Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 janv. 2017, n° 14/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/05197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3ème Chambre, 29 juillet 2014, N° 2014F00542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2017
(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)
N° de rôle : 14/05197
— Monsieur A X
— Madame C Z épouse X
c/
La SAS BRASSERIE DE SAINT OMER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2014 (R.G. 2014F00542) par la 3e Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 septembre 2014
APPELANTS :
Monsieur A X, né le XXX à XXX, retraité, demeurant XXX – appartement XXX
Madame C Z épouse X, née le XXX à XXX, retraitée, demeurant XXX – appartement XXX
représentés par Maître Mark URBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS BRASSERIE DE SAINT OMER, représentée par son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – BP 190 – 62504 SAINT-OMER
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Yves LETARTRE du Cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur PETTOELLO, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. '''
FAITS ET PROCÉDURE
A la demande de la Brasserie de Saint-Omer, par acte sous seing privé, le CIC Nord-Ouest a consenti à la SARL X & Fils, un prêt assorti d’une convention de fournitures d’un montant de 25 500 euros sur 84 mois à compter du 15 décembre 2010.
Ce prêt était destiné à financer une facilité de trésorerie pour l’exploitation de son fonds de commerce de débit de boissons exploité à Bordeaux, XXX.
Dans le cadre de cette opération, la SAS Brasserie de Saint-Omer s’est engagée à cautionner à hauteur de 100 %, le montant du prêt et la SARL X signait un contrat d’approvisionnement exclusif de bière distribuée par le brasseur pendant une durée de 7 années.
M. et Mme A X, cogérants, se sont engagés en qualité de caution conjointe et solidaire de l’emprunteur vis à vis de la Brasserie de Saint-Omer, à hauteur de la somme de 25 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour la durée de neuf années.
La SARL X a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcé le 1er décembre 2010 transformée en liquidation judiciaire le 9 mai 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2012, reçue le 13 suivant, la Brasserie de Saint-Omer a mis en demeure M. et Mme X, au titre de leurs obligations de caution à hauteur de la somme de 25.500 euros.
Suivant acte du 8 avril 2014, la Brasserie de Saint-Omer a attrait les consorts X devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes dues, pour la somme de 26 298,29 euros selon quittance subrogative du 3 mai 2011 et dans la limite de leur obligation de caution soit 25 500 euros à parfaire des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure et par application de l’article 1153 de l’ancien Code Civil.
Constatant la non comparution des consorts X, par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux les a condamnés solidairement au paiement à la SAS Brasserie de Saint-Omer de la somme de 25 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2012, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
il a débouté la SAS Brasserie de Saint-Omer de sa demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné solidairement M. et Mme X aux dépens.
Par déclaration faite au greffe le 3 septembre 2014, M. A X a interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 30 juillet 2015 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens et arguments, M. A X et Mme C Z épouse X demandent à la Cour de :
A titre principal
— Constater le caractère disproportionné des engagements de caution de Monsieur A X et Mme C Z, épouse X, par rapport à leurs revenus et patrimoine financier.
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société la Brasserie de Saint-Omer.
— Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
— Dire et juger que la société la Brasserie de Saint-Omer ne peut se prévaloir des actes de cautionnement de Monsieur A X et Mme C Z, épouse X et réformer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 juillet 2014 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Désigner tel expert inscrit qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment :
— Déterminer si Monsieur A X et Mme C Z, épouse X sont les rédacteurs des mentions manuscrites qui figurent sur la fiche de renseignement intitulée « fiche patrimoine emprunteur et caution ».
Dans l’hypothèse où un expert serait désigné, dire et juger que l’expertise sera réalisée aux frais avancés par la société Brasserie de Saint-Omer dans la mesure où c’est elle qui se prévaut des fiches de renseignements litigieux pour justifier ses demandes.
En toute hypothèse – Condamner la société la Brasserie de Saint-Omer à payer à Monsieur A X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société la Brasserie de Saint-Omer à payer à Mme C X née Z, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société la Brasserie de Saint-Omer aux entiers dépens.
En synthèse, les consorts X veulent faire valoir la disproportion de leur engagement de caution au regard de leur situation financière.
Au moment de leur engagement, ils exposent s’être déjà portés caution en faveur du Crédit Agricole pour deux prêts à hauteur de 30% pour un prêt de 150 000 euros et 15% pour un autre de 35 000 euros soit un engagement total pour 58 575 euros.
Pour leurs revenus, M. et Mme X exposent qu’ils étaient non-imposables pour leurs revenus déclarés au titre des années 2007 à 2012.
En réponse aux conclusions adverses, Ils contestent également avoir été détenteurs de biens immobiliers au titre de la SCI X et d’une épargne de 70 000 euros, étant également contesté qu’ils soient les auteurs des mentions manuscrites qui les mentionnent sur la fiche de patrimoine présentée par le brasseur, demandant subsidiairement une expertise pour l’établir.
Sur le droit, aux termes de l’article L341-4, et depuis le 1er juillet 2016, L.343-4 ou L.332-1 indifféremment, du code du commerce, ils font valoir d’une part que la Brasserie de Saint-Omer est bien un créancier professionnel et d’autre part, en qualité de cautions personnes physiques, qu’ils peuvent se prévaloir de ces dispositions, peut important leur qualité de caution avertie ou profane.
Ils considèrent également que la disproportion reste établie au moment où la caution est appelée et que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas démontrée.
Dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SAS Brasserie de Saint-Omer
demande à la Cour de :
— Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions,
— Dire recevable et bien-fondé la demande en paiement de la Brasserie de Saint-Omer dirigée à leur encontre,
Par conséquent,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juillet 2014,
— Condamner solidairement M. et Mme X, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL X & Fils au paiement de la somme de 25 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2012 et ce jusqu’à parfait règlement, – Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
En synthèse, la Brasserie fait valoir qu’elle s’est acquittée du versement de la somme de 26 298,29 euros en sa qualité de caution du prêt accordé à sa demande à la SARL X et Fils et qu’elle réclame le paiement de la somme de 25 500 euros à M. et Mme X conformément à leur cautionnement, au titre d’une quittance subrogative du 3 mai 2011.
La Brasserie considère d’abord qu’elle n’a pas la qualité d’établissement financier, qu’elle n’est intervenue qu’en sa qualité de brasseur, que les dirigeants sociaux qui sont présumés connaitre la situation de leur société lorsqu’ils s’engagent, sont des cautions averties, qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement au titre du devoir de conseil et/ou de mise en garde.
Surabondamment, elle veut démontrer que le caractère manifestement disproportionné de leur engagement lors de la signature des actes n’est pas démontré par les consorts X, que leur situation patrimoniale doit s’apprécier au titre de l’année 2010, qu’à ce titre ils ont déclaré 24 245 euros de revenus, alors qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de déficits professionnels pour les diminuer, que le patrimoine de M. X comprend des parts de la SCI X immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bergerac depuis le 3 novembre 1998 et qu’aux termes de la fiche de patrimoine qu’elle produit, les consorts X possédaient 70 000 euros d’épargne.
Sur la demande d’expertise, la Brasserie fait valoir qu’en l’espèce, le juge dispose d’éléments suffisants pour statuer sans recours à d’autres mesures d’instruction, alors qu’il ne lui revient pas de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les cautions déjà données, elle fait valoir que l’engagement pris le 1er février 2010 est postérieur à celui querellé.
Sur la disproportion au moment où la caution est appelée, elle considère que l’absence de transparence des époux X ne permet pas de conclure que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de faire face à leur engagement de caution et elle forme une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
Si seul M. X a formalisé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement, Mme Z épouse X, engagée solidairement avec lui, s’est jointe à l’instance les dernières écritures étant prises au nom des deux époux.
En leur absence à l’audience, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué sur les conclusions et pièces du demandeur pour constater que la demande était justifiée dans son principe et son quantum et condamné les consorts X à paiement.
Devant la cour, M. et Mme X invoquent principalement le caractère disproportionné de leur engagement de caution au regard de leur situation patrimoniale au visa de l’article L341-4, depuis le 1er juillet 2016 indifféremment L .332-1 ou L343-4 du code de la consommation qui dispose qu’ un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation..
Il convient d’abord de répondre à l’intimée qui conteste sa qualité de créancier professionnel.
La brasserie de Saint Omer rappelle en effet que son objet social est la distribution de bières, qu’elle n’est pas un établissement de crédit et n’a pas la qualité de professionnel du cautionnement.
Toutefois, le créancier professionnel s’entend comme étant celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas la principale.
Ainsi, le cautionnement que la brasserie accorde au bénéfice des créanciers des débitants de boissons doit être tenu pour l’accessoire de son activité principale dès lors que cet engagement de caution est lié à l’engagement né du contrat de bière conclu avec le débitant. Il s’en déduit que le sous-cautionnement accordé au brasseur par le débitant présente lui aussi un caractère professionnel et que les dispositions évoquées sont bien applicables à M. et Mme X dont l’entreprise, débitrice principale s’est bien engagée aux termes d’un contrat de prêt assorti d’une convention de fourniture de bières exclusif avec la Brasserie de Saint Omer de même durée que le prêt.
De plus, aux termes du contrat discuté, c’est bien à la demande de la Brasserie que la banque accorde ce jour un prêt de 25 500 euros cautionné à 100% par la Brasserie au terme d’une convention de ligne de crédit en date du 1er octobre 1992, alors que la banque qui accorde le prêt, le CIC Nord-Ouest de Saint Omer, n’est pas celle de l’emprunteur et que le tableau d’amortissement prévisionnel est celui du prêt brasserie de Saint Omer.
La cour retiendra donc que le brasseur exerce bien, de manière certes accessoire mais courante dans la profession, une activité de créancier professionnel, lorsqu’il accepte de cautionner un prêt à un débitant de boissons en contrepartie d’une convention de fourniture exclusive lui assurant la garantie d’un chiffre d’affaires défini sur la durée du prêt en ayant étudié l’activité du débiteur et en s’assurant une garantie de créancier gagiste par le nantissement du fonds de commerce bénéficiaire du crédit dont il demande l’inscription à son profit.
Le brasseur le démontre lui-même en produisant les fiches de patrimoine emprunteur et caution (dont certaines données étaient susceptibles de faire l’objet d’un traitement informatique par Heineken Entreprise SAS) qu’il soutient comme avoir été établies par les cautions au moment de leur engagement.
Dès lors, si c’est à la caution qui entend se prévaloir des dispositions de l’ancien article L341-1 du code de la consommation qu’il appartient de prouver qu’au moment de la conclusion du contrat, l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, c’est bien au créancier qui demandait l’engagement qu’il appartenait de le vérifier au même moment.
L’appréciation de la disproportion se fait donc, pour la caution, au jour de l’engagement, par comparaison entre le montant de ses dettes et garanties données et de la somme de ses biens et revenus. A ce titre, M. X et Mme Z X font d’abord valoir qu’outre l’engagement contracté à l’occasion du prêt en faveur de la Brasserie de Saint Omer à hauteur de 25 500 euros, ils s’étaient déjà portés caution au titre de deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole en 2009 et 2010 pour une somme de 58 575 euros.
S’agissant de leurs revenus, ils exposent devant la cour leurs avis d’impôts au titre des revenus perçus de 2007 à 2011 pour en faire déduire que, sur cette période, ils étaient non imposables. Ils indiquent également qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et en justifient en produisant une attestation de notaire aux termes de laquelle la SCI X a vendu le 27 décembre 2002, un immeuble à usage mixte situé à Eymet (Dordogne) pour la somme de 91 470 euros.
Les consorts X en déduisent que leur engagement de caution à l’occasion du prêt accordé à la SARL X et fils avec la caution de la Brasserie de Saint Omer était manifestement disproportionné et que cette dernière ne peut donc se prévaloir de leur cautionnement.
La Brasserie pour sa part fait valoir qu’aux termes de la fiche de patrimoine établie par les cautions, celles-ci disposaient d’une épargne de 70 000 euros largement suffisante pour couvrir leurs engagements de caution dans la mesure où elle y est presque trois fois supérieure.
Sur ce point, les consorts X contestent avoir été en possession de cette épargne et d’être les rédacteurs des fiches présentées, et à titre subsidiaire, ils demandent la désignation d’un expert par la cour, si elle estimait qu’il existe une incertitude quant à l’auteur des mentions manuscrites, aux frais avancés par l’intimée, afin de l’établir.
Alors qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires à leurs prétentions, que les appelants n’ont présenté aucune demande au juge de la mise en état, qu’il estiment simplement qu’il certain et à tout le moins vraisemblable qu’ils ne sont pas les rédacteurs de ces mentions sans aucune démonstration circonstancielle, la cour rejettera la demande d’expertise alors qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur le fond, la cour retient que pour apprécier la disproportion au moment de leur engagement en fonction de leurs revenus et patrimoine, la Brasserie ne disposait que des informations des fiches qu’elle produit et sur lesquelles, les biens et revenus étaient constitués d’une épargne de 70 000 euros et de 30 000 euros de revenus et les engagements de cautions existants étaient portés pour la somme de 121 339 euros.
Le créancier, qui n’a pas relevé d’anomalies apparentes pour compléter le cas échéant ses informations et qui pouvait disposer des comptes de l’entreprise, ne serait-ce que pour établir la convention de fourniture de bière, qui étaient manifestement déficitaires au vu des états d’impôts présentés par les appelants, a bien engagé les époux X de manière manifestement disproportionnée pour un crédit de restructuration de la trésorerie de leur entreprise au moment de son attribution. Et, si aucune des parties ne s’explique précisément sur la date de l’engagement, la cour ne peut qu’observer qu’à la date de ce prêt de restructuration la société SARL X & Fils venait d’être placée en redressement judiciaire.
Dès lors, la brasserie de Saint Omer ne peut pas se prévaloir de la caution des époux X au moment de leur engagement. C’est sur la brasserie que repose dès lors la charge de la preuve de ce que le patrimoine des cautions leur permettrait de faire face à cet engagement de sorte qu’elle ne saurait se retrancher derrière une absence de transparence des cautions. La cour ne peut que constater qu’elle ne satisfait pas à sa charge probatoire. En conséquence, le jugement sera infirmé en ses dispositions de condamnation à l’encontre des cautions. La Brasserie sera déboutée de ses demandes.
La brasserie ne pouvant se prévaloir de l’engagement de caution, la résistance des époux X ne saurait être abusive et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
L’appel est fondé, il n’est pas inéquitable de condamner la Brasserie de Saint Omer à payer à Mme et M. X qui ont fait cause commune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 juillet 2014 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la Brasserie de Saint Omer SAS,
Statuant à nouveau,
Déboute la Brasserie de Saint Omer SAS de toutes ses demandes ;
Condamne la Brasserie de Saint Omer à payer à Mme et M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Brasserie de Saint Omer aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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