Confirmation 1 février 2018
Désistement 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er févr. 2018, n° 15/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis-Denis HUBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT A DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL ALMA c/ Société IMMOBILIERE CARREFOUR |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°44
R.G : 15/01100
L D H/ FD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseiller,
Assesseur : Madame Catherine PELTIER-MENARDAIS, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SYNDICAT A DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA, représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me B-Luc TIXIER( CMS Bureau Francis LEFEBVRE) plaidant, avocat au barreau de NANTERRE
Représentée par Me Christophe A de la SCP Z/A, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MORVAN, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
Représentée par Me B-C D de la SCP B-C D, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le centre commercial RENNES ALMA constitue un ensemble immobilier situé sur les communes de RENNES et de NOYAL CHÂTILLON SUR SEICHE.
Il est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il a fait l’objet d’un 'État descriptif de division-Règlement de copropriété’ modifié pour la dernière fois le 30 janvier 2012.
Il comprend un bâtiment A à usage de centre commercial composé d’un rez-de-chaussée avec une galerie marchande comportant de magasins à grande surface ainsi qu’un bâtiment B communiquant avec le bâtiment A à usage commercial et de bureaux composé d’un sous-sol d’un rez-de-chaussée et de neuf étages.
Les aménagements communs aux bâtiments A et B comportent les espaces verts, les voies intérieures de desserte avec leur dispositif d’éclairage, les canalisations et réseaux divers, et le parc de stationnement pour véhicules automobiles.
La copropriété a été créée en 1978 et les deux syndicats de copropriétaires secondaires A et B le 21 décembre 1989.
La société IMMOBILIÈRE CARREFOUR SAS est copropriétaire des lots 102, 400 et 405 rattachés au syndicat des copropriétaires A auquel font aussi partie la SNC ALMACIE et la société SPRING ALMA, toutes deux filiales du groupe UNIBAIL RODAMCO.
Une assemblée générale des copropriétaires du syndicat A a été convoquée le 25 novembre 2011 par le syndic, la société ESPACE EXPANSION et s’est tenue en présence des trois copropriétaires.
La société IMMOBILIÈRE CARREFOUR détenait 37012 tantièmes sur un total de 95346 tantièmes, les deux autres copropriétaires, la SNC ALMACIE et la société SPRING ALMA détenant pour la
première […] et pour la seconde […].
À l’occasion de l’assemblée générale du 25 novembre 2011 a été adoptée à la majorité simple des copropriétaires présents prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 une résolution n°30 ayant pour objet l'« Approbation des copropriétaires d’un nouveau contrat liant le Syndicat A à la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMÉDIA (U2M) pour la conception, l’exploitation et l’implantation de services et d’activités de nature à valoriser les parties communes du centre commercial conformément au contrat joint à la convocation. »
La société IMMOBILIÈRE CARREFOUR a voté contre l’adoption de cette résolution.
La résolution n°30 adoptée à la majorité des copropriétaires par 58334 tantièmes contre 37012 tantièmes est ainsi libellée:
« L’assemblée générale, après en avoir délibéré, donne son accord sur le projet de convention joint à la présente convocation et aux termes duquel le Syndicat A du centre commercial RENNES ALMA met à la disposition de la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMÉDIA plusieurs emplacements permettant la conception, l’exploitation et l’implantation de services et d’activités de nature à valoriser les parties communes générales du centre commercial.
Les copropriétaires prennent acte que cette convention prendra effet au 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 mars 2022 moyennant une redevance payable par la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMÉDIA au SYNDICAT A comportant une double composante :
- une redevance annuelle garantie de 30'000 € HT en 2012 et 50'000€ HT à compter de 2013 ,
- une redevance variable à hauteur de 75 % assise sur les recettes réalisées par la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMÉDIA sur les emplacements.
En conséquence, le syndicat A donne mandat au Syndic, la société ESPACE EXPANSION à l’effet de signer ledit contrat à compter du 1er janvier 2012. »
Le contrat approuvé par la résolution n°30 est ainsi libellé :
« 1.1 Mise à disposition par le PROPRIÉTAIRE d’emplacements au profit exclusif d’U2M
Le PROPRIÉTAIRE met à la disposition d’U2M à titre exclusif des emplacements (ci-après les 'Emplacements') consistant notamment dans des circulations piétonnières intérieures, les volumes desdites circulations, les façades extérieures, en vue de l’implantation et de l’exploitation des Équipements, Support publicitaire et Aménagements nécessaires aux Services et Activités Autorisés telles que défini à l’article 1.3 du Contrat. »
Il prévoit aussi en son article 5 qu’il est consenti pour une durée prenante effet au 1er janvier 2012 pour se terminer au 31 mars 2022 et qu’il « sera renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq (5) ans sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’une des parties avec un préavis de douze (12) mois. »
Par acte d’huissier du 9 février 2012, la SAS IMMOBILIÈRE CARREFOUR a fait assigner le Syndicat A des copropriétaires du centre commercial RENNES ALMA aux fins, à titre essentiel, d’obtenir l’annulation de la résolution n°30 votée lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2011.
Elle invoquée une erreur de majorité s’agissant d’un acte de disposition ainsi qu’un abus de majorité.
Par jugement en date du 19 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Rennes a
— annulé la résolution numéro 30 adoptée lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2011 pour non-respect des règles de vote ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du centre commercial RENNES ALMA à payer à la SAS IMMOBILIÈRE CARREFOUR la somme de 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la SAS IMMOBILIÈRE CARREFOUR est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du centre commercial RENNES ALMA aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2015.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 juillet 2015 du syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION qui demande à la cour de
Vu l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes en date du 19 décembre 2014 dans toutes ses dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE ET JUGER que la résolution n°30 de l’assemblée générale du 25 novembre 2011 du SYNDICAT A DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA a été valablement soumise à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, et au surplus adoptée à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires du Syndicat A,
— DIRE ET JUGER que la résolution n°30 de l’assemblée générale du 25 novembre 2011 du SYNDICAT A DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA n’est constitutive d’aucun abus de majorité,
En conséquence,
— DÉBOUTER la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR à verser au SYNDICAT A DES
COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Z-A en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’argumentation du syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA est pour l’essentiel la suivante :
Sur la majorité applicable à la résolution numéro 30
— Compte tenu de la nature juridique du contrat définie en son article 1.2, la résolution ne porte pas sur l’octroi d’un droit de jouissance exclusif sur une partie commune au profit d’un copropriétaire. Il s’agit donc d’une convention d’occupation à durée déterminée ne conférant la société U2M aucun droit personnel. La concession à titre seulement temporaire du droit d’occupation des « emplacements » à la société U2M ne constitue qu’un acte d’administration soumise à la majorité simple de l’article 24. Il s’agit de la location de parties communes pour une durée déterminée, ce contrat de bail de droit commun étant expressément exclu du statut des baux commerciaux. Ne constitue un acte de disposition que la concession d’un droit de jouissance exclusif sur une partie commune à caractère réel et perpétuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— Cette mise à disposition temporaire doit bénéficier à l’ensemble des copropriétaires puisqu’elle a pour objet de valoriser les parties communes en y implantant des services et activités destinées à l’animation du centre commercial.
— La convention cause ne confère pas la société U2M une prérogative exorbitante de nature à affecter le patrimoine du syndicat des copropriétaires qui pourrait la faire qualifier d’acte de disposition.
— La durée de 10 ans du bail droit commun ne confère pas à sa concession la qualification d’acte de disposition.
— Les conditions d’exercice de la faculté de résiliation en cas de non-respect des obligations contractuelles sont identiques pour le syndicat des copropriétaires et la société preneuse U2M. La faculté de résiliation unilatérale au profit de la société U2M implique des motifs sérieux et extérieurs locataires comme le retrait des autorisations administratives, la force majeure et l’impossibilité définitive d’exploiter plus de 70 % des emplacements pour des raisons extérieures à la société preneuse.
Sur le prétendu abus de majorité
— la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR ne rapporte pas la preuve que la décision contestée a été adoptée par des copropriétaires majoritaires dans un but contraire à l’intérêt collectif ou avec une intention de nuire.
— Le contrat approuvé profite à l’intérêt collectif de la copropriété par la valorisation des parties communes générales du centre commercial. En contrepartie du droit d’occupation à durée déterminée consentie à la société U2M celle-ci doit verser une double redevance. La durée de 10 ans du contrat n’exclut pas l’intérêt collectif de la copropriété.
— Aucun déséquilibre manifeste ne résulte de la faculté de résiliation unilatérale au profit de la société U2M. Cette résiliation n’est pas discrétionnaire puisqu’elle ne fait que suspendre les effets du contrat et le paiement de la redevance en cas d’impossibilité momentanée d’exploiter les emplacements loués.
— La clause de non-concurrence ne démontre pas l’absence d’intérêt collectif de la copropriété à conclure le contrat.
— L’obligation contractuelle faite au bailleur de trouver une solution de substitution lorsqu’un emplacement et rendu indisponible correspond à l’obligation d’ordre public de délivrance pesant sur le bailleur et ne préjudice pas la copropriété.
— Le lien juridique des sociétés copropriétaires et de la société U2M avec le groupe UNIBAIL RODAMCO ne suffit pas à démontrer l’existence d’un abus de majorité.
— Il n’existe donc aucune appropriation exclusive des parties communes par les copropriétaires majoritaires au détriment du copropriétaire minoritaire.
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2017 de la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR qui demande à la cour de
Vu les articles 10-1, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu ie contrat de mise à disposition adopté en assemblée générale Ie 25 novembre 2011
I SUR L’ERREUR DE MAJORITÉ AFFECTANT LE VOTE DE LA RESOLUTION N°30
— CONSTATER que la résolution n°30 a été votée et adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— CONSTATER que le contrat de mise à disposition consenti à la société U2M est constitutif d’un droit de jouissance exclusive portant sur des parties communes ;
— CONSTATER que le contrat établi entre le syndicat A des copropriétaires du centre commercial RENNES ALMA et la société U2M est convenu pour une durée ferme de dix années;
— DIRE ET JUGER que le contrat de mise à disposition établi entre le syndicat A des copropriétaires du centre commercial RENNES ALMA et la société U2M est un acte de disposition au sens de l’article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
— DIRE et JUGER que la résolution n°30 aurait dû être soumise au vote de l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— DIRE et JUGER que n’ayant pas été votée à la majorité requise, la résolution n°30 doit être annulée ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a annulé la résolution n°30 adoptée lors de l’assemblée générale du 25 novembre 2011 ;
Y ajoutant,
II SUR L’ABUS DE MAJORITÉ
— CONSTATER que la convention de mise à disposition comprend des clauses exorbitantes de droit commun au bénéfice exclusif de la société U2M, en ce qu’elle prévoit notamment que:
— la société U2M est autorisée à implanter et exploiter une très grande variété d’activités d’ores et déjà
listées, et à implanter discrétionnairement toute activité de son choix, sans accord ou consultation préalable de la copropriété,
— la société U2M peut confier discrétionnairement l’exploitation de ses activités à tout tiers de son choix, sans accord ou consultation préalable de la copropriété,
— la durée ferme du contrat est de dix ans, reconductible tacitement par tranche de cinq ans, ce indéfiniment,
— le droit d’usage exclusif est assorti d’une clause de non concurrence étendue à l’ensemble du centre commercial, pendant toute la durée de la convention,
— l’ensemble des droits concédés à la société U2M est opposable aux éventuels acquéreurs,
— des conditions de résiliation particulièrement contraignantes et limitées pour la copropriété,
— des conditions de résiliation et de suspension très ouvertes et souples pour la société U2M,
— des dispositions financières contraires aux intérêts de la copropriété.
En conséquence,
— DIRE et JUGER que le contrat de mise à disposition approuvé le 25 novembre 2011 est contraire aux intérêts communs de la copropriété,
— DIRE et JUGER que le vote de la résolution n°30 est constitutif d’un abus de majorité,
— ANNULER la résolution n°30 votée en assemblée générale le 25 novembre 2011 .
III SUR LES DEMANDES COMPLÉMENTAIRES DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE CARREFOUR
— DISPENSER la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— CONDAMNER le syndicat A des copropriétaires du centre commercial RENNES ALMA à verser à la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER le syndicat A des copropriétaires du centre commercial RENNES ALMA aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour les dépens d’appel, au profit de Maître B-C D par application de l’article 699 du CPC.
La société IMMOBILIÈRE CARREFOUR soutient pour l’essentiel que :
Sur l’erreur de majorité
— Portant sur un acte de disposition, la résolution n°30 aurait dû être votée à la majorité des deux tiers prévus à l’article 26 a de la loi du 10 juillet 1965. En effet, il s’agit de concéder à la société U2M, pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans, un droit de jouissance exclusif assimilable à une appropriation personnelle privative et exclusive de certaines parties communes du centre commercial. Ce droit est un droit réel concédé à la société U2M.
— La qualification d’acte de disposition dépend de l’étendue du droit de jouissance exclusive octroyé et non pas de son caractère perpétuel. Seul un droit de jouissance exclusive à caractère précaire sur les parties communes relève d’un acte d’administration soumis à la majorité prévue à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Tel n’est pas le cas de la résolution litigieuse qui porte sur un droit de jouissance temporaire garantissant à la société U2M le maintien de son droit pendant de nombreuses années. Le bail litigieux conclu pour une longue durée ferme de 10 ans ne peut être regardé comme un simple acte d’administration. La classification des actes de gestion du patrimoine des personnes placées sous curatelle ou tutelle prévue au décret du 22 décembre 2008 doit servir de référence y compris en dehors de toute question d’incapacité.
— En outre, le contrat contient des clauses exorbitantes de droit commun comme la faculté exclusive de suspension du contrat au profit de la société U2M prévue à l’article 8, la faculté de résiliation unilatérale sans indemnité prévue exclusivement à son profit par les articles 11 et 11.1 et l’opposabilité du contrat tout acquéreur éventuel et à toute personne bénéficiant d’un droit quelconque sur les emplacements.
— Le syndic ESPACE EXPANSION a fait voter à la majorité de l’article 26 une résolution identique à la résolution litigieuse concernant le centre commercial de l’ESSOURIAU. La résolution votée à la majorité de l’article 24 le 9 décembre 2014 à la demande de la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR, copropriétaire, pour la mise en place d’un concept drive n’est pas identique à la résolution n°30 objet du litige. En effet cette convention présente un caractère temporaire et provisoire. Elle prévoit une faculté de résiliation au profit de chacune des parties pendant la durée initiale du contrat fixé à 10 ans avec préavis de trois mois et des périodes de tacite reconduction de un an.
— Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la résolution n°30.
Sur l’abus de majorité
— La résolution n°30 méconnaît l’intérêt commun de la copropriété puisqu’elle a été adoptée dans l’intérêt exclusif de la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMÉDIA (U2M) et de deux membres majoritaires de la copropriété toutes deux filiales du groupe UNIBAIL RODAMCO.
— La durée ferme de 10 ans du contrat de mise à disposition et son renouvellement par tacite reconduction par période de cinq ans sans date limite confèrent à la société U2M un droit d’usage exclusif des parties communes préjudiciables copropriétaires.
— La faculté de résiliation du contrat ouvert aux copropriétaires par l’article 11 est particulièrement contraignante et limitée alors que la société U2M bénéficie d’une faculté de résiliation unilatérale dans plusieurs hypothèses à la seule condition de respecter un préavis de 10 jours.
— L’article 8 du contrat donne à la société U2M la faculté de le suspendre temporairement sans préavis même en dehors de travaux rendant indisponibles les parties communes louées alors que la copropriété est enfermée dans une convention d’une durée de 10 ans fermes.
— La redevance garantie prévue à l’article 4 du contrat n’est pas exigible en cas de suspension du contrat et la société U2M peut résilier ce contrat unilatéralement avec un préavis de 10 jours qui ne permet pas aux copropriétaires de trouver un nouveau preneur pour assurer la continuité de ses revenus.
— La clause de non-concurrence prévue à l’article 3.2 est particulièrement étendue, inéquitable et disproportionnée puisqu’elle est valable sur l’ensemble des deux bâtiments du centre commercial privant ainsi les copropriétaires de leur droit de concéder des droits similaires à tout autre société commerciale sur l’ensemble du site.
— L’article 3.3 du contrat oblige les copropriétaires à trouver dans un délai de 48 heures une autre solution de substitution pendant la durée de l’indisponibilité des emplacements loués à la société U2M sous peine de se voir facturer le manque à gagner.
— L’article 6 du contrat qui prévoit l’opposabilité aux acquéreurs éventuels de l’immeuble met obstacle à toute transaction avec un acquéreur potentiel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la majorité applicable au vote sur la résolution n°30
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que la majorité applicable au vote sur la résolution n°30 devait être la majorité qualifiée prévue à l’article 26 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, les articles 24 à 26 de cette loi prévoient des règles de majorité distinctes pour l’adoption de décisions par l’assemblée générale en fonction de leur gravité.
C’est donc en raison de leur gravité que les décisions concernant les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25d doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
En l’espèce, la résolution litigieuse adoptée le 25 novembre 2011 donne mandat au syndic de signer un contrat dont l’article 2 prévoit qu’il « consent à U2M un droit de jouissance exclusive des emplacements » par mise à disposition au profit exclusif de cette société, en application de l’article 1 du même contrat, dans le centre commercial, des circulations piétonnières intérieures, des volumes desdites circulations, et des façades extérieures.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’assemblée générale des copropriétaires a ainsi décidé de concéder à la société U2M, non copropriétaire, un droit de jouissance exclusif sur des parties communes essentielles au fonctionnement du bâtiment A à usage commercial en dérogation aux conditions dans lesquelles les copropriétaires jouissaient antérieurement de ces parties communes.
Ce droit de jouissance privatif exclusif a un caractère réel qui, pour n’être pas perpétuel, n’est pas pour autant précaire et dépasse à l’évidence la gravité attachée à l’octroi d’un simple droit d’utilisation des emplacements concédés.
L’exercice du droit consenti à la société U2M se traduit par une véritable appropriation des parties communes sur une longue durée sans possibilité, pour le syndicat des copropriétaires, d’y mettre un terme en mettant en 'uvre son droit de résiliation dans les conditions habituellement prévues dans les baux de droit commun.
En effet, ce droit de jouissance privatif exclusif est attribué à la société U2M pour une période ferme initiale de 10 années renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’une des parties avec un préavis de 12 mois. Par ailleurs, alors qu’il prévoit une possibilité de résiliation unilatérale à l’initiative de la société U2M sous préavis de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception et sans indemnité, le contrat objet de la résolution litigieuse ne prévoit, au profit du syndicat A des copropriétaires du centre commercial RENNES ALMA qu’une possibilité de résiliation « en cas de
manquement par l’une des parties à l’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles essentielles » à l’issue d’une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai de 30 jours à compter de la notification, ledit manquement devant constaté par une sentence arbitrale définitive.
C’est pourquoi, même en le qualifiant de bail non commercial sur les parties communes malgré ses clauses exorbitantes du droit commun qui profitent à la société U2M, la décision de conclure un tel contrat concerne un acte de disposition et ne pouvait donc être prise par l’assemblée générale que par un vote à la majorité prévue à l’article 26 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, pour les motifs ci-dessus énoncés et adoptant les motifs pertinents de fait et de droit des premiers juges, la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Sur les autres demandes
Annulant par voie de confirmation la résolution n°30 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 novembre 2011 pour erreur de majorité, la cour n’est pas tenue d’examiner le second motif de droit au soutien de la demande d’annulation tiré de l’abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Rennes ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR la somme de 3000 € au titre de ses frais non répétibles de procédure d’appel ;
DIT que, compte tenu de l’annulation confirmée de la résolution n°30 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 25 novembre 2011 pour non-respect des règles de vote, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’abus de majorité ;
DÉBOUTE la société IMMOBILIÈRE CARREFOUR de sa demande plus ample fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL RENNES ALMA représenté par son syndic la société ESPACE EXPANSION au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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