Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 déc. 2021, n° 21/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00004 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFBN
AFFAIRE :
M. G Z
C/
M. H Y
MCS/MS
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée à Me Olivier BROUSSE, avocat,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
---===oOo===---
Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur G Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 17 DECEMBRE 2020 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur H Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Octobre 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
La Cour étant composée de Mme N O, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame P-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme L M, Greffier. A cette audience, Madame P-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme N O, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de la décision a été prorogée au 09 décembre 2021.
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LA COUR
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Exposé du litige:
M. G Z est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation avec terres situé aux Lieux-dits « Mepiaud » et « La Croix de Mepiaud », sur la commune de Troche (19), et cadastré section A n°568, 741 à 748, 1264 et 1267.
M. H Y est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation voisin avec terres, sis Lieu-dit « Mepiaud » et « La Croix de Mepiaud », sur la même commune, et cadastré section A n°749 et 750.
En raison d’un désaccord sur les limites séparatives de fonds, M. G Z a fait appel à M. X, expert géomètre, pour un bornage amiable des propriétés laquelle n’a pu aboutir.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2019, M. Y a fait citer M. Z devant le tribunal d’instance de Brive la Gaillarde aux fins de voir ordonner un bornage sur le fondement de l’article 646 du code civil. Une mission d’expertise judiciaire a été confiée avant dire droit, à M. A par jugement du 5 novembre 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 juin 2020, aux termes duquel il a défini la limite entre les fonds Y et Z par une ligne brisée reliant successivement les points A-B-C-D et E définis comme suit :
* A : pierre existante faisant office de borne ;
* B : coin commun aux parcelles 749 et 750, propriété Y et 743, propriété Z ;
* C : début du talus de décaissement Z et coin Nord-ouest du mur Y ;
* D : extrémité Nord-est du mur Y ;
* E : coin Nord-est : coin de la pile du mur Y.
Le tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. I A, définissant les limites entre la propriété de M Y, cadastrée section A, parcelles 749 et 750, lieu-dit « La Croix de Meplaud », […], et celle de M. Z, […] ;
— ordonné le bornage de ces limites de propriété conformément aux conclusions du rapport d’expertise du 9 juin 2020 ;
— désigné pour y procéder M. I A, géomètre expert
— dit que les frais de bornage seront répartis entre les deux parties, M. A adressant une facture distincte à chacune d’entre elles, partagées par moitié ;
— dit que les opérations de bornage ici ordonnées auront lieu au plus tard deux mois après la signification du présent jugement ;
— condamné toute partie qui s’y opposerait à supporter une astreinte de 500 € par période commencée de dix jours à compter de la première opposition constatée par M. A, et ce pendant trois mois à l’issue desquels il pourra être à nouveau statué par le juge de céans qui se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. G Z à payer à M. H Y la somme de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. G Z aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 2.050.43 € ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir motifs à s’opposer à l’exécution provisoire de plein droit.
****
Appel de la décision a été relevé le 4 janvier 2021 par M. G Z dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions signifiées et déposées du 24 août 2021, M. G Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formulées par M. Y au titre de son préjudice lié à l’arrachage des arbres et végétaux et au titre de son préjudice moral ;
— réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
et statuant à nouveau
— ordonner le bornage des parcelles Section A commune de TROCHE n°743 propriété Z et Section A commune de TROCHE n°749 propriété Y conformément à la superposition n°2 annexée au rapport de M. A ;
— désigner pour y procéder M. A opération devant être faite à frais communs ;
— dire que les frais de l’expertise judiciaire seront réparties par moitié entre M. Z et M. Y ;
subsidiairement,
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise avec désignation d’un expert géomètre autre que M. A ;
— condamner M. Y à verser à M. Z la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
A cette fin, il soutient que :
— M. X, expert géomètre amiable avec lequel il était en opposition, n’aurait pas du prendre part aux opérations d’expertise en raison du conflit d’intérêt existant ;
— l’expert judiciaire n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en écartant la méthodologie qu’il avait lui-même proposée et en retenant une proposition qui n’est pas cohérente avec la réalité en découlant, dans le seul dessin d’éviter de constater un empiétement du mur construit par M. Y sur sa propriété ;
— l’attestation produite pour soutenir l’existence d’un accord entre M. Y et l’ancien propriétaire n’est pas probante en raison de la contestation de la fille de ce dernier, de l’ancienneté des faits et de l’absence de précision sur la prétendue limite convenue ;
— il rapporte la preuve que la proposition n°2, reconnaissant l’empiétement du mur de M. Y sur sa propriété, est la plus conforme à la réalité ;
— le bornage se fait à frais communs, si bien qu’il y a lieu au partage des frais d’expertise ;
— si la Cour ne s’estime pas suffisamment informée, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 30 août 2021, M. H Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement critiqué en l’ensemble de ses dispositions ;
— déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée par M. Z ;
— subsidiairement, prendre acte de ce qu’il ne s’y oppose pas ;
— dire que les frais de contre-expertise seront aux frais avancés de M. Z ;
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z aux entiers dépens d’appel et de première instance.
A cette fin, il soutient que :
— la présence de l’expert géomètre amiable, M. X, lors de l’expertise judiciaire était destinée à les rassurer, sans qu’un quelconque conflit d’intérêt ne soit démontré, et alors que la convocation précisait que les parties pouvaient se faire assister ;
— il n’y avait aucune difficulté sur la limite séparative de propriété entre lui et l’ancien propriétaire de la parcelle actuelle de M. Z, ainsi qu’il ressort d’une attestation d’un employé de la DDE reconnaissant l’existence d’un accord sur ladite limite, de l’absence de mention d’un quelconque litige sur cette limite séparative lors de l’acquisition de la parcelle par M. Z et de l’absence de contestations, jusqu’à la réalisation de travaux, en son absence, ayant fait disparaître les bornes ;
— M. Z n’apporte aucun élément sérieux, objectif et avéré pour contester les conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles se fondent notamment sur la prise en compte du plan cadastral parmi d’autres éléments ;
— la demande de contre-expertise constitue une demande nouvelle en cause d’appel.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le rejet des demandes indemnitaires formulées par M. Y pour préjudice lié à l’arrachage des arbres et végétaux et pour préjudice moral est définitif, M. H Y ayant précisé dans ses écritures devant la cour ne pas contester ce chef du jugement entrepris.
*Sur la présence aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur X géomètre expert:
Dans son rapport, l’expert judiciaire a noté la présence aux côtés de Monsieur Y et de son avocat, de Monsieur X, géomètre expert auquel M. G Z avait fait appel pour procéder à une tentative de bornage amiable de sa propriété avec celle de M. H Y.
M. G Z se borne dans le corps de ses écritures à mentionner cette présence dont il s’étonne sans en tirer aucune conséquence procédurale dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
*Sur la délimitation des fonds:
Aux termes de l’expertise judiciaire, les parties sont en désaccord sur la délimitation de leurs parcelles cadastrées A743 (propriété Z )et A 749 et 750 (propriété Y) .
M. H Y sollicite que soit retenue la proposition de délimitation de l’expert judiciaire homologuée par le premier juge et que soit fixée la limite de propriété selon une ligne brisée reliant successivement les points A-B-C-D et E.
M. G Z critique cette solution et sollicite, à titre principal, le bornage selon la proposition n° 2 de l’expert judiciaire et subsidiairement, l’organisation d’une nouvelle expertise confiée à un autre expert géomètre.
Il sera relevé, tout d’abord que M. G Z a acquis son fonds selon acte de vente du 18 novembre 2016, son voisin étant propriétaire par succession, depuis 1994.
Il sera relevé, ensuite, que manifestement les limites entre la parcelle A 743 d’une part et les parcelles A 749 et 750 n’ont pas soulevé de contentieux jusqu’à l’acquisition de son fonds par M. G Z, les propriétés étant délimitées par un mur construit par M. H Y dans les
années 2000, par des clôtures et des haies et par le mur d’un bâtiment construit sur le fond Z en limite de propriété.
Il ressort des écritures des parties que Monsieur Z a procédé à divers travaux consistant notamment à la démolition du bâtiment construit en limite de propriété, à l’abattage d’arbres et à l’enlèvement de haies et de clôtures, son voisin M. H Y précisant dans ses écritures avoir découvert cet état de fait après leur réalisation.
C’est à la suite de ces différents travaux que M. G Z a sollicité de son voisin, le bornage amiable de leurs propriétés, soutenant notamment que le mur séparatif construit en 1999-2000 par son voisin empiéterait sur sa propriété.
L’expert judiciaire après avoir effectué des constatations matérielles sur le terrain et expliqué sa méthodologie dans son rapport, a proposé 3 délimitations possibles et retenu une proposition de délimitation qui est la plus cohérente avec ses constatations matérielles ,étant précisé que l’expert judiciaire a indiqué que la délimitation s’avérait difficile au regard des éléments matériels partiels dont il disposait.
Les éléments fixes sur lesquelles il s’est appuyé sont tout d’abord , la présence d’une pierre constituant une borne répertoriée sur le plan de l’expert par le point A. Le point B correspond au coin commun des parcelles 749 et 750 (propriété M. H Y ) ,d’une part, et de la parcelle 743 (propriété M. G Z ) d’autre part, le point C qu’il a fixé au début du talus de décaissement réalisé par Monsieur Z et au coin nord-ouest du mur de M. H Y . Le point D correspond à l’extrémité Nord-Est du mur M. H Y et le point E au coin Nord-Est du coin de la pile du mur de M. H Y.
L’expert judiciaire a relevé que le fond Z est plus bas que le terrain Y, que le terrain Z a dû être décaissé et que dans ces conditions, le talus doit lui appartenir ; il a dans ces conditions considéré que cette limite, pelouse M. H Y , crête du talus M. G Z peut définir une limite matérielle entre les 2 fonds. Il a relevé que le mur construit par M. H Y est pratiquement dans le prolongement de la crête du talus et que la pierre constituant une borne est dans le prolongement de l’axe de la vieille haie.
Il sera à nouveau souligné que l’examen des lieux a été rendu difficile par les travaux entrepris par M. G Z lequel a fait disparaître les limites séparatives anciennes entre les fonds sans avoir au préalable reconnu les lieux avec son voisin.
Cependant, la proposition de délimitation de l’expert correspond aux limites physiques des propriétés telles qu’elles avaient été acceptées d’une part, par M. H Y et d’autre part, par l’auteur de M. G Z (M. F) .
M. G Z produit aux débats l’attestation de Mme P-Q F épouse E , fille de Monsieur F, devenue propriétaire au décès de ce dernier en 2009 notamment de la parcelle 743 qu’elle lui a vendue avec d’autres biens en 2016.
Mme F épouse E indique que M. H Y aurait lors de la construction du mur en 1999, empiété de 2 mètres sur la propriété appartenant à l’époque à son père.
M. G Z se prévaut de ce témoignage pour soutenir que le mur construit par M. H Y empièterait de 2 mètres sur son fonds et qu’il ne peut donc constituer la limite séparative.
De son côté, M. H Y verse aux débats une attestation émanant de Monsieur J K, fonctionnaire de la DDE lequel a instruit la demande d’alignement avec le domaine
public présentée par M. H Y en 1999, M. H Y ayant suite à l’autorisation donnée construit un mur en limite de la voie publique et édifié à cette occasion, perpendiculairement à la voie publique un mur séparatif de son fond et de celui de M. F. Ce fonctionnaire précise dans l’attestation qu’il a rédigée que M. H Y et M. E se sont mis d’accord sur les limites de leurs fonds en sa présence.
Dans ces conditions, cette attestation qui émane d’un personne neutre contredit les assertions de la venderesse étant relevé qu’ il n’est justifié d’aucune réclamation de M. F ou de sa fille auprès de M. H Y pour dénoncer ce prétendu empiètement lors de l’édification du mur en 1999-2000.
Au résultat de ces éléments, aucun élément objectif produit par M. G Z ne conduit donc la cour à écarter la proposition de délimitation proposée par l’expert judiciaire laquelle est la plus concordante avec les éléments de fait recueillis, et s’avère conforme à l’accord intervenu par entre M. H Y et l’ancien propriétaire.
La demande de nouvelle expertise de M. G Z, recevable en cause d’appel, sera donc écartée, la cour disposant au vu du rapport d’expertise et des pièces produites par les parties aux débats, des éléments suffisants pour statuer.
Le jugement entrepris sera, dans ces conditions, confirmé dans toutes ses dispositions, y compris quant à la somme allouée par le premier juge à M. H Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et quant à la répartition des frais de bornage et des dépens.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours , M. G Z supportera les dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait, en outre, inéquitable de laisser M. H Y supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel.
Une indemnité de 2000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. G Z à verser à M. H Y, une somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par M. G Z.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L M. N O.
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