ancienneté, critère pondéré à une hauteur maximale de 10 points,
— la valeur professionnelle, critère pondéré à une hauteur maximale de 25 points, subdivisée en trois sous- critères
— la maîtrise des compétences clés du poste, maximum 8 points
— l’implication ou l’adhésion, maximum 12 points,
— la fiabilité, le respect des règles et des procédures, maximum 5 points.
des indicateurs d’appréciation de la performance étant en outre prévus ,
— les connaissances opérationnelles ( langues étrangères, outils informatiques) maximum 14 points,
— l’âge maximum 5 points.
La salariée considère que la SA VTB Bank France n’a pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi et la convention collective et que, concernant la valeur professionnelle, les éléments mis en place sont essentiellement subjectifs.
Il est avéré que si les critères légaux et conventionnels ont tous été évoqués, le système de pondération mis en place a eu pour effet de rendre très prépondérant le critère de l’évaluation professionnelle ce qui a rendu inopérant les autres critères puisque les critères en lien avec la valeur professionnelle représentaient 75 % de la totalité des points cumulables.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse des critères et des évaluations retenus pour les salariés de la catégorie dont relevait Mme X que la SA VTB Bank France ne justifie pas s’être fondée sur des éléments objectifs pour procéder à l’appréciation de la valeur professionnelle des uns et des autres. Ainsi en évaluant l’implication ou l’adhésion de la salariée avec une pondération pouvant aller jusqu’à 12 points, la connaissance opérationnelle pondérée à 14 points faisant redondance avec la maîtrise des compétences clés pour le poste, pondérée à 8 points, l’employeur s’est réservé la possibilité d’ évaluer un comportement et de choisir les salariés concernés par la procédure en évaluant les compétences et la maîtrise du poste, et ce, le plus souvent en contradiction avec les évaluations faites toute au long de la collaboration, ce qui ôtait toute objectivité aux critères ainsi mis en avant.
L’examen des évaluations réservées aux divers salariés montre en effet que la pondération des critères tels qu’appliquée par la SA VTB Bank France a eu pour effet d’exclure les salariés les plus anciens, les plus expérimentés et parmi lesquels, Mme X dont l’évaluation de l’année 2008 faisait pourtant ressortir qu’elle assumait « un travail de qualité, de façon autonome » et qu’elle « disposait des compétences exigées par son emploi » , ce qui est en contradiction avec l’évaluation professionnelle retenue à 11 points.
Parmi les salariées de la même catégorie, les deux salariées présentant l’ancienneté la moins importante, comme ayant été engagées respectivement en Juillet 2007 et Octobre 2008 ont obtenu 27 points en valeur professionnelle, alors que les six autres salariées toutes embauchées entre 1975 et 1988 ont obtenu des évaluations égales ou inférieures à 13,5 sur ce critère ce qui a eu pour effet de faire chuter pour elles le total sous la barre des 30 points.
Le non respect des critères d’ordre des licenciement est en conséquence avéré.
Le jugement entrepris sera infirmé et la SA VTB Bank France sera condamnée à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles en matière de critères d’ordre des licenciements étant relevé que le préjudice subi par l’intéressée résulte de la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à la salariée une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
La SA VTB Bank France, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA VTB Bank France à verser à Mme X les sommes suivantes:
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du respect de l’ordre des licenciements,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA VTB Bank France de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA VTB Bank France aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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