Infirmation partielle 31 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 31 oct. 2014, n° 13/03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 25 mars 2013, N° F10/00477 |
Texte intégral
31/10/2014
ARRÊT N°
N° RG : 13/03144
XXX
Décision déférée du 25 Mars 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN – F10/00477
M. Y
XXX
C/
D B
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Stéphanie OGEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur D B
1500 a route Lacourt Saint-Pierre
XXX
représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL EGEA, avocat au barreau de TARN ET GARONNE substituée par Me Jessica TOUGE, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. I, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. I, président, et par C. G, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
D B a été engagé à compter du mois de décembre 2000 par la SAS Cousin Pradere en qualité de chauffeur de pelle.
Son contrat de travail s’est déroulé sans incident jusqu’au 19 février 2010, date à laquelle il s’est vu notifier un avertissement disciplinaire, en raison des faits suivants: « Jeudi 11 février 2010, alors que vous conduisiez une pelle sur le chantier de Larroque Timbaut dans le Lot et Garonne, vous avez reculé sans faire attention et avez cassé un poteau incendie.
Il s’en est suivi un arrêt du chantier de 2 heures, et le remplacement du poteau pour un coût total de 3 000 euros incombant à l’entreprise.
Ces préjudices auraient pu être évités, si vous aviez fait attention en conduisant ce véhicule; votre faute est d’autant moins acceptable que vous êtes un chauffeur expérimenté. »
Une seconde sanction, consistant en une mise à pied disciplinaire d’un jour ouvré, à exécuter le jeudi 6 mai 2010, lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2010 pour le motif suivant: « vos insubordinations répétées, en dépit des consignes qui vous sont donnée par votre supérieur hiérarchique ».
Par lettre remise en mains propres le 10 juin 2010, M. A a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 18 juin 2010; le même courrier l’informait de sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2010 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée: « répétition de comportements fautifs malgré deux sanctions disciplinaires récentes.
Tout d’abord, le 5 juin 2010, en reculant avec la pelle que vous conduisiez, vous avez manqué de peu d’écraser la jambe d’un intérimaire qui travaillait sur le chantier, M. Z, et ce, en raison du non respect des consignes qui vous avaient été données et d’un manquement évident aux règles élémentaires de sécurité.
Le pire n’a pu être évité que de justesse. Vous n’avez pas eu d’autre choix que de reconnaître votre négligence, bien que vous ayez tenté de minimiser votre faute en indiquant que vous ne l’aviez pas fait exprès, sans même prendre conscience des conséquences qu’aurait pu avoir cet incident .
Quelques jours plus tard seulement, le 8 juin, alors que vous étiez en train de travailler sur le remplacement d’une conduite, vous avez, par un coup de godet malencontreux, arraché la canalisation que vous deviez retirer.
Plusieurs châteaux d’eau et villages ont été privés d’eau pendant plusieurs heures. Nous avons du nous expliquer auprès du maître d''uvre qui n’a pu que mettre en cause notre professionnalisme.
Cet incident, alors que la conduite était parfaitement dégagée à l’air libre et donc visible, demeure inexplicable pour un conducteur d’engin ayant votre expérience et compte tenu des précautions qui avaient été prises. Vous avez également reconnu votre entière responsabilité en prétextant une fois de plus que vous ne l’aviez pas fait exprès.
Si ces faits avaient été isolés, nous aurions pu considérer qu’effectivement, ils étaient accidentels sans faute de votre part.
Cependant, leur répétition dans le temps et votre insubordination permanente sur les chantiers nous conduit plutôt à penser que ces faits sont dus à tout le moins à des négligences fautives.
En effet, vous persistez à ne pas respecter les consignes données, vous rejetez systématiquement les conseils qui vous sont donnés (comme celui d’utiliser un morceau de bois pour emboîter les tuyaux), vous heurtez les tuyaux entre eux, vous êtes toujours aussi grossier et agressif vis à vis de vos collègues.
Enfin le 11 juin, vous avez emporté chez vous le fourgon de l’entreprise, alors qu’il vous avait été expressément demandé de ne plus l’emmener à votre domicile. Questionné à ce sujet, vous avez répondu que vous aviez souhaité le nettoyer… »
Le salarié a saisi, le 3 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Montauban , d’une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaire, de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement de départition du 25 mars 2013, le conseil jugé que le licenciement de M. B était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 448 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
— 3 960 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 396 euros au titre des congés payés sur préavis;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a, en revanche, débouté le salarié de ses demandes formées au titre du harcèlement moral et des heures supplémentaires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2013, la société SAS Cousin Pradère a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mars 2013.
Par arrêt du 6 décembre 2013, la cour d’appel de céans a jugé l’appel recevable, l’appel, qui a fait l’objet d’un enregistrement tardif, ayant été régulièrement formé dans le délai d’appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 15 mai 2014, la SAS Cousin Pradere soutient que le licenciement est justifié par les fautes graves commises par le salarié, dont le comportement n’a cessé de se dégrader depuis le début de l’année 2010, et dont elle prouve la réalité par les attestations qu’elle verse aux débats; que contrairement à ce que soutient le salarié, aucun fait de harcèlement moral ne saurait être retenu à son encontre; que M. B doit être également débouté de sa demande formée au titre des heures supplémentaires.
Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe le 25 août 2014, M. B indique que pendant presque 10 ans, aucun reproche ne lui a été adressé; que son employeur a changé d’attitude à son égard suite à un entretien de M. B avec la médecine du travail, le 22 janvier 2010, au sujet de faits de harcèlement dont il faisait l’objet depuis quelques semaines de la part du conducteur de travaux de sa nouvelle équipe, M. C; que lors de l’entretien préalable, l’employeur lui a fait une proposition transactionnelle de rupture, qu’il a refusée. Il conteste point par point les griefs qui lui sont adressés, et demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu’il lui demande de porter à la somme de 35 640 euros. Il demande également à la cour de condamner la SAS Cousin Pradere à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Devant la cour d’appel, le litige est circonscrit au licenciement et à ses conséquences, M. B ayant renoncé à se prévaloir de faits de harcèlement moral subis par l’employeur et de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état de quatre griefs, qui se sont produit entre le 3 juin et le 11 juin 2010.
1) L’incident du 3 juin (que l’employeur a daté par erreur, dans la lettre de licenciement, au 5 juin):
Il est fait état d’une mauvaise man’uvre de M. B avec sa pelle, qui a failli provoquer un accident au détriment de M. Z, intérimaire. L’employeur produit, à l’appui de ses allégations, une attestation de M. Z qui déclare : « il a failli me blesser à la jambe en man’uvrant sa pelle tout simplement parce qu’il ne faisait pas attention à ce qu’il faisait. Lors de l’emboitement des tuyaux, il man’uvrait rapidement et si je ne sortais pas ma jambe sur le côté de la tranchée, il pouvait me blesser. »
Cette seule attestation, qui émane d’un préposé de l’employeur, et qui n’est étayée par aucun élément objectif permettant de vérifier ne serait ce que la matérialité de l’incident, ne saurait être retenue à l’appui d’un licenciement pour faute grave.
2) L’incident du 8 juin:
Il est reproché à M. B d’avoir endommagé une canalisation existante. A l’appui de cette allégation, la SAS Cousin Pradere verse aux débats une attestation de M. X, préposé de l’employeur, sans que soient vérifiables la matérialité de l’incident, ou son imputation au fait de M. B.
Ce second grief ne saurait pas davantage être retenu.
3) Le non respect des consignes données par l’employeur:
Ce grief, qui est formulé en termes vagues et imprécis, ne fait pas état de faits datés dans le temps. Il est étayé par des attestations, tout aussi imprécises, émanant de préposés de l’employeur, qui ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave.
4) L’incident du 11 juin:
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, l’employeur, qui a notifié le 10 juin à M. B sa mise à pied à titre conservatoire et lui a intimé l’ordre de rentrer chez lui, ne peut sérieusement soutenir que le 11 juin, le salarié aurait emporté le fourgon à son domicile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a estimé que le licenciement ne reposait ni sur une cause réelle et sérieuse, ni sur une faute grave.
Le jugement sera également confirmé sur le montant des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, et de licenciement.
S’agissant des dommages et intérêts dus à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il y a lieu de relever que la SAS Cousin Pradere emploie plus de onze salariés. M. B a été licencié à l’âge de 52 ans, à l’issue de 9 ans et demi de présence effective. Il n’a depuis son licenciement, pu retrouver d’emploi pérenne, Compte tenu des circonstances de la rupture, la cour estime devoir porter le montant des dommages et intérêts dus au salarié en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 20 000 euros.
Eu égard aux dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la SAS Cousin Pradere à Pôle Emploi des indemnités chômage payées au salarié suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de mettre à la charge de l’employeur, en cause d’appel, le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour:
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban, sauf à porter le quantum des dommages et intérêts dus au salarié pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 20 000 euros.
Et, y ajoutant :
Ordonne d’office le remboursement par la société Cousin Pradère à Pôle Emploi des indemnités chômage payées au salarié suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Cousin Pradere à payer à M. B, en cause d’appel, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cousin Pradere aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. I, président et par Mme C. G, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
F G H I
.
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