Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2016, n° 14/20850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20850 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2014, N° 2014031474 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 AVRIL 2016
(n°065/2016, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20850
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014031474
APPELANTE
SARL PHARMA SERVICES (ANCIENNEMENT LINEPHARMA FRANCE) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 513 030 528,
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Représentée par Me Valérie AMAR SARFATI de l’ASSOCIATION MONOD AMAR BOUDRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0135
INTIMÉE
SAS NORDIC PHARMA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 929 088
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jaya AIDUR de LMT Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque R169, substituant Me Olivier SAMYN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 22 février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X Y, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame X Y, Conseillère,
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme X Y, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
La société Pharma Services, antérieurement dénommée Linepharma France, est titulaire, d’une part, de l’autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée le 1er septembre 2011 par l’Agence française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (ASSPS) du produit Gymiso, constitué de 200 microgrammes de Misoprostol, indiqué pour l’interruption médicamenteuse de grossesse intra-utérine en association avec la Mifépristone au plus tard le 49e jour d’aménorrhée et, d’autre part, de l’AMM délivrée le 29 mars 2013 par l’ASSPS du produit Miffee, constitué de 200mg de mifépristone, indiqué pour l’interruption médicamenteuse de grossesse intra-utérine évolutive en association séquentielle avec un analogue des prostaglandines au plus tard le 63e jour d’aménorrhée.
La société Nordic Pharma commercialise, aux mêmes fins que le Miffee, le produit Mifegyne, constitué également de 200 milligrammes de Miféprlstone.
En janvier 2014, la société Linepharma, devenue Pharma Services, a lancé une campagne de publicité dûment autorisée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) par décision du 21 juin 2013, ayant accordé un visa de publicité pour une durée de 2 ans, en adressant aux professionnels de la santé un courrier les informant de la disponibilité de Miffee, accompagnée d’une fiche décrivant le produit, ses conditions d’emploi, ses effets secondaires et rappelant qu’elle commercialisait aussi Gymso.
Estimant que ce courrier contenait des mentions constituant un acte de concurrence déloyale, la société Nordic Pharma, autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, a, par acte du 27 mai 2014, fait assigner la société Pharma Services devant ce tribunal pour obtenir, en substance, outre une mesure d’interdiction, sa condamnation à faire parvenir à tous les destinataires du courrier de janvier 2014 un courrier rectificatif, mentionnant notamment que, selon le jugement à intervenir :
'[celui-ci] ne présentait pas Miffee de façon objective et ne favorisait pas son bon usage, en contradiction avec les dispositions applicables du code de la santé publique.
(…) l’absence de mention de l’obligation d’associer Miffee au Géméprost uniquement, à l’exclusion de toute autre prostaglandine, occulte les informations essentielles à la bonne prescription de la spécialité.
De plus, le rappel dans ce courrier de la disponibilité de la spécialité Gymiso, dont la DCI est le misoprostol, incitait à la prescription hors AMM de Miffee avec le misoprostol, en contradiction avec sa place dans la stratégie thérapeutique recommandée par la Haute autorité de santé, qui rappelle que Miffee doit être prescrite 'uniquement en association avec le Géméprost'',
ainsi qu’une mesure de publication et des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 000 €.
La société Pharma Services a soulevé in limine litis une exception d’incompétence d’attribution, aux motifs que les prétentions de la société Nordic Pharma tendaient à revenir soit sur le principe, soit sur le contenu de l’autorisation délivrée par l’ANSM et que, s’agissant de la contestation de la décision d’un établissement public à caractère administratif, la cause ne pouvait être que de la compétence du tribunal administratif.
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal :
a dit l’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
s’est déclaré compétent,
fait injonction à la société Pharma Services de conclure au fond, sauf contredit,
réservé l’ensemble des autres prétentions des parties,
renvoyé l’affaire à la mise en état,
condamné la société Pharma Services aux dépens de l’incident.
La société Pharma Services a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2014.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour le 8 décembre 2015, elle demande à la cour de :
au principal, renvoyer la société Nordic Pharma à mieux se pourvoir,
au subsidiaire, surseoir à statuer sur la demande de la société Nordic Pharma en dommages et intérêts jusqu’à ce que la juridiction administrative compétente ait été saisie à l’initiative de la partie la plus diligente et se soit prononcée, d’une part, sur la légalité de la décision du 21 juin 2013 autorisant son message publicitaire concernant ses deux spécialités Miffee et Gymiso et, d’autre part, sur la demande de la société Nordic Pharma en modification de cette décision,
en toute hypothèse, condamner la société Nordic Pharma à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice, outre la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Nordic Pharma aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code ;
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 janvier 2016, la société Nordic Pharma demande à la cour de :
confirmer le jugement,
déclarer la demande de sursis à statuer formée par la société Pharma Service irrecevable car tardive,
subsidiairement la rejeter,
rejeter toutes demandes de la société Pharma Services,
condamner la société Pharma Services à lui verser la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Pharma Services aux dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2016,
Dans des conclusions de procédure transmises le 14 janvier 2016, la société Pharma Services demande à la cour de rejeter les conclusions du 11 janvier 2016 pour violation du principe du contradictoire.
Dans des conclusions de procédure en réponse transmises le 28 janvier 2016, la société Nordic Pharma demande à la cour de rejeter cette demande.
A l’audience de plaidoiries du 22 février 2016, l’incident a été joint au fond.
SUR CE, LA COUR,
— sur l’incident de procédure :
Considérant que la société Pharma Services, qui n’a sollicité, ni report du prononcé de la clôture, ni révocation de l’ordonnance de clôture, ne précise pas en quoi les dernières conclusions – lesquelles ne font que répliquer aux conclusions adverses déposées le mois précédent – déposées par la société Nordic Pharma la veille de l’ordonnance de clôture, nécessitaient une réponse de leur part ; qu’il convient donc de rejeter sa demande tendant à les voir écartées des débats ;
— sur le fond :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit l’exception d’incompétence soulevée par la société Pharma Services recevable mais mal fondée, et s’est déclaré compétent ;
Qu’il y seulement lieu d’ajouter que si la légalité de la décision de l’Ansm du 21 juin 2013 ressort en effet, comme le relève la société Pharma Services, de la compétence exclusive de la juridiction administrative, force est de constater que la société Nordic Pharm s’est bornée à assigner celle-ci en concurrence déloyale, en lui reprochant, certes, des omissions ou des mentions prétendument insidieuses dans le courrier de janvier 2014 ayant lancé sa campagne publicitaire, mais sans remettre en cause directement la légalité du visa de publicité y afférent délivré le 21 juin 2013 par l’Ansm ;
Que le tribunal de commerce est donc indéniablement compétent en l’état pour connaître de ce litige entre deux personnes morales de droit privé ;
Considérant, par ailleurs, qu’une demande de sursis à statuer en vue de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle constitue une exception de procédure qui, aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Que force est de constater, en l’espèce, que la société Pharma Services n’a formé sa demande de sursis à statuer aux fins de question préjudicielle qu’en cause d’appel ; que cette demande n’ayant pas été soulevée simultanément avec l’exception d’incompétence, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la cour ne peut que la déclarer irrecevable, ce qui rend le moyen de l’appelante invoquant l’existence d’un lien prétendument consubstantiel entre l’appréciation de la concurrence déloyale et la légalité de la décision de l’Ansm, qui relève du fond, inopérant ;
Considérant que le sens de la présente décision commande de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par la société Pharma Services pour abus d’ester en justice ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Pharma Services,
Rejette sa demande de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Pharma Services et la condamne à payer à la société Nordic Pharma la somme de 5 000 €,
Condamne la société Pharma Services aux dépens,
Accorde à la SELARL Lexavoué Paris-Versailles le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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