Infirmation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 mai 2014, n° 13/06647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 31 juillet 2013 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 14 mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06647
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JUILLET 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF 12/557
APPELANTE :
SARL PLAISIR DES SAVEURS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Assistée de Me A AURAN-VISTE membre de la SCP AURAN-VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur G X
XXX
XXX
XXX
bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, décision du 19/03/2014, numéro BAJ : 2013/18666
Assisté de Me Marc CASTAN substitue Me Joëlle BALDY-GESLIN de la SELARL BALDY-GESLIN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme A B, Conseillère
Mme C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ANTRI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 14/05/2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par M. CLUZEL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur G X était embauché en qualité d’apprenti puis d’employer par la SARL LANET VAN OOSTEROM exploitant un commerce de boulangerie pâtisserie artisanale.
Après la cession du fonds le 22 mars 2012 il travaillait pour la SARL PLAISIR DES SAVEURS, et après un avertissement du 20 octobre 2010 il était convoqué à un entretien préalable et licencié le 25 septembre 2012 pour faute grave.
Contestant la légitimité de la rupture il saisissait le Conseil de prud’hommes de Béziers qui par jugement du 31 juillet 2013, assorti de l’exécution provisoire, accueillait les demandes et condamnait la société SARL PLAISIR DES SAVEURS à lui payer les sommes de :
— 2.856 euros d’indemnité compensatrice de préavis, et 285,60 euros de congés payés y afférents,
-1.428,73 euros de dommages intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
— 9.996 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
L’employeur était également condamné à lui délivrer une attestation destinée à E F, un certificat de travail de travail et un reçu de solde de tout compte conforme au jugement.
La société SAL PLAISIR DES SAVEURS a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que :
— contrairement à ce qui est affirmé il n’y a pas eu licenciement verbal car une lettre de licenciement a été remise en main propre le 25 septembre 2012, et cette lettre est motivée par des faits matériellement vérifiables,
— il avait infligé à ce salarié un avertissement le 29 août 2012 pour avoir oublié de mettre la levure dans la brioche, et comme il avait réitéré cet oubli au mois de septembre 2009, il avait envisagé dans un premier temps de lui infliger un deuxième avertissement,
— cependant le 11 septembre il a encore oublié de mettre de la levure avant de pétrir les fougasses et les festives, produit phare de la boulangerie, ce qui a occasionné des retards, puis a encore oublié la levure dans les croissants le 21 septembre et encore dans les festives le 24 septembre 2012,
— la responsable de ventes, qui était en contact directement avec la clientèle s’est aperçue de ces oublis répétitifs,
— de plus il a oublié d’allumer la chambre froide pour permettre aux produits confectionnés de fermenter, dans de bonnes conditions, sinon ces produits lèvent trop et n’ont plus la taille ni la qualité attendues par la clientèle, au point que les croissants sortent de leur emplacement,
— aussi de tels produits sont invendables, et ce comportement caractérise une faute grave pour un boulanger qui a 5 ans d’ancienneté,
— enfin il lui était reproché d’autres faits mais le salarié a réclamé un « papier » un matin et le gérant a rédigé cette lettre en oubliant certains agissements.
Elle sollicite donc, à titre principal, l’infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes, et à titre subsidiaire la réduction des sommes allouées à titre de dommages intérêts car il ne démontre pas un préjudice.
Enfin elle réclame le paiement de la somme de 2.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X intimé demande la confirmation de cette décision, par appel incident expose que dit lui être alloué le montant de 14.287 euros de dommages intérêts. Il sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer également la somme de 2.000 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le cadre d’une instance en référé portée devant lui le Premier président a fixé la date de l’audience à aujourd’hui.
MOTIFS
Sur la procédure de licenciement
Attendu que selon l’article L1235-5 du Code du travail, inséré au titre des dispositions communes , si ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 du même Code , en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ;
Attendu qu’en l’espèce les deux parties s’accordent pour reconnaître qu’aucun entretien préalable n’est intervenu avant la rupture et que l’assistance d’un conseiller n’a pas été mise en 'uvre par une information du salarié ;
Attendu que, dans ces conditions, l’irrégularité est établie et le jugement a accordé à juste titre une indemnisation à ce titre qu’il convient de confirmer ;
Sur la rupture
Attendu qu’il est de principe que la rupture du contrat de travail se situe au jour de l’envoi de la lettre de licenciement et ce n’est qu’en l’absence d’une telle lettre qu’il peut exister un licenciement verbal en sorte que cette argumentation du salarié n’est pas fondé ;
Attendu qu’il est établi que le 25 septembre 20 12 à 5 heures du matin le gérant de la société a remis à Monsieur X une lettre manuscrite ainsi libellée :
Suite à de multiples erreurs (oublis de levure, chambre non mise en route), je vous notifie par la présente lettre votre licenciement pour faute grave je vous demande de quitter l’entreprise à l’embauche à 5 heures
Attendu qu’en l’état il ne s’agit pas d’un licenciement verbal et la lettre mettant fin au contrat comportant énonciation de griefs matériellement vérifiables cette lettre doit être considérée comme une lettre de licenciement motivée ;
Attendu, cependant, qu’en présence d’une allégation par l’employeur de la commission d’une faute grave du salarié il lui appartient de démontrer tant la réalité et l’étendue des agissements reprochés que l’impossibilité de tolérer, même pour la courte période de préavis, la présence du salarié dans l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce les oublis de levure et de la chambre non mise en route ne sont pas corroborés par des explications précises et concrètes de la part de l’employeur permettant d’appréhender l’étendue des agissements que d’ailleurs l’avertissement a été immédiatement contesté par Monsieur X dans une lettre particulièrement détaillée dans laquelle il se plaint à son tour de la situation injuste que lui réserve son employeur étant observé que sur les sept salariés de l’entreprise il était l’un des plus jeunes pour être né en 1991;
Attendu que si la responsable de vente a établi une longue attestation dans lesquelles elle énumère les erreurs commises par Monsieur X il n’en demeure pas moins qu’elle ne fournit aucune date sur les événements dont elle fait état ; qu’en outre de son témoignage, il ne peut être déduit qu’il s’agissait d’un comportement délibéré de ce salarié, ou d’une répétition incessante de tels faits, ou simplement d’erreurs dont les conséquences furent finalement sans grande conséquence sur la fréquentation de la clientèle durant cette période ; qu’en ce qui concerne l’attestation de Monsieur Y celui-ci relate une conversation devant le commerce, trois jours après le licenciement, entre les parties l’un ayant dit à l’autre qu’il ne voulait pas revenir ; que de plus ce témoin n’a pas été témoin des faits reprochés ;
Attendu qu’en outre l’impossibilité de conserver le salarié pendant la période du préavis ne peut découler des seuls faits eux-mêmes tels qu’ils sont indiqués dans la lettre de licenciement ;
Attendu que, dans ces conditions, en l’absence de toute démonstration la preuve du bien fondé du licenciement n’est pas rapportée et celui-ci est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences
Attendu que selon l’article 21 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’F il est inséré après le premier alinéa de l’article L. 1235-1 du code du travail un alinéa selon lequel le juge justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie ; que Monsieur X ne justifie pas d’une préjudice particulier au-delà des conséquences brutales et quotidiennes d’un licenciement étant observé qu’il n’a perçu des indemnités de chômage que pour une durée de 50 jours qu’également de l’attestation du témoin précité il résulte que Monsieur X aurait trouvé un autre F par l’intermédiaire d’un de ses cousins ; que, dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 5.000 euros qui correspond à la réalité et l’étendue du préjudice causé par cette brusque rupture;
Attendu que pour le surplus il convient de confirmer le jugement ;
Attendu qu’il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens pour l’instance d’appel ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau ,
Condamne la société PLAISIR DES SAVEURS à payer à Monsieur X la somme de 5.000 euros à d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne la société SARL LE PLAISIR DES SAVEURS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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