Infirmation 25 mai 2021
Cassation 1 mars 2023
Infirmation partielle 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 mai 2021, n° 19/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01905 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2019, N° 15/00418 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01905 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J7XB
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MAI 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/00418)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 04 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 01 Mai 2019
APPELANT :
M. F B
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme H I épouse X
née le […] à BESSEGES
de nationalité Française
[…]
[…]
M. J X
né le […] à ANZIN
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme K Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Ariane KABSCH, avocat au barreau de GRENOBLE
Me M PLOTTIN Notaire associé de la SCP GIRAUD VANCLEEMPUT PLOTTIN SAUQUET RENESME BOUVIER GAY,
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle Y, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 avril 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 21 mars 2014, Monsieur F B a consenti à Madame K Z assistée par Maître M A notaire à Meylan, un compromis de vente portant sur un bien immobilier situé à Saint Ismier.
A cet acte était insérée une clause «'dépôt de garantie » ainsi rédigée:
«'A titre de dépôt de garantie, l’acquéreur s’oblige à verser la somme de 42.250,00€.
Le dépôt de garantie sera versé dans les 15 jours des présentes sur le compte de l’office notarial de Maître O P, notaire à Challes les Eaux.
A défaut de virement dans le délai ci-dessus indiqué, la présente convention sera réputée n’avoir jamais existé entre les parties.
Cette clause résolutoire sera applicable de plein droit, sans formalité ni mise en demeure.».
Madame Z n’a pas consigné la somme de 42.250,00€.
Par acte notarié passé le 27 mars 2014 devant Maître A, les époux H I et J X, ont régularisé un compromis de vente au profit de Monsieur B concernant un bien immobilier sur la commune de Meylan (38), sous la condition suspensive de la vente par Monsieur B du bien immobilier de Saint Ismier à Madame Z.
Aucun dépôt de garantie n’était mis à la charge de Monsieur B et l’avant contrat comprenait une clause «'indemnité occupation'» ainsi rédigée :
«'Si le compromis de vente par Monsieur B n’est pas réalisé par suite de la non réalisation d’une condition suspensive ou par le décès de Madame Z, Monsieur B pourra décider de ne pas poursuivre l’opération sans indemnité à sa charge.
Si le compromis de vente n’est pas réitéré par Monsieur B alors que les conditions suspensives sont réalisées, Monsieur B pourra décider de ne pas poursuivre la présente acquisition mais il versera au vendeur, la somme de 20.000,00€ à titre d’indemnité forfaitaire et définitive pour dédommager le vendeur de l’immobilisation de son bien à son profit pendant l’exécution du présent compromis.'».
La vente B / Z n’ayant pas été réitérée à la date fixée au 20 juin 2014, Monsieur B a annulé le rendez vous du 23 juin 2014 en vue de la régularisation de la vente avec les époux X.
Après mises en demeures infructueuses en paiement de l’indemnité d’immobilisation à l’encontre de Monsieur B et du notaire chargé de la réitération, Maître M A, les époux X les ont
fait citer, selon exploits d’huissier des 22 décembre 2014 et 21 janvier 2015, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, à l’effet d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 4 avril 2019, cette juridiction a :
• condamné Monsieur B à payer aux époux X la somme de 20.000,00€ au titre de l’indemnité d’occupation et la somme de 1.000,00€ en réparation de leur préjudice moral,
• débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de Maître A,
• débouté Madame Z de sa demande à l’encontre de Monsieur B et de Maître A,
• condamné Monsieur B à payer aux époux X une indemnité de procédure de 300,00€ et à Maitre A une indemnité de procédure de 1.000,00€,
• condamné Monsieur B aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 1er mai 2019, Monsieur B a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 18 novembre 2020, Monsieur B demande à la cour de :
1) à titre principal,
• constater qu’il n’était pas tenu au paiement d’une indemnité d’immobilisation,
• au regard des fautes du notaire et de Madame Z, les condamner à lui payer la somme de 42.250,00€ en réparation de ses préjudices,
2) subsidiairement, réduire l’indemnisation d’immobilisation à la somme d’un euro symbolique et condamner Maître A à le relever et garantir in solidum avec Madame Z des condamnations pouvant être mises à sa charge au bénéfice des époux X,
3) en tout état de cause, condamner les époux X, Madame Z et Maître A, chacun, à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Il fait valoir que :
sur la vente B / Z
• la vente au bénéfice de Madame Z était érigée en condition suspensive de la vente avec les époux X,
• c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il était à l’origine de la rupture du compromis de vente avec Madame Z,
• le tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des mails mais seulement celui du 29 avril de 17 heures 38,
• dans son SMS du 30 avril à 9h25, il indique très clairement à Madame Z qu’il sera présent au rendez-vous chez le notaire,
• c’est donc dans un mouvement d’humeur qu’il a pu dire qu’il «'laissait tomber la vente'»,
• d’autres SMS ont été échangés sur la vente de la maison, notamment, avec Monsieur D, compagnon de l’époque de Madame Z,
• c’est finalement, Madame Z qui n’a pas donné suite à la vente,
• la relation de Madame Z avec son compagnon n’était pas sereine et a fini par se dégrader conduisant Madame Z à renoncer à l’acquisition,
• en outre, Madame Z devait verser avant le 6 avril 2014 le dépôt de garantie, soit bien avant l’échange du 29 avril,
• Madame Z était donc défaillance avant cet échange et n’a rien fait pour corriger ses manquements,
• la vente B / Z ne s’étant pas réalisée du fait de Madame Z, le compromis X
• / B est devenu nul et non avenu, la condition suspensive de la vente B / Z ne s’étant pas réalisée, il était parfaitement en droit de ne pas réitérer sans indemnité à sa charge,
• il n’est pas possible de déduire du PV de difficultés qu’il s’était engagé à payer l’indemnité d’immobilisation,
• à défaut, l’indemnité étant une clause pénale, elle sera réduite à un euro symbolique,
• l’absence de dépôt de garantie est fautive et Madame Z ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à la réitération de la vente,
• Madame Z a commis une faute en ne consignant pas le dépôt de garantie et en ne se présentant pas à la réitération de la vente,
• Madame Z disposait d’un délai de 7 jours après le compromis de vente pour se rétracter,
• elle a laissé des mois s’écouler sans faire part de ces réelles intentions,
sur les manquements de Maître A
• manifestement, le notaire ne s’est pas préoccupé du versement du dépôt de garantie,
• Maître A n’a effectué aucune vérification sur la réalité du versement,
• si le notaire avait rempli son obligation à cet égard, dès la mi-avril, il aurait pu prendre des dispositions,
• la rédaction du PV de difficultés par Maître A lui cause préjudice et le tribunal s’en est servi pour estimer qu’il est redevable d’une indemnité d’immobilisation au bénéfice des époux X.
Par conclusions récapitulatives du 23 avril 2020, Madame Z demande, à titre principal, la condamnation solidaire de Monsieur B et de Maître A à lui payer des dommages-intérêts de 10.000,00€ en réparation de son préjudice moral et pour procédure abusive, subsidiairement, réduire le dépôt de garantie à la somme d’un euro symbolique et, en tout état de cause, condamner les mêmes à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€ en première instance et de 3.000,00€ en cause d’appel.
Elle expose que :
sur l’application de la clause résolutoire du compromis de vente
• Il est stipulé au paragraphe «'dépôt de garantie'» en page 7 , qu’à défaut de virement, dans le délai indiqué, la convention sera réputée n’avoir jamais existé entre les parties, la clause résolutoire étant applicable de plein droit sans formalité de mise en demeure,
• faute de dépôt de garantie , la convention est devenue caduque,
• bien qu’elle n’y ait pas été obligée, elle a avisé son notaire le 5 juin 2014 de ce qu’elle renonçait à la vente,
• la clause sur le versement d’un dépôt de garantie n’est pas potestative,
• cette clause résolutoire parfaitement claire ne peut être remise en cause,
• elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
• le PV de difficultés du 30 juin 2014 mentionne bien la caducité du compromis,
• dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la résolution de l’avant-contrat,
sur la volonté de désistement de Monsieur B
• Monsieur B a confirmé sa volonté de ne pas poursuivre la procédure à son encontre,
• un accord est donc intervenu pour mettre fin au litige,
sur son absence de responsabilité dans la non poursuite de la vente
• par SMS du 29 avril 2014, Monsieur B a clairement exprimé sa volonté de ne pas
• poursuivre la vente, concernant les problèmes relationnels évoqués, Monsieur B mélange ses sentiments avec ses affaires,
sur sa demande en dommages-intérêts
• la présente procédure est complètement infondée tant en droit qu’en fait,
• elle subit un préjudice moral du fait de cette procédure abusive,
sur la responsabilité du notaire
• pour échapper à sa responsabilité,le notaire tente de faire d’elle un bouc émissaire,
• il soutient qu’elle aurait commis un dol alors qu’il est le rédacteur de la clause litigieuse qu’il qualifie de potestative,
• en outre, cette clause a été voulue par Monsieur B,
• de surcroît elle n’a pas régularisé parce que Monsieur B lui a fait savoir qu’il renonçait à la vente.
Au dernier état de leurs écritures en date du 2 octobre 2019, Monsieur et Madame X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de Monsieur B à leur payer la somme de 20.000,00€ au titre de l’indemnité d’immobilisation, d’infirmer pour le surplus et de :
• condamner Maître A solidairement avec Monsieur B à leur payer cette indemnité d’immobilisation,
• condamner les mêmes à leur payer la somme de 5.000,00€ en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 4.000.00€.
Ils expliquent que :
• il ressort du PV de difficultés du 30 juin 2014 que Monsieur B ne conteste pas leur devoir une indemnité d’immobilisation,
• Monsieur B ajoute une condition supplémentaire non prévue en soumettant le paiement de l’indemnité d’immobilisation à la perception de l’indemnité d’immobilisation qu’il entend recevoir de Madame Z,
• ils n’ont accepté l’absence de dépôt de garantie de la part de Monsieur B que parce que dans le compromis B / Z, il était prévu un dépôt de garantie,
• ils considèrent avoir été man’uvrés par Maître A,
• lors de la régularisation du compromis entre Monsieur B et eux, Maître A n’a jamais signalé que madame Z n’avait pas réglé la somme due au titre du dépôt de garantie.
En dernier lieu, par écritures du 17 avril 2020, Maitre A demande à la cour de :
1) à titre principal, dire que sa responsabilité ne peut être engagée et rejeter l’ensemble des prétentions formées à son encontre,
2) subsidiairement, condamner Madame Z à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
3) en tout état de cause, condamner Monsieur et Madame X ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il souligne que : sur le versement du dépôt de garantie
• tant Monsieur B que Madame Z fondent leurs demandes à son encontre sur la responsabilité contractuelle alors que seule la responsabilité délictuelle du notaire peut être rechercher,
• aucun manquement fautif ne peut lui être reproché,
• le dépôt de garantie par Madame Z était à effectuer auprès de Maître P,
• Madame Z avait jusqu’au 6 avril 2014 pour l’effectuer alors que le compromis de vente entre Monsieur B et les époux X a été régularisé antérieurement à cette date, soit le 27 mars 2014,
• dès lors, Monsieur B a fait le choix de s’engager avec les époux X dans une situation d’incertitude quant au versement du dépôt de garantie par Madame Z,
• Maître E a fait plusieurs relances à Madame Z sur le versement de ce dépôt de garantie,
• au regard de ces éléments, le versement de l’indemnité d’immobilisation par Monsieur B aux époux X était indépendante du versement du dépôt de garantie par Madame Z,
• la non régularisation de la vente B / Z résulte du comportement fautif de Madame Z,
• l’ensemble des conditions suspensives était levé,
• en réalité les relations entre les parties se sont dégradées, ce qui les a conduit à ne pas vouloir réitérer la vente,
• au regard de la clause résolutoire contenue au titre du dépôt de garantie, l’exécution de la convention dépendait du versement par Madame Z du dépôt de garantie,
• il ne saurit être tenu responsable des comportements fautifs des parties alors que l’acte rédigé était de nature à préserver les intérêts de chacune d’elles,
sur la rédaction du PV de difficultés dans la vente B / X
• ce document rappelle les clauses du compromis de vente,
• il n’est pas contesté que l’ensemble des conditions suspensives avaient été réalisées,
• Monsieur B s’était engagé à verser l’indemnité d’immobilisation si la vente au profit de Madame Z n’aboutissait pas quelle que soit les raisons de cet échec,
• Monsieur B ne peut lui reprocher d’avoir confirmé qu’il réglerait l’indemnité d’occupation dès qu’il percevrait l’indemnisation due par Madame Z,
sur l’absence de clause de dépôt de garantie dans le compromis B / X
• c’est d’un commun accord que l’absence de dépôt de garantie a été convenue,
• il a donné toute information utile aux parties et il est manifeste qu’il ne pouvait obtenir une telle absence sans leur accord ,
• il n’est démontré aucune manipulation frauduleuse,
sur la garantie de Madame Z
• l’attitude fautive de Madame Z est à l’origine des préjudices subis par les époux X,
• elle a renoncé à son acquisition sans être capable de justifier d’un motif légitime,
• dans ces conditions, il est bien fondé à demander la garantie de Madame Z.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 avril 2021.
SUR CE
1/ sur la demande en paiement des époux X au titre de l’indemnité d’immobilisation à l’encontre de Monsieur B
Il ressort de la formulation des avants contrats des 21 et 27 mars 2014 qu’ils sont liés puisque la vente du bien de Monsieur B à Madame Z est érigée en condition suspensive de la vente de la propriété des époux X à Monsieur B.
Il est constant que la vente B / Z n’a pas été réitérée.
Le tribunal a estimé que la responsabilité de Monsieur B était engagée dans cette non réitération du fait qu’il a envoyé le 29 avril 2014 à 17h38 un SMS à Madame Z où il indique :
«Je vais casser le compromis dans la mesure où il est hors de question que je laisse ma maison à un couple qui a abusé de ma naïveté.»
Toutefois, la cour relève que les parties ont échangé de très nombreux SMS dans une certaine confusion sur des sujets ne concernant pas la vente et que, dès le lendemain, 30 avril 2014, Monsieur B a confirmé sa présence au rendez vous chez le notaire pour la réitération de la vente.
Dès lors, les premiers juges ont tiré des conséquences hâtives de ce mail.
Mais surtout, le tribunal a méconnu la clause selon laquelle :
«'A titre de dépôt de garantie, l’acquéreur s’oblige à verser la somme de 42.250,00€.
Le dépôt de garantie sera versé dans les 15 jours des présentes sur le compte de l’office notarial de maître O P, notaire à Challes les Eaux.
A défaut de virement dans le délai ci-dessus indiqué, la présente convention sera réputée n’avoir jamais existé entre les parties.
Cette clause résolutoire sera applicable de plein droit, sans formalité ni mise en demeure.».
En effet, Madame Z n’ayant pas versé le dépôt de garantie à la date du 6 avril 2014, la convention entre Monsieur B et elle a été résolue de plein droit à cette date, soit bien antérieurement au 29 avril 2014, sans qu’il puisse être imputé à cette dernière un comportement fautif, sauf à souligner une certaine désinvolture et un certain manque de loyauté en continuant à échanger avec Monsieur B sur la vente à laquelle elle avait unilatéralement mis fin.
En l’absence de réalisation de la vente B / Z, la condition suspensive de la vente X / B, ne s’est pas réalisée sans qu’une faute puisse être imputée à Monsieur B.
Par application de la clause selon laquelle «si le compromis de vente par Monsieur B n’est pas réalisé par suite de la non réalisation d’une condition suspensive ou par le décès de Madame Z, Monsieur B pourra décider de ne pas poursuivre l’opération sans indemnité à sa charge.'
», l’appelant n’est redevable
d’aucune indemnité d’immobilisation aux époux X.
Ceux-ci se prévalent du PV de difficultés du 30 juin 2014 établi par Maître A, lequel agissant pour le compte de Monsieur B et le représentant, a déclaré «qu’il ne peut acheter, faute pour Madame Z de s’être présentée ce matin (pour la réitération), qu’il ne dispose pas de la somme de 20.000,00€ nécessaire à leur indemnisation et qu’il confirme son obligation d’indemniser Monsieur et Madame X dès réception d’une indemnisation par Madame Z.»
Ces déclarations, qui ont été faites au nom de Monsieur B, non juriste, par Maître A, vont non seulement à l’encontre de la clause susvisée mais des intérêts de l’appelant.
Maître A ne peut sérieusement prétendre que l’ensemble des conditions suspensives avaient été réalisées.
Au regard de la clause sur l’indemnité d’immobilisation qu’il a lui-même rédigée, Maître A ne peut davantage soutenir que Monsieur B s’était engagé à verser l’indemnité d’immobilisation si la vente au profit de Madame Z n’aboutissait pas quelle que soit les raisons de cet échec.
Dès lors, les termes de ce PV de difficultés ne peuvent être retenus contre Monsieur B pour le voir condamner à une indemnité d’immobilisation qu’il ne doit pas.
à l’encontre de Maître A
Le notaire doit, avant de dresser les actes, procéder aux vérification des faits et conditions de nature à assurer l’efficacité de ses actes.
Il est, professionnellement, tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes par lui dressés et d’attirer leur attention sur leurs conséquences et risques potentiels.
A défaut, le notaire engage sa responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec un préjudice.
Maître A est intervenu dans les deux actes, en qualité de représentant de Madame Z dans le compromis de vente du 21 mars 2014 et en qualité de rédacteur du deuxième avant-contrat.
Il ressort des considérations précédentes que le sort de la vente des époux X à Monsieur B était dépendante de la vente entre Monsieur B et Madame Z.
En insérant dans le premier acte une clause qui donnait à Madame Z toute latitude pour se désengager de la vente passée avec Monsieur B sans aucune conséquence financière, puis en laissant les époux X consentir un compromis de vente à Monsieur B sans prévoir un délai de temps suffisant pour s’assurer que Madame Z avait satisfait à son obligation de dépôt de garantie et, enfin, en ne prévoyant pas une clause d’immobilisation plus protectrice pour les époux X dans l’hypothèse où la condition suspensive tenant à la vente du bien de Monsieur B ne se réaliserait pas, Maître A a commis diverses négligences en lien de causalité direct et certain avec l’absence d’indemnisation des époux X pour l’immobilisation de leur bien.
Leur préjudice s’analyse en une perte de chance importante en termes financiers, ce qui justifie de condamner Maître A à leur payer des dommages-intérêts de 13.000,00€.
2/ sur la demande de dommages-intérêts des époux X
En l’absence de démonstration d’une faute à l’encontre de Monsieur B et d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de Maitre A, il convient de débouter Monsieur et Madame X de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils invoquent.
3/ sur la demande de dommages- intérêts de Monsieur B à l’encontre de Madame Z et de Maître A
Au regard de la rédaction de la clause de dépôt de garantie dans le compromis B /Z, aucun manquement fautif ne peut être reproché à Madame Z.
Il convient de débouter Monsieur B de sa demande indemnitaire à l’encontre de celle-ci.
Les fautes du notaire à l’égard des époux X doivent également être retenues à l’égard de
monsieur B.
En effet, Maître A n’a pas sécurisé les deux ventes interdépendantes et n’a pas mis en garde Monsieur B sur les risques qu’il encourait du fait de la facilité de désengagement de Madame Z ce qui a empêché l’appelant de réitérer la vente avec les époux X et lui a fait immobiliser son bien sans contrepartie financière.
Ce préjudice s’analyse également comme une perte de chance de s’abstenir de passer un acte insuffisamment protecteur de ses intérêts, ce qui justifie de condamner Maître A à lui payer des dommages-intérêts de 5.000,00€.
Le notaire, rédacteur des clauses litigieuses, ne saurait faire supporter à Madame Z sa propre négligence pour demander d’être relevé et garanti par celle-ci des condamnations mises à sa charge.
4/ sur la demande de dommages-intérêts de Madame Z à l’encontre de Monsieur B et de Maître A
Madame Z, dont il a été relevé un manque de loyauté contractuelle bien qu’étant dans son bon droit en appliquant la clause de dépôt de garantie critiquée, ne saurait prétendre à des dommages-intérêts.
Il convient de la débouter de ce chef de prétention.
5/ sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Monsieur B et des époux X.
Enfin, Maitre A supportera les entiers dépens de la procédure avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur J X et Madame H I épouse X de leur demande d’indemnité d’immobilisation à l’encontre de Monsieur F B,
Condamne Maître M A à payer à Monsieur J X et Madame H I épouse X des dommages-intérêts de 13.000,00€,
Déboute Monsieur J X et Madame H I épouse X de leur demande de dommages intérêts au titre d’un préjudice moral,
Condamne Maître M A à payer à Monsieur F B des dommages-intérêts de 5.000,00€,
Déboute Monsieur F B de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Madame K Z,
Déboute Maître M A de sa demande de garantie à l’encontre de Madame K Z.
Déboute Madame K Z de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur B et de Maître M A,
Condamne Maître M A à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros à Monsieur J X et Madame H I épouse X et la somme de 1.500 euros à Monsieur F B.
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Maître M A aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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