Infirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 2 déc. 2015, n° 14/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 mai 2013, N° 12/00008 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 02/12/2015
RG n° : 14/03027
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 décembre 2015
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 mai 2013 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section industrie (n° 12/00008)
Monsieur H A
8 rue Jean-Paul Vaillant
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
représenté par la SCP LEOSTIC-MEDEAU, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SNC BEMACO SNC
XXX
08103 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2015, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur H A a été engagé par la SNC BEMACO le 21 mai 2007 par contrat à durée déterminée expirant le 31 juillet 2007, puis le 28 septembre 2007 par contrat à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier d’exécution, moyennant un salaire brut mensuel en dernier lieu de 1.393,85 euros.
Le 28 décembre 2011, après entretien préalable du 9 décembre 2011, il a été licencié pour faute grave aux termes d’un courrier rédigé en ces termes :
« par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 décembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable auquel vous vous êtes présenté, accompagné.
Le 30 novembre 2011, une violente atercation vous a opposé à monsieur X que vous avez par ailleurs abreuvé d’injures racistes et ce en présence de nombreux collègues de travail.
Vous n’hésitez par ailleurs pas à dénigrer l’entreprise, propos relayés par votre épouse qui n’a pas hésité à qualifier notre société de « boîte de merde ». C’est dans ces conditions que nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 9 décembre 2011.
Compte tenu de la gravité de la faute caractérisée et ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 30 novembre 2011.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis et de licenciement prendra effet à compter de la date de la première présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception.
Votre solde de tout compte sera arrêté au jour de la réception de ce courrier.
A compter du 3 janvier 2012, vous pourrez vous présenter auprès du service du personnel pour recevoir les sommes restant dues au titre du salaire et indemnités de congés payés acquis à ce jour, et rectifier votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi qui seront à votre disposition. »
Le 16 janvier 2012, monsieur H A a saisi le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES d’une demande tendant à faire reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société BEMACO à lui payer outre remboursement de ses frais irrépétibles :
— 15.600,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— 1.231,32 euros d’indemnités de licenciement,
— 1.393,95 euros d’indemnités de préavis,
— 139,40 euros de congés payés sur indemnités de préavis,
— 6.645,90 euros de rappel de salaires, sur rappel de salaires
— 664,59 euros de congés payés,
— 1.000,00 euros d’indemnités en réparation de son préjudice moral.
Il en a été débouté par jugement du 17 mai 2013, dont il a régulièrement relevé appel le 12 juin 2013.
Après radiation le 12 mai 2014, l’affaire a été ré-enrôlée sur écritures de Monsieur A du 20 novembre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 20 novembre 2014 pour monsieur H A,
— le 10 septembre 2015 pour la société BEMACO
et oralement soutenues à l’audience.
Monsieur H A demande, outre remboursement de ses frais irrépétibles, infirmation du jugement et réitère ses demandes de première instance.
La société BEMACO demande, outre le remboursement de ses frais de procédure, la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement et ses conséquences
La faute grave est une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l’article L.1232-1 du Code du travail. Elle est caractérisée quand la faute est de nature telle, que l’on ne peut raisonnablement exiger de l’employeur qu’il continue à occuper le salarié pendant la période de préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Cette preuve fait défaut dès lors qu’aucun document n’établit le dénigrement, et que l’altercation, si elle a réellement eu lieu d’après les attestations produites, ne peut être imputée assurément à Monsieur H A. En effet, seule la victime, Monsieur X, soutenue par un collègue dénommé Mamadou Z, prétendent que Monsieur H A était à l’origine de l’altercation en raison d’insultes racistes proférées à l’encontre de son collègue qui a alors riposté de manière violente. Cette version est contestée par Monsieur D A, frère de la victime et chef d’équipe, qui travaillait à quelques mètres et a assisté à la riposte agressive de Monsieur X. Certes, cette attestation émane du frère de Monsieur A, mais elle est confirmée par Monsieur J Y. Cependant, selon Monsieur Z, seuls étaient présents Monsieur D A et Monsieur F C, en réalité Monsieur B C si l’on se réfère au planning de travail. Ce dernier atteste au dossier sans relater l’altercation à laquelle il était prétendument témoin, mais en affirmant n’avoir jamais entendu son collègue H A proférer d’injures racistes envers ses collègues. En outre, si monsieur Z indique que Monsieur Y était absent lors des faits, ce que ce dernier conteste, Monsieur D A prétend que Monsieur Z l’était également. Il s’évince de ces attestations contraires que la preuve de la faute reprochée à Monsieur H A n’est pas suffisamment rapportée de sorte que son licenciement doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé sur ce point, étant précisé que les premiers juges ont procédé par affirmation sans analyser dans tous les moyens de preuve.
Sur le plan financier et compte tenu du salaire brut égal à 1.393,85 euros, Monsieur H A peut prétendre à :
— une indemnité de licenciement, compte tenu d’une ancienneté de quatre ans cinq mois et dix jours (L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail) : 1.230,90 euros
— des dommages et intérêts pour licenciement abusif compte tenu de l’ancienneté de plus de deux ans et de l’effectif supérieur à onze de l’entreprise, (L.1235-3 du Code du travail) : Compte tenu, de la perte de l’emploi de Monsieur H A qui justifie avoir travaillé à durée déterminée de juin à novembre 2012, de son ancienneté, le préjudice qui découle du licenciement abusif sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000,00 euros.
— une indemnité compensatrice de préavis (L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail) : 1.395,85 euros
— une indemnité de congés payés sur préavis (L.3141-22et L.3141-26 du Code du travail) : 139,58 euros.
* * *
2- sur le rappel de salaires
A l’appui de sa demande de rappel de salaires, Monsieur H A fait application des avenants des 16 octobre 2006, 15 octobre 2007, 2 février 2009, 29 juin 2009, outre les accords du 1er mars 2010, 14 février 2011 pris en application de la convention collective 22 avril 1955, applicable au contrat.
La société BEMACO, qui ne conteste pas leur application au contrat, en fait une lecture différente de celle de son salarié en le classant dans la catégorie des ouvriers manoeuvres au prétexte que la classification à laquelle ce dernier prétend lui donnerait une qualification d’ouvrier spécialisé qu’il n’était pas, son contrat de travail le classant comme ouvrier d’exécution.
Or, la société BEMACO, qui au demeurant n’a pas non plus appliqué la grille des ouvriers manoeuvres ni celle des ouvriers spécialisés de sorte que le salaire horaire payé ne correspond aucunement à la classification prévue aux accords collectifs, fait, par cette lecture desdits accords, passer le salaire de Monsieur A en dessous du coefficient 150, alors que dans le contrat Monsieur A était embauché en qualité d’ouvrier d’exécution au coefficient de 150, et que sur certains bulletins de salaire il est désigné comme ouvrier d’exécution-ouvrier spécialisé échelon C.
De l’application de accords collectifs au contrat de Monsieur A, de l’application du coefficient 150 auquel il a été embauché et de l’examen des bulletins de salaires, il ressort la preuve que Monsieur A n’a pas été payé au coefficient 150 et donc n’a pas été payé de tous les salaires qui lui étaient contractuellement dus de sorte que les demandes de rappels de salaires pour 6.645,90 euros et de congés payés pour 664,59 euros apparaissent fondées et que le jugement doit être infirmé.
* * *
3- sur les préjudices distincts
Le licenciement abusif de Monsieur A lui a nécessairement causé un préjudice moral distinct de la perte même de son emploi, lequel préjudice est caractérisé par un état dépressif acté par certificat du 25 janvier 2012 qui certes, relate un état antérieur chronique, mais justifie d’un terrain dépressif que la perte de l’emploi a certainement aggravé.
La somme de 1.000,00 euros réparera entièrement le préjudice.
Succombant, la société BEMACO supportera tous les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Le jugement sera infirmé sur les frais de procédure.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à monsieur H A la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur H A par la SNC BEMACO est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SNC BEMACO à payer à Monsieur H A :
— une indemnité de licenciement : 1.230,90 euros (MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES)
— des dommages et intérêts pour licenciement abusif : 10.000,00 euros (DIX MILLE EUROS).
— une indemnité compensatrice de préavis : 1.395,85 euros (MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES)
— une indemnité de congés payés sur préavis : 139,58 euros (CENT TRENTE NEUF EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES)
— un rappel de salaires (2007 à 2011) : 6.645,90 euros (SIX MILLE SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES)
— des congés payés sur rappel de salaires : 664,59 euros (SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES);
— des dommages et intérêts pour préjudice moral : 1.000,00 euros (MILLE EUROS)
— une indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS).
Ordonne le remboursement par la SNC BEMACO aux organismes concernés les indemnités chômage versées à l’employé licencié, du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités chômage.
Deboute la SNC BEMACO de ses demandes au titre des frais de procédure.
Condamne la SNC BEMACO aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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