Infirmation 30 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 30 oct. 2017, n° 14/08515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE c/ Syndicat des copropriétaires DU 123-127-129 AVENUE ARISTIDE BRIAND ET 4-6 RUE DU NORD À ANTONY 92, SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, SARL SMAC, Sas STEFCO, Société CGPG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2017
R.G. N° 14/08515
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE
C/
M. Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2014 et jugements rectificatifs rendus les 18 décembre 2014 et 26 mars 2015 le par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 13/02266
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Pierre GUTTIN
Me Martine GONTARD
Me Patricia MINAULT
Me Sophie GOURMELON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE 'S.A.'
N° Siret : 612 045 567 R.C.S. BOBIGNY
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Maître Jean DE ROUX, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0417
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41435 vestiaire : 628
Représentant : Maître Olivier DELAIR, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1912
Ayant son siège […]
92653 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 15000312 vestiaire : 623
Représentant : Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P0055
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU […] AVENUE ARISTIDE BRIAND & 4-6 RUE DU NORD À ANTONY (92160) représenté par son syndic en exercice le Cabinet FRABAT
Ayant son siège […]
[…]
lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine GONTARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224
Représentant : Maître André CATTAN de la SELEURL ANDRE CATTAN AVOCAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E1024
[…]
N° Siret : 444 760 482 R.C.S. NANTERRE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20140620 vestiaire : 619
— Représentant : Maître François DANEMANS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 0387
INTIMES
****************
Société CGPG
Ayant son siège 11 bis, rue Jean-Jacques Rousseau
[…]
et actuellement 102, avenue Jean-Jaures
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Significations de la déclaration d’appel et des conclusions de la société
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Société B C CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Y
N° de Siret : 389 612 383 R.C.S. LILLE METROPOLE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sophie GOURMELON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47
Représentant : Maître Cécile GONTHIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B 0170
PARTIE INTERVENANTE
*****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller et Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
La société civile immobilière Résidences Franco-suisse a fait procéder en qualité de constructeur non
réalisateur et vendeur en l’état futur d’achèvement, à la construction du programme immobilier Villa
Adriana à Antony (92) constitué de 169 logements.
Sont intervenus à la construction :
— M. Z X, pour la maîtrise d’oeuvre,
— la société Y, en charge du lot gros-oeuvre,
— la société SMAC, en charge du lot étanchéité,
— la société PRM en charge du lot menuiseries intérieures,
— la société SNEI, en charge du lot électricité,
— la société STEFAL en charge du lot plomberie et VMC,
— la société OTIS en charge du lot ascenseur,
— la société MEGAL en charge des lots carrelage et faïences,
— la société CGPG en charge du lot peinture,
— la société TENE en charge du lot ravalement.
Le 4 juillet 2007, la réception des ouvrages est intervenue avec réserves.
La livraison des parties communes a été effectuée le 31 juillet 2007 avec réserves.
Certaines réserves n’ont pas été levées et divers désordres se sont manifestés.
Par assignations des 7, 8 et 9 juillet 2008, le syndicat des copropriétaires Villa Adriana a sollicité
l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’examiner la réalité et l’étendue des inachèvements,
non conformités et désordres dénoncés dans le cadre des réserves et de la garantie parfait
achèvement.
Par ordonnance du 6 octobre 2008, M. de La Rubia a été désigné comme expert.
Le 16 décembre 2011, il déposa son rapport aux termes duquel 199 réserves et désordres ont été
constatés.
Suivant actes des 27 juillet 2009 et suivants, le syndicat des copropriétaires Villa Adriana a assigné
au fond les locateurs d’ouvrages aux fins de réparation des divers désordres et non-conformités
notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la garantie légale
de parfait achèvement et de la responsabilité décennale.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de
Nanterre, rectifié par jugements des 18 décembre 2014 et 26 mars 2015, a :
— dit hors de cause la société Otis,
— condamné la SCI Résidences Franco-suisse, M. Z X, les sociétés Y et TENE in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […] représenté
par son syndic Foncia-Gestion immobilière IDF la somme de 51 906 euros HT avec indexation sur
l’indice BT01 du 16 décembre 2011 à ce jour, outre la TVA applicable ce jour et outre honoraires de
maîtrise d’oeuvre pour 8,5% du montant HT des travaux,
— fixé la contribution à la dette :
* M. X 20%,
* Société Stefal 40%, (en réalité Y)
* Société Tene 40%,
* SCI Résidences Franco-Suisse 0%.
— fait droit aux recours réciproques en capital, intérêts et frais selon le partage ci-dessus,
— débouté M. Z X de son appel en garantie,
— condamné la SCI Franco-Suisse à payer au syndicat des copropriétaires du […]
Briand à Antony la somme de 229 777,77 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du 16
décembre 2011 à ce jour, outre la TVA applicable ce jour et outre honoraires de maîtrise d’oeuvre
pour 8,5% du montant HT des travaux,
— débouté Franco-Suisse de tout appel en garantie,
— condamné la SCI Résidences Franco-suisse, M. Z X, Y, Tene in solidum à payer au
syndicat des copropriétaires du […] à la somme de 5 000 euros au titre des
frais de procédure, et 1 500 euros à la société SMAC,
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] représenté par
son syndic Foncia-Gestion immobilière Idf à payer à la société Otis la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à payer à Bouygues Energies et services la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
— condamné in solidum la SCI Résidences Franco-suisse, M. Z X, Y, […]
aux dépens.
Par déclaration reçue le 27 novembre 2014, enregistrée le 28 novembre suivant, la société Tene a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de :
— M. Z X,
— Syndicat des copropriétaires des […] […],
représenté par son syndic, la société Foncia Gestion immobilière I.D.F,
— SCI Résidences Franco-suisse,
— SAS Y,
— Société CGPC.
Suivant assignations du 16 janvier 2015, la société Tene a assigné devant la cour d’appel de
Versailles et a signifié sa déclaration d’appel aux sociétés Y et CGPC.
Suivant plusieurs assignations des 11 février 2015 et suivant, la société Tene a notifié ses
conclusions d’appelant aux sociétés Y et CGPC.
Par acte du 3 juin 2015, M. Z X a fait assigner en appel provoqué la société Smac et lui a
fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions ainsi que celles de la SCI Résidences
Franco-suisse.
Suivant acte du 30 septembre 2016, la SAS Y a fait l’objet d’une fusion absorption avec la
société B C Construction.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2017, la société Tene, appelante, a
demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 octobre 2014 en ce qu’il a condamné la société Tene à contribuer à
hauteur de 40% de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 123-127- 129
[…] à Antony, fixée à la somme de 51 906 euros HT avec
indexation sur l’indice BT01 du 16 décembre 2011 au jour du jugement, outre la TVA applicable et
honoraires de maîtrise d’oeuvre pour 8,5% du montant HT des travaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Résidence Franco-suisse de son appel en
garantie contre la société Tene,
Et statuant à nouveau,
— limiter à 7% la contribution de la société Tene à la créance du syndicat des copropriétaires de
l’immeuble des […] à Antony, fixée à la somme
de 51 906 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du 16 décembre 2011 au jour du jugement, outre la TVA applicable et honoraires de maîtrise d’oeuvre pour 8,5% du montant HT des travaux,
— limiter à 7% la contribution de la société Tene aux frais et honoraires de M. de la Rubia, expert
judiciaire,
— débouter M. X, ainsi que toute autre partie, de tout appel en garantie à l’encontre de la société
Tene,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des […] et
[…] à Antony de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2017, le syndicat des copropriétaires des
[…] […], représenté par son syndic, le
cabinet Frabat, intimé, a demandé à la cour, au visa des articles 1231-3 nouveau, 1642-1 nouveau
et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la SCI
Résidence Franco-Suisse, M. Z X et les entreprises B C construction, venant
aux droits de Y, et Tene à verser au syndicat des copropriétaires l’immeuble 123- 127- 129
[…] (92), au titre du traitement des travées et appuis
de baies en façade, la somme de 51 906,00 euros HT majorée de la TVA applicable au jour du
paiement, et actualisée en fonction de l’indice INSEE du coût de la construction, valeur décembre
2011 ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la condamnation de la SCI Résidence
Franco-suisse à verser au syndicat des copropriétaires l’immeuble 123- […]
Briand et […] à Antony (92), la somme de 229 777,77 € HT majorée de la TVA
applicable au jour du paiement, et actualisée en fonction de l’indice INSEE du coût de la
construction, valeur décembre 2011, au titre des absences d’étanchéité des balcons ;
— condamner in solidum la SCI Résidences Franco-suisse, M. Z X, les entreprises B
C construction et Tene à verser au syndicat des copropriétaires l’immeuble […]
[…] (92) une indemnité complémentaire d’un
montant de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SCI Résidences Franco-suisse, M. Z X, les entreprises B
C Construction et Tene aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre ceux des
procédures de référé expertise, ordonnance commune et extension de mission, des 16 septembre
2008, 27 mai 2010 et 30 juin 2011, qui comprendrons les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 juillet 2017, la SA SMAC, intimée et assignée en
appel provoqué, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société Résidences Franco-suisse,
— en tout état de cause déclarer mal fondée la société Résidences Franco-suisse en son appel en
garantie contre monsieur X et donc sans objet l’appel en garantie de M. X contre la Smac,
— En tout état de cause confirmer le jugement qui l’a déclarée hors de cause.
— A titre très subsidiaire, lui accorder la garantie pleine et entière du maître d''uvre M. X pour
toutes condamnations prononcées à son encontre (article 1382 du code civil)
— condamner M. X et la SCI Résidences Franco-suisse à verser à la société Smac une somme de
5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X ou tout succombant aux dépens de première instance.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2017, la société B C Construction,
intervenante volontaire et appelante à titre incident, venant aux droits de la société Y,
demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— constater que par suite de la fusion absorption de la société Y par la société B C
construction en date du 30 septembre 2016, la société B C Construction, vient aux droits
de la société Y ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a jugé que la SCI
Franco-suisse était responsable des désordres découlant de l’absence d’étanchéité ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a débouté la SCI
Franco-suisse de son appel en garantie à rencontre de la société Y ;
— déclarer la société B C construction venant aux droits de la société Y recevable et
bien fondée en son appel incident ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 octobre 2014 en ce qu’il a
jugé que Y était responsable de défauts d’exécution de joints et n’a pas qualifié la faute commise
par la société Y ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 octobre 2014 en ce qu’il a
condamné la société Y à contribuer à hauteur de 40 % de la dette du syndicat des copropriétaires
de l’immeuble des […] à Antony du fait de prétendues non
conformités, malfaçons et négligences, fixée à la somme de 51 906 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du 16 décembre 2011 au jour du jugement, outre la TVA applicable et honoraires de
maîtrise d''uvre pour 8,5% du montant HT des travaux ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 23 octobre 2014 en ce qu’il a
condamné la société Y in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble des
[…] à Antony la somme de 5 000 euros au titre des frais de
procédure et l’a condamnée in solidum aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert ;
Y faisant droit
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que la société B C construction venant aux droits de la société Y n’est
pas responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des 123-
[…] à Antony ;
— dire et juger que les ouvrages réalisés par la société Y sur les balcons sont défectueux en raison
d’une cause étrangère à la société Y et qu’en conséquence, les désordres en résultant ne sauraient
lui être imputés ;
— dire et juger que les conséquences d’ouvrages relevant d’autres entrepreneurs que la société Y
ne sauraient être imputées à cette dernière ;
— dire et juger que les conséquences des fautes commises par les corps d’état non attraits à la cause
seront indemnisées par la SCI Franco-suisse, en sa qualité de maître d’ouvrage ;
En conséquence,
— débouter les parties de leurs demandes dirigées à rencontre de la société B C
Constuction venant aux droits de la société Y ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d’appel condamnait la société B C construction venant aux
droits de la société Y à supporter une partie résiduelle des désordres allégués par le SDC après
avoir identifié l’ouvrage, il serait demandé à la cour de :
— dire et juger que la SCI Franco-suisse et M. X sont responsables des défaillances des ouvrages
provoqués par l’absence d’étanchéité des balcons ;
— condamner la SCI Franco-suisse et M. X à garantir la société B C construction venant aux droits de la société Y de toute condamnation prononcée à son encontre en principal,
intérêts et accessoires compris.
En tout état de cause :
— débouter la SCI Franco-suisse ainsi que toute autre partie de tout appel en garantie à son encontre,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2017, M. Z X, intimé, demande à
la cour de :
— rejeter les moyens de la société Tene et confirmer sa condamnation.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X in solidum avec les entreprises à payer une
somme de 51.906 euros HT concernant le traitement des travées et appuis de baies en façade, avec
une part finale de 20% de cette condamnation,
— rejeter toutes demandes formées contre M. X.
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre au titre de l’étanchéité
facultative des balcons,
— rejeter toutes les demandes en garantie formées à son encontre M. X et le mettre hors de cause.
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— rejeter les prétentions non reprises au dispositif des conclusions.
Subsidiairement, vu les articles 334 code de procédure civile et 1382 code civil (devenu 1240
nouveau du code civil), condamner Y, Cgpg, Tene et la Smac à le garantir intégralement de
toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
— condamner Tene et la SCI Franco-suisse à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article
700 code de procédure civile.
— condamner Tene et Franco-suisse et tous succombants aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2017, la SCI Résidences Franco-suisse,
intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 nouveau et
1792 du code civil, de :
A titre principal :
— déclarer la société Tene mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement du 23 octobre 2014 en ce qu’il a condamné M. X, Y, Tene et CGPG
in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […]
représenté par son syndic Foncia gestion immobilière IDF la somme de 51 906 euros HT avec
indexation sur l’indice BT01 du 16 décembre 2011 à ce jour, outre la TVA applicable ce jour et outre
honoraires de maîtrise d''uvre pour 8,5 % du montant HT des travaux,
— confirmer le jugement du 23 octobre 2014 en ce qu’il a fixé la contribution à la dette :
* Monsieur X 20%,
* Société Y 40%,
* Société Tene 40%,
— déclarer la SCI Résidences Franco-suisse tant recevable que bien fondée en son appel incident et y
faisant droit,
— confirmer le jugement du 23 octobre 2014 en ce qu’il a condamné monsieur X, Y, Tene et
Cgpg in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […] la
somme de 51 906 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du 16 décembre 2011 à ce jour, outre
la TVA applicable ce jour et outre honoraires de maîtrise d''uvre pour 8,5 % du montant HT des
travaux,
— infirmer le jugement du 23 octobre 2014 en ce qu’il a condamné la SCI Résidences Franco-suisse in
solidum à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme
de 51 906 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du 16 décembre 2011 à ce jour, outre la TVA
applicable ce jour et outre honoraires de maîtrise d''uvre pour 8,5 % du montant HT des travaux,
— infirmer le jugement du 23 octobre 2014 pour le surplus,
— déclarer irrecevables toutes les demandes du syndicat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble
du […] et 4- 6 du Nord à Antony, non reprises dans son dispositif,
en application de l’article 954 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— juger infondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 123- 127- 129
[…],
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et
[…] à Antony de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société Tene, M. X, la SA Smac, la SAS B C construction
venant aux droits de la SAS Y et la société CGPC, à garantir et relever indemne la SCI
Résidences Franco-suisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur le
fondement de l’article 1147 (devenu 1231- 1) du code civil,
— condamner in solidum la société Tene, M. X, la SA Smac, la SAS B C construction
venant aux droits de la SAS Y et la société Cgpg, à garantir et relever indemne la SCI
Résidences Franco-suisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre
des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la Société Tene, M. X, la SA Smac, la SAS Y, la société CGPC et le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et […]
Nord à Antony à payer à la SCI Résidences Franco-suisse la somme de 5.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Tene, Monsieur Z X, la SA Smac, la SAS B
C construction, la société CGPG et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 123-
127- 129 […] aux entiers dépens .
La société CGPG s’est vu signifier la déclaration d’appel le 16 janvier 2015 et les conclusions de la
société TENE le 11 février 2015 à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017.
'''''
MOTIFS :
Il est rappelé pour la compréhension du litige que la SCI Résidences Franco-suisse a fait procéder à
la construction de 169 logements divisés en 4 bâtiments distincts à Antony (92), dans le cadre d’une
opération de vente en l’état futur d’achèvement dénommée Villa Adriana.
Sont notamment intervenus à la construction :
— M. Z X, pour la maîtrise d’oeuvre,
— la société Y, en charge du lot gros-oeuvre,
— la société SMAC, en charge du lot étanchéité,
— la société CGPG en charge du lot peinture,
— la société TENE en charge du lot ravalement.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 4 juillet 2007.
La livraison des parties communes a été effectuée le 31 juillet 2017, avec réserves.
Certaines réserves n’ont pas été levées et divers désordres ont continué à se manifester.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2008, M. de La Rubia a été désigné pour réaliser les
opérations d’expertises.
Durant l’année 2009, divers désordres affectant les balcons et les façades apparaissent (fissures de la
pierre du linteau au-dessus des baies sur balcons, infiltrations sous les balcons, fissures ou cloquage
des peintures en haut et en bas des poteaux) et le syndicat des copropriétaires a obtenu par
ordonnance du 27 mai 2010 une extension de la mission de l’expert.
L’expert M. de la Rebia, qui s’est rendu à 7 reprises sur les lieux, a examiné les 44 griefs formulés
par le syndicat des copropriétaires.
Il conclut dans son rapport déposé le 16 décembre 2011, à l’existence de non-conformités, malfaçons
et non-façons détaillées en pages 13 à 19 du rapport auxquelles il est renvoyé pour la complète
description précise des désordres affectant les quatre bâtiments de la résidence. L’expert n’a pas mis
en évidence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’atteinte à la destination.
Le tribunal a distingué deux catégories de désordres :
— les fissurations et boursoufflures tenant à l’absence de traitement des travées et des appuis de baies
en façade, évalués à la somme de 51 906 euros, mis à la charge du vendeur en l’état futur
d’achèvement, du maître d’oeuvre et des sociétés Y chargée du gros 'uvre et Tene chargée du
ravalement,
— les infiltrations tenant à l’absence de finition d’étanchéité des balcons, évalués à la somme de
229 777 euros et mis à la charge exclusive du vendeur en l’état futur d’achèvement par le tribunal en
raison de l’absence de suivi des préconisations de travaux d’étanchéité complémentaires de M. X,
maître d''uvre, selon devis de la société SMAC.
Les appels formés par les parties portent sur le principe de responsabilité du vendeur, de l’architecte
et des constructeurs concernant certains désordres, sur la condamnation in solidum prononcée entre
vendeur et constructeurs, sur la part contributive mise à leur charge par le tribunal dans le cadre des
recours entre co-responsables et sur l’évaluation du coût des travaux de reprise fixés par l’expert.
1°) Sur les demandes du syndicat des copropriétaires à l’égard du vendeur en l’état futur
d’achèvement et des constructeurs :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du vendeur en l’état futur d’achèvement sur
le fondement de l’article 1646-1 du code civil et des intervenants à la construction sur le fondement
de l’article 1792 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
M. X et la société B contestent la condamnation in solidum avec le vendeur prononcée à leur
encontre.
— Le vendeur en l’état futur d’achèvement doit garantir aux acquéreurs la livraison d’un ouvrage
parfaitement achevé dans le délai convenu conformément aux documents contractuels et aux règles
de l’art. Les malfaçons, non conformités et non-façons engagent la responsabilité contractuelle de
vendeur en application des articles 1604, 1642-1 et 1147 du code civil. Le vendeur en l’état futur
d’achèvement est également tenu, en application de l’article 1643 du code civil, à compter de la
réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au
maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des
articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
En l’espèce, l’expert a constaté que les bâtiments étaient affectés de malfaçons, non-conformités et
non-façons en façade qui affectent les travées, les baies et d’infiltrations importantes affectant les
balcons. Il n’a pas été démontré que ces désordres portent atteinte à la solidité du bien ou à sa
destination mais le vendeur reste tenu de garantir ces désordres sur le fondement de la responsabilité
contractuelle puisqu’il devait livrer un ouvrage parfaitement achevé et non affecté de malfaçons,
non-façons ou non conformités.
Le vendeur soutient qu’il est exonéré de responsabilité du fait des fautes imputables aux
constructeurs et aux copropriétaires constitutives à son égard de causes étrangères. Les faits énoncés
à ce titre sont certes extérieurs mais ne sont ni imprévisibles, ni irrésistibles. Ils ne peuvent donc
conduire à exonérer complètement le vendeur de sa responsabilité à l’égard du syndicat des
copropriétaires. Il sera tenu compte des faits énoncés dans les appels en garantie pour déterminer la
part de responsabilité de chacune des entreprises.
Le coût de reprise de ces désordres s’élève selon l’expert à la somme de 281 683,77 euros HT (soit
51 906 euros et 229 777 euros), à majorer de la TVA et des frais de maitrise d''uvre.
La société Résidences Franco-Suisse conteste ces montants et évoque un rapport du cabinet
EQUAD, expert technique, en date du 23 novembre 2011 dont les estimations sont de l’ordre de
15 000 à 20 000 euros pour la reprise des écaillages et décollement des peintures en sous-face des
balcons et de 40 000 à 50 000 euros pour la mise en 'uvre d’une étanchéité sur les balcons. Cette
estimation a été soumise à l’examen de l’expert et a été écartée dans sa réponse au dire n°2. L’expert a
considéré à juste titre qu’elle était trop imprécise pour être retenue et non étayée par des devis établis
par des entreprises. L’évaluation du coût des travaux de reprise fixé par l’expert judiciaire sera donc
retenue sous réserve de ce qui suit.
Il convient toutefois de constater que l’expert a intégré à la somme de 281 683,77 euros HT la
somme de 8 000 euros HT couvrant le nettoyage des descentes d’eau pluviales et le nettoyage des
siphons de sol alors qu’il avait relevé qu’il s’agissait d’un défaut d’entretien. Ces frais qui sont la
conséquence de la négligence de certains copropriétaires et d’un défaut d’entretien postérieur à la
livraison du bien n’ont pas à être supportés par le vendeur.
La SCI Résidences Franco-Suisse, tenue à la livraison d’un bien parfaitement achevé et exempt de
désordres, est donc responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires des malfaçons, non-façons
et des désordres survenus dans les 10 ans suivant la livraison et doit supporter le coût de reprise des
travaux tel que fixé par l’expert. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le vendeur
en l’état futur d’achèvement à lui verser le coût de reprise des désordres, les sommes de 51 906 euros
et 221 777 euros ( soit 229 777 euros ' 8 000 euros), à réévaluer, à majorer de la TVA et des frais de
maitrise d''uvre fixés à 8,5%.
Le syndicat des copropriétaires a fondé son action uniquement sur l’article 1792 du code civil à
l’égard des constructeurs. Ce fondement n’est pas pertinent puisque l’expert n’a pas mis en évidence
d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à la destination de l’ouvrage. Les désordres ne relèvent donc
pas de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil. Le jugement sera donc infirmé en
ce qu’il a condamné le vendeur in solidum avec le maître d''uvre et les sociétés de construction.
Le contrat de vente conclu conduit à retenir sa responsabilité seule à l’égard des acquéreurs,
représentés en l’espèce par le syndicat des copropriétaires puisque l’action concerne les parties
communes.
2) Sur les appels en garantie du vendeur à l’égard des intervenants à l’opération de construction :
Le vendeur dispose d’une action contractuelle à l’égard du maître d''uvre et des constructeurs qui sont
tenus de réaliser des travaux parfaitement achevés et non affectés de désordres dans le délai de 10
ans suivant la réception sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (dans sa version en
vigueur antérieurement au 1er octobre 2016).
Le vendeur exerce ses recours contre M. X, le maître d''uvre, et la société SMAC chargée de
l’étanchéité, s’agissant des défauts d’étanchéité des balcons et contre M. X, la société B
C Construction venant aux droits de la société Y, chargée du gros-'uvre et la société
Tene, chargée du ravalement, s’agissant des reprises des travées et des appuis de baies en façades.
Les conditions d’intervention des parties étant différentes, il convient de distinguer les deux
catégories de désordres.
1°) Sur les désordres sur les travées et baies de façade :
— Sur la responsabilité du maître d’oeuvre :
M. X, architecte, était lié au maître d’ouvrage par un contrat lui confiant la maîtrise d''uvre de
conception et d’exécution de l’ouvrage.
— M. X conteste en premier lieu l’étendue de sa mission telle que retenue par le tribunal. Il soutient
qu’il n’avait qu’une fonction de direction des travaux et non de surveillance et que la mission
Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) avait été supprimée par avenant et qu’il n’avait plus
la responsabilité du suivi de l’exécution. Le contrat de maîtrise d''uvre a effectivement été modifié
par un avenant signé le 30 avril 2005 pour supprimer la mission OPC mais l’avenant indique que M.
Gibrat conserve la mission de direction et surveillance des travaux.
— Il conteste également le principe même de sa responsabilité retenu par le tribunal au motif qu’il
n’avait qu’une obligation de moyen et qu’aucune faute n’était démontrée.
L’expert a retenu un défaut de suivi des travaux par le maître d''uvre caractérisé par « une vigilance
insuffisante dans le suivi de l’exécution des travaux et notamment dans le contrôle de la qualité de
certains ouvrages affectés de désordres comme la liaison des éléments préfabriqués, les socles
bandeaux, les joints défaillants, ainsi que dans les opérations de réception puisqu’il n’y a pas de
réserves afférentes au lot étanchéité des terrasses et balcons ».
En ce qui concerne spécifiquement les désordres sur les travées et baies de façade, l’expert n’a
constaté que des micro-fissures de joints sur les linteaux. Le vendeur présente les réserves formulées
sur les parties communes formées le 31 octobre 2007 par le syndic de la copropriété qui ne font pas
mention de fissures sur les linteaux. Il n’est pas démontré que ces micro-fissures existaient déjà au
moment de la réception et qu’elles auraient dû donner lieu à réserves par le maître d’oeuvre dès le
mois de juillet 2007.
L’expert n’a constaté que peu de joints défectueux : les joints sous les balcons à refaire en raison de
l’humidité et le joint repris mais qui avait de nouveau cloqué (photos 10-56-57) concernent les
désordres tenant au défaut d’étanchéité des balcons et non ce premier poste de désordres.
L’absence de contrôle de la qualité de la liaison des éléments préfabriqués et des socles bandeaux
n’est pas critiquée. Il sera relevé également une fissure dans le béton du bâtiment D créée par
l’absence de solin ou de bavette de protection au droit du joint entre le mur de la copropriété et celui
de l’OPHLM voisin, construction antérieure, (page 43 du rapport) alors que cette absence de
protection aurait dû être relevée par l’architecte.
Compte tenu de ces constatations, la responsabilité de l’architecte sera retenue mais sa part de
responsabilité fixée à 20% par le tribunal apparaît excessive et sera réduite à 10%.
— Sur la responsabilité de la société TENE en charge du lot ravalement :
L’appel de la société TENE tend à obtenir que sa part de responsabilité dans le recours entre
co-responsables fixée à 40% par le jugement, soit limitée à 7% représentant la part du coût de reprise
des désordres qui lui sont imputés dans le montant total des travaux de reprise.
L’expert a noté 11 désordres constituant des non-conformités imputables à la société TENE (page 23
du rapport) :
— n° 2.5 micro-fissures
— n° 9.8 pierre tâchée au niveau de l’EP
— n° 12.1 dégradations sur murs de façade 'traces d’enduit à nettoyer
— n° 14.4 trace sur pierre visible
— n° 19.8 dégradation du joint de fractionnement
— n° 23.7 malfaçon du tableau et de l’appui de fenêtre avec fissure de retrait de l’enduit
— n° 30.1 désordres sur balcon, éclats et cloquage de peinture due à l’absence de calfeutrement de
l’entablement préfabriqué du chéneau
— n° 30.5 désordres sur balcon, infiltration par le joint de fractionnement
— n° 17.7 jonction du bandeau, joint mastic à refaire,
— n° 35.2 non constaté
— n° 41.2 cloquage de peinture sous bandeau.
Sur les 11 désordres relevant du marché de la société TENE, seuls 10 désordres donnent lieu à
reprise.
La société TENE se base sur l’évaluation du coût de reprise des « appuis de baies en façade » dont le
total s’élève à la somme de 3 773 euros selon le décompte de l’expert en page 24 du rapport pour
solliciter la diminution de la part de responsabilité fixée à 40% par le tribunal.
Il apparaît à l’examen des pièces produites par les parties que le traitement des travées de balcons relève de la responsabilité de la société Y et que la société TENE ne doit supporter que le
coût des appuis des baies. Sa part de responsabilité sera donc fixée à 7% correspondant à la part du
coût des reprises dans le montant du préjudice relatif à ce premier poste de désordres.
— Sur la responsabilité de la société CGPG en charge du lot peinture :
Le jugement avait écarté sa responsabilité au motif que le syndicat des copropriétaires n’expliquait
pas la faute commise par cette entreprise.
Les malfaçons ont été constatées par l’expert qui a relevé 11 désordres relevant de son domaine
d’intervention. La peinture de la balustrade se décolle notamment dans le bâtiment A. En raison du
nombre de malfaçons constatées, sa part de responsabilité sera fixée à 10 %.
— Sur la responsabilité de la société Y en charge du lot gros-'uvre, à présent dénommée
société B C Construction :
L’expert a constaté 57 désordres relevant de son marché et listés en page 23 du rapport.
La société Y conteste les malfaçons et non conformités relevés par l’expert et estime que les
désordres qui lui sont imputés et notamment les joints fuyards, sont dus à l’absence d’étanchéité des
balcons. Il relève que le jugement mentionne que des joints avaient été « grossièrement réalisés»,
indication qui ne se trouve pas dans le rapport.
La liste établie par l’expert concerne :
— des micro-fissures rendant nécessaire une reprise du coulage du béton en tête des poteaux, sur les
nez de balcon, sur les linteaux, ou sur la tête de voile du béton armé,
— des fissures des appuis en béton préfabriqué de 5 cm d’épaisseur à reprendre,
— des joints de fractionnement défaillants,
— des fissures sur la pierre de façade avec joint à créer et couvre-joint.
La société Y soutient que ces désordres sont la consquence directe des infiltrations dues au
défaut d’étanchéité. Cependant, l’expert n’a pas mentionné de lien entre ces anomalies relevées et le
défaut d’étanchéité qui est à l’origine de désordres en dessous des balcons.
Ces malfaçons survenues postérieurement à la réception du bien engagent la responsabilité
contractuelle de la société Y qui doit supporter le coût de leur réparation. En raison du
nombre important de désordres la concernant, sa part de responsabilité sera prépondérante.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de fixer les parts de responsabilités ainsi qu’il suit :
— M. X 10 %
— Sté TENE 7 %
— Sté Y devenue B C CONSTRUCTION 73 %
— Sté CGPG 10 %
2) Sur les désordres tenant à l’absence d’étanchéité des balcons supérieurs :
L’expert a constaté des traces d’humidité sous les balcons et des traces verdâtres au droit des grilles
des évacuations d’eaux pluviales. Ces traces sont apparues courant 2009.
Le vendeur sollicite que soit reconnue la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut
d’entretien des siphons et évacuations des eaux de pluie, de M. X et de la société SMAC pour
défauts de conseil.
a) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
Il a déjà été tenu compte du défaut d’entretien des siphons par la déduction du coût de nettoyage.
L’expert n’a pas retenu d’aggravation des désordres du fait du défaut d’entretien des évacuations
d’eaux pluviales, étant précisé que cette négligence n’a été observée que sur un nombre très réduit de
balcons. Il n’y a donc pas lieu de fixer de part de responsabilité à la charge du syndicat des
copropriétaires.
b) Sur la responsabilité de M. X :
L’expert a relevé que M. X, maître d''uvre d’exécution, avait préconisé des travaux
complémentaires d’étanchéité sur 22 balcons selon devis de la société SMAC et que la société
Franco-Suisse n’avait pas donné suite à cette proposition.
— Le vendeur conteste avoir refusé cette proposition du maître d''uvre.
Toutefois, il apparaît à la lecture des documents présentés par M. X qu’en octobre 2006, il a
sollicité de la société SMAC un devis pour l’étanchéité des derniers niveaux soit 22 balcons des
bâtiments A, B, C, D.
La société SMAC a établi un devis n°7906-191 pour 15 123,78 euros HT du 2 octobre 2006.
Le compte rendu de chantier n° 61 du 4 octobre 2006 mentionne la nécessité de prévoir sur support balcon découvert des derniers niveaux un traitement étanche par résine.
Le compte rendu n°64 du 25 octobre 2006 indique que « par décision définitive du MO (Maitre
d’ouvrage) » il est demandé à la société SMAC de « reprendre le devis 7906-191 quant au nombre
des balcons concernés par la mise en place d’une résine sur support ».
Le compte rendu n°65 du 15 novembre 2006 mentionne en marque de la rubrique Etanchéité, « Pour
décision définitive du MO reprendre votre devis 7906-191 quant au nombre de balcons concernés
par la mise en place d’une résine sur support » : « annulé ».
Il apparaît donc que le maître d''uvre a appelé l’attention de la SCI Résidences Franco-Suisse sur la
nécessité de prévoir une étanchéité particulière pour les balcons des derniers étages et que le vendeur
n’a pas suivi cette préconisation.
— La société Franco-Suisse soutient que l’architecte a manqué à son obligation de conseil en omettant
de prévoir le poste étanchéité des balcons dès la conception du projet.
Le vendeur affirme que le marché Etanchéité préparé par le maître d’oeuvre ne mentionnait pas
d’étanchéité des balcons mais il ne le produit pas. De plus, l’expert a relevé que ce traitement par
résine liquide est une protection supplémentaire par rapport à l’étanchéité habituellement
recommandée.
La société Résidences Franco-suisse ne démontre donc pas de manquement à l’obligation de conseil
de l’architecte.
c) Sur la responsabilité de la société SMAC :
L’expert a proposé d’exclure sa responsabilité considérant que les désordres observés étaient
étrangers à son marché.
La société SMAC avait en effet soumis un devis pour le traitement des balcons supérieurs qui n’a pas
été accepté par le maître de l’ouvrage. Aucun défaut de conseil ne peut être retenu dans ces
conditions. Sa responsabilité ne sera pas retenue.
Dès lors que l’attention du vendeur avait été attirée par le maître d''uvre sur la nécessité de travaux
complémentaires d’étanchéité des balcons, il convient de retenir la responsabilité exclusive du
vendeur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les recours formés par le vendeur contre le
maître d''uvre et les entreprises concernant ce poste de désordres.
Sur les recours entre co-responsables :
Ces parts de responsabilité prenant en compte la responsabilité de chacun des intervenants à
l’opération de construction, il n’y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie formés entre eux.
Sur les demandes d’indemnité de procédure et les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées à
supporter les dépens de première instance et d’appel dans les proportions qui seront fixées au
dispositif.
L’équité conduira à confirmer les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile
prononcées en première instance mais à écarter les demandes formées à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à :
— la condamnation in solidum de la SCI Résidences Franco-suisse, de M. Z X, des sociétés
Y et TENE à payer au syndicat des copropriétaires du […]
la somme de 51 906 euros HT avec indexation outre la TVA applicable ce jour et les honoraires de
maîtrise d’oeuvre pour 8,5% du montant HT des travaux le coût de réparation des désordres ,
— la contribution à la dette,
— la condamnation in solidum de la SCI Résidences Franco-suisse, de M. Z X, de la
Y, de la société Tene aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Résidences Franco-Suisse à verser au syndicat des copropriétaires du
[…] […] (92) représenté par son syndic,
Cabinet FRABAT la somme de 51 906 euros HT au titre des frais de reprise des désordres affectant
reprises les travées et des appuis de baies en façades, avec indexation sur l’indice BT01 du 16
décembre 2011 au jour du jugement, outre la TVA applicable et honoraires de maîtrise d''uvre pour
8,5% du montant HT des travaux,
Dit que M. X et les sociétés CGPG, Y et TENE sont tenues de garantir la société
Résidences Franco-Suisse de la condamnation au titre des frais de la reprise des désordres affectant
les travées et appuis de baies en façade dans les proportions suivantes :
— M. X 10%
— Sté TENE 7 %
— Sté Y 73 %
— Sté CGPG 10 %
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour
compenser les frais de représentation devant la cour d’appel,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne conjointement les parties à supporter les dépens, qui comprennent les frais d’expertise,
dans les proportions suivantes :
— Sté Résidences Franco-suisse 30%
— Sté Y 61 %
— M. X 3 %
— Sté TENE 3 %
— Sté CGPG 3 %
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens dont ils ont fait
l’avance directement contre les parties condamnées.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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