Infirmation partielle 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 oct. 2017, n° 15/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02991 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SIEMENS LEASE SERVICES c/ SARL MULTI SERVICES, SARL AM TRUST |
Texte intégral
VS/MC
Numéro 17/3957
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 19/10/2017
Dossier : 15/02991
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
C/
X Y, SARL AM TRUST, SARL MULTI SERVICES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Octobre 2017
, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Septembre 2017, devant :
Madame SALMERON, Président, chargé du rapport
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame JANSON, Conseiller
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, au siège de la société
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me CAM, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Maître X Y pris es qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP64
[…]
[…]
Assigné
155 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE
SARL MULTI SERVICES SARL immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 342 187 416, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me DEVAUX, avocat au barreau de Lyon
sur appel de la décision
en date du 18 MAI 2015
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
Le 27 octobre 2011, la société Multi Services a souscrit un contrat de location de matériel de vidéo surveillance auprès de la société Parfip avec un contrat d’abonnement et de maintenance auprès de la société Safetic pour son bâtiment professionnel.
La société Safetic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 13 février 2012.
Le 21 mai 2012, la société Multi services a signé un nouveau contrat d’abonnement et de maintenance avec la société ASP 64, présentée comme le repreneur de la société Safetic.
Le même jour et en vue de la reprise du contrat de location, la société Multi services a refacturé à la société ASP 64 la somme de 1.800 euros HT au titre du rachat de l’encours des contrats antérieurs et correspondant à 10 mensualités. Un virement au bénéfice de la société Multi services a été effectué le 28 septembre 2012.
Par actes sous seing privé séparés des 29 juin et 10 juillet 2012, la SAS Siemens Lease Services (ci-après SAS Siemens) a conclu un contrat de location avec la société Multi services d’une durée de 63 mois d’un matériel de vidéo-surveillance pour un loyer de 507,60 euros HT.
Le 31 octobre 2012, la société Multi services a facturé à la société ASP64 la somme de 7.920 euros HT au titre du solde du rachat des contrats antérieurs en cours.
Le 6 mai 2013, la société ASP 64 a refusé de payer cette facture en invoquant le fait que le rachat du solde était subordonné à la bonne reconduction du contrat nouvellement souscrit.
Le 4 juillet 2013, la société Multi services a informé la SAS Siemens de la décision de la société ASP 64 ; la SAS Siemens a sollicité le maintien de ses loyers en refusant de prendre en compte les inexécutions contractuelles de la société ASP 64.
Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 9 septembre 2013, la société ASP 64 a été placée en liquidation judiciaire.
Le 1er octobre 2013, la SAS Siemens a suspendu la facturation de maintenance et, par courrier du 23 mai 2014, a informé la société Multi services de la reprise d’activité par la société ASP France par la société AM trust (AMB) et a sollicité de nouveau paiement des échéances.
Par actes des 5 août 2014, 29 août 2014 et 26 août 2014, la SARL Multi services a fait assigner respectivement Me X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP 64, en résolution judiciaire des contrats la liant d’une part à la société ASP 64 et d’autre part à la SAS Siemens et en condamnation de la SAS Siemens au paiement notamment de la somme de 9.472,32 euros au titre du rachat du contrat Parfip. Dans ses dernières conclusions, elle a sollicité un sursis à statuer en raison d’une plainte pénale.
Les autres parties se sont opposées au sursis à statuer et ont conclu au débouté de la SARL Multi services de ses demandes.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal de commerce de Bayonne a :
— débouté la société Multi services de sa demande de sursis à statuer
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de location liant la société Multi services à la société ASP64
— mis hors de cause la société AM trust
— prononcé la résiliation du contrat de location entre la société Multi services et la SAS Siemens à la date du 1er octobre 2013
— ordonné à la société Multi services la restitution à ses frais à la SAS Siemens du matériel faisant l’objet du contrat au plus tard un mois après signification du jugement
— débouté la société Multi services de sa demande de paiement de 9.472,32 euros par la SAS Siemens et l’a invitée à mieux se pourvoir à l’encontre de Me X Y liquidateur judiciaire de la société ASP64
— condamné la société Multi services à verser 500 euros à la société AM trust sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné la SAS Siemens à verser 1.500 euros à la société Multi services sur le fondement de l’article 700 du cpc
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement
— condamné la SAS Siemens aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 11 août 2015, la SAS Siemens a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 16 août 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 4 mai 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Siemens Lease Services (ci-après SAS Siemens) demande de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de location du 1er octobre 2013
— constatant que la société Multi services est responsable de l’absence de maintenance et qu’elle ne peut se prévaloir de l’indivisibilité des contrats de prestation de services et de location, condamner la société Multi services à payer :
— les loyers jusqu’au 1er juillet 2017 soit 6.439,09 euros au titre des loyers échus impayés du 1er octobre 2013 au 1er janvier 2016
— 3.654,72 euros au titre des loyers à échoir du 1er avril 2016 au 1er juillet 2017
— condamner toute partie succombante à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
— le dol est infondé s’agissant d’un problème d’exécution et non de formation du contrat dans le refus par ASP 64 d’honorer son engagement de solder un précédent contrat, la société
Multi service invoque l’article 1184 du code civil et la condition résolutoire du contrat
— la jurisprudence sur l’indivisibilité des contrats de prestations et de location n’a pas lieu de s’appliquer car il s’agit de l’engagement d’un tiers de régler certaines sommes pour mettre fin aux précédents contrats de location et la société Multi service n’établit pas avoir déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société ASP 64
— les manquements de la société ASP 64 au titre de ses obligations de maintenance sur le matériel de vidéo surveillance ne sont pas prouvés.
— la résolution de plein droit de l’article 10 du contrat de prestation de service est contraire aux dispositions de l’article L641-11 du code de commerce qui interdit toute résiliation ou résolution d’un contrat en cours du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire et dès lors qu’il ne s’agit pas d’une obligation de paiement d’une somme d’argent. Le juge commissaire n’a pas rendu d’ordonnance prononçant la résiliation judiciaire.
— le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 4 novembre 2013 a autorisé la cession de la société ASP 64 à la société AM trust à des conditions précises ; la société Multi services a refusé de régler les prestations de maintenance et ne justifie pas de demande d’intervention de sa part auprès de la société AM trust.
— sur les demandes reconventionnelles de la société Multi services, demande de remboursement de loyers de location de matériel et récupération du matériel à ses frais sous astreinte, les demandes sont irrecevables comme nouvelles et, sur le fond, infondées.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Multi Services demande de :
— confirmer Ie jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat la liant à la société ASP 64,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat signé entre elle et la société Siemens et prononcer la résolution dudit contrat,
— condamner la société Siemens à lui rembourser l’intégralité des loyers de location de matériels acquittés pendant toute la durée du contrat,
Subsidiairement,
— prononcer la résiliation du contrat signé entre elle et la société ASP 64 et la résiliation du contrat signé entre elle et la société Siemens,
En toutes hypothèses,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à restituer à ses frais à la société Siemens le matériel objet de la location,
— condamner la société Siemens à récupérer à ses frais le matériel objet du contrat de location résolu ou résilié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois à compter de la signi’cation de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Siemens à lui payer Ia somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
— sur la résolution du contrat avec la société ASP 64, le dol tient et la position de la société Siemens est fluctuante sur ce point entre les deux instances et surtout le rachat du précédent contrat souscrit auprès de Parfip initialement était constitutif d’une condition résolutoire qui, n’ayant pas été respectée, a entraîné la résolution du contrat
— subsidiairement, elle sollicite la résiliation du contrat la société ASP 64 n’ayant jamais exécuté ses obligations de maintenance et d’abonnement ; le système de vidéo-surveillance n’ayant jamais été réparé et aucune formation dispensée (cf le constat d’huissier produit) s’il existe un procès-verbal de réception du 29 juin 2012, la société ASP 64 n’est jamais intervenue après la panne dont elle a été informée et a ensuite été placée en liquidation judiciaire l’article 10 du contrat la liant a ASP64 stipule qu’elle peut solliciter la résolution de plein droit en cas de liquidation judiciaire de la société ASP 64 ; le contrat ne fait aucune différence avec le cas de cession du contrat.
— l’article L641-11-1 III du code de commerce dispose que le contrat est résolu si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat.
— conséquences pour la société Siemens liées à l’interdépendance des contrats, le sort du contrat de location financière suit celui du contrat de prestation de services.
— les demandes ne sont pas nouvelles et sont mentionnées dans le jugement du tribunal de commerce et la répétition des loyers est la conséquence directe de la résolution du contrat de location.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL AM Trust (AMB) demande de :
— confirmer sa mise hors de cause
— en conséquence, débouter l’ensemble des parties de toute demande à son encontre
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Elle indique que :
— les conditions de l’offre du 29 octobre 2013 de cession de la société ASP 64 à son profit étaient claires ; elle poursuivait les prestations de maintenance si les clients le souhaitaient ; tel n’était pas le cas en l’espèce; elle n’est donc pas tenue à un quelconque engagement
— elle ne s’est pas engagée à reprendre le passif de la société ASP 64; elle ne s’est pas engagée à reprendre l’intégralité des obligations de la société ASP ; le périmètre de reprise est clair.
— en appel, la société Multi services ne présente aucune demande à son encontre.
Maître X Y pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASP 64, régulièrement assigné le 2 décembre 2015, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, aucune partie ne formule de demande à l’encontre de la société AM Trust. Il convient de confirmer sa mise hors de cause.
La société Multi services maintient en cause d’appel sa demande de résolution judiciaire du contrat la liant à la société ASP 64 pour dol et manquement grave du prestataire à ses obligations contractuelles.
En application de l’article 1116 ancien du code civil applicable en l’espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Dès lors que la société Multi services sollicite la confirmation du jugement, elle sollicite la résolution du contrat et non sa nullité.
Il convient préalablement de rappeler les conditions de signature du contrat liant la société Multi services au fournisseur ASP 64. Ce contrat daté du 21 mai 2012 comporte dans les conditions particulières une clause manuscrite « de rachat d’un contrat de prestation de services en cours à hauteur de 1.800 euros HT, le restant sous réserve de bonne reconduction 7.920 euros HT/10 mois. La convention de formation de prise en charge des frais de formation s’élève à 700 euros HT ».
Les conditions de « bonne reconduction » ne sont pas précisées.
La société ASP 64 n’a réglé que la facture de 1.800 euros HT et a refusé de régler la facture de 7.920 euros. Dans un courrier du 6 mai 2013, la société ASP 64 a reproché à la société Multi services de ne pas avoir signé un nouveau contrat mentionnant ce rachat pour justifier du non-règlement de la facture de 7.920 euros, invoquant le défaut de « bonne reconduction » du contrat.
En refusant de régler la facture de 7.920 euros HT, la société ASP 64 a donc refusé de racheter le matériel et le contrat signé avec la société Multi services le 21 mai 2012, sur lequel est pourtant fondé le contrat de location souscrit le 29 juin 2012 auprès de la société Siemens lease services, était donc résolu au 29 juin 2012.
Dans un courrier adressé à la SAS Siemens lease services le 4 juillet 2013, la société Multi services a dénoncé le comportement de la société ASP 64 qui s’était présentée comme un repreneur de la société Safetic fournisseur initial, alors que d’une part, elle n’était pas spécialisée dans l’activité de la vidéo surveillance et que d’autre part, le contrat qu’elle a fait signer à la société Multiservices se fondait sur un procès-verbal de réception du matériel entre elle-même et la société Multi services en date du 29 juin 2012, date de souscription du contrat de location financière entre la société Multiservices et la société Siemens lease service.
En effet, l’extrait Kbis de la société ASP64 mentionne qu’elle avait pour objet la vente de solutions d’info gérance-achat et vente de produits de technologies de l’information mais non la vente et la maintenance de matériel de vidéo surveillance.
De surcroît, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société ASP 64 s’engageait à racheter le matériel installé par la société Safetic, matériel réceptionné le 29 juin 2012 selon le contrat liant ASP 64 et la société Multi services, et que la société ASP 64 s’était engagée à en assurer la maintenance outre une prestation de formation promise dans le cadre des conditions particulières de rachat du contrat signé le 21 mai 2012, et que par ailleurs, elle a fait souscrire le contrat de location auprès de Siemens lease service dès le 29 juin 2012, la société ASP64 qui n’était pas spécialisée dans ce secteur d’activité et qui ne s’était pas assurée préalablement de la « bonne reconduction » du contrat, a manqué gravement à ses obligations contractuelles à l’égard du client, la société Multi services.
Enfin, la société Multi services a produit un constat d’huissier de justice en date du 21 mai 2014 qui établit que le système de vidéo surveillance installé ne fonctionne pas et qu’aucune intervention n’était possible à défaut de disposer de mot de passe.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat liant la société Multi services à la société ASP64 .
— sur la résolution du contrat de location financière souscrit auprès de la société Siemens lease services : contrairement aux affirmations de la société Siemes lease services cette demande est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du cpc puisque la demande avait été sollicitée à l’audience du tribunal de commerce en première instance comme cela ressort de la page 4 du jugement déféré.
Par ailleurs, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Le contrat souscrit par la société Multiservice auprès de la société ASP64 est résolu pour manquements graves du fournisseur à ses obligations contractuelles puisque le contrat de fourniture n’avait pas été reconduit avant de servir de fondement au contrat de location financière souscrit auprès de la société Siemens lease service. La société Siemens lease service ne peut donc solliciter la résiliation du contrat de location alors que le contrat de location était fondé sur un contrat de fourniture lui-même résolu d’emblée pour non-rachat du matériel entre ASP 64 et la société Multi services.
Le moyen selon lequel la société Multi services n’aurait pas sollicité l’intervention pour maintenance de la société ASP64 voire, après sa liquidation judiciaire, celle du repreneur la société AM Trust, est donc inopérant et ce d’autant plus que la vidéo surveillance n’entrait pas dans l’objet de la société ASP64 et que le contrat de prestations était résolu d’emblée.
Il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la résolution du contrat de location financière comme le sollicite la société Multi services et de débouter la société Siemes lease services de sa demande de paiement de loyers. La société Siemens lease services sera donc condamnée à rembourser les loyers acquittés pendant la durée du contrat par la société Multi services entre juillet 2012 et octobre 2013.
Concernant la restitution du matériel, il appartient à la société Siemens lease services de récupérer le cas échéant le matériel de video surveillance à ses frais ; toutefois, aucune demande n’étant fomulée en ce sens, l’astreinte ne sera pas prononcée à son encontre.
Il convient de condamner la société Siemens lease services aux dépens d’appel et à verser 1.500 euros à la société Multi services et 1.000 euros à la société AM Trust.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation du contrat de location entre la société Multi services et la SAS Siemens lease services à la date du 1er octobre 2013
— condamné la société Multi services à verser 500 euros à la société AM trust sur le fondement de l’article 700 du cpc
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— prononce la résolution du contrat liant la société Multi services à la société Siemens lease services
— condamne la société Siemens lease services à restituer les loyers versés par la société Multi services au titre du contrat
— déboute la société Siemens lease services de ses demandes
— condamne la SAS Siemens lease services aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Siemens lease services à payer à la société Multi services la somme de 1.500 euros
— condamne la SAS Siemens lease services à payer à la société AM Trust la somme de 1.000 euros
Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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