Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 sept. 2017, n° 16/08554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/08554 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 octobre 2016, N° 16/00857 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/08554
AFFAIRE :
Société D E GMBH ET CO KG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
X, B Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 16/00857
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société D E GMBH ET CO KG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 505 156 174
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20161244
assistée de Me Monika SEIDEL-MOREAU de l’AARPI GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
APPELANTE
****************
Madame X, B Y
née le […] à […]
de nationalité allemande
[…]
[…]
Représentée par Me Anabelle AUDIC THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 – N° du dossier PAS16-2
assistée de Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON et Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Y, embauchée le 9 juillet 2008 en qualité de directrice des ressources
humaines de la société D E, a été convoquée le 25 janvier 2016 à un entretien préalable
fixé au 8 février suivant, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Sommée de quitter son lieu de travail en laissant sur place l’ordinateur et le téléphone mis à sa
disposition par son employeur, Mme Y s’y est refusé, ce qui a rendu nécessaire une
intervention de la police.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2016, Mme Y a été licenciée
pour faute grave.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes en contestation de son licenciement.
Invoquant un désaccord avec l’entreprise lié à sa dénonciation de pratiques illégales de la société en
matière sociale et la privation d’accès à ses données professionnelles la plaçant dans l’impossibilité
de se défendre dans le cadre de son licenciement, Mme Y a déposé une requête auprès du
président du tribunal de grande instance de Versailles afin de voir ordonner une mesure d’instruction
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 janvier 2016, le président du tribunal a accueilli la demande et commis un
huissier de justice chargé de se rendre au siège de la société D E avec pour mission de
prendre copie des courriels émis ou reçus à partir du 1er janvier 2010 depuis son adresse mail
professionnelle et copie du dossier 'P.Y’ sous le fichier F/A/Administration.
Les opérations de constat ont été réalisées le 3 février 2016.
Le 7 avril 2016, Mme Y a saisi de nouveau le président du tribunal d’une requête afin de voir
ordonner la levée du séquestre prévue dans l’ordonnance du 29 janvier 2016.
Par ordonnance du 8 avril 2016, le président du tribunal a accueilli la demande.
Le 24 mai 2016, la société D E a F assigner Mme Y en rétractation de
l’ordonnance sur requête du 29 janvier 2016.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge de la rétractation a rejeté l’exception de nullité de
l’assignation, a débouté la société D E de ses demandes et l’a condamnée au paiement
d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux dépens.
Le 2 décembre 2016, la société D E a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues le 23 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample
exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
— dire que maître Z n’a pas signifié le 3 février 2016 une copie de la requête et de l’ordonnance
à la société D E avant de l’exécuter,
— dire que la société D E n’a pas pu prendre connaissance de la requête et de l’ordonnance
avant le constat informatique effectué dans ses locaux,
— subsidiairement, dire que maître Z n’a pas présenté la minute de l’ordonnance ni remis une
copie exécutoire de cette ordonnance à la société D E et juger que l’ordonnance sur
requête n’était pas exécutoire à l’encontre de la société D E,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance du 11 octobre 2016,
— rétracter l’ordonnance du 29 janvier 2016,
— annuler le constat établi en exécution de cette ordonnance ainsi que toutes les pièces ou actes y
afférents ou annexés,
— rétracter l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 8 avril 2016,
— ordonner la destruction de tous les constats, pièces, séquestres et de tout acte de toute nature
résultant de l’ordonnance rétractée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la
notification de la décision,
— interdire notamment à Mme Y et plus généralement à toute personne physique ou morale
d’en faire quelque usage que ce soit et notamment de les verser dans le cadre de toute procédure
judiciaire, pénale ou administrative,
En tout état de cause,
— condamner Mme Y à payer à la société D E la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues le 16 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé
de ses prétentions et moyens, Mme Y demande à la cour de débouter la société D E
de son appel et de la condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir
avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue
les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure
probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
A l’appui de sa demande de rétractation, la société D E soutient uniquement que les
dispositions de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, destinées à faire respecter le
principe de la contradiction, n’ont pas été respectées.
Elle F valoir que la remise prévue par l’article 495 alinéa 3 suppose une signification par huissier
de justice ; qu’en l’espèce, cette formalité n’a pas été respectée, ce qui ne lui a pas permis d’être
informée de la possibilité de solliciter la rétractation de l’ordonnance conformément à l’article 497 du
code de procédure civile et qui explique qu’elle ait tardé à le faire ; que la mention des diligences
accomplies dans le procès-verbal de constat de l’huissier de justice ne peut suppléer l’absence de
signification.
Elle ajoute que le premier juge a inversé la charge de la preuve, dès lors qu’il incombe à Mme
Y de démontrer qu’il a été satisfait aux exigences posées par l’article 495 alinéa 3 et non à la
société d’établir un F négatif.
Mme Y conteste les allégations de la société en soulignant que celle-ci n’a jamais réclamé la
requête et l’ordonnance dont elle a eu nécessairement connaissance, produisant elle-même ces pièces
aux débats, que l’huissier de justice mentionne dans son procès-verbal de constat la remise contestée,
que la signification n’est pas une formalité requise par les dispositions visées.
L’article 495 du code de procédure civile dispose :
' L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée'.
La violation de l’article 495 est de nature à justifier la rétractation de l’ordonnance sur requête, sans autre condition, s’agissant d’une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction.
Il s’agit pour la partie à qui elle est opposée de prendre connaissance des prétentions adverses et de la
liste des pièces produites par le requérant afin de pouvoir utilement faire valoir ses droits dès
l’exécution de la mesure ordonnée en son absence.
L’ordonnance sur requête n’est exécutoire que si une copie exécutoire est signifiée, en application des
articles 502 et 503 alinéa 1 du code de procédure civile, ou la minute présentée selon l’alinéa 2 de
l’article 502 repris par l’alinéa 2 de l’article 495, qui vaut alors notification, cette signification ou
présentation devant nécessairement intervenir avant le début des opérations.
Une fois rendue exécutoire, l’ordonnance sur requête et la requête doivent être matériellement
remises en copie à la personne qui supporte l’exécution de la mesure.
Au cas d’espèce, l’huissier de justice mentionne dans son procès-verbal de constat dressé le 3 février
2016 avoir 'remis à M. A', se disant habilité à représenter le dirigeant de la société D
E, alors en déplacement à l’étranger, 'la requête et l’ordonnance dont j’étais porteur en l’invitant
à en effectuer une lecture complète'.
Il précise dans une attestation ultérieure établie le 23 juin 2016 'avoir remis en début d’opération à
M. A… une copie de la requête et de l’ordonnance présidentielle dont [il] était porteur'.
Ce faisant, il ne peut être déduit de ces mentions que la minute de l’ordonnance a été présentée à M.
A, ou à défaut qu’il lui a été signifié une copie exécutoire de l’ordonnance sur requête, étant
rappelé que la remise d’une simple expédition, non revêtue de la formule exécutoire, ne peut
permettre de procéder à une mesure d’exécution forcée (Civ.2e, 17 mars 2016, n°14-29.152).
Les indications de l’huissier de justice peuvent au demeurant sembler contradictoires, la 'remise’ de la
requête et de l’ordonnance dont l’huissier de justice était porteur pour que le défendeur en effectue
une lecture laissant supposer que la requête et l’ordonnance n’ont pas été laissées à M. A après
qu’il en ait pris connaissance, tandis que dans l’attestation ultérieure, il n’est F état que de la remise
matérielle d’une copie de la requête et de l’ordonnance, sans que l’on sache si une copie exécutoire a
été signifiée préalablement au début des opérations.
Il peut être rappelé à cet égard que la société appelante, qui conteste avoir reçu une copie de
l’ordonnance et de la requête avant le début des opérations de constat, a sollicité de l’huissier de
justice, le 3 mai 2016, l’acte de signification de la copie de l’ordonnance sur requête sans obtenir de
réponse.
En conséquence, Mme Y ne rapportant pas la preuve que les prescriptions des articles 495 et
503 du code de procédure civile ont bien été respectées, il convient d’accueillir la demande de
rétractation de l’ordonnance sur requête.
Il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance déférée sauf du chef du rejet de l’exception de
nullité de l’assignation qui n’est pas critiqué et de rétracter l’ordonnance rendue le 29 janvier 2016,
ainsi que l’ordonnance de levée de séquestre du 8 avril 2016.
Sur les autres demandes
La nullité du procès-verbal de constat dressé le 3 février 2016 sera constatée par voie de
conséquence de la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la mesure d’instruction.
La restitution par Mme Y du procès-verbal de constat et de l’intégralité des
documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de constat ainsi que
de toutes copies, au lieu de leur destruction, sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de
retard, pendant trois mois, quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et G
sera faite à Mme Y de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d’un
document obtenu à l’issue des opérations de constat.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en revanche de faire application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité
de l’assignation soulevée ;
STATUANT à nouveau,
RÉTRACTE l’ordonnance du 29 janvier 2016 et l’ordonnance de levée de séquestre du 8 avril 2016;
CONSTATE par voie de conséquence la nullité du procès-verbal de constat dressé le 3 février 2016;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la destruction des documents appréhendés ;
ORDONNE en revanche la restitution par Mme Y du procès-verbal de constat et de
l’intégralité des documents, fichiers, pièces ou supports appréhendés à l’occasion des opérations de
constat, ainsi que de toutes copies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois,
quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
F G à Mme Y de faire un quelconque usage, sous quelque forme que ce soit, d’un document obtenu à l’issue des opérations de constat ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme Y et pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, pour le
président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été
remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller, pour
Le président empêché,
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