Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 avr. 2016, n° 13/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 décembre 2012, N° 1101477 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 7 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00534
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1101477
APPELANTE :
EURL A B
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Virginie ARCELLA-LUST, avocat plaidant du THELEME au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame G X
née le XXX à BEDARIEUX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Thibault LEVALLOIS, avocat plaidant substituant la SCP LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 20 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 10 FEVRIER 2016 à 8H45 en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 10 décembre 2012 qui a condamné l’EURL A B à payer à Madame X la somme de 46.978,09 euros et rejeté toutes les autres demandes ;
Vu l’appel de cette décision en date du 23 janvier 2013 par l’Eurl A B et ses écritures en date du 22 avril 2013 par lesquelles elle demande à la cour de dire que les plans du permis de construire déposés par Madame X pour l’obtention de son permis
sont non contractuels et ne lui sont pas opposables ; de dire que le seul document contractuel est le devis ; de débouter Madame X en toutes ses demandes ; d’homologuer le rapport d’expertise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a inclus dans les moins values du marché le montant des rampes d’accès ; de dire que le montant des travaux s’élève à la somme de 141.727,03 euros ; de dire que le montant des réserves dues s’élève à la somme de 3.546,14 euros ; de dire que Madame X doit lui payer la somme de 18.165,29 euros au titre du solde des travaux ;
Vu les écritures de Mme X en date du 20 juin 2013 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a dit que l’Eurl A B a accepté de réaliser les ouvrages litigieux sur la base des seuls plans de permis de construire ; de la confirmer en ce qu’elle a conclu que ces plans ont une valeur contractuelle et qu’ils ont déterminé le maître de l’ouvrage profane sur les caractéristiques de l’ouvrage ; de rejeter les demandes de l’Eurl A B ; de confirmer la décision en ce qu’elle a retenu le principe de la responsabilité de l’Eurl A B mais y ajoutant de condamner l’Eurl A B à lui payer les sommes de 37.750,67 euros au titre des travaux de réfection et de mise en conformité et de 60.000 euros en réparation du préjudice lié au retard de livraison de l’ouvrage ; de dire que ces sommes se compenseront avec le solde dû du marché à hauteur de 4.469,14 euros ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
L’Eurl A B indique que Mme X a signé un marché de travaux avec elle pour la construction de deux maisons à E F ; qu’alléguant de malfaçons et non conformités elle a obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé en date du 11 juin 2009, l’expert a déposé son rapport le 24 février 2010 ;
Elle fait soutenir que la conformité de l’ouvrage s’apprécie au regard des seuls documents contractuels qui lui sont opposables ; qu’il est patent que les plans des permis de construire ne le sont pas car ils n’ont pas été signés par elle ; que ces plans ont pour seul but d’instruire un dossier de construction pour que les autorités compétentes contrôlent le respect de la construction aux règles de l’urbanisme ; qu’ils ne constituent en rien des plans de projet qui permettent de définir les prestations précises et nécessaires à la construction ; que l’expert relève que Madame X, qui a fait réaliser son ouvrage sans maître d’oeuvre, a souhaité sauter les étapes essentielles à la construction de l’ouvrage ; que donc le seul document qui lui soit opposable est le devis qu’il a établi ;
Madame X indique que l’Eurl A B ne conteste pas les désordres en ce qui concerne la toiture et la façade ; elle ajoute que l’Eurl A B ne lui a pas demandé de s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre alors qu’elle savait qu’elle était profane en la matière ; qu’elle n’a pas jugé utile de réclamer un complément d’étude béton armé alors qu’elle en avait la possibilité ; elle indique que même en l’absence de plans d’exécution il appartenait à l’Eurl A B de réaliser des bâtiments sur la base des plans du permis de construire exempts de tout désordre ; qu’en l’absence de maître d’oeuvre l’Eurl A B avait une obligation de conseil renforcée ;
La cour dira, tout comme l’a déjà retenu le 1er juge à juste titre, qu’il appartenait à l’Eurl A en l’absence de toute remise de plan ni de jonction au devis de solliciter tout plan d’exécution avant de commencer son travail et en tous les cas de respecter scrupuleusement les plans du permis de construire en se faisant communiquer tous documents utiles à l’exécution du chantier ; qu’il ne résulte nullement de la procédure et des pièces communiquées par les parties que l’Eurl A ait fait une telle demande à Madame X et que celle-ci ait refusé de faire droit à cette demande ;
La cour rappellera aussi que Madame X était profane en la matière et qu’il appartenait à l’Eurl A en sa qualité de professionnelle du bâtiment de demander voire exiger avant de commencer les travaux tous éléments de nature à lui permettre d’exécuter correctement sa mission ; qu’en effet et en droit il incombe à l’entrepreneur, tenu d’une obligation de conseil de s’assurer que le devis estimatif qu’il établit est en concordance avec la construction autorisée par le permis de construire ;
La cour dira aussi qu’il n’était pas obligatoire pour Madame X de s’adjoindre les services d’un maître d’oeuvre ; que dans tous les cas l’Eurl A a accepté d’intervenir sur le chantier en pleine connaissance de cause ; que ce faisant la cour dira que cette absence de maître d’oeuvre ne saurait s’analyser comme une participation de Madame X à la réalisation de son préjudice ; la cour dira en conséquence que faute de l’avoir fait l’Eurl A a accepté de se baser sur les plans annexés à la demande de permis de construire qui sont la base de ce chantier en ce qu’ils fixent les limites et contraintes imposées pour la construction de l’édifice ;
En conséquence la cour déboutera l’Eurl A en sa demande tendant à voir dire que les plans annexés au permis de construire ne lui sont pas opposables comme non contractuels ;
La cour reprenant la motivation du 1er juge fera droit à la demande de Madame X au titre de la rampe d’accès et condamnera l’Eurl A à payer à celle-ci la somme également retenue par le 1er juge ; la cour confirmera aussi la décision entreprise en ce qui concerne la largeur de l’allée par adoption des motifs du 1er juge ;
En ce qui concerne l’insuffisance de drainage du mur de soutènement et la présence de trois barbacanes, la cour relève que l’expert indique que ces ouvrages n’ont pas été réalisés conformément au contrat et aux règles de l’art ; qu’il indique : 'disposition insuffisante ne répondant pas au principe des ouvrages drainants à assurer contre tout mur de soutènement ainsi que des prescriptions prévues au contrat disposant la réalisation de cunette en béton hydrofuge et de drains perforés ;
La cour retenant l’analyse de ce désordre fait par l’expert, mais réformant la décision entreprise en ce qu’elle n’a qu’ordonné la restitution du prix au titre de l’ouvrage non réalisé, condamnera l’Eurl A à payer de ce chef la somme de 2.774,72 euros à Madame X ;
En ce qui concerne la flexibilité du grillage la cour relève dans le rapport d’expertise qu’il existe une flexibilité généralisée des clôtures grillagées assurant un rôle de garde corps ; que la fixation métallique positionnée intérieur parcelle entraîne des risques de blessures pour les enfants et que les piquets ne sont pas conformes au contrat ;
La cour relève aussi que le devis du 25 octobre 2005 n’était pas assez détaillé et dit qu’il appartenait à l’Eurl A, en sa qualité de professionnelle, d’attirer l’attention de Madame X, en sa qualité de profane, sur le fait que les matériaux mis en oeuvre n’étaient pas conformes aux normes NF en vigueur ;
La cour retiendra aussi ce chef au titre des désordres imputables à l’Eurl A et fera droit à la demande de Madame X à hauteur de la somme de 4.450,29 euros ;
En ce qui concerne le profil du mur de clôture la cour relève que dans le cadre du rapport ETB il est indiqué : « c’est de sa propre initiative que l’Eurl A, par simplification, a décidé la mise en oeuvre de maçonneries du mur de clôture en escalier s’économisant ainsi l’exécution d’une arase ; il n’a pas répondu en cela à quelque coutume ou usage professionnel tenant parfaitement admissible esthétiquement une parallèle entre arase de mur et tête de clôture grillagée suivant le profil de pente du terrain avec à l’évidence des poteaux supports positionnés d’aplomb ; » ;
La cour dira, contrairement à ce que retenu tant par l’expert que par le 1er juge, que ce chef allégué constitue bien un désordre ; que l’Eurl A est tenue à réparation de ce chef et sera condamnée à payer la somme de 2.009,28 euros de ce chef ;
En ce qui concerne le revêtement de plomb, Madame X fait soutenir qu’il s’agit d’une obligation contractuelle ; que la norme DTU 40.22 article 2.6.2 exige la pose d’un revêtement de plomb qui n’a pas été réalisé ; la cour relève que l’expert retient en effet que le revêtement de plomb réalisé à une épaisseur inférieure à l’épaisseur prévue par la norme visée ; la cour dira que c’est à juste titre que Madame X demande la reprise de ce désordre et l’Eurl A sera condamnée à payer la somme de 227,24 euros de ce chef ;
En ce qui concerne le problème de la tuile cassée il est constant que cette tuile est bien cassée ainsi que cela résulte du rapport d’expertise ; il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 47,84 euros ;
En ce qui concerne le déboîtement du conduit EP la décision sera confirmée à hauteur de la somme de 35,88 euros ;
En ce qui concerne l’encadrement des fenêtres il résulte expressément du rapport d’expertise que les seuils ne sont pas conformes aux normes 36.1 et 37.1 du DTU applicable ; la cour dira que Madame X est en droit d’exiger la conformité des installations aux normes des DTU applicables ; qu’il appartenait à l’Eurl A de respecter ces normes ; par voie de conséquence il sera fait droit à la demande de Madame X à hauteur de la somme de 8.324,16 euros de ce chef ;
En ce qui concerne les sommes liées au retard, Madame X réclame la somme de 27.884,40 euros au titre de 760 jours de retard ;
elle indique que l’ouvrage devait être livré le 20 juillet 2006 ; qu’il était indiqué dans le marché de travaux un délai d’exécution de 8 mois à compter de la date du 1er versement d’acompte ;
La cour relève que l’Eurl A fait soutenir que cette demande est infondée ;
La cour rappellera qu’il appartient à Madame X de rapporter la preuve que le retard dans la livraison est imputable à la seule Eurl A dans la mesure où il est constant que d’autres entreprises sont intervenues sur le chantier ; qu’aussi aucun planning d’entreprise n’a été établi de ce chef ;
La cour relève encore que Madame X n’a jamais mis en demeure l’Eurl A au titre des retards apportés dans la réalisation des travaux ;
En conséquence la cour déboutera Madame X de ce chef de demande et la décision sera réformée de ce chef ;
En ce qui concerne le compte entre les parties, la cour renverra les parties à le faire en l’état de la réformation de la décision et de l’impossibilité pour elle de faire tout compte entre les parties en l’absence de pièces précises à ce propos ;
La cour fera droit à la demande de capitalisation des intérêts et rappelle que les intérêts sur les sommes accordées courent au taux légal à compter de la date de la 1re demande en justice ;
L’Eurl A sera condamnée à payer à Madame X une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
P A R C E S M O T I F S,
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’Eurl A en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirmant parte in qua la décision entreprise et réformant sur les seuls chefs ci-après précisés,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
Condamne l’Eurl A à payer à Madame X les sommes de :
— 8 324,16 euros au titre de l’encadrement des fenêtres,
— 35,88 euros au titre du déboîtement du conduit EP,
— 47,84 euros au titre de la tuile cassée,
— 227,26 euros au titre du revêtement de plomb,
— 2 009,28 euros au titre du profil du mur,
— 2 774,72 euros au titre des travaux de drainage,
— 4 450,29 euros au titre du grillage,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la 1re demande faite en justice et que les intérêts seront capitalisés ;
Rejette toutes autres demandes,
Condamne l’Eurl A à payer à Madame X la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Y.BS
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