Confirmation 4 juillet 2017
Rejet 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 4 juil. 2017, n° 15/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/02641 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Le Mans, BAT, 25 août 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
PP/SC
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 15/02641
Décision du 25 Août 2015
Bâtonnier de l’ordre des avocats du MANS
ARRÊT DU 04 JUILLET 2017
APPELANT :
Maître Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante,
Assistée par Me Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur A B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Comparant,
Assisté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEMIN, avocat au barreau du MANS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU MANS
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté, régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 02 Mai 2017 à 9 H 30, Madame POMONTI, Premier Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame POMONTI, Premier Président
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame X
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis. Cet avis a été communiqué aux parties.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia POMONTI, Premier Président et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Me Z Y est inscrite au barreau du Mans depuis le
1er octobre 2014 et a sous-loué depuis cette date un bureau dans les locaux professionnels de Me A B-C, également avocat au barreau du Mans, selon bail professionnel d’une durée de 6 ans en date du 24 octobre 2014. Me Y a quitté les lieux loués le 9 juillet 2015.
Me Y faisait également de la sous-traitance de dossiers pour Me B-C.
Un différend, pour des motifs privés, est né entre les parties le
3 février 2015 et Me Y a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Mans d’un désaccord sur le montant du loyer de sous-location et d’une demande de paiement d’honoraires de rétrocession.
Le 25 août 2015, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Mans a rendu, dans le litige opposant Me Z Y à Me A B-C, la décision suivante :
— la demande en nullité du bail de sous-location formée par Me Y est rejetée,
— le loyer du bail de sous-location est fixé à 340 € par mois HT, soit pour la période du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015 la somme de 3.230 € soit 3.876 € TVA incluse,
— la rémunération de Me Y pour la collaboration au cabinet de Me B-C pour la période du 1er octobre 2014 au 15 février 2015 est fixée à la somme de 6.720 € TVA incluse,
— après compensation avec les loyers dus, Me B-C est condamné à verser à Me Y la somme de 2.844 € TVA incluse,
— les parties devront établir des factures régulières correspondant aux sommes
ci-dessus,
— Me Y est autorisée à se faire restituer la somme de 2.940 € correspondant aux loyers qu’elle a déposé sur le compte séquestre bâtonnier,
— les autres demandes de l’une ou l’autre des parties sont rejetées.
Le 07 septembre 2015, Me Z Y a interjeté appel de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans susvisée.
Me Y conclut par mémoire du 7 décembre 2015 :
— in limine litis, dire et juger que le litige portant sur la validité du bail professionnel outrepasse la compétence rationae materiae du bâtonnier et, en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de grande instance, compétent en matière de baux professionnels,
— à titre principal, s’entendre annuler la décision prise par le Bâtonnier, à défaut, la voir infirmer,
— à défaut, dire et juger que le bail professionnel est entaché de nullité,
— dire que l’indemnité d’occupation du sous-local sera fixée à 133,67 € HT et, à défaut, à 250 € HT, soit 300 € TTC par mois,
— condamner Me B-C à payer à Me Y la somme de
20.775,55 € TTC en rémunération du travail accompli pour la période du
1er octobre 2014 à début février 2015,
— en outre, condamner Me B-C à verser à Me Y les sommes de :
* 589,08 € en remboursement des frais d’huissier de justice,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
* 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me B-C conclut par mémoire du 16 juin 2016 :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— confirmer la décision du bâtonnier du 25 août 2015 en ce qu’il a :
* rejeté la demande en nullité du bail soutenue par Me Y
* condamné Me Y d’avoir à lui payer la somme de 3.876 € TTC au titre des loyers sur la période du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015
— infirmer la décision du bâtonnier du 25 août 2015 en ce qu’elle a fixé la rémunération due à Me Y pour la période du 1er octobre 2014 au
15 février 2015 à la somme de 6.720 € TTC,
Statuant à nouveau,
— lui donner acte de ce qu’il est offrant de régler à Me Y au titre de sa rétrocession d’honoraires la somme de 2.992,50 € HT, sous réserve qu’il soit justifié des 95 h de travail alléguées,
— à défaut, rejeter les prétentions de Me Y.
En toutes hypothèses,
— ordonner la compensation,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par mémoire du 31 octobre 2016, Me Y a maintenu l’intégralité de ses conclusions antérieures.
Me Y estime que son appel est recevable puisque sa déclaration a été adressée à la Cour d’appel et non au premier président de ladite cour. L’avis de réception mentionnerait d’ailleurs que le destinataire de l’appel est le greffe de la cour d’appel d’Angers.
Me Y reproche à la décision entreprise de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en se fondant sur des moyens de droit qui n’avaient pas été soulevés par les parties et qui n’ont pas été débattus contradictoirement.
Elle soutient que la question de droit relative à la validité du bail professionnel outrepasse la compétence rationae materiae du bâtonnier car il ne s’agit pas d’un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
Au fond, elle fait valoir la nullité du bail professionnel pour vice du consentement, dol par réticence dolosive, absence d’objet et de cause.
Elle soutient que Me B-C lui a accordé un bail de sous-location de 6 ans alors que lui-même ne disposait pas d’un bail d’une telle durée, son bail commercial de 9 ans étant arrivé à terme en juin 2013 et pouvant être dénoncé à tout moment par le bailleur moyennant un préavis de 6 mois.
Elle ajoute que si le bail de la chose d’autrui est licite, encore faut-il que la jouissance des lieux sous-loués soit paisible, ce qui n’a pas été le cas.
Elle affirme avoir consenti au bail parce que, les lieux étant situés en zone franche, elle pouvait bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises de 5 ans, ce qui n’est plus possible pour un bail dont la durée de
6 ans ne peut être garantie.
Elle indique également avoir été trompée sur le prix de la sous-location, compte tenu de l’indication erronée qui lui avait été donnée du prix payé par son prédécesseur et parce que le sous-loyer est d’un montant au m2 supérieur à celui du loyer principal, ce qui est interdit.
Elle estime que, le bail professionnel étant nul, le sous-loyer à retenir ne peut correspondre qu’à une indemnité de jouissance qui ne peut être supérieure au loyer de la zone franche du Marais Monthéard de 131,13 € HT le m2 à l’année. Elle fait valoir que le montant du loyer a été consigné en compte CARPA, de sorte que Me B-C ne peut arguer du non-paiement du loyer.
Elle demande par ailleurs paiement du travail en sous-traitance effectué pour Me B-C, soit 95 heures et 15 minutes, en arguant d’une convention verbale entre les parties pour une rétrocession d’honoraires sur la base de
180 € HT pour les dossiers de droit des affaires et de 150 € HT pour les autres dossiers.
Me B-C réplique en s’interrogeant sur la recevabilité de l’appel adressé au premier président de la Cour d’appel d’Angers alors que ce dernier n’est pas juridiction d’appel des décisions du bâtonnier de l’ordre statuant sur un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
Il affirme que le bâtonnier était bien compétent pour statuer sur le litige en cause puisque la validité du bail professionnel et le montant du loyer constituent un différend dans l’exercice professionnel des deux avocats concernés.
S’agissant de la régularité du bail professionnel signé le 24 octobre 2014, il observe que la SCI Immo Invest, bailleur, a été invitée à concourir à l’acte de sous-location, et qu’après avoir soulevé des objections, elle s’est inclinée, de sorte que Me Y n’a été confrontée à aucune insécurité juridique.
S’agissant du prix du loyer, il estime qu’il a été fixé contractuellement et que le contrat fait la loi des parties. Il ajoute qu’il n’a rien d’excessif, Me Y bénéficiant d’avantages de secrétariat et d’outils de communication. Il observe que, sur toute la durée du bail, Me Y n’a pas payé un centime de loyer.
S’agissant de la rétrocession d’honoraires, il considère que le décompte horaire établi unilatéralement par Me Y est invérifiable et, qu’en outre, la facturation est faite sur la base du taux horaire qu’il facture lui-même à ses clients, ce qui équivaut à la captation de l’intégralité du bénéfice d’un dossier.
Il relève qu’il convient au surplus d’appliquer à l’honoraire facturé un taux de charge qu’il estime à 65 %.
Les débats se sont déroulés en audience publique à la demande de Me Y auquel a été notifié le droit à solliciter la publicité.
Bien que régulièrement convoqué le 8 mars 2017, le bâtonnier n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Me B-C soutient tout d’abord que l’appel formé par Me Y serait irrecevable pour avoir été adressé au premier président de la Cour d’appel d’Angers alors que ce dernier n’est pas juridiction d’appel des décisions du bâtonnier de l’ordre statuant sur un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
Il apparaît cependant que, si la déclaration d’appel de Me Y est libellée « A Monsieur le président de la Cour d’appel d’Angers Greffe de la Cour d’appel », l’avis de réception de la lettre recommandée reçue au greffe le
10 septembre 2015 mentionne comme destinataire « Greffe de la cour d’appel d’Angers », de sorte que l’appel a bien été effectué auprès de la Cour d’appel et non du premier président et est donc recevable.
Me Y fait ensuite valoir que la question de droit relative à la validité du bail professionnel outrepasse la compétence rationae materiae du Bâtonnier car il ne s’agit pas d’un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
Une telle analyse ne peut être retenue, le bâtonnier étant bien compétent pour statuer sur le litige en cause puisque la validité du bail professionnel et le montant du loyer constituent un différend dans l’exercice professionnel des deux avocats concernés.
Me Y reproche également à la décision entreprise de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en se fondant sur des moyens de droit qui n’avaient pas été soulevés par les parties et qui n’ont pas été débattus contradictoirement.
Elle n’en rapporte cependant pas la preuve dans la mesure où la procédure devant le bâtonnier, de même que l’appel devant la cour, relèvent d’une procédure orale, alors que Me Y se fonde uniquement sur les écrits des parties pour étayer son argumentation.
Au fond, Me Y fait valoir la nullité du bail professionnel pour vice du consentement, dol par réticence dolosive, absence d’objet et de cause.
Elle soutient que Me B-C lui a accordé un bail de sous-location de 6 ans alors que lui-même ne disposait pas d’un bail d’une telle durée, son bail commercial de 9 ans étant arrivé à terme en juin 2013 et pouvant être dénoncé à tout moment par le bailleur moyennant un préavis de 6 mois.
Il est incontestable que le bail commercial dont se prévaut Me B-C, et sur lequel est fondé le bail professionnel de sous-location entre les parties, existe et qu’il est parfaitement licite, de sorte que la propriété commerciale dont il bénéficie ne peut être contestée.
Il est par ailleurs établi que la SCI Immo Invest, bailleresse, a été invitée à concourir à l’acte de sous-location, lors de la signature du bail professionnel du 24 octobre 2014 et, qu’après avoir soulevé des objections, elle s’est inclinée, de sorte que Me Y n’a été confrontée à aucune insécurité juridique.
Me Y affirme encore que la jouissance des lieux sous-loués aurait dû être paisible, ce qui n’a pas été le cas. Mais, s’il est constant que des incidents sérieux, liés à la vie privée des parties, ont pu les opposer, force est de constater que, d’une part, la responsabilité de ces incidents n’est pas l’objet du présent litige, d’autre part, que l’absence de jouissance paisible des locaux loués, à la supposer démontrée, n’est pas une cause de nullité du bail.
Pour établir le dol dont elle se dit victime, Me Y fait également valoir qu’elle a consenti au bail parce que, les lieux étant situés en zone franche, elle pouvait bénéficier de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises de
5 ans, ce qui n’est plus possible pour un bail dont la durée de 6 ans ne peut être garantie.
Il est exact que la création d’une activité professionnelle en zone franche entraîne une exonération totale de cotisation foncière des entreprises ou des taxes professionnelles pendant 5 ans, en application des dispositions de l’article 1466 A, I sexies du code général des impôts.
Pour autant, Me B-C a bien accordé à Me Y un bail professionnel de sous-location de 6 ans, qui lui permettait de bénéficier de l’exonération fiscale en zone franche. Si elle ne peut plus en bénéficier, ce n’est pas parce que son consentement a été vicié mais du fait de son départ des lieux loués suite aux incidents sérieux qui se sont produits entre les parties et qui ont empêché la poursuite de la sous-location.
Me Y indique enfin avoir été trompée sur le prix de la sous-location, compte tenu de l’indication erronée qui lui avait été donnée du prix payé par son prédécesseur et parce que le sous-loyer est d’un montant au m2 supérieur à celui du loyer principal, ce qui est interdit.
Elle soutient, sans le démontrer que Me B-C lui aurait donné des indications erronées sur les loyers payés par les sous-locataires précédents et qu’il aurait passé sous silence le montant du loyer que lui-même versait au propriétaire des lieux.
Quoiqu’il en soit, comme l’a relevé à juste titre la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Mans du 25 août 2015, Me Y, avocate depuis près de 20 ans, ne peut sérieusement soutenir que son consentement aurait été vicié, alors que les termes du bail professionnel qu’elle a signé sont parfaitement clairs, notamment par la référence qui y est faite au bail commercial du 12 novembre 1999, dont bénéficie Me B-C. Elle connaissait le montant du loyer qui lui était demandé et s’est engagée en toute connaissance de cause.
Aucune nullité du bail pour vice du consentement de Me Y n’est donc démontrée.
Quant à l’absence d’objet ou de cause du bail, également soulevée par Me Y, elle est contredite tant par le contrat signé le 24 octobre 2014 lui-même, que par son exécution jusqu’au différend ayant opposé les parties.
Me Y est en désaccord avec la décision entreprise en ce qu’elle a estimé que le loyer de sous-location prévu au bail n’était pas excessif et a, en conséquence, considéré qu’elle était redevable envers Me B-C de la somme de 3.230 € HT, soit 3.876 € TTC, représentant 9,5 mois de loyer à 340 € par mois.
Aux termes du bail professionnel du 24 octobre 2014, Me B-C a sous-loué à Me Y un local à usage de bureau d’une surface de 9,20 m2. Il est précisé que « pour les besoins de la réception de la clientèle du preneur, l’objet de la sous-location s’étend à l’usage :
• de l’escalier d’accès aux lieux loués situés au premier étage d’un immeuble sans ascenseur, figurant sur le plan annexé aux présentes
• d’une aire d’accueil et d’attente dénommée « attente clientèle » sur le plan annexé aux présentes d’une surface de 9,10 m2
• du couloir d’accès au bureau loué et aux sanitaires, dénommé « DGT » sur le plan annexé aux présentes
• des sanitaires dénommés « WC » sur le plan annexé aux présentes ».
Me Y conteste dans le cadre de la présente procédure la consistance des lieux loués, relevant que l’escalier d’accès est une partie commune et que la salle d’attente est en réalité le couloir menant au secrétariat et aux 3 bureaux du local professionnel. Elle avait pourtant connaissance des lieux loués au moment de la signature du bail puisqu’elle avait travaillé bénévolement pour Me B-C de janvier à octobre 2014, avant d’être inscrite au barreau du Mans. Elle a donc accepté, en toute connaissance de cause, tant la description des lieux loués que le loyer fixé.
Ce loyer n’apparaît pas exorbitant, alors que Me Y bénéficiait en outre de la structure existante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Mans du 25 août 2015 doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité du bail de sous-location formée par Me Y et dit que le loyer du bail de sous-location est fixé à 340 € par mois HT, soit pour la période du 1er octobre 2014 au 15 juillet 2015 la somme de 3.230 €, soit
3.876 € TVA incluse.
Le dernier point en litige entre les parties concerne la rétrocession d’honoraires sollicitée par Me Y à Me B-C.
Me Y demande paiement du travail en sous-traitance effectué pour Me B-C, soit 95 heures et 15 minutes, en arguant d’une convention verbale passée entre les parties pour une rétrocession d’honoraires sur la base de 180 € HT pour les dossiers de droit des affaires et de 150 € HT pour les autres dossiers.
Me B-C considère que le décompte horaire établi unilatéralement par Me Y est invérifiable et, qu’en outre, la facturation est faite sur la base
du taux horaire qu’il facture lui-même à ses clients, ce qui équivaut à la captation de l’intégralité du bénéfice d’un dossier. Il convient au surplus, selon lui, d’appliquer à l’honoraire facturé un taux de charge qu’il estime à 65 %.
La décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Mans du
25 août 2015 relève que Me Y n’a établi une facture récapitulative de ses prestations que le 26 mars 2015, soit après que les difficultés soient nées entre les parties, pour un montant de 17.312,96 € plus TVA, soit un total de 20.775,55 €. Elle indique que Me B-C a fait une offre de rétrocession d’honoraires à hauteur de 2.992,50 € HT. Cette offre a été réitérée dans le cadre de la procédure d’appel, sous réserve qu’il soit justifié des 95 heures de travail alléguées. Elle a retenu 80 heures de travail à 70 € HT, soit un total de 5.600 € HT ou 6.720 € TTC.
La cour ne peut que reprendre le raisonnement du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Mans pour aboutir au même résultat. Il apparaît en effet que le décompte de Me Y n’est corroboré par aucune pièce et, compte tenu du fait qu’il n’est pas d’usage au barreau du Mans de facturer des vacations d’audience pour les renvois, ce qu’a pourtant fait Me Y dans son décompte, la durée de travail de 80 heures retenue est satisfaisante.
Par ailleurs, il n’est pas possible de retenir le taux horaire revendiqué par Me Y de 180 ou 150 € par mois, selon le type de dossier, car c’est celui qui est admis pour les clients eux-mêmes en tenant compte des charges normales d’un cabinet. Ces charges, pour les dossiers sous-traités à Me Y, étaient en tout état de cause supportées par l’étude de Me B-C. En outre, Me Y n’avait que peu de charges d’exploitation, en l’absence de secrétaire personnelle.
Dans ces conditions, le taux horaire de 70 € HT doit être considéré comme satisfactoire. S’il était retenu, comme le demande Me Y, un taux horaire correspondant à l’honoraire horaire facturé par Me B-C à ses clients, cela reviendrait à une captation de l’intégralité du bénéfice d’un dossier par le sous-traitant, alors même qu’il n’est pas l’avocat du client en cause.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise concernant la rémunération de Me Y pour sa collaboration au cabinet de Me B-C pour la période du 1er octobre 2014 au 15 février 2015.
Comme l’a retenu la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau du Mans du 25 août 2015, après compensation entre les montants respectivement dus par chacune des parties à l’autre, Me B-C doit être condamné à verser à Me Y la somme de 2.844 € TVA incluse.
Me Y a formulé par écrit des demandes nouvelles devant la Cour, soit la condamnation de Me B-C à lui verser les sommes de 589,08 € en remboursement des frais d’huissier de justice qu’elle affirme avoir exposé pour pouvoir avoir accès à son local professionnel et de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi suite aux man’uvres développées par Me B-C pour faire obstacle à son entrée dans ledit local.
Force est cependant de constater que la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour lui permettre de trancher les responsabilités dans le différend qui les a opposées. Le constat d’huissier établi le 18 avril 2015 ne permet pas d’établir que le changement du code d’accès à l’étude de Me B-C, dans laquelle
elle était sous-locataire de locaux professionnels, a empêché Me Y
d’accéder aux dits locaux puisque, suite à ses démarches téléphoniques, elle a pu obtenir le nouveau code d’accès.
Dès lors, elle doit être déboutée de ses demandes en lien avec les man’uvres qui auraient, selon elle, été développées par Me B-C pour faire obstacle à son entrée dans son local professionnel.
Me Y, qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance. Elle doit être déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel formé par Me Z Y le 10 septembre 2015 de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans du 25 août 2015 recevable,
Déclare le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans compétent pour statuer sur le litige en cause relatif à un différend dans l’exercice professionnel des deux avocats concernés,
Rejette la demande de nullité de la décision entreprise,
Confirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans du 25 août 2015 dans son intégralité,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne Me Z Y aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X P. POMONTI
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