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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2014, n° 14/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02258 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 Mars 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02258
Décision déférée à la cour : RENVOI APRÈS CASSATION – arrêt du 08 décembre 2010 de la cour de cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 octobre 2009 par la chambre 8 du pôle 6 de la cour d’appel de PARIS suite au jugement du 15 février 2007 rendu par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU- section encadrement – RG n° 05/01002
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Pascal GROSDEMANGE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ
XXX ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laure DREYFUS, avocate au barreau de PARIS, D1574
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été employé par le Commissariat à l’énergie atomique, devenu le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, dit ci-après CEA, et au cours de sa carrière, a été amené à travailler sur des produits radioactifs dans un laboratoire de haute activité radiologique.
Le 1er juillet 1989, M. Y X a été placé en situation de retraite anticipée en application d’une note d’instruction générale n°119 du 7 septembre 1973 mise à jour le 5 août 1985, dite NIG 119, codifiée pour partie sous l’article 157 de la convention de travail du CEA alors en vigueur, instituant un régime de cessation anticipée d’activité au bénéfice des agents ayant travaillé en service continu ou participant à des travaux rendus pénibles, leur permettant ainsi de cesser leur activité professionnelle à partir de l’âge de 55 ans tout en conservant la qualité de salarié.
Le 1er avril 1992, M. Y X a été mis à la retraite en application d’un accord collectif conclu le 19 décembre 1991 étendant aux salariés relevant du régime de la NIG 119 les dispositions conventionnelles sur la mise à la retraite des agents âgés d’au moins 60 ans et remplissant les conditions nécessaires pour faire liquider à taux plein leur retraite.
Contestant l’application de cet accord de 1991 et estimant, d’une part que le régime résultant de la NIG 119 aurait été plus avantageux jusqu’à la liquidation de ses droits à la retraite à 65 ans et, d’autre part qu’il avait perdu une part de retraite liée à la non acquisition de droits à la retraite pour la période de 60 à 65 ans du fait que le CEA avait cessé de verser les cotisations, M. Y X a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 15 février 2007, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a déclaré l’action prescrite et les demandes irrecevables.
M. Y X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 octobre 2009, cette cour, infirmant le jugement et statuant à nouveau, a déclaré M. Y X irrecevable en sa demande relative à la pension de réversion, rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale et condamné le CEA à lui verser la somme de 34 500 € en réparation de son préjudice et celle de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en précisant que ceux-ci ne comprenaient pas les frais d’expertise comptable exposés par le salarié pour faire valoir ses droits.
Le CEA s’est pourvu en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 décembre 2010, commun à quinze autres parties, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 29 octobre 2009 mais seulement en ce qu’il a condamné le CEA à payer aux salariés concernés une somme indemnitaire en réparation de leur préjudice et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par M. Y X dans le délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2013, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, M. Y X demande à la cour de condamner le CEA à lui verser les sommes suivantes :
— 62 258,85 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’application qui lui a été faite de l’accord collectif du 19 décembre 1991 par rapport à l’application de l’article 157 de la convention de travail
à titre subsidiaire, pour le cas où le taux UPS de 6 % ne serait pas retenu,
— 58 509,91 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’application qui lui a été faite de l’accord collectif du 19 décembre 1991 par rapport à l’application de l’article 157 de la convention de travail
en tout état de cause,
— 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais d’expertise qu’il a été amené à engager pour faire valoir ses droits.
Le CEA, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de dire M. Y X irrecevable en ses demandes au titre de prétendues pertes de pension de réversion, de le débouter de ses autres demandes et de le condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
En opportunité et pour une bonne administration de la justice, l’instance soumise à la cour fera l’objet d’autant de disjonctions que de salariés concernés.
MOTIFS
La retraite anticipée instituée par la NIG 119 permettait à l’agent concerné de cesser son activité professionnelle dès 55 ans tout en conservant la qualité de salarié et de percevoir mensuellement du CEA une somme équivalente à la pension de retraite dont il aurait bénéficié à 65 ans s’il avait continué à cotiser auprès des caisses de retraite sur la base du traitement de sa dernière année civile d’activité, ainsi qu’une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de droits entraînée par la diminution de l’assiette des cotisations durant la période de retraite anticipée.
L’accord collectif du 19 décembre 1991 étendant aux salariés relevant du régime de la NIG 119 les dispositions conventionnelles sur la mise à la retraite disposait que « pour les agents actuellement en retraite anticipée au titre de la NIG 119, âgés d’au moins 60 ans et remplissant les conditions de liquidation à taux plein de leurs droits à pension, la fin du lien prendra effet le 1er avril 1992 ».
En application de cet accord, le CEA a mis M. Y X à la retraite le 1er avril 1992 dès lors qu’à cette date, il avait suffisamment cotisé pour prétendre à des retraites à taux plein et avait eu 60 ans le 4 février 1991.
L’arrêt de cassation partielle ne porte que sur l’évaluation du préjudice subi par l’appelant, la cour d’appel ne s’étant pas prononcée dans l’arrêt du 29 octobre 2009 sur l’application de l’accord ARRCO du 10 février 1993 pour déterminer la perte de points UPS subie par M. Y X.
Pour déterminer si le salarié a subi un préjudice, il est nécessaire de procéder à une comparaison entre les sommes qu’il a perçues depuis sa mise à la retraite en ce compris l’indemnité de retraite et les excédents versés par certains organismes tel l’UPS et qu’il percevra au titre des retraites à venir, avec les sommes qu’il aurait perçues à compter de 65 ans si les relations contractuelles avaient perduré jusqu’à cet âge et les pensions de retraite qu’il aurait perçues à compter de 65 ans si les cotisations de vieillesse avaient été normalement réglées.
M. Y X expose qu’ayant atteint l’âge de 65 ans le 4 février 1996, il est fondé à demander réparation de son préjudice qui résulte :
— de l’absence de versement des indemnités de retraite anticipée à compter de sa mise à la retraite jusqu’à ses 65 ans
— de la perte de retraite à compter de ses 65 ans compte tenu de la non acquisition de droits à retraite de 60 à 65 ans du fait que le CEA a cessé de cotiser aux différentes caisses de retraite à compter de ses 60 ans.
Sur le préjudice résultant de l’absence de versement des indemnités de retraite anticipée jusqu’à 65 ans
S’agissant des appointements de retraite anticipée avant 65 ans, M. Y X fait valoir que la Cour de cassation n’a pas remis en cause l’évaluation du préjudice causé du fait de l’absence de versement des indemnités de retraite anticipée à compter de sa mise à la retraite jusqu’à ses 65 ans. Fondant sa demande de ce chef sur l’expertise qu’il a fait diligenter, il évalue ce préjudice à 7 189,83 € après déduction des pensions de retraite qu’il a perçues du 1er avril 1992 au 31 mars 1996.
Le CEA, sur ce point, soutient que le chiffrage est erroné tant au regard de la période prise en considération dont le terme est le premier jour du mois suivant le 65e anniversaire et non la fin du trimestre dans lequel se situe le 65e anniversaire comme retenue par l’expert, qu’au regard du montant des rémunérations nettes à retenir, le salarié comparant les pensions de retraite nettes de cotisations maladie et de CSG/CRDS qu’il a perçues avec des appointements de préretraite nets de cotisations sociales et de vieillesse mais bruts de CSG et de CRDS.
Il n’y a pas lieu de revenir sur la motivation de la cour quand elle relève que les montants de la RDS et de la CSG étaient déjà déduits, l’expert ayant fondé ses calculs sur les montants nets issus du bulletin de paie de mars 1992 (dernier bulletin émis par le CEA selon la NIG 119).
En revanche, le terme de la période prise en considération pour la comparaison est bien le 29 février 1996 date à laquelle la mise à la retraite à 65 ans de M. X serait intervenue. Après déduction de la somme correspondant au cumul des indemnités de préretraite du mois de mars 1996 telle que retenue par l’expert et selon son mode de calcul, le préjudice subi du fait de l’absence de versement des indemnités de retraite anticipée s’élève à 5 487 €.
Sur le préjudice résultant de la perte sur les pensions de retraite entre 60 et 65 ans
Il s’agit des pertes de points de retraite liées aux cotisations non versées par le CEA du 1er avril 1992 au 31 mars 1996 selon l’appelant et du 1er avril 1992 au 29 février 1996 selon l’intimé. L’arrêt du 29 octobre 2009 retient ce dernier terme et il n’y a lieu de revenir sur ce point.
La perte sur la pension de la CNAV
L’évaluation de la perte sur la pension CNAV chiffrée à 24 316 € par l’expert missionné par M. X et retenue par la cour d’appel n’a pas été critiquée par la Cour de cassation. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette estimation.
La perte des points de retraite complémentaire IRRAPRI
Le mode de calcul retenu par l’expert qui aboutit à ce titre à un préjudice net de 18 770,25 € a été admis par la cour d’appel.
Par ailleurs, comme le fait valoir à juste titre le CEA, il convient de déduire du montant chiffré par l’expert la somme de 1 791,11 € correspondant à la « perte nette réversion », la cour, aux termes de l’arrêt du 29 octobre 2009 ayant déclaré irrecevable la demande de M. X relative à la pension de réversion, ce qui réduit ce poste de préjudice à 16 979,14 €.
La perte des points de retraite complémentaire UPS
M. Y X soutient qu’il bénéficiait comme les autres agents en situation de NIG 119 d’un engagement conclu entre le CEA et l’UPS antérieurement à l’accord du 10 février 1993 concernant la gestion paritaire des régimes de retraite complémentaire ARRCO, qui consistait à augmenter sans contrepartie le nombre de points pour chaque agent sur une base de 6 % à la seule condition qu’ un accord soit passé avant la fin du mois de décembre 1991, que l’accord collectif du 19 décembre 1991 ayant été signé avant cette échéance, la perte au titre de l’UPS ne peut qu’être fondée sur un taux à 6 %.
Le CEA réplique que M. X ne peut à la fois invoquer l’accord du 19 décembre 1991 pour les mesures qui l’avantagent et fonder son action sur le postulat qu’il ne lui était pas applicable. Il soutient que l’accord collectif du 19 décembre 1991 qui a eu pour effet une revalorisation rétroactive de l’ensemble de la carrière des salariés mis à la retraite à 60 ans sur la base de 6 % se traduisant par l’attribution gratuite de points au taux de 2 %, ne s’appliquait pas aux agents en situation de retraite anticipée et que M. X relève exclusivement de l’accord ARRCO du 10 février 1993 qui stipule que le taux contractuel prévu à l’article 11 de l’accord du 8 décembre 1961 codifié demeure fixé à 4 % en 1993, 1994 et 1995, puis est porté à 4,5 % à compter du 1er janvier 1996, 5 % à compter du 1er janvier 1997, 5,5 % à compter du 1er janvier 1998, 6 % à compter du 1er janvier 1999.
Outre la mise en place de dispositions nouvelles relatives à la mise à la retraite à partir de 60 ans des agents bénéficiant du régime de la NIG 119, l’accord collectif d’entreprise du 19 décembre 1991 a pour objet en troisième partie la majoration du taux de cotisation auprès de l’Union de Prévoyance des salariés (UPS) et prévoit que le taux contractuel de cotisation du Commissariat à l’énergie atomique à l’UPS est porté de 4 à 6 % à compter du 1er janvier 1992. Le dispositif d’application figurant à la suite de cette troisième partie confirme cependant que l’accord concerne les agents mis à la retraite. Force est donc de constater que l’accord collectif du 19 décembre 1991 ne s’applique pas aux agents en situation de retraite anticipée.
Il est ainsi établi que la retraite UPS de M. Y X qui a été mis à la retraite à 60 ans à tort en application de l’accord du 19 décembre 1991, doit être liquidée sur la base du taux de 4 %, devenu progressif à compter du 1er janvier 1996, tel que défini par l’accord ARRCO du 10 février 1993.
Sur cette base, l’expert évalue le préjudice de l’appelant au titre de la perte des points de retraite UPS à 8 233,31 €.
Le CEA critique ce calcul et s’appuie pour le contredire sur un tableau établi par l’URS (anciennement UPS) montrant les droits de M. Y X en fonction du nombre de points UPS pris en compte pour un départ à 65 ans, calculés d’une part hors application de l’accord de 1991 et d’autre part avec application de l’accord de 1991.
Le CEA soutient qu’il ressort de ce tableau que du fait de la revalorisation rétroactive gratuite de l’ensemble de sa carrière sur la base de 6 %, en application de l’accord du 19 décembre 1991, M. X a gagné davantage de points qu’il n’en a perdus, sa pension ayant été liquidée le 1er avril 1992 sur la base de 12 119 points UPS, alors que si elle avait été liquidée conformément à la réglementation ARRCO de 1993, elle aurait été liquidée sur la base de 9 262 points le 1er mars 1996, et qu’il a ainsi bénéficié en réalité d’un excédent de pensions de retraite UPS s’élevant à 17 823,68 € net.
Cependant, ce tableau ne permet pas de déterminer comment le nombre de points retenus pour la liquidation de la retraite au 1er avril 1992 a été calculé, alors qu’il est prévu dans l’accord du 19 décembre 1991 que l’augmentation du taux de cotisation entraîne la validation des droits futurs des participants sur la base du nouveau taux de 6 % et que la revalorisation rétroactive gratuite de l’ensemble de la carrière de M. X n’est pas démontrée, cet accord n’ étant entré en vigueur que le 1er janvier 1992, qu’en toute hypothèse l’application de ce taux a cessé dès la mise à la retraite de M. X, soit trois mois plus tard.
Le CEA n’apporte pas d’éléments permettant de contredire le calcul de l’expert mandaté par le salarié et il convient de confirmer le principe du calcul opéré par ce dernier sur la base du taux déterminé par l’accord ARRCO en déduisant cependant des sommes qu’il retient, la somme correspondant à la « perte nette réversion ». Le préjudice relatif à la perte de points de retraite UPS s’élève ainsi à 7 029,71 €.
Pour déterminer le prédudice global subi par M. X, il convient de déduire l’indemnité de retraite versée le 1er avril 1992, soit la somme de 31 053,38 €. La cour, dans son arrêt du 29 octobre 2009, a considéré que l’expert comptable avait tenu compte à juste titre de cette indemnité dans son calcul du préjudice et il n’y a lieu de revenir sur ce point.
Eu égard à la perte sur les pensions du mois de mars 1996 retenue à tort dans l’évaluation de l’expert, les dommages et intérêts dus à M. X seront fixés à 22 000 €.
Le CEA sera condamné aux dépens et versera à M. Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en vain que M. X demande la condamnation du CEA à prendre en charge les frais d’expertise comptable qu’il a exposés pour faire valoir ses droits, les honoraires d’un technicien non désigné par le juge étant exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la disjonction du dossier enregistré sous le numéro 11/02772 désormais enregistré sous le numéro 14/02258 ;
CONDAMNE le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à verser à M. Y X la somme de 22 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’application qui lui a été faite de l’accord collectif du 19 décembre 1991,
CONDAMNE le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à verser à M. Y X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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