Cour d'appel de Montpellier, 7 avril 2016, n° 13/00534
TGI Montpellier 10 décembre 2012
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CA Montpellier
Infirmation 7 avril 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non opposabilité des plans de permis de construire

    La cour a estimé que l'EURL A B a accepté d'intervenir sur le chantier en se basant sur les plans annexés au permis de construire, qui fixent les limites et contraintes imposées pour la construction.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'EURL A B

    La cour a confirmé la responsabilité de l'EURL A B pour les malfaçons constatées et a jugé que l'absence de maître d'œuvre ne dégageait pas l'entrepreneur de ses obligations.

  • Rejeté
    Montant des travaux et réserves

    La cour a jugé que les montants réclamés par Madame X étaient justifiés et a confirmé les sommes dues par l'EURL A B.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rappelé que les intérêts sur les sommes accordées courent au taux légal à compter de la date de la première demande en justice et que les intérêts seront capitalisés.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'EURL A B ne pouvait pas obtenir de remboursement de ses frais de justice dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 7 avr. 2016, n° 13/00534
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/00534
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 décembre 2012, N° 1101477

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 7 avril 2016, n° 13/00534