Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 14/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00758 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00758
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE en date du 31 Mars 2011 – RG n° 10/00321
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 24 Mai 2012 – 11/03434
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 Janvier 2014 – Pourvoi N°Y 12-27.186
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 11 FEVRIER 2016
APPELANTE :
Madame L Q M veuve X
née le XXX à XXX
Maison de Retraite 'Les Temps Bleus'
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel D, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Michel FESTIVI, avocat au barreau de CHARTRES,
INTIMES :
Monsieur F Z
XXX
XXX
Madame H K épouse Z
XXX
XXX
représentés par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2015
GREFFIER : Madame LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 11 février 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant le non remboursement de prêts Mme L M veuve X a, par acte d’huissier du 16 février 2010, fait assigner les époux Z devant le tribunal de grande instance de Dieppe en paiement solidaire de la somme de 58 601 € en principal majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement du 31 mars 2011 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 mai 2012 le tribunal de grande instance de Dieppe a débouté Mme X de ses demandes.
Par arrêt du 29 janvier 2014 la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 24 mai 2012 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Caen saisie par Mme X le 5 mars 2014.
Dans des conclusions remises au greffe le 30 juin 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés Mme X demande à cette cour, au visa des dispositions des articles 1134,1148 et 1348 du code civil, de débouter les époux Z de toutes leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 58 601 € outre les intérêts au taux légal depuis l’assignation avec capitalisation des dits intérêts, la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel devant Rouen et Caen avec droit de recouvrement direct au profit de maître D.
Dans des conclusions remises au greffe le 28 octobre 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés les époux Z demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 31 mars 2011, débouter Mme X de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les dépens de première instance, de la cour d’appel de Rouen, de la cour de cassation et de la cour d’appel de Caen.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux Z reconnaissent :
— avoir reçu le 14 octobre 2004 une somme de 18 000 € par chèque du même montant émis à leur ordre et tiré sur le compte joint ouvert par les époux X auprès de la banque populaire rives de Paris,
— avoir acheté le 5 juillet 2005 un véhicule automobile pour le prix de 44 496 € réglé au moyen d’un chèque émis à l’ordre du garage vendeur et tiré sur le compte joint ouvert par les époux X auprès de la banque populaire rives de Paris,
— avoir reçu les 4 novembre 2008, 4 janvier 2009 et 10 février 2009 les sommes respectives de 3 000 €,1 500 € et 450 € par chèques du même montant émis à l’ordre de Mme Z pour les deux premiers et des époux Z pour le troisième et tirés sur le compte ouvert par Mme X auprès de la banque populaire rives de Paris.
Mme X soutient avoir prêté ces sommes aux époux Z qui prétendent qu’il s’agit de dons.
Les attestations produites par les intimés eux même prouvent que les époux X considéraient les époux Z dont le mari avait été leur apprenti, comme leurs propres enfants, que les époux Z les traitaient comme leurs parents en les assistant, en leur rendant fréquemment visite et en les associant à leurs fêtes familiales.
Il existait donc entre les deux couples des relations quasi-familiales d’estime et d’affection plaçant les époux X puis Mme X dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite des prêts dont l’appelante allègue l’existence.
Par conséquent Mme X est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1348 du code civil et recevable à rapporter la preuve des prêts allégués par d’autres moyens que l’écrit exigé par l’article 1341 du même code.
Il ressort des relevés du compte des époux X versés aux débats que les époux Z qui avaient perçu la somme de 18 000 € le 14 octobre 2004, ont remboursé du 17 novembre 2004 jusqu’au 17 mars 2007 la somme de 305 € par mois par virement sur le compte joint des époux X puis sur celui de Mme X après le décès de son mari le 16 mai 2006 soit une somme totale de 8 845 €.
Ce remboursement vaut reconnaissance par les époux Z de leur qualité de débiteurs et la concomitance entre le versement de la somme de 18 000 € par les époux X et le début des remboursements par les époux Z prouve que la somme de 18 000 € a été prêtée.
Les époux Z qui l’affirment, ne prouvent pas qu’ils auraient cessé de rembourser cette somme à la demande expresse de Mme X qui le conteste.
La remise de la somme de 18 000 € n’était donc pas un don mais un prêt dont il appartient aux époux Z de rembourser le solde soit la somme de 9 155 € qu’ils doivent être solidairement condamnés à payer à Mme X avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010, date de l’assignation valant mise en demeure de payer, jusqu’à complet paiement.
Les conditions posées par ce texte étant remplies les intérêts au taux légal produits pour une année seront capitalisés et produiront eux même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Le paiement par les époux X aux lieu et place des époux Z du prix du véhicule acheté par ces derniers le 5 juillet 2005 pour 44 496 € ne suffit pas à établir la réalité du prêt allégué par l’appelante qui ne produit aucune autre pièce que la copie du chèque au soutien de cette affirmation.
A l’inverse il ressort de l’attestation de Mme A Queval produite par les intimés que les époux Z rendaient visite aux époux X en région parisienne 'en principe tous les quinze jours’ puis toutes les semaines lorsque M. X est tombé malade.
Dans son témoignage M. B alors employeur de Mme Z, confirme que les époux Z 'faisaient le trajet tous les lundis auprès de M et Mme X…'
Ces attestations corroborent celle de Mme N O, laquelle déclare que 'Mme X (lui) a confié que compte tenu de l’extrême gentillesse de C et H (Z) son mari, M. X et elle-même, avaient pris la décision de leur offrir une voiture neuve et confortable, car elle disait apprécier le confort d’une automobile, le véhicule personnel de C et H ne pouvant plus assumer de si longs trajets (350 km) tous les lundis'.
Ces témoignages attestent de la volonté libérale qui animait les époux X lorsqu’ils ont payé le véhicule acheté par les époux Z et contredisent formellement l’affirmation de Mme X selon laquelle il s’agissait d’un prêt.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme de 44 496 €.
La remise des sommes de 3000 € le 4 novembre 2008,1 500 € le 4 janvier 2009 et 450 € le 10 février 2009 par chèques tirés à l’ordre de Mme Z et des époux Z par Mme X, ne suffit pas à établir qu’il s’agissait de prêts et Mme X ne produit aucune autre pièce que la copie des chèques au soutien de cette affirmation.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme totale de 4 950 €.
Ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance doivent être infirmées.
Parties perdantes les époux Z doivent être déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés solidairement aux dépens de première instance, aux dépens de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Rouen, aux dépens de la procédure devant la cour de cassation et aux dépens de la présente procédure d’appel, maître D étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Mme X à laquelle les époux Z doivent être solidairement condamnés à payer la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Dieppe dans toutes ses dispositions sauf celles déboutant Mme L M veuve X de sa demande en paiement du solde du prêt de 18 000 €, celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance qui sont infirmées,
Statuant à nouveau sur ces points de litige,
Condamne solidairement les époux C et H Z à payer à Mme L M veuve X la somme de 9 155 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010 jusqu’à complet paiement au titre du solde du prêt de 18 000 €,
Dit que les intérêts au taux légal produits par la somme de 9 155 € pour une année seront capitalisés et produiront eux même intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Condamne solidairement les époux C et H Z à payer à Mme L M veuve X la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux C et H Z aux dépens de première instance, aux dépens de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Rouen, aux dépens de la procédure devant la cour de cassation et aux dépens de la présente procédure d’appel, maître D étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vices ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Positionnement ·
- Vente ·
- Demande
- Tourisme ·
- Contrats de transport ·
- Sociétés ·
- Autocar ·
- Responsabilité ·
- Incendie ·
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Affrètement ·
- Instituteur
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Viticulteur ·
- Destination ·
- Avoué ·
- Profession ·
- Expertise ·
- Prétention ·
- Côte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Concurrence ·
- Sanction ·
- Magasin ·
- Plateforme ·
- Distributeur ·
- Exclusivité ·
- Détaillant ·
- Vétérinaire ·
- Éleveur
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Drainage ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Manutention ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chômage partiel ·
- Clause ·
- Entité économique autonome ·
- Personnel ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Vrp ·
- Commande ·
- Intéressement ·
- Vente directe ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Commission ·
- Rémunération
- Épouse ·
- Assistant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Immeuble ·
- Tribunal d'instance ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Autorisation
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Solde ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Procès verbal ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Intervention ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poulet ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Client ·
- Congés payés ·
- Réparation ·
- Sous-traitance ·
- Faute grave
- Licenciement ·
- Associations ·
- Cada ·
- Entretien ·
- Sanction ·
- Centre d'hébergement ·
- Travailleur social ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre
- Sociétés ·
- Service ·
- Exception d'incompétence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Ester en justice ·
- Sursis à statuer ·
- Concurrence déloyale ·
- Spécialité ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.