Infirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 29 mars 2018, n° 16/06700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 7 novembre 2016, N° 16/03103 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 29/03/2018
N° de MINUTE : 18/261
N° RG : 16/06700
Jugement (N° 16/03103)
rendu le 07 novembre 2016
par le juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant : […] […]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
SCCC Le Blanc Marly II prise en la personne de sa gérante domiciliée ès-qualité audit siège
ayant son siège social : […]
Représentée par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2018 tenue par Hélène Tapsoba-Château et Emilie Pecqueur magistrates chargées d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth Paramassivane-Delsaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Emilie Pecqueur, conseillère
Bénédicte Royer, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente et Elisabeth Paramassivane-Delsaut , greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 janvier 2018
Par arrêt du 28 novembre 2007, la cour d’appel de Douai a condamné M. Z X à payer à la société civile coopérative de construction du Blanc Marly la somme de 71 845,09 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2002 sur la somme de 63 520,04 € et à compter du 7 avril 2004 date de la signification des premières conclusions valant mise en demeure du débiteur pour le surplus et 1500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, la société civile coopérative de construction du Blanc Marly a :
— le 4 février 2016, fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la somme de 216 512,84 euros,
— le 11 février 2016, a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale pour obtenir paiement d’une somme de 217 533,79 euros.
M. X a contesté ce commandement aux fins de saisie vente et cette saisie attribution, contestations qui ont été rejetées par jugement du juge de l’exécution de Valenciennes du 7 juillet 2016 qui a été frappé d’appel. Cette instance est toujours pendante devant la cour sous le numéro de RG 16/4686.
Le 9 août 2016, la société civile coopérative de construction du Blanc Marly a fait procéder à un procès-verbal de saisie vente des biens meubles se trouvant au domicile de M. X.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2016, M. X a saisi le juge de l’exécution de Valenciennes en contestation du commandement aux fins de saisie vente du 4 février 2016 et du procès-verbal de saisie vente du 9 août 2016.
Par jugement du 20 octobre 2016, le juge de l’exécution de Valenciennes a :
— dit irrecevable la contestation du commandement aux fins de saisie vente en date du 4 février 2016 au motif que par jugement du 7 juillet 2016, le juge de l’exécution de Valenciennes avait déjà rejeté une précédente contestation de ce même acte,
— débouté M. X de sa contestation du procès-verbal de saisie vente du 9 août 2016 et l’a condamné au paiement d’une somme de 500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à la société civile coopérative de construction du Blanc Marly en plus des dépens.
Il indiquait que la société civile coopérative de construction du Blanc Marly était munie d’un titre exécutoire en l’espèce l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 novembre 2007, et que le jugement du 2 mars 1999 du tribunal d’instance de Valenciennes invoqué par M. X était antérieur au titre exécutoire fondement des poursuites.
Il précisait que l’huissier de justice chargé de procéder à la saisie avait signifié à M. X un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 4 février 2016, soit plus de huit jours avant la saisie des meubles par procès-verbal du 9 août 2016. L’huissier de justice tenait donc de l’article L.
142-3 du code des procédures civiles le droit de pénétrer dans le domicile du débiteur en faisant procéder à l’ouverture des portes.
Le 7 novembre 2016, M Z X formait appel à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Valenciennes en date du 7 novembre 2016, mais en annexant un jugement du juge de l’exécution de Valenciennes du 20 octobre 2016 dont la teneur vient d’être rappelé.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 16/6700.
Par déclaration du 10 novembre 2016, M. X a formé appel à l’encontre du jugement du 20 octobre 2016.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 16/6787.
Par conclusions signifiées le 7 février 2017, M. X demande
Vu les articles 1244-1,2224 et 2277 du code civil,
Vu les articles L.111-7, R.112-2, R.221-1 R.221-16 du code des procédures civiles d’exécution
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater, dire et juger que les biens énumérés sont par nature insaisissables et prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie vente et la mainlevée de la procédure de saisie-vente menée à son encontre,
— Constater, dire et juger que l’inventaire établi dans le procès-verbal de saisie-vente ne comporte pas une désignation détaillée des biens saisis et prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie vente et la mainlevée de la procédure de saisie-vente menée à son encontre,
— Constater, dire et juger que les biens saisis n’ont aucune valeur marchande et que la procédure de saisie vente est disproportionnée et prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie vente et la mainlevée de la procédure de saisie vente menée à son encontre,
— Condamner la société civile coopérative de construction du Blanc Marly à lui payer une somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— Constater dire et juger que la procédure de saisie-vente menée à son encontre se heurte à l’autorité et la force de chose jugée attachée au jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal d’instance de Valenciennes, et prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie vente et la mainlevée de la procédure de saisie-vente menée à son encontre,
— Constater le défaut de pouvoir de la SA HLM du Hainaut à agir en qualité de représentant de la société civile coopérative de construction du Blanc Marly et prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie-vente et la mainlevée de la procédure de saisie-vente menée à son encontre,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater, dire et juger que la société civile coopérative de construction du Blanc Marly est prescrite à solliciter le paiement des intérêts échus antérieurement au 4 février 2011,
— Constater, dire et juger que sa situation ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois,
— L’autoriser à payer sa dette de manière échelonnée durant deux ans,
— Substituer le taux d’intérêt contractuel de 14.70 % par le taux d’intérêt légal ou à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions,
— Constater, dire et juger que les paiements dont il s’acquittera s’imputeront prioritairement sur le capital,
— Condamner la société civile coopérative de construction du Blanc Marly à payer à Monsieur X la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Deleforge et Franchi par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 avril 2017, la société civile coopérative de construction du Blanc Marly a conclu à la confirmation du jugement de première instance, à la condamnation de M. X à 1500 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 1500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 16/ 06700 et 16/6787 sous le numéro 16/6700
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article R 112-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En application de cet article, sont de droit insaisissables la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, ainsi qu’un meuble permettant de ranger les objets ménagers.
Ont été saisis par acte du 9 août 2016, une table, quatre chaises et un meuble living.
M. X est bien fondé à soutenir que le procès-verbal de saisie vente est nul en ce qu’il porte sur des biens insaisissables, l’huissier ne précisant nullement qu’il existait d’autre table, chaises permettant de prendre les repas en commun, ou un autre meuble permettant de ranger les objets ménagers.
Le jugement du 20 octobre 2016 sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la contestation du procès-verbal de saisie-vente du 9 août 2016.
M. X ne justifie pas d’un préjudice engendré par la procès-verbal portant saisie de biens insaisissables dès lors que les biens n’ont jamais été enlevés. Sera rejetée la demande de dommages et intérêts formée par M X
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
La société civile coopérative de construction du Blanc Marly sera condamnée à payer à M. X la somme de 1000 € par application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Deleforge et Franchi.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de M. X au paiement d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par la société coopérative du Blanc Marly, la décision de première instance étant également infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution de Lille du 20 octobre 2016,
Statuant à nouveau
Prononce la nullité du procès-verbal de saisie vente du 9 août 2016,
Condamne la société civile coopérative de construction du Blanc Marly aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne société civile coopérative de construction du Blanc Marly à payer à M. X la somme de 1000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de condamnation de M. X formée par société civile coopérative de construction du Blanc Marly au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile
La greffière, La présidente,
E. Paramassivane-Delsaut H. Tapsoba-Château
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