Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mai 2022, n° 21/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, JEX, 24 juin 2021, N° 2021/A61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SB/LL
SARL ALTHEA GESTION
C/
[R] [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MAI 2022
N° RG 21/01129 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FYSC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2021,
rendu par le juge de l’exécution de Mâcon – RG : 2021/A61
APPELANTE :
SARL ALTHEA GESTION, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualité de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
Madame [R] [T] [C]
Chez Mme [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022 pour être prorogée au 10 Mai 2022 puis au 17 Mai 2022,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Le 22 février 2021, la société ALTHA GESTION a requis du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mâcon la saisie des rémunérations de Mme [R] [C] en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 21 décembre 2009 contenant prêts.
A l’audience de conciliation du 29 avril 2021 en présence de Mme [C], le juge a sollicité de la requérante des éléments complémentaires :
. production des lettres de mise en demeure précédant la déchéance du terme pour vérification du caractère exigible de la créance,
. dispositions relatives à la cession de créance,
. décompte actualisé des prêts litigieux,
. réponse au moyen soulevé d’office de la prescription, la créance étant soumise à un délai de prescription de deux ans prévue au code de la consommation.
Par jugement du 24 juin 2021, il a’rejeté la demande de la SARL ALTHEA GESTION et condamné cette dernière aux dépens. Il a relevé qu’avant la cession de créance le 31 décembre 2016 par le Crédit immobilier de France Développement à ALTHEA GESTION, le dernier virement avait été effectué le 10 novembre 2015, et que de nouveaux versements ont été faits par l’un des débiteurs à compter seulement du 23 avril 2018. Ne s’est dès lors opéré selon lui aucun acte interruptif de prescription du 10 novembre 2015 au 23 avril 2018, étant dépourvue d’effet à cet égard la cession de la créance ainsi prescrite depuis le 11 novembre 2017.
La société ALTHEA GESTION a interjeté appel le 26 août 2021.
Suivant conclusions du 8 octobre 2021, elle prétend voir :
'-'Déclarer l’appel interjeté par la SARL ALTHEA GESTION recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon, en ce qu’il a':
. débouté la SARL ALTHEA GESTION de sa demande de saisie des rémunérations à l’égard de Madame [R] [C],
. condamné la SARL ALTHEA GESTION aux dépens de l’instance,
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
— Déclarer l’action de la SARL ALTHEA GESTION aux fins de saisie des rémunérations de Mme [R] [C] recevable et non prescrite,
— Autoriser la saisie des rémunérations de Mme [R] [C] entre les mains de son employeur l’EHPAD de DIGOIN situé [Adresse 3],
— Renvoyer le dossier au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon pour qu’il procède aux opérations de saisie des rémunération,
— Condamner Mme [R] [C] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [R] [C] à payer à la SARL ALTHEA GESTION la somme de deux mille euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
— Condamner Mme [R] [C] aux entiers dépens d’appel '.
ALTHEA GESTION a fait signifier sa déclaration d’appel le 14 septembre 2021 à la personne de Mme [R] [C], laquelle n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI,
Pour critiquer le jugement, la SARL ALTHEA GESTION fait principalement valoir que pendant le délai de prescription biennale partant du dernier versement effectué le 10 novembre 2015, Mme [C] a saisi la commission de surendettement le 14 avril 2017, ce qui avec les mesures imposées par cet organisme puis l’ordonnance du juge d’instance de Mâcon leur conférant force exécutoire, a eu pour effet d’interdire la mise en 'uvre de procédures civiles d’exécution par le créancier jusqu’au 25 avril 2020, date de caducité des mesures adoptées.
La recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension des procédures d’exécution jusqu’à la décision imposant les mesures de rééchelonnement des dettes.
En l’espèce, la demande de surendettement présentée par Mme [C] a été déclarée recevable le 15 juin 2017. Le juge d’instance a conféré force exécutoire le 13 décembre 2017 aux recommandations notifiées par la commission le 14 septembre 2017.
Celles-ci prévoyaient que « si elles n’étaient pas respectés, les mesures deviendraient caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.'»
S’agissant d’ALTHEA GESTION, il était prévu un report de la dette pendant 26 mois et un rééchelonnement sur 58 mensualités de 78 euros avec un effacement partiel de 77 615,08 euros en fin de plan.
La lettre de mise en demeure reçue le 10 avril 2020 par Mme [C] a emporté caducité des mesures le 25 avril 2020, mais n’a fait repartir à cette dernière date le délai de prescription biennale que pour un peu moins de 5 mois après la suspension ayant pris effet alors qu’il avait déjà couru entre le 10 novembre 2015 et le 15 juin 2017.
La requête du 22 février 2021 aux fins de saisie était donc affectée par une prescription extinctive.
La SARL ALTHEA GESTION considère que des versements effectués du 23 avril 2018 au 23 octobre 2020 par M. [H], co-débiteur, valent reconnaissance de dette avec effet interruptif de prescription à l’égard de Mme [C].
Mais la preuve de cette interruption n’est pas rapportée. La pièce n°10 produite à cette fin, «'DECOMPTE ' DOSSIER N°480106 ' [C] [R]'» dépourvu de toute indication sur son origine, est insuffisante pour prouver la réalité de règlements par M. [H]. Le «'Pouvoir'» donné au cabinet ARC par le gérant d’ALTHEA GESTION le 20 février 2017 pour recouvrer les créances détenues envers «'Monsieur (sic) [R] [C]'» (pièce n°15) n’est pas plus probant.
Sera par suite confirmée la décision de rejet qu’a prise le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
confirme le jugement frappé d’appel,
condamne la SARL ALTHEA GESTION aux dépens du second degré de juridiction,
vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande formée en application de ce texte,
rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,
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