Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 14 juin 2016, n° 15/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 21 avril 2015, N° 14/015881 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/01248
Ordonnance du 21 Avril 2015
Juge commissaire du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/015881
ARRET DU 14 JUIN 2016
APPELANT :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE, Monsieur E F, agissant sous l’autorité de l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Sarthe et du Directeur Général des Finances Publiques, qui élit domicile en
ses bureaux situés
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150752
INTIMES :
Maître C X pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RPM AUTOPRESTIGE
XXX
XXX
SARL RPM AUTOPRESTIGE prise en la personne de son gérant
XXX
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mai 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur Z
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 14 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société RPM Autoprestige 49 exerçant l’activité de vendeur de véhicules neufs et d’occasion, Me C X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 décembre 2012, le même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, Me X étant désigné en qualité de liquidateur.
La Direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe (la Direction) ayant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 février 2013 par Me X ès qualités, déclaré sa créance à titre privilégié et définitif à hauteur d’une somme de 659 148,76 euros correspondant à de la TVA et des taxes assimilées pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 janvier 2011 et pour celle allant du 1er août 2011 au 30 septembre 2011, et sa créance ayant été contestée par le débiteur, le juge-commissaire a été saisi de la contestation.
Par ordonnance du 3 décembre 2013, le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance de la Direction pour la somme de 53 406,76 euros, constaté l’existence d’une instance en cours devant le tribunal administratif de Nantes pour le surplus et enjoint au greffier d’en faire mention sur l’état des créances.
Le tribunal administratif a rendu le 24 avril 2014 un jugement rejetant la requête de M. A Y, gérant de la société RPM Autoprestige 49, tendant à se voir déchargé des rappels de TVA, des intérêts de retard et des pénalités auxquels la société RPM Autoprestige 49 avait été assujettie au titre de la période allant du 15 septembre 2009 au 31 janvier 2011.
Par requête du 16 décembre 2014, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques (le comptable public) a sollicité l’admission à titre définitif et privilégié de sa créance pour le solde de 605 742 euros.
Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge-commissaire a rejeté cette requête et enjoint au greffier de notifier l’ordonnance aux parties et au liquidateur. Le juge-commissaire retenait que la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective ayant été prononcée par jugement du 21 octobre 2014, la requête du comptable public était tardive.
Selon déclaration adressée le 29 avril 2015, le comptable public a interjeté appel de cette décision.
Il a conclu et fait signifier ses conclusions à la société RPM et Me X qui, non assignés à leur personne, n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance rendue le 21 mars 2016 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions déposées le 10 septembre 2015, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le comptable public demande à la cour de le recevoir en son appel, d’annuler et à tout le moins d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire que le juge-commissaire n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’admission ou non du complément de créance invoqué, de dire que la modification de l’état des créances s’imposait du seul fait de la communication de la décision de la juridiction saisie, en application des articles R.624-9 et R.624-11 du code de commerce, de constater que la clôture de la procédure ne pouvait en soi y faire obstacle et d’admettre en conséquence la créance pour la somme de 605 742 euros à titre définitif, privilégié et complémentaire, d’ordonner son inscription sur l’état des créances de la procédure collective de la société RPM Autoprestige 49 et de dire que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il fait valoir que l’état des créances doit être complété de plein droit par la décision du tribunal administratif sans que le juge-commissaire ait le pouvoir de s’y opposer. Il conclut à un excès de pouvoir du juge-commissaire en l’espèce. Il précise qu’il a attendu que le jugement du tribunal administratif fût définitif avant de déposer sa requête et soutient qu’aucun délai ne lui était imparti pour requérir l’admission définitive de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le juge-commissaire a, par ordonnance du 3 décembre 2013, définitivement admis au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société RPM Autoprestige 49 la créance de la Direction antérieure à l’ouverture de la procédure collective à hauteur d’une somme de 53 406,76 euros et constaté, en application de l’article L.624-2 du code de commerce, qu’une instance était en cours pour le surplus de cette créance, soit pour la somme de 605 742 euros ;
Attendu que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014 (pièce n° 5) rejetant la demande de décharge et de réduction formée par M. Y, gérant de la société RPM Autoprestige 49 débitrice, a mis fin à cette instance en cours ;
Qu’il n’est pas contesté que ce jugement de la juridiction administrative est aujourd’hui définitif ;
Qu’il en résulte que la créance de la Direction doit être définitivement admise pour la somme de 605 742 euros demeurée en suspens ;
Que le juge-commissaire ne pouvait dès lors refuser au comptable public représentant la Direction, de faire compléter l’état des créances par la mention de cette admission résultant de cette décision, en application de l’article R.624-9 du code de commerce qui ne prévoit aucun délai pour les inscriptions complémentaires, peu important qu’une décision de clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif fût intervenue entre-temps ;
Que le juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs, sa décision sera annulée et l’inscription de l’admission de la créance litigieuse en exécution du jugement administratif qui fera lui-même l’objet d’une mention sera ordonnée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
ANNULE l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
DIT que la créance de la Direction générale des finances publiques prise en son pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe est définitivement admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société RPM Autoprestige 49 à hauteur de la somme de six cent cinq mille sept cent quarante-deux euros (605 742 euros) et ce en exécution du jugement définitif du tribunal administratif de Nantes rendu le 24 avril 2014,
DIT que mention de ce jugement du tribunal administratif et mention de la présente décision seront portées par les soins du greffier du tribunal de commerce du Mans sur l’état des créances, en application des dispositions de l’article R. 624-9 du code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z V. VAN GAMPELAERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Associations ·
- Cada ·
- Entretien ·
- Sanction ·
- Centre d'hébergement ·
- Travailleur social ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre
- Sociétés ·
- Service ·
- Exception d'incompétence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Ester en justice ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Spécialité ·
- Santé
- Salarié ·
- Vrp ·
- Commande ·
- Intéressement ·
- Vente directe ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Commission ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Assistant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Tribunal d'instance ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Autorisation
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Procès verbal ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Procès
- Vices ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Positionnement ·
- Vente ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement verbal ·
- Marc ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Lettre de licenciement ·
- Rupture ·
- Boulangerie ·
- Clientèle ·
- Entreprise
- Prêt ·
- Chèque ·
- Veuve ·
- Compte joint ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Banque populaire ·
- Instance ·
- Intérêt ·
- Appel
- Poulet ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Congés payés ·
- Réparation ·
- Sous-traitance ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Grossesse ·
- Discrimination ·
- Industrie électrique ·
- Stage ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Travail
- Sociétés ·
- Construction ·
- Menuiserie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Appel en garantie ·
- Dommage ·
- Lorraine ·
- Plastique ·
- Jugement ·
- Condamnation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.