Désistement 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 28 mars 2017, n° 15/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 22 juin 2015, N° 2015008216 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – COMMERCIALE VVG/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 15/02017
Ordonnance de référé du 22 Juin 2015
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2015008216
ARRET DU 28 MARS 2017
APPELANT :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 15566 et ayant pour conseil Me FORTY DE LAMARRE, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur C Z
né le XXX à BOURGES
XXX
La SA CLINIQUE SAINT LEONARD représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 13101269 et par Me LAUGERY, avocat plaidant au barreau d’Angers
Maître E Y es qualité de séquestre judiciaire des actions de la Clinique Saint Léonard
XXX
Assigné, n’ayant pas constitué avocat La SAS VEDICI agissant poursuites et diligissant de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
XXX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’Angers et ayant pour conseil, Me BOUFFARD, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2015, M. A B a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers du 22 juin 2015 en intimant:
— M. C Z
— Maître Y pris en sa qualité de séquestre judiciaire d’actions de la société Clinique Saint Léonard
XXX
— La société Védici.
Maître Y, ès qualité n’a pas constitué avocat et a été assigné par acte du 28 août 2015 remis à domicile.
Il sera statué par défaut.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 février 2017, M. A B s’est désisté de son appel en faisant observer que ce dernier était devenu sans objet.
Par conclusions du même jour, la société Vedici a accepté le désistement de M. A B et a renoncé aux demandes qu’elle avait elle-même formée aux termes de conclusions antérieures.
M. C Z et la Clinique Saint Léonard n’ont pas conclu.
Motif de la décision
La société Vedici qui avait, par des conclusions antérieures, formé des demandes incidentes y a renoncé aux termes de ses dernières conclusions et a accepté le désistement de M. A B.
Les autres intimés n’avaient formé avant le désistement d’appel, ni demande incidente, ni appel incident.
Le désistement de M. A B est donc parfait.
M. A B et la société Védici s’accordent pour conserver la charge de leurs dépens et la cour en prend acte.
Pour le surplus des dépens, le désistement d’appel emporte soumission de supporter la charge des dépens sauf accord contraire des parties.
Il n’est justifié d’aucun accord de M. Z, de la Clinique et de Maître Y.
En conséquence, M. A B sera condamné aux dépens relatifs à l’appel dirigé contre eux.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Donne acte à la société Védici de ce qu’elle a renoncé à ses demandes incidentes,
Déclare parfait le désistement d’appel de M. A B
Constate l’extinction de l’instance d’appel,
Dit que la société Védici conservera la charge de ses dépens,
Condamne M. A B au surplus des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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