Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 30 nov. 2021, n° 19/09299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09299 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 juin 2019, N° 18/00799 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LECOQ-CARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
(n°2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09299 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CASVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00799
APPELANTE
Madame Y Z
[…]
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Cécile IMBAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y N’A, née en 1989, a été engagée par la société Domusvi Domicile, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 juillet 2016 en qualité de d’assistante de vie en application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
Mme N’A a été placée en arrêt maladie du 7 au 20 décembre 2016 et a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 21 décembre 2016 au 28 mars 2017. La salariée a de nouveau été placée en arrêt maladie du 6 au 13 avril 2017.
Par lettre recommandée du 30 mars 2017, la société Domusvi Domicile a notifié à Mme N’A à une mise à pied disciplinaire de trois jours pour des absences injustifiées.
Par lettre datée du 24 mai 2017, Mme N’A a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juin 2017 avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 12 juillet 2017.
A la date du licenciement, Mme N’A avait une ancienneté de 1 an et la société Domusvi Domicile occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme N’A a saisi le 14 août 2018 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 17 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— Jugé que le licenciement de Mme N’A est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit que Mme N’A n’a pas subi de harcèlement moral de la part de son employeur,
— Condamné la société Domusvi Domicile à payer à Mme N’A les sommes suivantes :
* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence d’adhésion à une couverture frais de santé,
* 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Dit que la condamnation pécuniaire est assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé par mise à disposition du présent jugement,
— Rejeté le surplus des demandes de Mme N’A,
— Débouté la société Domusvi Domicile de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Domusvi Domicile aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 septembre 2019, Mme N’A a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 19 août 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2019, Mme N’A demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 17 juin 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Mme N’A de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, exécution déloyale du contrat de travail, notification d’une mise à pied injustifiée, retard dans le paiement des salaires et de ses demandes de rappel de salaires, indemnité de congés payés sur rappel de salaire, indemnité de déplacement et remboursement des frais d’huissier,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 17 juin 2019 en ce qu’il a alloué à Mme N’A des dommages-intérêts pour absence d’adhésion à une couverture de frais de santé à hauteur de 2.000 € et condamné la société Domusvi Domicile à lui verser la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de Mme N’A est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Domusvi Domicile à payer à Mme N’A les sommes suivantes : * 1.952 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
* 1.000 € de dommages-intérêts pour notification d’une mise à pied injustifiée,
* 2.332,86 € de rappel de salaires de juillet 2016 à juin 2017,
* 233,29 € de congés payés afférents,
* 1.000 € de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
* 750 € de frais d’huissier,
— Annuler la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée à Mme N’A le 30 mars 2017,
En tout état cause :
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie de juillet 2016 à juin 2017 conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 €,
— Condamner la société Domusvi Domicile à payer à Mme N’A la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Domusvi Domicile en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars
2020, la société Domusvi Domicile demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ce qu’i1 a juge le licenciement de Mme N’A fonde sur une cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme N’A de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme N’A,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Domusvi Domicile de ses demandes,
Statuant a nouveau :
— Juger le licenciement de Mme N’A fonde sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter intégralement Mme N’A de ses demandes,
— Condamner Mme N’A au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme N’A aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de relever que le chef du jugement qui a débouté Mme N’A de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral n’est pas critiqué.
Sur de l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré de ce chef, Mme N’A soutient en substance qu’elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral en octobre 2016 et a été en arrêt maladie du 7 octobre au 21 décembre 2016 ; qu’elle a subi des pressions répétées et une humiliation constante pendant plusieurs mois ; qu’elle a alerté sa hiérarchie de la fragilité de son état de santé puisqu’elle a été prise d’une crise de panique le 17 janvier 2017 ; que ses conditions de travail se sont dégradées, à tel point qu’elle a de nouveau été en arrêt maladie en avril 2017 ; que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale.
La société Domusvi Domicile rétorque que la salariée ne rapporte pas la preuve du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ni d’un lien de causalité entre son accident vasculaire cérébral et les manquements de l’employeur.
En application de l’article L..4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’employeur justifie avoir fait convoquer Mme N’A à la médecine du travail le 22 décembre 2016, le 1er février 2017, le 6 mars 2016 ; que le 23 mai 2017, le médecin du travail a déclaré Mme N’A apte au travail sans mentionner une quelconque restriction. Le dépôt d’une main courante devant les services de police en avril 2017 ne caractérise pas les pressions dont Mme N’A prétend avoir été victime de la part de son employeur en janvier 2017 qui aurait déclenché une crise de panique. La salariée procède par allégations sans présenter notamment des éléments de nature à établir une dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme N’A de sa demande à ce titre et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme N’A fait valoir qu’elle a été en mi-temps thérapeutique du 21 décembre 2016 au 28 mars 2017 sans qu’un avenant n’ait été établi ; qu’elle devait donc effectuer 50 heures de travail par mois au lieu des 100 heures mensuelles prévues au contrat de travail ; que les heures planifiées sont nettement inférieures aux 50 heures fixées par le mi-temps thérapeutique et que cela lui a causé un préjudice financier.
La société Domusvi Domicile rétorque que Mme N’A n’apporte pas le moindre commencement de preuve à ses allégations, ni même la preuve de son préjudice, ni encore du lien de causalité entre la prétendue faute de son employeur et le préjudice qu’elle aurait subi ; que la salariée n’a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail, en ne récupérant pas ses plannings transmis en recommandé.
En application de l’article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
Les bulletins de salaire établissent que le mi-temps thérapeutique de Mme N’A a été pris en compte par l’employeur. Eu égard aux absences de Mme N’A, il n’est nullement démontré que l’employeur n’a pas respecté, de mauvaise foi, les règles de modulation du temps de travail à temps partiel.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juge ont débouté Mme N’A de sa demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour absences d’adhésion à une couverture de frais de santé
Pour infirmation du jugement déféré sur ce point, la société Domusvi Domicile soutient que la salariée est incapable de justifier de son préjudice puisqu’elle bénéficiait de la CMU qui lui permettait un remboursement complet de ses frais de santé.
Pour confirmation, Mme N’A réplique qu’elle n’a bénéficié d’aucune couverture de frais de santé
pendant toute la relation contractuelle.
L’article L.911-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’à moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Il appert que la société Domusvi Domicile a souscrit un contrat de prévoyance couvrant les risques d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès. Elle ne justifie pas de l’adhésion à une garantie collective destinée à compléter la couverture des frais de santé résultant de la organisation de la sécurité sociale et ne conteste pas au demeurant l’absence d’une telle adhésion.
Ce manquement de l’employeur à son obligation résultant de l’article sus-visé a causé un préjudice à Mme N’A qui n’a pas pu bénéficier de cette couverture complémentaire alors que, eu égard à son état de santé, des frais de santé ont dû être exposés. Peu important qu’elle soit bénéficiaire de la CMU, ce qui au demeurant n’est pas démontré.
Compte tenu du préjudice subi, résultant au minimum d’une perte de chance de pouvoir bénéficier d’un complément de couverture des frais de santé, il convient de condamner la société Domusvi Domicile à régler à Mme N’A la somme de 1.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour notification d’une mise à pied injustifiée
Pour infirmation du jugement déféré, Mme N’A soutient en substance que la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours le 30 mars 2017 au motif qu’elle aurait été absente à plusieurs reprises en janvier, février et mars 2017 ; qu’elle conteste cette sanction, les absences ne pouvant lui être reprochées puisque les tâches qui lui étaient demandées n’étaient pas prévues dans son contrat de travail.
La société Domusvi Domicile réplique que toutes les absences qui ont été reprochées à Mme N’A figurent bien sur ses plannings de sorte que sa mise à pied disciplinaire est parfaitement fondée.
Par lettre recommandée du 30 mars 2017, la société Domusvi Domicile a notifié à Mme N’A une mise à pied de 3 jours pour avoir été absente sans justificatif ou demande d’autorisation préalable les :
— 13 janvier 2017 de 10H à 11H,
— 26 janvier 2017 de 14H à 17H,
— 1, 2, 6 ,7 ,8 , 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27 et 28 février 2017,
— 3, 6, 13, 22, 23 et 24 mars 2017.
Il résulte du planning des interventions prévues de la part de Mme N’A chez différents clients de l’agence qu’aucune tâche n’était prévue les 3, 22, 23 et 24 mars 2017 et que l’intervention prévue le 13 mars 2017 a été annulée par la coordinatrice 'dans le doute que vous ne veniez pas en prestation'.
Selon les tâches mentionnées sur le planning, il appert que Mme N’A devait assurer l’aide à toilette, l’aide à la préparation des repas, l’aide ménagère, le change, la mise des bas de contention, etc… toutes tâches relevant de l’assistante de vie 2 qui, selon la convention collective, consiste ' à intervenir au domicile d’un particulier afin d’accompagner une personne en perte d’autonomie, notamment à accompagner une personne dans son environnement pour l’aider et la stimuler dans la réalisation des actes quotidiens et maintenir son autonomie dans le cadre d’un projet de vie transmis par l’entreprise ; selon les consignes, à accompagner une personne plus ou moins autonome à réaliser des actes d’hygiène sur elle-même ou à assister une tierce personne (infirmier(e) ou autre) à la réalisation de ces actes d’hygiène à la place de la personne ; à effectuer les courses pour le compte de la personne et à préparer des préparations culinaires simples ou spécifiques selon le régime alimentaire suivi par la personne et l’accompagner dans la prise de son repas ; à maintenir propres les espaces de vie de la personne'.
Dès lors, force est de constater que les tâches prévues dans le planning des interventions de Mme N’A qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé réception, relevaient de son emploi et que c’est sans pouvoir justifier de ses absences et sans autorisation préalable qu’elle ne s’est pas rendue chez les clients conformément à ce planning, ce que, au demeurant, elle ne conteste pas. Peu important que la mise à pied soit entachée d’une erreur purement matérielle s’agissant de l’horaire d’intervention prévue chez Mme X le 13 janvier 2017 de 12H30 à 13H30 et non de 10H à 11H. En outre Mme N’A ne saurait tirer argument du certificat médical du 18 janvier 2017 selon lequel son état de santé justifie une adaptation de son temps de travail et de la durée des trajets avec une diminution des durées de trajet à 45 minutes dans la mesure où elle n’établit pas qu’elle a notifié à son employeur ce certificat médical, ni que ces temps de trajet étaient supérieurs à 45 minutes étant observé en tout état de cause que le certificat médical ne pose cette limitation que jusqu’au 28 février 2017 et que postérieurement à cette date, elle n’est pas intervenue chez les clients conformément au planning. Enfin, il convient de relever que selon le contrat de travail, en cas d’urgence, le délai de prévenance de 7 jours en cas de modification des plannings pourra être ramené à 24 heures, eu égard à la spécificité de l’activité de l’entreprise, notamment en ce qu’elle vise à apporter aide et assistance à des personnes âgées dépendantes, les situations d’urgence visant à assurer la continuité des soins et de l’aide dont le volume n’est pas toujours prévisible dans le délai de 7 jours ouvrés.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme N A de sa demande d’annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme N’A soutient en substance que la société a planifié seulement 21 heures de travail au lieu des 100 heures mensuelles prévues contractuellement ; que la société n’a donc pas fourni les heures de travail prévues au contrat alors qu’elle est restée à la disposition de son employeur ; qu’il est donc fallacieux de prétendre qu’elle était en absence injustifiée depuis le 9 mai 2017.
Pour confirmation du jugement critiqué de ce chef, la société Domusvi Domicile réplique que les lieux et heures d’interventions sont déterminés par un planning mensuel qui était remis chaque fin de mois à Mme N’A ; que ne se conformant pas à ses plannings, Mme N’A n’allait pas chez les clients et ce, sans prévenir, trouvant toujours un prétexte pour expliquer ses absences ; que la société a pris la précaution d’adresser ses plannings à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception, mais que cette dernière ne récupérait pas, sciemment, les envois contenant les plannings de travail ; qu’elle faisait preuve de la plus grande mauvaise foi.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il
profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'...Vous êtes absente de votre poste de travail sans justification depuis le 9 mai 2017. Pourtant nous avons pris soin à de multiples reprises de vous envoyer vos plannings de travail par courrier recommandé. Ainsi nous vous avons adressé vos plannings des mois d’avril, mai et juin 2017 par courrier recommandé. Vous n’avez pas pris la peine ni de réceptionner ni de récupérer à la poste les plannings qui vous été envoyés par l’entreprise. Cette attitude témoigne d’un manque de professionnalisme certain de votre part et du peu de considération que vous portez au bien-être de nos clients. Dans différents courriers ou mails, vous mettez en avant des prétendus problèmes sur vos bulletins de paye. A aucun moment, vous apportez une justification sur votre absence répétée de votre poste de travail et votre refus catégorique de réaliser les mission qui vous sont données. Il apparaît clairement que vous souhaitez prendre appui sur ces prétendus problèmes sur vos fiches de paye pour imputer vos absences injustifiées à notre entreprise. Vous n’avez à ce jour ni justifié votre absence prolongée, ni réintégré votre poste de travail. Cette attitude est particulièrement inadmissible dans la mesure où, comme vous ne pouvez l’ignorer, il vous appartenait de nous informer de votre absence et de la justifier au plus tard dans les 2 jours, notamment sui vous bénéficiez d’un arrêt de travail. Vous n’êtes pas sans ignorer que votre absence, compte tenu des fonctions que vous exercez cause un préjudice à notre société du fait notamment de la désorganisation qui en découle et altérant par voie de conséquence la qualité des services que nous nous devons de proposer à notre clientèle. Par ailleurs, cela nous a contraints à rechercher constamment des palliatifs pour assurer la continuité de la tâche qui vous était originellement confiée. Votre absence a occasionné un surcroît de travail pour le restant de l’équipe de l’agence, ce que nous ne pouvons admettre. Nous tenons à vous rappeler que vous intervenez auprès de personnes âgées particulièrement dépendantes et vulnérables. Vous absences injustifiées peuvent avoir des conséquences importantes dans la mesure où vous intervenez auprès de personnes ne pouvant effectuer les acte de la vie courante seule. Nous ne pouvons accepter l’accumulation d’autant d’absences injustifiées mettant en danger la santé de nos clients et qui nuit à notre image de marque et à notre professionnalisme et ne représente pas les valeurs prônées par notre société auprès de nos clients. Préalablement à cette sanction il vous avez été adressé une mise à pied disciplinaire de 3 journées en date du 30 mars 2017 suite à de multiples absences injustifiées. Aussi par courrier en date du 9 février 2017, il vous avez été rappelé qu’au regarde de l’accumulation de vos absences injustifiées, vous vous exposiez à une sanction disciplinaire. Aussi par courrier recommandé du 3 avril 2017 et par mail du 4 avril 2017, il vous était rappelé la nécessité de vous concentrer sur vos obligations contractuelles et notamment de réaliser les plannings qui vous sont transmis. Il vous était demandé de modifier votre comportement. Nos sommes au regret de constater que ces courriers n’ont pas entraîné une modification de votre comportement. Nous ne pouvons accepter l’accumulation de tels manquements. Nous considérons que votre comportement caractérise une violation flagrante et délibérée de vos obligations professionnelles et prend le caractère d’une exécution défectueuse de votre contrat de travail, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…'.
Le contrat de travail de Mme N’A précise qu’elle est engagée à temps partiel modulé conformément aux dispositions légales et aux accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise, que la durée mensuelle de référence est de 100 heures, qu’un planning mensuel établi par la direction sera communiqué au salarié, qu’en tout état de cause, ses horaires de travail seront susceptibles d’évoluer et donc d’être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés en fonction des nécessités de service, que le salarié accepte
expressément, ce délai de prévenance pouvant être ramené à 24 heures eu égard à la spécificité de l’activité de l’entreprise, qu’en cas d’impossibilité de se rendre à son travail selon l’horaire déterminé, quelque soit le motif, le salarié s’engage à prévenir son employeur dès la survenance de l’empêchement, sauf en cas de force majeure, afin que les interventions prévues auprès des clients soient assurées dans les meilleures conditions.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme N’A ne s’est pas présentée à son poste de travail à compter du 9 mai 2017 sans justifier de son absence et sans avertir préalablement son employeur. Mme N’A ne peut de bonne foi arguer de ce que le planning ne prévoyait pas 100 heures de travail par mois alors que le courrier portant à sa connaissance le dit planning envoyé avec accusé de réception est revenu avec la mention 'non réclamé'. En outre, par courrier du 6 février 2017, elle avait rappelé à son employeur 'sa fragilité au niveau de (sa) santé' et l’avait informé qu’elle était dans l’obligation de refuser des interventions rue Vauhallan à Palaiseau et à Villebon sur Yvette, ses trajets professionnels ne pouvant être supérieurs à 45 minutes sur 'ordre de son médecin'. Enfin, le cour relève que les plannings produits tiennent compte des indisponibilités de Mme N’A, ce qu’elle ne conteste pas.
Il s’ensuit, eu égard aux spécificités de l’activité de la société Domusvi Domicile et des tâches confiées à Mme N’A auprès de personnes âgées dépendantes, que les absences injustifiées de la salariée, persistant ainsi dans son attitude déjà sanctionnée par une mise à pied, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme N’A de sa demande au titre de son licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur les rappels de salaires et les congés payés afférents
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme N’A soutient qu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 21 décembre 2016 au 28 mars 2017 ; que pendant cette période, son temps de travail était donc de 50 heures mensuelles, mais ses plannings prévoyaient une durée de travail inférieure.
L’employeur réplique que Mme N’A ne peut pas être réglée des heures de travail qu’elle n’a pas accomplies ; qu’elle était en mi-temps thérapeutique du 21 décembre 2016 au 28 mars 2017 ; qu’elle demande des rappels de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2017 alors même qu’elle ne venait pas travailler.
Il appert que Mme N’A, qui travaillait dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel modulé, sollicite le paiement d’heures de travail qu’elle ne conteste pas ne pas avoir réalisé. Or eu égard aux circonstances de l’espèce déjà examinées, elle ne saurait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir fourni chaque mois des heures de travail à hauteur de 50 heures ou de 100 heures.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de rappels de salaires et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages-intérêts dus au titre du retard de paiement des salaires
Pour infirmation du jugement déféré sur ce point, Mme N’A soutient que le non-paiement de son complément de salaire lui cause nécessairement un préjudice ; qu’elle a alerté la direction à plusieurs reprises concernant les rappels de salaires.
L’employeur rétorque que les salaires sont versés chaque mois, respectant ainsi la règle de la mensualisation ; qu’aucun retard n’a été engendré dans le paiement des salaires ; que Mme N’A
ne démontre pas les retards.
Les éléments versés aux débats n’établissent pas de retard dans le paiement des salaires et la salariée est déboutée de sa demande de paiement de rappels de salaire de telle sorte qu’il n’y a pas de retard dans le non paiement de complément de salaire. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais d’huissier
Mme N’A sollicite le remboursement de frais d’huissier exposés pour authentifier des échanges de SMS. La société Domusvi Domicile s’y oppose.
Mme N’A ne précise pas le fondement juridique de sa demande. En outre, il n’appartient pas à l’employeur de supporter la charge du coût de l’établissement des faits dont la salariée s’est prévalue à l’appui de ses demandes.
La décision de ce chef qui a débouté la salariée de sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
La société Domusvi Domicile sera condamnée aux entiers dépens. L’équité exige qu’il n’y ait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME les chefs du jugement critiqués sauf en ce qu’il a condamné la SAS Domusvi Domicile à verser la somme de 2.000 € à Mme Y N’A en réparation de l’absence d’adhésion à une couverture de frais de santé,
Statuant à nouveau
CONDAMNE la SAS Domusvi Domicile à verser à Mme Y N’A la somme de 1.000 € net de dommages-intérêts au titre de l’absence d’adhésion à une couverture de frais de santé,
RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Domusvi Domicile aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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