Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 15 juin 2017, n° 16/12284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/12284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juin 2016, N° 16/659 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Danielle DEMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 15 JUIN 2017
N° 2017/502
D. D.
Rôle N° 16/12284
CHSCT DE MARSEILLE ET SIEGE DE L’INFRALOG PACA
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Maître GARRIOT
Maître SIDER
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 03 juin 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/659.
APPELANT :
CHSCT DE MARSEILLE ET SIEGE DE L’INFRALOG PACA,
dont le siège est XXX
représenté et assisté par Maître Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
XXX
pris en son établissement INFRALOG PACA sis 31, boulevard Voltaire – 13100 MARSEILLE,
dont le siège est XXX – XXX
représenté par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Nicolas FRANÇOIS de la SCP FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère
Madame Pascale POCHIC, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2017,
Signé par Madame Danielle DEMONT, présidente, et Monsieur X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 30 juin 2016 le président du tribunal de grande instance de Marseille a débouté le CHSCT de Marseille et siège de l’infralog PACA de toutes ses demandes, dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que le CHSCT devra conserver la charge les honoraires de son avocat et les dépens.
Le premier juge relève en ses motifs :
' que l’absence de pare-soleils frontaux appropriés n’est pas démontrée ; qu’il faut en effet techniquement identifier la nature, la taille, l’épaisseur du pare-soleil réclamé par les agents pour fonder une condamnation sous astreinte ; que l’aménagement d’un matériel ferroviaire qui a reçu un agrément national ne peut être limité à Marseille sauf à supposer que l’impact du soleil y serait distinct du reste du territoire français ;
' qu’en ce qui concerne le fait qu’un seul des postes soit équipé d’un bouton rouge relatif à la radio sol/train ce qui imposerait qu’il y ait deux agents (l’un pour travailler l’autre pour appuyer sur ce bouton aux ordres de celui qui man’uvre et voit le danger) est particulièrement ubuesque ; qu’il est évident sur la photographie que l’agent présenté n’a fait aucun effort pour démontrer si oui ou non il pouvait, depuis le poste dépourvu de bouton, pivoter d’un quart de tour et allonger les bras pour tirer sur le cordon en spirale du téléphone ;
' que la mauvaise volonté et l’angoisse existentielle de certains agents chargés de placer des wagons pour les positionner en convoi ne peuvent en aucun cas correspondre à la définition d’un péril grave et imminent faisant peser sur le personnel et les usagers de la SNCF des risques effroyables ;
' et que le CHSCT faisant preuve d’un abus manifeste du droit d’ester en justice devra supporter la charge des honoraires de son avocat.
Le 30 juin 2016 le CHSCT de Marseille et siège de l’infralog PACA a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 novembre 2016 il demande à la cour, au visa de l’article 809 du code de procédure civile et des articles L 4121-1 et-2 du code du travail :
' d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
' de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’agir invoquée par la société SNCF ;
' de la condamner à installer des pares-soleil frontaux appropriés sur l’ensemble des locotracteurs
' de la condamner à installer un dispositif d’alerte et le dispositif radio sol-train sur les postes 2 des locotracteurs Y9000 sous astreinte de 5000 € par jour de retard ;
' d’affecter un second agent à la conduite des locaux tracteurs dans l’attente de l’installation du dispositif d’alerte et radio sol-train,
' le tout sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
' et de condamner la société requise à prendre en charge les honoraires de l’avocat d’un montant de 3600 € et 2500 € en cause d’appel.
Par conclusions du 22 décembre 2016 la SNCF Réseau demande à la cour in limine litis de déclarer irrecevable l’action du CHSCT de l’infralog PACA, de dire n’y a pas lieu à référé et de rejeter les demandes du CHSCT, et de condamner le CHSCT au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de minimiser le montant des frais de la procédure.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Attendu en premier lieu que le droit d’alerte de l’inspecteur du travail prévu à l’article L4732-1 du code du travail n’est pas exclusif de la saisine du juge des référés par le CHSCT sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, d’où il suit le rejet du moyen tiré de l’absence prétendue de qualité à agir du CHSCT ;
Attendu que le CHSCT fait valoir au soutien de son appel que la SNCF exploite au sein de son établissement Infralog PACA des engins locotracteurs de modèle Y9000 qui sont affectés d’un danger grave et imminent ; que le conducteur ne peut pas actionner le dispositif de sécurité (bouton d’alerte radio et dispositif radio sol/train) dans des conditions idéales de réactivité en cas de danger ; qu’il est impossible de conduire un engin tout en actionnant l’alerte ; et que le risque d’éblouissement du conducteur en l’absence de pare-soleil frontal adapté est important ;
Mais attendu que l’employeur répond que la procédure d’urgence consiste dans un premier temps à un arrêt d’urgence puis à l’alerte radio, le conducteur n’ayant qu’à se retourner pour actionner le bouton d’arrêt d’urgence ; et qu’en ce qui concerne les risques d’éblouissement, il convient d’adapter la vitesse du train à la situation, comme lorsque la visibilité est réduite par temps de brouillard ou de fortes pluies ; et qu’aucun incident en ce sens n’a jamais été signalé au titre de l’usage des locotracteurs Y9000 ;
Attendu que l’employeur fait valoir de surcroît que les locotracteurs Y9000 bénéficient d’un agrément de l’établissement public de la sécurité ferroviaire (PSP) ;
Attendu qu’il en ressort que le CHSCT Infralog PACA n’établit pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, l’existence d’un danger se rapportant à l’utilisation des locotracteurs en cause et que des mesures conservatoires ou de remise en état devraient être prises pour prévenir la réalisation d’un dommage imminent au sens de l’article 809 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et attendu que le CHSCT ne disposant que d’une personnalité processuelle et d’aucun budget, l’employeur doit supporter les frais d’une contestation éventuelle, fut-elle vaine, notamment les frais et honoraires facturés par l’avocat du CHSCT, soit 3600 € en première instance et 1500 € en cause d’appel, sauf abus, qui ne pouvait pas être retenu au cas d’espèce par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit que le CHSCT devra conserver la charge des honoraires de son avocat et les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société SNCF Réseau à prendre en charge les frais et honoraires engagés par le CHSCT Marseille et Siège Infralog PACA pour assurer sa défense à concurrence de la somme totale de 5100 €, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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