Infirmation partielle 21 novembre 2012
Rejet 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 21 nov. 2012, n° 10/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/03348 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 29 novembre 2010, N° 2009/00891 |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE 2012
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
contradictoire
Audience publique
du 16 octobre 2012
N° de rôle : 10/03348
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 29 novembre 2010 [RG N° 2009/00891]
Code affaire : 50B
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
J K (N D E) C/ SARL SNDRA SOCIETE NOUVELLE DE DEMOLITION ET AGENCEMENT-, Z X, B I épouse X
PARTIES EN CAUSE :
Maître J K, de nationalité française, XXX, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de D E,
APPELANT
Ayant pour postulant la SCP LEROUX BRUNO & CAROLINE, avocats au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de
BESANCON
ET :
SARL SNDRA SOCIETE NOUVELLE DE DEMOLITION ET AGENCEMENT- ayant son siège, XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
Monsieur Z X, de nationalité française, demeurant XXX
Madame B I épouse X, de nationalité française, demeurant XXX
INTIMES et APPELANTS INCIDENTS
Ayant pour postulant Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Anne LE PICARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre,
R. HUA, CONSEILLER,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
L’affaire plaidée à l’audience du 16 octobre 2012 a été mise en délibéré au 21 novembre 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 29 novembre 2010 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Besançon, retenant sa compétence matérielle, a déclaré Maître J K, agissant régulièrement en qualité de liquidateur judiciaire de D E, forclos et irrecevable en sa demande tendant à faire constater, subsidiairement prononcer la nullité et l’inopposabilité de l’acte du 9 décembre 1999 portant cession par le débiteur susnommé, de 200 parts sociales de la SARL SNDRA à B I épouse X, condamner celle-ci à restituer les dividendes encaissés de 2000 à 2004 soit 163.274 € et condamner solidairement B X, son époux Z X, gérant de la SARL SNDRA et cette société à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 193.704 € correspondant au prix des parts en cause ;
Vu la déclaration d’appel déposée au greffe de la Cour le 31 décembre 2010 par Maître J K, ès qualités ;
Vu les dernières conclusions des parties, du 1er septembre 2011 (pour l’appelant), et 13 décembre 2011 (pour Z X, B X et la SARL SNDRA, intimés et appelants incidents), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 septembre 2012 ;
Vu les pièces régulièrement produites ;
SUR CE
La recevabilité de l’appel, présenté dans les formes légales, n’est pas discutée.
Maître J K maintient sa demande initiale en prononcé de la nullité de l’acte de cession de parts du 9 décembre 1999 et de l’inopposabilité de cet acte, avec pour conséquence de droit le remboursement des dividendes perçus par la cessionnaire, et en condamnation solidaire de celle-ci, de la SARL SNDRA et de son gérant en paiement de dommages et intérêts équivalents à la valeur des parts à raison des manoeuvres dolosives imputées à tous trois – étant observé qu’en même temps, comme en première instance, le liquidateur se déclare prêt à régulariser la cession des parts à B X si la somme de 193.704 € lui est versée.
Les intimés soutiennent derechef que l’action de Maître J K est prescrite, par application tant de la prescription quinquennale invoquée devant le premier juge que de la prescription triennale des articles L 235-9 du Code de Commerce et 1844-14 du Code Civil.
Ce moyen nouveau est recevable en vertu des articles 563 et 564 du code de procédure civile, contrairement à ce que prétend l’appelant, mais il est mal fondé : l’action en annulation d’une cession de droits sociaux n’est soumise à la prescription triennale que dans l’hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale ayant accordé au cessionnaire l’agrément exigé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Civ. 3e 6 oct.2004).
L’action exercée par le liquidateur en vertu des articles L 621-108, L 621 -110 et L 622-9 anciens du Code de Commerce, visés dans le dispositif du mémoire de Maître J K du 21 septembre 2011 n’est pas enfermée dans un délai de prescription spécial par ces textes, tandis que l’action en nullité exercée sur le fondement d’un vice du consentement (également invoqué par l’appelant dans les motifs de ses écritures, encore qu’il s’agisse davantage d’une absence de consentement puisque le liquidateur dénie la signature du débiteur sur l’acte contesté), se prescrit par 5 ans selon l’article 1304 du Code Civil.
Si la prescription générale en matière commerciale a été ramenée de 10 à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 qui a modifié l’article L 110-4 du Code de Commerce, le premier juge a méconnu la disposition transitoire prévue par l’article 26 de cette loi, qui conduit a considérer que l’action introduite le 27 février 2009 à l’encontre d’un acte passé le 9 décembre 1999 n’est en tout état de cause pas prescrite.
Quant à la prescription spéciale de l’article 1304 du Code Civil, apparemment écoulée au 27 février 2009, elle n’a commencé à courir qu’à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du vice dénoncé.
Or Me Maître J K, au vu du courrier de la SARL SNDRA du 2 juin 2004, n’a été avisé qu’à cette date de la cession les parts sociales, soit moins de 5 ans avant l’assignation.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer Maître J K recevable en ses prétentions, y compris à l’égard de Z X et de la SARL SNDRA poursuivi sur un fondement quasi-délictuel.
Sur le fond, la demande en nullité de l’acte litigieux ne peut qu’être rejetée.
En effet, les dispositions de l’article L 621-108 ancien du Code de Commerce ne visent que les actes accomplis au cours de la période suspecte et non ceux que le débiteur a passés après le jugement d’ouverture (Com. 19 janvier 1999).
De plus, contrairement à ce que fait plaider Maître J K, il n’est établi ni que D E conteste avoir signé l’acte du 9 décembre 1999, ni que la SARL SNDRA et/ou son gérant, encore moins B X, aient reconnu l’inexistence de cet acte : en particulier les lettres du conseil de la SNDRA ou du gérant de celle-ci, des 15 novembre 2004 et 4 août 2006 ne comportent aucun aveu en ce sens même si leurs auteurs offrent de 'régulariser’ la cession, l’irrégularité de celle-ci, en raison du dessaisissement du débiteur par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 14 juin 1999, étant indiscutable.
Au surplus, la comparaison de la signature de D E sur l’acte du 9 décembre 1999, et de la signature du même sur le document du 24 avril 2002 présenté par Maître J K en pièce n° 9, ne révèle pas de discordance significative ; enfin, il n’est pas sans intérêt de relever que cet acte a aussi été signé par F G, épouse commune en biens de D E qui y a donné son accord, et que la signature de celle-ci n’est pas contestée.
Si la nullité n’est pas encourue, l’irrégularité ci-dessus constatée, au regard des dispositions de l’article L 622-9 ancien du Code de Commerce, entraîne l’inopposabilité à la procédure collective de l’acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur, ceci sans qu’il y a ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi (Com. 2 avril 1996) ; la Cour cherche en vain, à cet égard, sur quel fondement de droit s’appuie les intimés pour soutenir que le débiteur retrouve la jouissance de ses biens postérieurement à sa liquidation sauf ceux ayant fait l’objet d’une saisie, d’une hypothèque, d’un nantissement ou d’un gage et qui figurent à l’inventaire : il est constant que tout bien dont le débiteur est propriétaire à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ne peut plus faire l’objet d’un acte de disposition, en dehors de la réalisation de l’actif selon les règles de cette procédure (qui, faut-il le préciser, n’était pas clôturée au 9 décembre 1999).
Il en résulte que les dividendes encaissés par la cessionnaire des parts doivent réintégrer l’actif, s’agissant des fruits de la cession de 200 parts sociales qui, en droit, n’ont pu quitter le patrimoine du cédant.
La somme de 193.704 € n’est pas réclamée aux intimés à titre de paiement des parts, même si elle correspond à la valeur que Maître J K leur attribue au 31 décembre 2004 mais à titre de dommages-intérêts : il appartient au demandeur de démontrer la faute commise par les personnes recherchées en paiement de ces dommages et intérêts, le préjudice né de cette faute et le lien de causalité entre eux.
Les éléments d’information fournis par Maître J K ne permettent pas de caractériser, à la charge de B X, de Z X et/ou de la SARL SNDRA, des manoeuvres quelconques à l’origine d’un préjudice distinct de la disparition de l''élément d’actif constitué par les parts sociales et de la perte des dividendes attachés, ci-dessus réparées par la déclaration d’inopposabilité de l’acte de cession et la condamnation de la cessionnaire à restituer la somme de 163.274 € : en particulier, il n’est pas démontré que les époux X et la SARL SNDRA avaient connaissance de la liquidation judiciaire de D E, prononcée dans le cadre de l’activité d’artisan de celui-ci ; et pas davantage que le prix fixé à 20.000 F le 9 décembre 1999 n’a pas été encaissé par D E, qui en a donné quittance dans cet acte ; ni enfin que la discussion engagée en 2004 par Z X, gérant de la SARL SNDRA, avec Maître J K, constitue une 'tentative de minoration de responsabilité 'comme soutenu par l’appelant.
B X réitère en instance d’appel la demande reconventionnelle formulée en première instance, aux fins d’obtenir la condamnation de Maître J K, ès qualités, à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle qu’il lui réclame, en application des articles 1630 et suivants du Code Civil.
Mais B X ne fait pas l’objet d’une éviction au sens de l’article 1626 du Code Civil, c’est-à-dire soit du fait d’un tiers soit d’un fait personnel du cédant postérieur à la cession, irrégulière au moment même où elle a été conclue.
B X, qui succombe, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que Maître J K, ès qualités, a engagés à hauteur de 2.000 €.
Encore que la demande soit mal fondée à l’encontre de Z X et de la SARL SNDRA, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ces parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Y l’appel recevable,
INFIRME le jugement prononcé le 29 novembre 2010 par le Tribunal de Commerce de Besançon, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et de nullité de l’assignation soulevées par les parties défenderesses,
Statuant à nouveau,
Y Maître J K, ès qualités de liquidateur judiciaire de D E, recevable en ses prétentions,
Y inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de D E l’acte de cession de parts sociales de la SARL SNDRA conclu le 9 décembre 1999 entre D E et B I épouse X,
CONDAMNE B I épouse X à restituer à Maître J K, ès qualités, la somme de CENT SOIXANTE TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS (163.274 €), avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation,
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code de procédure civile,
DEBOUTE Maître J K, ès qualités, du surplus de sa demande en principal,
DEBOUTE B I épouse X de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE B I épouse X à payer à Maître J K, ès qualités, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties intimées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE B I épouse X aux dépens des deux instances, avec pour ceux d’appel possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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