Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 16 déc. 2021, n° 20/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume SALOMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE :21/522
N° RG 20/04713 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJI5
Jugement (N° 19/02346) rendu le 02 novembre 2020 par le tribunal judiciare de Lille
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille-Douai
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 3 février 2021 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, Président de Chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2021 après rapport oral de l’affaire par Danielle Thébaud
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2021
****
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 5 mars 2017, alors qu’il était passager du véhicule conduit par M. Z A, assuré auprès de la société Gan assurance, M. Y X, né le […], a été victime d’un accident de la circulation.
Il a présenté des séquelles à l’issue de celui-ci.
Une expertise amiable a été réalisée le 5 juin 2018 par les docteurs Lebrun et De Duve, mandatés par la société Gan assurances.
Sur la base de leur rapport, la société Gan assurance a d’une part indemnisé M. X, au titre de provisions amiables et judiciaires, à hauteur de 72 000 euros. Elle lui a d’autre part présenté à titre définitif une offre indemnitaire complémentaire de 46 032,25 euros.
Par acte d’huissier du 12 février 2019, M. X, estimant cette offre insuffisante, a fait assigner la société Gan assurances devant le tribunal de grande instance de Lille.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
— dit que M. Y X a droit à réparation intégrale de son préjudice né de l’accident de la circulation survenu le 5 mars 2017 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer s’agissant du poste de la perte de gains professionnels actuels ;
— condamné la société Gan assurances à payer à M. Y X les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— 361,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 48 996,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 740 euros au titre des frais divers,
— 2 648 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 2 031,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 22 990 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que les sommes allouées ci-dessus seront versées sous déduction des provisions amiables et judiciaires d’ores-et-déjà versées par la société Gan assurances pour un montant global de 72 000 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Gan assurances à payer à M. Y X la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné la société Gan assurances aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 19 novembre 2020, M. Y X a interjeté appel limité du jugement querellé, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, M. Y X, appelant, sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a :
— condamné la société Gan assurances à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* 48 996,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Il demande à la cour statuant à nouveau de :
— condamner la société Gan assurances à lui verser les sommes de :
— 62 497 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels en deniers et quittances ;
— 332 156 euros au titre de l’incidence professionnelle en deniers et quittances ;
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers frais et dépens, ainsi qu’aux émoluments de l’article L 444-1 du code de commerce.
Il soutient qu’exerçant une profession libérale, sa perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base des derniers avis d’imposition qu’il verse aux débats, à compter de l’année précédant le dommage, soit 2016, jusqu’à l’année de consolidation et de revaloriser le revenu annuel moyen perçu chaque année par la valeur de l’indice des prix à la consommation de l’INSEE.
Il expose que le poste de préjudice incidence professionnelle indemnise une dévalorisation sur le marché du travail ; qu’il souffre d’une pénibilité et d’une plus grande fatigabilité au travail ; qu’en fin de journée il ressent de vives douleurs imposant le repos total et une importante gêne physique consistant en la perte de sensibilité au niveau du membre supérieur droit, l’empêchant de manipuler les patients et d’exercer son métier comme avant.
Il considère que pour être parfaitement indemnisé, ce poste de préjudice ne doit pas être forfaitisé comme l’a fait le tribunal dans sa décision, mais être évalué sur la base des revenus annuels qu’il a perçu en 2016, du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert et d’un prix de l’euro de 40,052 selon le barème de la gazette du palais 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 18 août 2021, la société Gan assurances, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a alloué la somme de 48 996,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
statuant à nouveau de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a alloué la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— dire et juger que l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ne saurait être supérieure à 15 000 euros,
En conséquence,
— condamner M. X à restituer au Gan la somme de 35 000 euros,
— débouter M. X de sa demande de condamnation du Gan au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des émoluments de l’article 444-1 du code de commerce,
— condamner M. X à verser au GAN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Elle ne ne conteste pas le principe même du droit à indemnisation de M. X sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Elle considère que pour calculer le revenu de référence devant servir à évaluer la perte de gains professionnels actuels, doivent être prises en compte les années précédentes le dommage pour obtenir une meilleure réalité des revenus de M. X qui exerce une profession indépendante et dont les revenus sont fluctuants. Elle sollicite que ce poste soit calculé sur la moyenne des revenus perçus en 2015 et en 2016, comme l’a fait le tribunal.
Sur l’incidence professionnelle, elle n’en conteste pas la réalité mais le quantum, qu’elle estime excessif. Elle considère que la méthode de calcul utilisée par M X qui repose sur les revenus et le déficit fonctionnel permanent, ne reflète pas la réalité du préjudice. Elle estime qu’il s’agit d’indemniser une pénibilité et une fatigabilité, en fin de journée, et aucune perte de retraite. Elle propose 15 000 euros. Elle produit le relevé des débours de la CARPIMKO pour un montant de 11 854,44 euros au 26 septembre 2018 au titre des indemnités journalières versées sur la période du 3 juin 2017 au 5 novembre 2017.
La CPAM de Lille-Douai, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 3 février 2021 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2021.
Motifs
Sur l’indemnisation du préjudice corporel :
L’expert expertise amiable contradictoire réalisée le 5 juin 2018, par les docteurs Lebrun et De Duve a notamment conclu, concernant le préjudice de M. X comme suit :
— la consolidation est fixée au 14 avril 2018,
— dates d’hospitalisation : du 05/03/2017 au 06/03/2017,
— date des éventuelles gênes temporaires totales et partielles :
— totale : du 05/03/2017 au 06/03/2017,
— partielle :
* GTP Classe III : du 07/03/2017 au 23/03/2017,
* GTP Classe II : du 24/03/2017 au 05/11/2017,
* GTP Classe I : du 06/11/2017 au 14/04/2018,
— date de l’arrêt d’activité professionnelle : du 05/03/2017 au 05/11/2017 : 100 % avec reprise partielle le 06/11/2017 jusqu’à une reprise complète le 15/01/2018,
— taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 11 %,
— répercussion des séquelles :
— sur le plan professionnel : pénibilité, de la fatigabilité au travail chez un kinésithérapeute, droitier. II a dû modifier son organisation de travail et utilise plus fréquemment des machines plutôt que ses
deux mains, ceci notamment en fin de journée. II me précise qu’il envisage de diminuer son activité. Il a repris ses activités professionnelles partiellement le 6 novembre 2017 jusqu’à une reprise progressivement complète mi-janvier 2018 mais avec persistance d’une pénibilité.
M. Y X a été victime de l’accident litigieux à l’âge de 39 ans, et sa consolidation est intervenue alors qu’il était âgé de 40 ans.
I. Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels :
Les premiers juges ont fixé la créance de M X à ce titre à la somme de 48 996,93 euros.
M. X sollicite une indemnisation de 62 497 euros sur la base du revenu annuel perçu en 2016 d’un montant de 75 392 euros, réévalué à partir de la valeur de l’indice des prix à la consommation INSEE. Il précise que les indemnités journalières versées par la CARPIMKO n’ont pas à être déduites de la perte de gains professionnels actuels dans la mesure où elles sont d’ores et déjà incluses dans les revenus perçus pendant la période d’incapacité au vu des avis d’imposition.
La société Gan assurances offre une indemnisation de 48 996,93 euros, arguant que ce poste de préjudice doit être calculé sur la moyenne des revenus perçus en 2015 et en 2016, soit sur un revenu annuel moyen de 64 676,50 euros ; qu’il n’y a pas lieu a revalorisation compte tenu des sommes qu’il a déjà perçues. Il souligne en outre, qu’au vu du rapport d’expertise, M. X a repris son activité à temps partiel à compter du 6 novembre 2017 et qu’au delà du 15 janvier 2018, il pouvait reprendre son activité à temps plein. Il estime dès lors que la perte de revenus doit être calculée sur la base d’un mi-temps entre le 1er et le 15 janvier 2018 et qu’au delà, aucune perte de revenu ne peut être retenue.
Sur ce, la cour rappelle que les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime entre la date du fait dommageable jusqu’à sa date de consolidation.
Cette perte de revenus liée à l’indisponibilité professionnelle temporaire, c’est-à-dire s’inscrivant dans la période du 5 mars 2017 (date de l’accident) au 14 avril 2018 (date de la consolidation), est évaluée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la moyenne des revenus perçus avant l’accident au vu des éléments fournis aux débats, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple). Le coût du remplacement de la victime empêchée du fait de l’accident doit être intégralement indemnisé, en ce compris les charges sociales et fiscales.
Même partielle, l’incapacité temporaire peut empêcher la victime d’exercer son activité professionnelle et justifier en conséquence une indemnisation totale des pertes de gains professionnels.
La cour rappelle encore que l’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Sur le revenu de référence :
M. X exerce une activité libérale, pour laquelle les revenus sont par nature fluctuants. Il convient, pour évaluer le revenu annuel de référence, d’effectuer une moyenne des revenus perçus
avant l’accident au vu des éléments fournis aux débats.
Il résulte du courrier établi par l’expert comptable de M. Y X le 15 mars 2017, pièce 12 de l’appelant, confirmé par son avis d’impôt sur le revenu 2017 et par la balance comparée en solde des années 2015 et 2016, que les revenus professionnels se sont établis en 2015 à 53 961 euros et en 2016 à 75 932 euros. La moyenne de ces revenus permet d’établir un revenu annuel de référence, avant l’accident, de 64 946,5 euros [(53 961 € +75 932 €)/2] soit 5 412,20 euros par mois, soit un revenu journalier moyen de 5 412,20/30,41667 (mois normalisé) = 177,94.
Ce revenu moyen de référence doit en outre être revalorisé annuellement selon la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation « série hors tabac ensemble des ménages », avec la formule suivante revenu de l’année x valeur indice des prix à la consommation INSEE année en cours.
Compte tenu de l’indice des prix à la consommation base 2015 versé aux débats par M. X, il s’ensuit que les revenus de référence actualisés seront évalués comme il suit :
— année 2017 : revenu de référence revalorisé (64 946,50 X 101,18) / 100,18 = 65 594,79 euros soit 5466,23 euros par mois, soit un revenu journalier moyen de 5 466,23/ 30,41667 (mois normalisé) = 179,71 euros.
— année 2018 : revenu de référence revalorisé ( 65 594,79 X 102,81) / 101,18 = 66 651,52 euros soit
5554,29 euros par mois, soit un revenu journalier moyen de 5 554,29/ 30,41667 (mois normalisé) = 189,60 euros .
Au titre de la période du 5 mars 2017 au 14 avril 2018, M. X aurait par conséquent dû percevoir :
— année 2017 : 302 jours X 179,71 euros : 54 272,42 euros
— année 2018 : 105 jours X 189,60 euros : 19 908 euros
Soit un total de 74 180,42 euros.
Sur les sommes effectivement perçus :
— au titre des revenus effectivement perçus :
M. X produit ses avis d’impositions sur les revenus 2016, 2017, 2018, et 2019
Le courrier émanant de la Carpimko en date du 26 septembre 2018 établit que M. X a perçu des indemnités journalières entre le 3 juin 2017 et le 5 novembre 2017 à hauteur de 11 854,44 euros.
Il en résulte que :
— en 2017, l’avis d’impôt pour les revenus 2017 montre un revenu annuel déclaré de
17 027 euros, soit des revenus professionnels de 5 172,56 euros (17 027 – 11 854,44), d’où une rémunération journalière de 5 172,36 euros/ 365 jours = 14,17 euros, de sorte qu’entre le 5 mars 2017 et le 31 décembre 2017, il a perçu 302 jours x 14,17 euros =
4 279,76 euros.
— en 2018, l’avis d’impôt établi pour l’année 2018 montre un revenu annuel déclaré de 67 232 euros , soit une rémunération journalière de 67232/ 365 jours= 184,20 euros que M. X a perçu, pour la période du 1er janvier 2018 au 14 avril 2018, soit sur 105 jours, la somme de 19 340,71 euros.
Dès lors, M. X a perçu sur l’ensemble de la période du 5 mars 2017 au 14 avril 2018, un revenu total de 4 279,76 + 19 340,71 = 23 620,47 euros.
— au titre des prestations versées par la CARPIMKO
En application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, la cour doit procéder à l’imputation des sommes versées par les tiers-payeurs au titre de l’indemnisation des préjudices subis dont la victime sollicite la réparation, même en l’absence de demande formulée par ce tiers-payeur.
Le courrier émanant de la CARPIMKO en date du 26 septembre 2018 (pièce 2 du Gan assurances) établit que M. X a perçu des indemnités journalières entre le 3 juin 2017 et le 5 novembre 2017 à hauteur de 11 854,44 euros.
Il en résulte que M. X a perçu sur la période considérée 23 620,47 + 11 854,44 = 35 474,91 euros, alors qu’il aurait du percevoir la somme de 74 180,42 euros.
En définitif, la perte de gains professionnels actuels de M. X s’élève à la somme de 38 705,51 euros.
La société GAN offrant à M. X une indemnité de 48 996,93 euros, il lui sera alloué cette somme au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle :
Les premiers juges ont fixé la créance de M. X à la somme de 50 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
M. X sollicite la somme de 332 156 euros, calculée sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent retenue et des revenus annuels perçu en 2016, multiplié par 40,052 (valeur du point de rente pour un homme âgé de 40 à la consolidation selon le barème gazette du palais 2020). Il fait valoir que ce poste indemnise une dévalorisation sur le marché du travail, qu’il a dû, compte tenu de ses séquelles, modifier son organisation de travail et utiliser plus fréquemment des machines plutôt que ses mains. Il soutient qu’il ressent de vives douleurs en fin de journée, une gêne physique l’empêchant de manipuler les patients et d’exercer son métiers comme avant.
Le Gan assurances propose la somme de 15 000 euros. Il fait valoir que la méthode employée par M. X qui repose sur les revenus et le déficit fonctionnel permanent, doit être écartée car l’incidence professionnelle est indépendante des revenus et la calculer sur les revenus, favorise nécessairement les victimes aux revenus élevés, au détriment des revenus plus faibles. Il s’agit en l’espèce d’indemniser une fatigabilité en fin de journée et non un reclassement ou une impossibilité de travailler.
Sur ce, la cour rappelle que l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du
changement d’emploi ou de poste. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c’est à dire le déficit de revenus futurs imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre.
En l’espèce, la cour observe que les experts ont chiffré à 11% l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique pour la gêne fonctionnelle, et ont indiqué dans le rapport d’expertise que M. X avait repris complètement son activité mais avec une persistance d’une pénibilité, de la fatigabilité au travail ; qu’il avait dû modifier son organisation de travail et utiliser plus fréquemment des machines plutôt que ses deux mains, ceci notamment en fin de journée ; qu’il envisageait de diminuer son activité. Le certificat médical en date du 14 avril 2020, produit par M. X indique que ce dernier a des douleurs, une gêne fonctionnelle en fin de journée, nécessitant une réduction de l’activité professionnelle.
L’incapacité permanente retenue par les experts renvoie spécifiquement à une limitation de la mobilité du poignet droit et notamment en supination et en flexion, une légère limitation du pouce en extension flexion, avec des douleurs, une perte de force, une fatigabilité.
Ces éléments démontrent que le fait dommageable a eu pour M. X une incidence professionnelle certaine, dans la mesure où ce dernier étant kinésithérapeute et droitier, il est établi que l’incapacité permanente consécutive à l’accident a affecté sa pratique professionnelle, laquelle requiert particulièrement l’usage des mains et des poignets, et qu’il en résulte un accroissement de la pénibilité de son activité professionnelle.
S’agissant de perte de droit à la retraite, M. X ne produit aucun élément qui établirait l’existence d’une perte qu’il subirait lors de son départ à la retraite et qui résulterait de l’accident subi, alors qu’il est constant qu’il a repris son activité professionnelle depuis l’accident et qu’il continu à cotiser.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, étant précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Compte tenu de l’âge de la victime 40 ans à la date de la consolidation, de l’âge légal de départ à la retraite 62 ans, et des observations de l’expert, le préjudice de M. X au titre de l’incidence professionnelle, est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 70 000 euros.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments sus-rappelés, il est établi que l’accident de la circulation a conduit à une dévalorisation de M. X sur le marché du travail constitutive d’un préjudice professionnel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 70 000 euros.
Le jugement dont appel sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner la société GAN assurances aux entiers dépens d’appel, et à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au
titre de la procédure d’appel.
Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers de justice sont en application de l’article R. 444-55 du code de commerce à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou d’un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n’étant pas un litige de consommation, la demande de M. Y X tendant à voir inclure dans les dépens l’intégralité du droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article R. 444-55 du code de commerce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à payer à M. Y X la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. Y X la somme de 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la société Gan Assurances aux dépens d’appel,
La condamne en outre à payer à M. Y X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel,
Déboute M. Y B de sa demande au titre des articles A. 444-32, R. 444-3 et R. 444-55 du code de commerce.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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