Infirmation partielle 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 29 mars 2016, n° 14/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/00094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 16 décembre 2013, N° F13/00099 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
ic/jc
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00094.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2013, enregistrée sous le n° F 13/00099
ARRÊT DU 29 Mars 2016
APPELANTE :
L’ASSOCIATION POUR L’INSERTION DES HANDICAPES ADULTES (APIHA)
XXX
XXX
représentée par Maître BOUGOUIN, avocat au barreau de Laval, substituant Maître Cécile NAUSE, avocat au barreau d’AGEN
INTIME :
Monsieur C A
XXX
XXX
comparant – assisté de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2016 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 29 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
L’Association Pour l’Insertion des handicapés Adultes (Apiha ) est une association gérant des entreprises adaptées pour travailleurs handicapés dans le Lot et Garonne, dont l’établissement Festifruits situé à G Pierre sur Dropt (47), est spécialisé dans le conditionnement et la commercialisation de fruits secs, herboristerie et épices.
L’association emploie un effectif de plus de 10 salariés (245 ) répartis sur les 7 établissements dépourvus de la personnalité juridique.
Le 4 janvier 2005, M. C A a été recruté par l’Apiha Festifruits en qualité de merchandiseur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Dans un avenant du 1er juillet 2006, les parties ont convenu d’augmenter le secteur d’activité du salarié recouvrant 8 départements en Normandie-Centre- Pays de la Loire.
Dans le cadre d’une restructuration de l’équipe commerciale de l’Apiha, M. A a accepté, le 9 mai 2011, de modifier son contrat de travail initial et de signer un nouveau contrat en qualité d’attaché commercial débutant relevant du statut de VRP à effet au 1er juin 2011.
Le contrat prévoyait une rémunération fixe de 1 450 euros brut outre des primes trimestrielles quantitatives et qualitatives.
En dernier lieu, le salarié percevait un salaire moyen brut de 1 709.83 euros par mois.
La relation de travail était régie par les dispositions de l’accord interprofessionnel national du 3 octobre 1975.
Le 25 janvier 2013, les représentants du personnel ont été appelés à donner leur avis sur le plan de restructuration et le projet de licenciement pour motif économique. Un avis favorable a été émis sur le projet de suppression de 9 postes dans le service commercial.
Par courrier en date du 28 janvier 2013, M. A a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 6 février 2013.
Le 18 février 2013, le salarié a reçu notification de son licenciement pour motif économique dans un courrier libellé comme suit :
'Apiha connaît des difficultés économiques importantes. En effet, l’association enregistre une perte nette de 198 622 euros au 31 décembre 2011, une perte nette de 233 052 euros et sera à nouveau en position négative au 31 décembre 2012.
Les difficultés économiques constatées résultent notamment de la dégradation de l’activité commerciale générée par Festifruits.
En effet, Apiha Festifruits, dotée d’un réseau intégré de commerciaux, présente une activité déficitaire susceptible de générer de lourdes conséquences sur l’ensemble de l’association.
L’analyse détaillée du chiffre d’affaires réalisé en 2012 nous montre que :
— les ventes directes en GMS (réseau intégré) affichent une dégradation de 13% (- 389000 euros)
— les ventes GMS centrales (réseau intégré) affichent une dégradation de 16% (- 127 000 euros)
— les ventes GMS (suivi Direction)affichent une dégradation de 3 % (- 21 000 euros)
— les autres ventes directes s’élèvent à 123 000 euros pour 187 000 euros en 2011 et affichent une dégradation de 34% (- 64 000 euros).
Ainsi, pour 2012, les ventes en GMS sont en diminution de 600 000 euros par rapport à 2011. La marge brute estimée sur ces ventes est de 35% soit une diminution de la marge nette de 211 000 euros ce qui constitue un premier facteur de dégradation.
Par ailleurs, les ventes directes diminuent au profit des ventes centrales ce qui induit là encore une réduction de la marge commerciale et constitue un second facteur de détérioration.
Cette évolution va encore s’accentuer dans l’avenir puisqu’Intermarché qui représente plus d’un quart du chiffre d’affaires de la structure, nous a également informés de sa décision d’orienter ses achats sur la centrale.
En 2011, la charge commerciale (masse salariale + frais liés) représentait 23.14% du CA réalisé.
En 2012, la charge commerciale représente 24.61 % du CA réalisé. Dès lors, il convient d’agir pour réduire le déséquilibre entre les charges commerciales et le CA réalisé et améliorer le taux de charge commerciale.
Malgré les efforts de formation et d’accompagnement des commerciaux, les performances enregistrées en 2012 et les prévisions 2013 au regard des évolutions rappelées ci-dessus ne permettent pas le maintien du réseau intégré de commerciaux au niveau actuel.
Il est donc indispensable pour améliorer la situation de l’entreprise de réorganiser le service commercial ce qui implique la suppression de plusieurs postes appartenant à ce service y compris le vôtre.
Nous avons procédé à une recherche approfondie d’une solution qui aurait pu permettre votre reclassement au sein de l’entreprise. Il n’y a actuellement aucun poste disponible…'.
Le salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 27 février 2013.
Par courrier en date du 15 avril 2013, reçu le 18 avril, M. A a demandé la communication des critères d’ordre de licenciement appliqués par l’association et a indiqué qu’il entendait user de la priorité de réembauche.
Il lui a été répondu par courrier daté du 19 avril sur les critères d’ordre.
Le 3 juillet 2013, l’employeur a informé M. A, même si ce poste est 'relativement éloigné du poste d’attaché commercial qu’il occupait', qu’un poste de magasinier cariste était à pourvoir au sein de l’entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à partir du 1er septembre 2013.
Le 17 juillet, le salarié a indiqué qu’il ne donnerait pas une suite favorable à l’offre d’emploi de magasinier cariste, recherchant un poste de commercial au sein de l’entreprise.
Parallèlement, M. A a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, par requête reçue le 22 février 2013, pour voir dire que l’association n’a pas respecté son obligation de reclassement ni les critères d’ordre de licenciement et condamner l’employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect des critères d’ordre, et titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 16 décembre 2013, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit que le licenciement de M. A était sans cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de recherche de reclassement,
— condamné l’Apiha à verser à M. A la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. A de ses autres demandes,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné l’association aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 19 et 26 décembre 2013.
L’Apiha en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil posté le 10 janvier 2014.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 3 février 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’association Apiha demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. A de toutes ses demandes.
L’association fait valoir en substance que :
— sur le motif économique du licenciement :
— la réalité des difficultés économiques rencontrées et la nécessaire réorganisation du service commercial passant par la suppression de plusieurs postes dont celui de M. A, sont établies et ne sont plus contestées par le salarié en cause d’appel,
— sur l’obligation de reclassement :
— l’association a procédé en vain à la recherche du reclassement de M. A dans ses autres établissements,
— l’obligation de reclassement doit être mise en oeuvre jusqu’à la notification du licenciement du 18 février 2013, porter sur des emplois compatibles avec les compétences du salarié et sur des emplois disponibles même en contrat à durée déterminée s’il ne s’agit pas de contrat de remplacement de salarié absent,
— les emplois de même catégorie que celui occupé par M. A doivent lui être proposés en priorité, et à défaut des emplois de catégorie inférieure s’ils ne nécessitent pas la mise en oeuvre d’une formation initiale excédant la simple adaptation au poste,
— en l’espèce, sur la période du 28 janvier 2013 au 18 février 2013, aucun poste à durée indéterminée n’était disponible,
— des postes par contrat à durée déterminée ont été conclus en février 2013 pour des durées très courtes (quelques jours à deux semaines) dont le terme était fixé avant la fin du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle (27 février 2013), pour remplacer des salariés absents ou pour des emplois nécessitant des formations spécifiques (assistante comptable).
— la recherche de reclassement n’a pas exigé l’échange de courriers entre les établissements de l’association en l’absence d’autonomie juridique des établissements dont les besoins en personnel sont gérés exclusivement par le siège,
— le registre unique du personnel des établissements pour les établissements de l’association confirme l’absence de poste disponible,
— sur les critères d’ordre de licenciement :
— cette demande d’indemnité n’est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les critères d’ordre de licenciement ont été régulièrement établis après consultation et avis favorable du comité d’entreprise du 25 janvier 2013,
— ils ont été appliqués à chaque catégorie professionnelle, et à ce titre, M. A totalisait 17 points dans la catégorie des commerciaux de telle sorte que le salarié était concerné par la suppression des 6 postes de VRP,
— sur le préjudice moral :
— le salarié ne précise pas quel comportement de l’employeur, détachable du licenciement, serait à l’origine de son préjudice moral distinct de la perte de son emploi,
— cette demande, non fondée, doit être rejetée.
— subsidiairement, si le licenciement était considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts alloués devra être limité faute pour M. A de justifier de sa situation professionnelle actuelle.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2016 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles M. A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement,
— infirmer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rejet de la demande au titre du préjudice moral,
— condamner l’Apiha à lui verser les sommes suivantes:
— 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 16 février 2016, le conseil de M. A a confirmé qu’il n’entendait pas, en cause d’appel, contester la réalité du motif économique du licenciement et qu’il ne demandait pas l’infirmation du jugement en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement.
Il a développé les moyens suivants :
— sur l’obligation de reclassement :
— l’employeur n’a pas procédé à une recherche active et individualisée de reclassement et se trouve dans l’impossibilité de justifier de ses recherches dont elle devait fournir le résultat au plus tard au moment du licenciement,
— la lettre de licenciement comporte des formules lapidaires et invérifiables sur l’absence de poste disponible,
— le procès-verbal du comité d’entreprise du 15 janvier 2015 fait état du projet de licenciement de 19 salariés sans préciser lesquels et n’évoque pas les recherches de reclassement,
— l’employeur reconnaît qu’il n’a pas proposé le poste d’agent de production (dénoyautage de pruneaux) faute pour le salarié de remplir les conditions pour cette activité,
— sur les dommages et intérêts :
— la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être portée à la somme de 25 000 euros,
— la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral est réclamée, au regard de ses difficultés, reconnu travailleur handicapé, à retrouver un travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement pour motif économique,
La lettre de licenciement de M. A fait référence aux difficultés économiques rencontrées par l’association Apiha depuis plusieurs années (2010) rendant nécessaire la réorganisation de l’entreprise et la suppression de 9 postes affectant le service commercial de Festifruits.
L’association verse à l’appui :
— les documents comptables (comptes annuels 2010, comptes de résultat 2011- 2012) de l’association et de ses établissements (festifruits, jardins d’aquitaine, Casteldélices, MSE, Aquiprestations…)
— les rapports des commissaires aux comptes 2011 et 2012,
— l’organigramme des entreprises adaptées regroupées au sein de l’association,
— la circulaire du 7 mars 2006 relative aux entreprises adaptées,
— l’ordonnance du 24 septembre 2012 de la présidente du Tribunal de Grande Instance d’Agen désignant Me B administrateur judiciaire en qualité de conciliateur avec mission d’accompagner l’association dans ses démarches de restructuration, de reclassement et de développement au regard de ses difficultés économiques et financières avérées,
— la répartition du CA de festifruits pour les années 2011 et 2012 par enseigne,
— le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 22 novembre 2012,
— le courrier d’information aux représentants du personnel du Comité d’Entreprise sur le projet de licenciement en vue de la réunion du 25 janvier 2013, comportant une analyse des raisons économiques, des actions envisagées pour redresser la situation et des conséquences sociales (pièce 9 appelante),
— le compte rendu de la réunion du 25 janvier 2013 précisant la liste des critères d’ordre de licenciement, le tableau nominatif du personnel, le compte-rendu de la commission de cotation du même jour.
Il résulte clairement des pièces produites que l’association a été confrontée depuis plusieurs années à une baisse du chiffre d’affaires liées aux ventes directes réalisées par le service commercial de Festifruits ; que les charges commerciales du réseau intégré ont augmenté en 2012 par rapport au chiffre d’affaires travaillé ; que le principal client direct Intermarché, représentant plus d’un quart du chiffre d’affaires, a décidé pour l’année 2013 d’orienter ses achats sur la centrale au détriment du réseau intégré ; que des licenciements étaient nécessaires pour réduire la masse salariale en rapport avec la baisse des ventes directes et ont été arrêtés sur le périmètre de Festifruits décrite comme 'l’unité la plus importante en termes de chiffre d’affaires, volumes traités et nombre de salariés, dégageant une activité déficitaire pouvant générer de lourdes conséquences pour toutes les branches de l’association'.
Les éléments ainsi produits permettent de mettre en évidence une réelle menace sur la compétitivité de l’entreprise lors de la notification du licenciement.
Au vu du registre du personnel, l’emploi du salarié en qualité d’attaché commercial a bien été supprimé.
Le motif économique du licenciement, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part du salarié en cause d’appel, est ainsi établi.
Sur l’obligation de reclassement,
L’article L 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés à son égard et que son reclassement sur un emploi de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent et à défaut, sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
L’employeur a l’obligation de rechercher des possibilités de reclassement parmi les postes vacants à durée indéterminée de même catégorie que l’emploi antérieur. Il doit examiner le cas échéant des emplois temporaires. Toutefois, il ne peut lui être reproché de ne pas proposer des emplois temporaires s’il a déjà proposé des emplois à durée indéterminée de même catégorie.
L’employeur a la charge de la preuve qu’il a satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement dans l’entreprise ou à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise avant la notification du licenciement.
Il ne fait pas débat que l’association Apiha n’appartient pas à un groupe, les différents établissements, notamment Festifruits, Casteldélices, Les Jardins d’Aquitaine, la composant n’ayant pas de personnalité morale distincte.
L’employeur ne peut pas voir reprocher l’absence de justificatifs de ses recherches de reclassement auprès des autres entités de l’association, le siège assurant le recrutement et la gestion de tous les salariés(245).
Les registres du personnel des établissements de l’association établissent qu’entre la date où le licenciement a été envisagé le 28 janvier 2013 et la date de notification du licenciement le 18 février 2013, aucun poste à durée indéterminée n’était disponible et en rapport avec les compétences du salarié, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation.
L’association produit également :
— un tableau récapitulatif des contrats à durée déterminée conclus chez Apiha entre le 28 janvier et le 18 février 2013,
— les contrats de travail à durée déterminée sur un poste d’assistant comptable à temps partiel conclus à partir du 12 février 2013 pour assurer le remplacement de Mme X, en arrêt maladie,
— les contrats de travail à durée déterminée sur un poste de commercial au sein de Festifruits à partir du 8 octobre 2012 et les avenants, pour assurer le remplacement de Mme Z en arrêt maladie,
— les contrats de travail à durée déterminée sur un poste d’agent entretien extérieur au sein de MSE 47, à partir du 7 janvier 2013 et les avenants, pour assurer le remplacement de M. G-H en arrêt maladie,
— le contrat de travail à durée déterminée sur un poste d’agent de production au sein de MSE 47 à partir du 4 février 2013 pour assurer le remplacement de M. Y en arrêt maladie.
Ces emplois ne peuvent pas être considérés comme disponibles, s’agissant des remplacements temporaires, de courte durée pour chaque contrat, de salariés absents pour maladie. Au surplus, l’emploi d’assistant comptable n’est pas en rapport avec les compétences de M. A.
S’agissant des contrats à durée déterminée d’agent de production à Casteldélices, les trois contrats conclus le 14 février 2013, chacun pour une période de 14 jours, en raison d’un surcroît d’activité ne peuvent pas davantage correspondre à un emploi disponible susceptible d’être offert à M. A dont le propre contrat de travail a également pris fin le 28 février 2013. L’employeur fait observer à juste titre qu’en acceptant un tel contrat, le salarié aurait perdu ses droits dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse à l’égard de M. A.
En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef.
La demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. A sera en conséquence rejetée par voie d’infirmation du jugement.
Sur le non respect des critères de licenciement,
M. A ne conteste pas en cause d’appel les dispositions du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral,
M A ne rapporte pas la preuve de circonstances de fait particulièrement abusives ou vexatoires dans lesquelles la relation de travail s’est exécutée ou a pris fin. Il ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes,
L’équité commande de rejeter la demande de M. A au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
M. A sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. A était sans cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de recherche de reclassement,
— condamné l’Apiha à verser à M. A la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. A de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement.
CONDAMNE M. A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD
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