Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 15/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06540 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 29 janvier 2015, N° 2013F00425 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 17 DECEMBRE 2015
N° 2015/ 450
Rôle N° 15/06540
SOCIETE C D LIMITED
C/
Société X Y E
SOCIETE Z A B
SOCIETE X Y INC
Grosse délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 29 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00425.
DEMANDERESSE SUR CONTREDIT
SOCIETE C D LIMITED,
XXX
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE,
DEFENDERESSES SUR CONTREDIT
Société 'X Y E',
XXX
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Fabrice MALORTIGUE, avocat au barreau de NICE
SOCIETE 'Z A B',
XXX
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Fabrice MALORTIGUE, avocat au barreau de NICE
SOCIETE X Y INC,
demeurant XXX
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Fabrice MALORTIGUE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 6 mars 2011, la société de droit des Iles Vierges britanniques C D E a acheté à la société X Y E société de droit de l’île d’Anguilla territoire britannique d’outre mer, 125 heures de vol à bord d’un avion privé de type Eclipse immatriculé dans l’état de Delaware aux Etats Unis sous le numéro N513EA, ce moyennant le prix de 125 000 euros.
Par un second contrat du 13 avril 2011, la société C D E a acheté à cette même société 153 heures de vol supplémentaires à bord du même avion privé, ce moyennant le prix de 125 000 euros, soit un total de 278 heures de vol pour la somme de 250 000 euros.
Cette somme a été versée par virement à la société Z A B société de droit des Antilles Néerlandaises, actionnaire majoritaire et propriétaire de la société X Y E.
Un litige est né entre les parties objectivé par les courriers électroniques échangés entre elles, concernant le respect par la société X Y E de ses obligations contractuelles, notamment la disponibilité de l’avion, la disponibilité de deux pilotes, la facturation de frais supplémentaires.
Le 2 février 2012, la société X Y INC société de droit étranger dont le siège social est situé dans l’état du Delaware aux Etats Unis, propriétaire de l’avion, a consenti à la société C D E un nantissement sur l’aéronef en garantie de paiement de la somme de 226 890 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2012, le conseil de la société C D E a mis en demeure la société X Y E de respecter ses obligations contractuelles.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 13 décembre 2012, le conseil de la société C D E a mis en demeure respectivement la société X Y E, la société Z A B et la société X Y INC de lui restituer la somme de 250 000 euros sous huitaine.
Le 2 août 2013, la société C D E a fait constater par huissier de justice désigné par ordonnance sur requête du 19 juillet 2013, que l’aéronef Eclipse N513EA stationne de manière habituelle sur l’aéroport de Cannes- Mandelieu.
Par acte du 18 octobre 2013, la société C D LIMITED a fait assigner la société X Y E, la société Z A B et la société X Y INC devant le Tribunal de commerce de cannes aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire des deux contrats d’achat d’heures de vol en date des 6 mars 2011 et 13 avril 2011 aux torts de la société X Y E,
— constater qu’aux termes du contrat de gage en date du 2 février 2012 et du billet à ordre du 2 février 2012 annexé, la société X Y INC a reconnu être débitrice de la somme de 226 890 euros à l’égard de la société C D E
— constater qu’aux termes de la facture n° 2012-105 émise par la société X Y E le 10 août 2012, la société C D E bénéficie d’un crédit d’heures de vol prépayées et non utilisées de 249,50 heures correspondant à la somme de 224 500 euros,
— condamner in solidum les sociétés X Y E, X Y INC et Z A B à payer à la société C D E la somme de 224 550 euros en principal à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter des 18 octobre 2012 et 13 décembre 2012 date d’envoi des mises en demeure adressées respectivement aux sociétés précitées,
— condamner in solidum les sociétés X Y E, X Y INC et Z A B à payer à la société C D E la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens.
Les sociétés X Y E, X Y INC et Z A B ont soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Cannes au profit des tribunaux de l’île d’Anguilla en se prévalant notamment de la clause attributive de compétence figurant dans les contrats des 6 mars et 13 avril 2011.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2015, le Tribunal de commerce a renvoyé les parties à mieux se pourvoir par application de l’article 96 du code de procédure civile, et a condamné la société C D E aux dépens.
Par déclaration motivée au greffe du Tribunal de commerce de Cannes du 3 avril 2015, la société C D E a formé un contredit de compétence motivé au jugement du 29 janvier 2015.
Par conclusions du 4 août 2015, la société C D E demande à la Cour au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, 46 et 48 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1315 du code civil, de :
— dire et juger que la clause attributive de compétence stipulée dans les deux contrats des 6 mars 2011 et 13 avril 2011 n’est pas opposable aux société X Y INC et Z A B, et en tout état de cause n’est pas applicable en l’espèce,
— dire et juger que le litige est indivisible à l’égard de l’ensemble des sociétés défenderesse et/ou qu’il existe entre les différentes demandes formées par la société C D E un lien de connexité très fort,
— débouter les sociétés X Y E, X Y INC et Z A B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le Tribunal de commerce de Cannes est territorialement compétent et rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés défenderesses,
— infirmer en conséquence le jugement du 29 janvier 2015,
— renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Cannes pour qu’il statue sur la demande,
— condamner solidairement et conjointement les sociétés X Y E, X Y INC et Z A B à verser à la société C D E la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement et conjointement aux frais et dépens.
La société C D E soutient :
— que le contredit formé le 3 avril 2015 est recevable par application des dispositions des articles 643 et 645 alinéa 1 du code de procédure civile dès lors que le délai dont bénéficie la concluante domiciliée à l’étranger est augmenté de deux mois,
— qu’il est constant que les deux contrats d’achat d’heures de vol contiennent une clause attributive de compétence au profit des Indes Occidentales Britanniques (Anguilla),
— qu’en l’absence de caractère exclusif de cette clause et d’identification du litige ou des matières pour le règlement desquelles elle devrait s’appliquer, elle est dépourvue de force obligatoire,
— que la clause attributive de compétence n’est pas opposable aux sociétés Z A B et X Y INC qui sont étrangères aux contrats, et qu’au regard des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, ces deux sociétés ne peuvent l’opposer à la concluante,
— qu’à supposer que ces deux sociétés consentent à soumettre le litige à la compétence des tribunaux de l’île d’Anguilla, la réciprocité de ce consentement de la part de la concluante fait défaut,
— que la clause attributive de compétence est inapplicable en l’espèce dès lors qu’il y a pluralité de défendeurs dont deux ne sont pas parties au contrat litigieux, que l’indivisibilité du litige impose la saisine d’une seule juridiction, et que cette juridiction doit être celle que désignent les règles légales de compétence, que cette solution est applicable en cas de lien de connexité,
— que les règles de compétence légale, outre celles édictées par l’article 42 du code de procédure civile, sont celles édictées par l’article 46 selon lequel le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
— qu’en l’espèce, le lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service est l’aérodrome de Cannes-Mandelieu où stationnait l’avion et à partir duquel s’effectuaient les départs des vols acquis par la concluante,
— qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu du fait dommageable qui en l’espèce se trouve dans le ressort du Tribunal de commerce de Cannes,
— qu’un lien contractuel existe entre la concluante et la société Z A B entre les mains de laquelle le prix a été payé de sorte que cette dernière engage à l’égard de la concluante soit sa responsabilité contractuelle soit sa responsabilité délictuelle , et que par conséquence la compétence du Tribunal de commerce de Cannes est justifiée au regard des dispositions de l’article 46 alinéa 3 du code de procédure civile,
— que les demandes formées par la concluante à l’égard des deux sociétés non parties au contrat sont réelles et sérieuses, et que compte tenu de la connexité avec les contrats en cause, il est conforme à une bonne administration de la justice que les demandes formées à l’encontre des trois sociétés soient appréciées ensemble.
Les sociétés X Y E, X Y INC et Z A B demandent à la Cour au visa de la clause attributive de compétence du contrat, des dispositions des articles 42 et suivants du code de procédure civile et des articles 80 et suivants du code de procédure civile, de :
In limine litis
— déclarer irrecevable le contredit de compétence formé hors délai le 3 avril 2015 à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 29 janvier 2015,
Sur la compétence
— dire et juger que la clause d’attribution de compétence prévue aux contrats des 6 mars et 13 avril 2011 au profit des tribunaux de l’île d’Anguilla est valide et qu’elle doit trouver à s’appliquer en l’espèce,
— donner acte aux sociétés X Y INC et Z A B qu’elles consentent autant que de besoin à la compétence des tribunaux de l’île d’Anguilla,
— confirmer en conséquence le jugement du 29 janvier 2015 par lequel le Tribunal de commerce de Cannes s’est déclaré territorialement incompétent au profit des tribunaux de l’île d’Anguilla,
— débouter la société C D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société C D E à régler aux sociétés X Y E, X Y INC et Z A B la somme de 2 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les sociétés X Y E, X Y INC et Z A B font valoir :
— que le contredit n’ayant pas été formé dans le délai de quinze jours à compter du jugement du 29 janvier 2015, est irrecevable,
— que la clause attributive de compétence au profit de la juridiction de l’île d’Anguilla conclue entre deux sociétés commerciales et spécifiée de manière apparente dans le contrat remplit les conditions de l’article 48 du code de procédure civile et fait partie de l’économie du contrat,
— qu’elle est en outre territorialement cohérente s’agissant d’un contrat passé entre deux sociétés étrangères ayant leurs sièges sociaux respectifs aux Antilles, et l’île d’Anguilla étant le siège social de la société C D E,
— que les sociétés X Y INC et Z A B qui ne sont pas parties aux contrats de vente d’heures de vol, peuvent par leur consentement se lier à la clause attributive de compétence, ce qu’elles font par voie de conclusions,
— qu’en effet, la seule exception à l’application de la clause attributive de compétence en cas de pluralité de défendeurs est l’indivisibilité entre les demandes formées par les défendeurs,
— que l’exception d’indivisibilité n’est pas applicable en l’espèce dès lors que les sociétés X Y INC et Z A B ne sont pas parties au contrat et ne sont pas responsables de l’inexécution du contrat,
— que selon jurisprudence de la Cour de cassation, la prorogation de compétence n’est admise que si le tribunal saisi est réellement celui du domicile ou de la résidence de l’un des défendeurs et que la demande présente un caractère sérieux,
— que cette double condition n’est pas remplie en l’espèce,
— que la simple connexité en cas de pluralité de défendeurs ne peut justifier que soit privée d’effet une clause attributive de compétence ,
— que par application de l’article 42 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, soit en l’espèce l’île d’Anguilla, l’île néerlandaise de Sint Maarten ou l’état du Delaware mais pas le Tribunal de commerce de Cannes,
— qu’outre la clause attributive de compétence au profit de lîle d’Anguilla, il n’existe pas de lien territorial suffisant justifiant la compétence du Tribunal de commerce de Cannes dès lors que la société C FINANCES E est immatriculée à Tortola aux îles vierges britanniques, la société X Y E est immatriculée sur l’île d’Anguilla, la société Z A B est immatriculée aux Antilles néerlandaises, la société X Y INC est immatriculée dans l’état du Delaware,
— que l’avion immatriculé dans l’état du Delaware aux Etats Unis stationne sur l’aérodrome de Cannes-Mandelieu en raison de l’absence d’aérodrome à Monaco alors que plusieurs clients résident à Monaco dont le directeur de la société C FINANCES E, de sorte qu’il ne s’agit ni du lieu de l’exécution de la prestation de service ni du lieu du fait dommageable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du contredit
Le Tribunal de commerce a statué par jugement du 29 janvier 2015 et le contredit de compétence a été formé par déclaration au greffe du Tribunal de commerce du 3 avril 2015.
Selon l’article 82 du code de procédure civile, le contredit de compétence doit, à peine d’irrecevabilité, être formé dans les quinze jours du prononcé de la décision.
La société C FINANCES E bénéficie d’une augmentation de deux mois du délai pour former contredit par application des articles 643 et 645 du code de procédure civile dès lors qu’elle est domiciliée à Tortola aux XXX.
Le contredit de compétence est en conséquence recevable.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile :
'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
La société C D E est immatriculée depuis 1989 aux XXX et a son siège social à Tortola, et la société X Y E est immatriculée dans l’île d’Anguilla, territoire britannique d’outre mer aux Antilles.
Les deux contrats d’achat de vols des 6 mars et 13 avril 2011 contiennent une clause claire, lisible et apparente par laquelle 'les parties reconnaissent la compétence juridictionnelle des Indes Occidentales Britanniques (Anguilla)', les deux parties ont contracté en qualité de commerçantes, la clause attributive de compétence s’applique sans ambiguïté au contrat d’achat d’heures de vol et fait indiscutablement partie de l’économie du contrat.
La société X Y E est en conséquence fondée à opposer à la société C D E la clause attributive de compétence.
La société Z A B dont le siège social est à XXX aux Antilles néerlandaises est, selon les contrats, 'l’actionnaire majoritaire propriétaire du vendeur’ et a perçu le prix d’achat des vols sur un compte bancaire ouvert aux Antilles néerlandaises.
La société X Y INC dont le siège social est à Wilmington dans l’état du Delaware aux Etats Unis, est la propriétaire de l’avion qui est immatriculé dans l’état du Delaware, sur lequel la société C D E a pris un nantissement selon les règles de la législation américaine en la matière, en garantie de sa créance alléguée.
Il existe en conséquence une indivisibilité entre les demandes formées à l’encontre des trois défendeurs justifiant que le litige soit jugé par la même juridiction.
La société C D E étant liée par la clause attributive de compétence au profit d’Anguilla, la clause attributive de compétence étant valable et opposable à la société C D E, les demandes formées à l’encontre des défendeurs étant indivisibles, et aucun des défendeurs ne résidant sur le territoire français, le litige dans son entier ne relève pas du Tribunal de commerce de Cannes mais de la juridiction désignée par la clause attributive de compétence acceptée contractuellement par la société C D E et à laquelle les sociétés X Y INC et Z A B ont accepté de se soumettre par conclusions.
Le jugement déféré en ce qu’il renvoie la société C D E à mieux se pourvoir par application de l’article 96 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de l’instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société C D E qui succombe n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les frais et dépens du contredit.
Il convient en équité de condamner la société C D E à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés X Y E, X Y INC et Z A B.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable le contredit de compétence formé par la société C D E à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 3 avril 2015,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 3 avril 2015,
Ajoutant,
Déboute la société C D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société C D E à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés X Y E, X Y INC et Z A B,
Condamne la société C D E aux frais et dépens du contredit.
Le Greffier, Le Président,
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