Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/02614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 25 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE CLOS DE SAINT SULP ICE - LES RESIDENTIELS, S.A.R.L. SAINT SULPICE DE GESTION, S.A.R.L. J.K.L., S.A. SWISS LIFE, S.A. SMA |
Texte intégral
ARRET N°399
N° RG 19/02614 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ44
S.A. Z
C/
S.A.R.L. SAINT SULPICE DE GESTION
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE […]
S.A.R.L. J.K.L.
S.A. SWISS LIFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02614 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ44
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. Z
[…]
92532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL SAINT SULPICE DE GESTION exerçant sous le nom commercial 'Les Résidentiels'
[…]
[…]
Syndicat DES COPROPRIETAIRES LE […]
RESIDENTIELS
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hélèna CAPELA, avocat au barreaud de TOULOUSE
S.A. SWISS LIFE
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de LA CHARENTE
SA SMA
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
SARL J.K.L. exerçant sous le nom commercial 'MOSAIC'
[…]
[…]
défaillante – PV recherches le 09/09/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
:
La SARL Le Clos Saint Sulpice a fait édifier en 2002/2003 à Saint-Sulpice-de-Royan une résidence pour personnes âgées dénommée '[…] composée de 67 logements soumis au statut de la copropriété et de parties communes devenues la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence.
Elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Z.
La maîtrise d’oeuvre était confiée à M. X assuré à la MAF, et la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la SARL Cap Ingénierie.
La société Bâti Construction, assurée à la SMABTP, était titulaire du lot maçonnerie-carrelage.
La société Bâti Charpente, assurée auprès de la compagnie Sagena était titulaire du lot menuiseries extérieures.
La société JKL exerçant sous l’enseigne 'Mosaïc', assurée auprès de Swisslife, était titulaire du lot revêtement de sols.
La réception des travaux a été prononcée le 1er décembre 2003 avec des réserves qui ont été levées le 8 janvier 2004.
Certains copropriétaires ont signé un bail commercial avec la société Saint Sulpice Gestion, gestionnaire de la résidence pour personnes âgées.
Faisant valoir que le bâtiment subissait des infiltrations en provenance de la toiture et des chéneaux et que les sols se déformaient et/ou se décollaient dans une salle commune et certaines parties privatives, le syndic de la copropriété, la société Foncia Gatineau, a régularisé le 15 décembre 2011 une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Z, qui a mobilisé sa garantie pour les désordres d’infiltrations auxquels il a été remédié, et l’a refusée pour les sols au motif qu’il s’agissait d’un élément d’équipement dissociable relevant d’une garantie de bon fonctionnement qui était expirée.
Le syndic ès qualités a alors sollicité du juge des référés de Saintes une mesure d’expertise qui a été ordonnée le 4 décembre 2012 au contradictoire d’Z ainsi que des sociétés JKL – 'Mosaïc’ et Swisslife appelées en cause par celle-ci, puis étendue par décision du 27 août 2013 aux sociétés Sagena et Saint-Sulpice de Gestion.
Alors que les opérations étaient toujours en cours, la compagnie Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Rochelle par actes du 22 février 2013 les constructeurs et leurs assureurs respectifs pour interrompre le délai de prescription.
Au vu du rapport déposé le 18 janvier 2014 par le technicien commis, M. Y, la société Saint-Sulpice Gestion, exerçant sous l’enseigne 'Les Résidentiels’ et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[…] représenté par son syndic la société Foncia Gatineau, ont fait assigner par actes du 18 novembre 2015 les sociétés Z, Swisslife
assureur de Mosaïc et Sagena ensuite devenue SMA, assureur de la société entre-temps disparue Bâti Charpente, afin de les voir condamner à leur payer 62.724,46 euros au titre du coût de reprise de l’ensemble des désordres et 40.000 euros de dommages et intérêts.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les demanderesses ont ventilé entre elles leurs prétentions,
.la société Saint-Sulpice Gestion réclamant 54.814,38 euros TTC
.et le syndicat des copropriétaires de la résidence 7.910,08 euros TTC.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de La Rochelle a, par décision du 17 décembre 2015, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Saintes.
Par ordonnance du 8 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a :
.rejeté la prétention d’Z à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre
.déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée à l’encontre de Swisslife par le syndic.
Suite à cette décision, les demanderesses ont déclaré se désister de leurs prétentions en tant que dirigées contre Swisslife, la compagnie Z maintenant quant à elle sa demande visant à être garantie de toute éventuelle condamnation par les compagnies Swisslife et SMA.
Par jugement du 25 janvier 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saintes a :
* rejeté comme tardives les conclusions signifiées les 18 et 20 décembre 2018
* dit que l’immeuble dénommé '[…] était affecté de désordres concernant les appartements 21, 27, 37, 38, 43, 44, 45, 49, 50 ainsi que la salle d’animation et deux baies vitrées, qui rendaient l’immeuble impropre à sa destination
* déclaré en conséquence tenues à indemnisation les entreprises ayant effectué les travaux de sol et la pose des baies, savoir la société JKL Mosaïc et la société Bâti Charpente, et tenus à garantie leur assureur respectif à savoir la société Swisslife et la société SMA venant aux droits de la Sagena
* fixé le montant des travaux de reprise des désordres imputables à JKL – Mosaïc à 43.388,65 euros TTC en ce compris les frais de déménagement pour 3.450 euros
* fixé le montant des travaux de reprise des désordres imputables à Bâti-Charpente à 19.335,81 TTC en ce compris les frais de déménagement pour 1.450 euros
* débouté la société Z des fins de non-recevoir qu’elle avait soulevées
* condamné Z en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer les sommes de :
.54.814,38 euros TTC à la SARL Saint Sulpice Gestion
.7.910,08 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos St Sulpice représenté par son syndic la société Foncia Gatineau
* dit que ces sommes seraient actualisées sur la base de l’indice BT 01 à compter du 18 janvier 2014
date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jour du jugement
* condamné d’une part la société JKL Mosaïc in solidum avec son assureur Swisslife, et d’autre part Bâti Charpente in solidum avec son assureur la SMA venant aux droits de Sagena, à garantir la société Z des sommes mises à sa charge dans les proportions suivantes :
.à hauteur de 43.388,65 euros pour JKL Mosaïc et Swisslife
.à hauteur de 19.335,81 euros pour Bâti Charpente et la SMA
* débouté les parties de leurs autres demandes
* condamné in solidum les sociétés JKL Mosaïc, Swisslife aux dépens incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à payer 4.000 euros aux sociétés demanderesses prises comme une seule et même partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
.que l’expertise objectivait des désordres du sol dans 9 logements, des décollements du sol ou infiltrations dans deux autres ainsi que dans la salle d’animation et la salle de billard
.que l’expert retenait de façon convaincante qu’ils rendaient l’immeuble impropre à sa destination en raison des risques de chute induits par les boursouflures du sol
.qu’il incriminait :
— pour 5 appartements et la salle, un défaut de préparation du support par Mosaïc
— pour 3 appartements la non-conformité de la pose du seuil par Bâti Charpente
— pour 2 appartements, la non-conformité de la pose des baies par Bâti Charpente
.qu’Z réfutait à tort le caractère décennal des désordres du sol
.qu’Z n’était pas fondée à invoquer la déchéance de sa garantie pour cause d’annulation de l’assignation délivrée par son assurée à Swisslife dès lors que celle-ci n’est pas l’auteur du dommage
.qu’Z était irrecevable à opposer à son assurée la prescription de son action
— car les conditions générales, non signées, ne contenaient aucune mention informant l’assurée sur les causes d’interruption de la prescription
— et car elle avait au surplus laissé passer plus de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre avant de faire connaître sa position
.que la société Saint Sulpice Gestion était recevable à agir en qualité de subrogée contre l’assureur dommages-ouvrage
.que la demande d’indemnisation du préjudice matériel était fondée
.que celle d’indemnisation d’un préjudice de jouissance était recevable mais mal fondée faute de justificatifs
.que la demande de majoration des intérêts moratoires pour défaut d’offre d’indemnisation par
l’assureur dans le délai n’était pas fondée, en l’absence de la mise en demeure requise par l’article L.242-1, alinéa 5, du code des assurances
.que Swisslife n’était pas fondée à arguer de prescription l’action en garantie exercée contre elle par Z, puisque celle-ci avait interrompu le délai de prescription en l’assignant en référé en novembre 2012, et alors que l’assignation contre le locateur d’ouvrage, JKL Mosaïc, n’avait pas été annulée quant à elle
.qu’Z ne pouvait fonder son action sur la subrogation légale puisque celle-ci suppose un paiement préalable à l’action en l’espèce non avéré
.qu’Z était fondée à exercer un appel en garantie qui n’est pas quant à lui subordonné à un paiement préalable
.que les assureurs décennaux des locateurs d’ouvrage incriminés devaient leur garantie.
La société Z a relevé appel le 25 juillet 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 2 avril 2021 par la société Z
* le 7 avril 2021 par les sociétés Saint-Sulpice Gestion et Foncia Gatineau ès qualités
* le 20 janvier 2020 par la société SMA, anciennement Sagena
* le 14 janvier 2020 par la société Swisslife.
La société Z demande à la cour :
* de déclarer irrecevable la SARL Saint-Sulpice Gestion
.faute d’avoir la qualité d’assuré de la police dommages-ouvrage, étant un locataire commercial qui n’est pas assuré, qui n’établit pas avoir la faculté de le devenir comme en matière de crédit-bail et qui n’a pas le droit de faire lui-même des travaux de réparation dans un immeuble dont il n’est pas propriétaire, l’appelante soutenant que les clauses du bail commercial appliquées par le tribunal ne peuvent contredire le régime légal d’ordre public gouvernant l’assurance dommages-ouvrage (DO) et qu’elles ne permettent au demeurant au locataire commercial qu’est la société Saint-Sulpice Gestion que de mettre en oeuvre l’assurance DO mais nullement de percevoir l’indemnité
.faute de justifier avoir procédé à des déclarations de sinistre pour les parties privatives appartenant à des propriétaires non parties à la procédure, puisque si elle est jugée recevable à solliciter une indemnité d’assuré, elle doit accomplir les diligences incombant légalement à l’assuré et procéder à une déclaration de sinistre
.et faute d’avoir qualité à percevoir l’indemnité d’assurance DO, puisqu’aux termes de l’article 8.3 des conditions générales, l’indemnité est versée à l’assuré, et que la jurisprudence est en ce sens que c’est le propriétaire de l’ouvrage au jour du paiement de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage qui peut seul en bénéficier
* de déclarer prescrite l’action de la SARL Saint-Sulpice Gestion à son encontre en application de l’article L.114-1 du code des assurances puisqu’elle n’a pas agi dans les deux ans des désordres, apparus en 2008
* de faire droit à la déchéance de garantie de l’article L.121-12, alinéa 2, du code des assurances à l’égard du syndicat des copropriétaires, dès lors qu’elle-même se trouve privée du bénéfice des recours subrogatoires qu’elle détient compte-tenu de l’annulation de l’assignation délivrée à Swisslife, si celle-ci argue en cause d’appel d’irrecevabilité les demandes dirigées à son encontre
* d’infirmer en conséquence le jugement, avec les conséquences attachées à l’exécution.
À titre subsidiaire, elle soutient que les désordres ne sont pas de nature décennale, en observant que l’action a été introduite presque 10 ans après la réception, avec des baux commerciaux régulièrement reconduits, et sans impropriété avérée de l’ouvrage à sa destination. Elle sollicite l’infirmation du jugement quant au quantum et la condamnation des sociétés Saint-Sulpice Gestion et Foncia Gatineau à lui rembourser les sommes reçues en vertu de l’exécution provisoire. Reprenant devant la cour sa requête en rectification ou interprétation jamais traitée par le tribunal, elle demande de préciser que le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage contre les assureurs de responsabilité civile décennale emportera l’actualisation sur l’indice BT01 de l’indice du coût de la construction.
À titre plus subsidiaire, si la cour retenait néanmoins le caractère décennal des désordres, la société Z sollicite la confirmation du jugement sur le bénéfice de ses recours subrogatoires, et la condamnation in solidum de Swisslife et de SMA :
— à lui rembourser toutes sommes réglées par elle soit 57.898,60 euros avec intérêts à compter du 22 juillet 2019 et 8.324,02 euros avec intérêts légaux à compter du 6 septembre 2019 et capitalisation sur les deux versements
— à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées contre elle et/ou à lui rembourser toutes sommes complémentaires auxquelles elle serait condamnée.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires des sociétés Saint-Sulpice Gestion et Foncia Gatineau formulées pour trouble de jouissance et manquement à ses obligations et réclame leur condamnation, ou celle de tout succombant, aux dépens et à lui payer 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La société Saint-Sulpice Gestion, exerçant sous l’enseigne 'Les Résidentiels’ et le syndicat des copropriétaires de la résidence '[…] représenté par son syndic la société Foncia Gatineau, sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf d’une part, en ce qu’il a rejeté leur demande en doublement du taux de l’intérêt sur l’indemnité d’assurance allouée, et d’autre part en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, qu’ils réitèrent par voie d’appel incident, de dommages et intérêts
.pour trouble de jouissance, sollicitant respectivement 15.000 et 10.000 euros
.pour manquement à ses obligations contractuelles, sollicitant chacun 10.000 euros.
et réclament chacun à Z ou à tout succombant 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Ils indiquent que chaque copropriétaire, bailleur, a subrogé la SARL Saint-Sulpice Gestion dans ses droits et obligations pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage ; que si la réception a été prononcée le 1er décembre 2003, la levée des réserves est intervenue le 8 janvier 2004 ; que les copropriétaires ont autorisé par décision de leur assemblée générale le syndic, Foncia Gatineau, à engager une procédure judiciaire à l’encontre de l’assureur DO ; que le syndic ainsi habilité a procédé à une déclaration de sinistre auprès d’Z le 15 décembre 2011, au titre de désordres par infiltrations et de la boursouflure du revêtement de sol de 22 logements ainsi que des salles d’animation et de billard ; et qu’il a contesté le refus d’Z de couvrir les désordres
affectant le sol.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de son prétendu défaut de qualité à agir, la société Saint-Sulpice Gestion rappelle qu’elle a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 février 2017 aujourd’hui définitive, motif pris qu’elle tire sa qualité du mandat que lui ont donné les copropriétaires qui l’ont subrogée dans leurs droits et obligations pour mettre en jeu l’assurance DO, et que les dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances n’étaient pas incompatibles avec le mécanisme de la subrogation prévue à l’article 1250 du code civil.
S’agissant de sa qualité de bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, la société Saint-Sulpice Gestion affirme qu’Z tente de tromper la religion de la cour en tronquant les décisions de jurisprudence qu’elle cite. Elle soutient qu’Z, tiers aux contrats de bail commercial, ne peut en invoquer des clauses qui ne lui font pas grief, pour lui dénier la faculté de percevoir l’indemnité. Si la cour la disait toutefois irrecevable à percevoir elle-même l’indemnité, l’intimée demande alors qu’Z soit condamnée à verser celle-ci directement entre les mains des entreprises qui réaliseront les travaux, et entre ses mains s’agissant des sommes dues pour l’appartement n°68 puisqu’elle en est personnellement propriétaire.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de déclaration de sinistre, la société Saint-Sulpice Gestion fait valoir que le syndicat des copropriétaires a valablement procédé le 15 décembre 2011 à une déclaration de sinistre visant tant les désordres constatés dans les parties communes que ceux des parties privatives, dès lors que les uns et les autres sont imbriqués, comme l’a conclu l’expert judiciaire.
S’agissant du délai de prescription biennal de l’article L.114-1 du code des assurances, les intimés objectent d’une part, qu’il a été interrompu avant son terme par l’instance en référé, et d’autre part qu’il ne leur est de toute façon pas opposable faute pour le contrat d’assurance de rappeler les dispositions légales. Ils ajoutent qu’Z est en tout état de cause déchue de son droit de le leur opposer faute d’avoir répondu dans les 60 jours de la déclaration de sinistre.
S’agissant du moyen tiré par Z des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires indique qu’il ne s’agit pas d’une déchéance mais d’une décharge de la garantie et objecte d’une part, que l’action de Saint-Sulpice Gestion n’a pas, elle, été annulée; ensuite, qu’il lui suffit de justifier d’avoir intérêt à solliciter la garantie de l’assureur ; et enfin, qu’informée des désordres, Z pouvait et devait exercer elle-même ses recours dans les délais légaux et a d’ailleurs assigné Swisslife.
S’agissant de la nature des désordres, les intimés maintiennent qu’ils sont bien décennaux, l’expert ayant clairement retenu un risque de chute des occupants, âgés et à mobilité réduite, du fait de l’amplitude des soulèvements du sol.
S’agissant des réparations, les intimées sollicitent la confirmation du jugement quant au coût des réparations et des frais de déménagement, et son infirmation en ce qu’il leur a refusé
.l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui est pourtant avéré
.l’indemnisation du préjudice lié au manquement de l’assureur DO à son obligation de préfinancement
et réitèrent leur demande en doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation.
La société SMA, anciennement dénommée 'Sagena', sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a défini la part de responsabilité imputable à la société JKL et celle imputable à la société Bâti Charpente sans prononcer de condamnation globale, et en ce qu’il a rejeté les prétentions à
dommages et intérêts des demanderesses.
Formant appel incident, elle soutient ne pas devoir sa garantie au titre des dommages consécutifs dès lors que la police est résiliée depuis le 30 juin 2005 pour non paiement de prime, et elle demande à la cour de fixer à 2.200 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres imputables à son assurée Bâti Charpente, de dire qu’elle-même devra garantir Z à hauteur de cette somme uniquement, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité pour frais irrépétibles allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes demande autre et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Swisslife forme appel incident et demande à la cour à titre principal de déclarer la société Z irrecevable en ses demandes dirigées contre elle sur le fondement de la subrogation légale et de la condamner à lui verser 5.000 euros d’indemnité de procédure, au motif que le subrogeant, à savoir le syndicat des copropriétaires, a été déclaré irrecevable en ses demandes contre Swisslife, et qu’il était prescrit à agir à l’encontre du subrogé puisqu’ainsi qu’Z l’indique elle-même, les actes délivrés à Z en novembre 2012 pour voir rendre l’expertise opposable aux constructeurs et en février 2013 devant la juridiction du fond n’ont pu interrompre la prescription puisque la société Saint-Sulpice Gestion n’était pas recevable à agir, seul le maître de l’ouvrage ou le propriétaire ayant qualité pour agir sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle demande ainsi à la cour :
.de constater la forclusion de l’action en garantie de responsabilité décennale
.de constater qu’Z ne peut se prévaloir en tout état de cause du bénéfice de la subrogation légale, le syndicat des copropriétaires n’ayant pu lui transmettre un droit dont il n’est pas titulaire
À titre subsidiaire, elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise JKL Mosaïc de régler 39.923,65 euros à l’exclusion de toute autre somme, récuse toute condamnation in solidum des défendeurs à l’action, dit qu’elle est bien fondée à refuser sa garantie au titre de l’indemnisation des frais de déménagement pour 3.450 euros et des autres préjudices allégués pour 40.000 euros dès lors que du fait des effets de la résiliation de sa police, les garanties facultatives notamment relatives aux dommages immatériels ont cessé d’exister depuis l’année 2002.
Elle oppose sa franchise contractuelle à son assurée JKL pour le coût des travaux de reprise, et à tous au titre des dommages immatériels.
Elle estime qu’Z doit supporter seule sans recours possible les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires, et que les frais d’expertise judiciaire doivent être partagés par parts égales entre elle-même et la compagnie SMA.
La SARL JKL – 'Mosaïc' ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 9 septembre 2019 délivré par voie de procès-verbal de recherches.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la réalité, la nature et la cause des désordres
S’agissant de la réalité des désordres invoqués, elle est suffisamment établie par les constatations et analyses, circonstanciées, convaincantes et non contestées, de l’expert judiciaire A Y, qui a personnellement constaté lors de ses opérations contradictoires, décrit, et analysé par un carottage du sol à un endroit, une déformation et/ou une boursouflure du sol de divers appartements plus ou moins marquées, et d’une importance telle dans les appartements 21, 27, 38, 43, 44, 45, 49,
50 qu’elle requiert la réfection du sol, de même que dans la salle d’animation-salle de billard, étant précisé que l’appartement 37, qui présentait de légères boursouflures, a servi, d’accord parties, d’appartement pilote pour les investigations du technicien, de sorte que la réfection de son sol s’impose en raison des détériorations qu’il a subies pour les nécessités de ces investigations (cf rapport p. 13 et 15
).
Il a également constaté une déformation des revêtements de sol dans la salle de bains des appartements n°52, 54 et 58 nécessitant aussi, de par leur amplitude, leur réfection totale (rapport p. 14 et 17
).
S’agissant de la cause de ces désordres, l’expert judiciaire conclut aux termes d’analyses argumentées, convaincantes et non contredites,
— que le décollement linéaire du revêtement de sol des appartements 21, 27, 37, 45, 49 et 50, de la salle d’animation et de la salle de bains des appartements 52, 54 et 68, provient de la désagrégation du ragréage enduit sur le sol béton réalisé par l’entreprise JKL – Mosaïc avant l’encollage du revêtement PVC
— que le décollement du sol des appartements 38, 43 et 44, localisé devant les baies vitrées, résulte d’une entrée d’eau sous les seuils, qui ont été mis en oeuvre par Bâti-Charpente.
Pour ce qui est de la nature de ces désordres, l’expert judiciaire conclut que 'les appartements n°21, 27, 37, 38, 43, 44, 45, 49, 50, la salle d’animation et les salles de bains des appartements n°52, 54 et 68, du fait de l’amplitude des soulèvements des sols, sont impropres à leurs destinations s’agissant d’occupants âgés et à mobilité réduite, l’expert estimant qu’il existe un risque réel de chute pour ses occupants'.
C’est à raison que le tribunal a retenu que ces désordres, affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, et inexistants à la réception puisqu’ils viennent d’un phénomène progressif de dégradation et sont apparus, pour les premiers, vers 2005/2006, relevaient de la responsabilité décennale, puisqu’ils rendent impropre à sa destination l’ouvrage, cette impropriété s’appréciant concrètement, au regard de la nature, de la fonction et de l’utilisation de l’ouvrage, qui est, en l’occurrence, une résidence senior dont les occupants -et d’ailleurs aussi des visiteurs- sont exposés, de par leur âge avancé et/ou leur handicap et/ou leur mobilité réduite, à un risque réel et effectif de chuter en butant sur les boursouflures ou déformations du sol, ce constat, fondé sur un danger, n’étant remis en cause ni par le fait qu’il ne serait pas justifié de la survenance d’un accident, ni par la reconduction des baux.
* sur la responsabilité des constructeurs
L’expert judiciaire a conclu que les désordres du sol des appartements 21, 27, 37, 45, 49 et 50, de la salle d’animation et de la salle de bains des appartements 52, 54 et 68, provenaient de la désagrégation du ragréage enduit sur le sol béton réalisé par la société Mosaïc avant l’encollage du revêtement PVC, expliquant que cette entreprise n’avait pas reporté le joint de fractionnement de la dalle béton au niveau du revêtement de sol et du ragréage, de sorte que les micro-mouvements de prise d’assise du dallage avaient sollicité le joint de fractionnement et que le ragréage de sol continu s’était désagrégé, d’où le soulèvement constaté (cf rapport p.15 et 17).
Quant au décollement du sol des appartements 38, 43 et 44, localisé devant les baies vitrées, l’expert indique qu’il provient d’une entrée d’eau sous le seuil plat de la baie coulissante posée sans rejingot par Bâti-Charpente, pose non conforme pour ce type de menuiserie (p.17).
Ces conclusions, circonstanciées et motivées, sont convaincantes ; elles ne sont pas contredites ni a fortiori réfutées.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que ces désordres, postérieurs à la réception prononcée sans réserve, et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison du risque réel auquel ils exposent concrètement les occupants, engageaient la responsabilité décennale des entreprises dans la mesure où ils leur sont respectivement imputables.
L’expertise a été, de même, entérinée à raison en ce qu’elle chiffre le coût de reprise de ces désordres, en ce compris les frais de déménagement temporaire induits par la nécessité pour l’occupant de quitter les lieux durant l’exécution des travaux de reprise,
.à 43.388,65 euros TTC pour JKL – 'Mosaïc'
.et à 19.335,81 euros TTC pour Bâti-Charpente
et ce, sans obligation in solidum ou solidaire de chacun pour le tout, les désordres, distincts, n’ayant pas une cause commune, n’ayant pas concouru à un dommage unique et étant chacun imputable à l’une des deux entreprises.
* sur la garantie des assureurs décennaux respectifs des deux constructeurs responsables
¤ pour ce qui est de Swisslife, assureur de JKL 'Mosaïc'
La société Swisslife n’a formulé des offres qu’à titre subsidiaire, et elle est habile à contester à nouveau en cause d’appel le principe même de son obligation de garantie.
Elle soutient que toute action exercée contre elle comme assureur de la responsabilité décennale de JKL est forclose, mais elle a été assignée devant le juge des référés le 13 novembre 2013 à fin d’expertise sur le fondement de désordres affectant le sol d’appartements et de parties communes, alors que la garantie décennale n’était pas expirée, compte tenu de la date de réception au 1er décembre 2003, et cette assignation, émanant de la compagnie Z, assureur DO, a valablement interrompu le délai de prescription, contrairement à ce qu’elle soutient,
.aucune forclusion ou prescription n’affectant alors le droit à agir contre elle des maîtres de l’ouvrage non plus que du syndicat des copropriétaires
.et Z, assureur DO, étant, lui-même, recevable à agir à son encontre.
Elle doit ainsi garantir la responsabilité de son assurée.
¤ pour ce qui est de la SMA, anciennement Sagena, assureur de Bâti Centre
La SMA ne discute pas le principe de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée, Bâti-Centre, société aujourd’hui radiée du registre du commerce.
Elle ne réfute pas le coût des travaux de reprise des désordres imputables à son assurée.
Elle conteste par voie d’appel incident pouvoir être condamnée à plus que les 2.000 euros auxquels l’expert judiciaire a chiffré le coût de reprise de l’étanchéité des seuils des baies alu, en objectant qu’elle ne garantit pas ces dommages consécutifs que constituent le coût de remplacement du revêtement de sol des appartements concernés et les frais de déménagement.
Elle n’est pas fondée en cette contestation.
En effet, le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine
dans un fait générateur qui s’est produit pendant cette période.
Doit ainsi être réputée non écrite, comme génératrice d’une obligation sans cause, la clause d’une police selon laquelle le dommage n’est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, ou selon laquelle la garantie n’est maintenue après résiliation du contrat que si les travaux ont été réceptionnés avant et qu’il y a eu paiement de primes subséquentes, ou qui tend à réduire la garantie de l’assureur à une période inférieure à celle de la responsabilité de l’assuré, la SMA ne visant au demeurant aucune clause particulière à l’appui de sa contestation.
SMA est donc bien tenue pour la totalité des dommages imputables à son assurée, la garantie de l’assureur s’appliquant à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l’assuré survenu pendant la période où le contrat d’assurance était en cours (cf Cass. Civ. 1° 30.01.1996 P n°94-10861), étant précisé qu’en matière immobilière, le fait dommageable se situe à la date d’exécution des travaux.
* sur la recevabilité, déniée, de l’action des demandeurs contre Z assureur DO
¤ sur la qualité à agir des demandeurs
S’agissant de la qualité à agir contre l’assureur DO de la société Saint-Sulpice Gestion, celle-ci indique sans réfutation que le moyen a déjà été tranché par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 février 2017 ayant retenu qu’elle avait cette qualité, une telle ordonnance, dont le caractère définitif n’est pas discuté, ayant autorité de la chose jugée au principal, en vertu de l’article 794 du code de procédure civile.
Il est vain, pour la compagnie Z, de tenter d’éluder cette décision en objectant que la société Saint-Sulpice Gestion n’a pas la qualité requise d’assuré, ni donc a fortiori celle de possible bénéficiaire de l’indemnité d’assurance de dommages-ouvrage, laquelle est une assurance de choses qui bénéficie au maître de l’ouvrage ou aux propriétaires successifs mais aussi à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, comme en l’espèce, où la société justifie (sa pièce n°9) avoir reçu des propriétaires en vertu d’une clause de chaque bail commercial qui ne contrevient à aucune règle d’ordre public du code des assurances par sa teneur ou ses effets, l’autorisation irrévocable et en tant que de besoin la subrogation formelle dans ses droits et obligations relatifs à la mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrage.
Quant au fait que cette clause stipule in fine qu''en ce cas, les indemnités seront versées directement par l’assureur aux entreprises', elle porte sur les modalités de paiement de l’indemnité d’assurance DO, et n’affecte pas la qualité à agir de la société Saint-Sulpice Gestion..
S’agissant de la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, celui-ci justifie (sa pièce n°1) avoir été autorisé par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 septembre 2012 'à agir en justice, par toutes voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes, y compris les juridictions d’appel, à l’encontre (de) l’assureur dommages-ouvrage, la compagnie d’assurance Z, pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation du litige suivant : réfection du revêtement et réparation de la chape, cette liste étant indicative et non exhaustive, la présente autorisation concernant également tous autres désordres omis à ce jour, dont la cause et les conséquences viendraient à se révéler au cours de la procédure..le syndic étant autorisé à l’effet des présente, à conduire l’ensemble des procédures sur tout fondement tant en première instance que devant toute juridiction d’appel et en cassation, jusqu’à et y compris les travaux de réparations dans les termes des décisions de justice qui seront rendues..'.
¤ sur le préalable nécessaire d’une déclaration de sinistre
Le syndicat des copropriétaires a formalisé le 15 décembre 2011 auprès de la compagnie Z
une déclaration de sinistre au titre des revêtements de sol tant des parties communes de l’immeuble que des appartements.
Cette déclaration, quoiqu’elle n’émane pas des propriétaires des appartements ou de leur mandataire ou subrogé, est opérante, compte-tenu de l’imbrication des désordres privatifs et communs, mise en évidence par l’expert judiciaire, qui les considère indistinctement et décrit un phénomène identique de boursouflure.
* sur la prescription de l’action invoquée par la compagnie Z
C’est par des motifs pertinents, qui ne sont ni réfutés ni même discutés par l’appelante, et que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré par la société Z de la prescription biennale édictée par l’article L.114-1 du code des assurances
.puisque le code des assurances ne prévoit aucune clause type à ce titre en matière d’assurance dommages-ouvrage
.et que ce délai n’est pas opposable en l’espèce à l’assuré faute pour le contrat d’assurance de rappeler les dispositions légales relatives à la prescription.
* sur l’exception tirée par Z de l’article L.121-12, alinéa 2 du code des assurances
La compagnie Z se prévaut de l’article L.121-12, alinéa 2, du code des assurances à l’égard du syndicat des copropriétaires, pour soutenir que l’annulation de l’assignation qu’il avait délivrée à Swisslife, dans le cas, advenu, où celle-ci s’en prévaudrait pour arguer d’irrecevabilité les demandes formulées à son encontre, la prive du recours subrogatoire qu’elle pourrait exercer contre celle-ci au cas où elle-même serait condamnée à mobiliser sa garantie dommages-ouvrage.
Mais la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la compagnie Swisslife ne prive Z d’aucun recours contre celle-ci, puisqu’elle-même, lorsqu’elle a été assignée le 17 octobre 2012 à fin d’expertise devant le juge des référés en qualité d’assureur DO du chef des désordres affectant le sol, a fait aussitôt délivrer le 13 novembre 2012 à Swisslife, assureur de la garantie décennale de l’entreprise JKL Mosaïc, une assignation qui a interrompu le délai de la prescription de la garantie décennale, lequel n’était pas expiré puisque la réception était intervenue le 1er décembre 2013, ainsi qu’elle l’objecte d’ailleurs à cet assureur dans ses propres conclusions.
* sur l’indemnité d’assurance DO
¤ au titre des dommages matériels
Les demandeurs ont pertinemment ventilé entre eux le coût total de (43.388,65 + 19.335,81) = 62.724,46 euros TTC auquel l’expert judiciaire chiffre la reprise des désordres,
.7.910,08 euros TTC revenant au syndicat des copropriétaires au titre des désordres de la salle d’animation
.et 54.814,38 euros TTC revenant à Saint-Sulpice Gestion au titre des appartements.
C’est à raison que le tribunal a condamné la compagnie Z au paiement de ces sommes respectives en valeur janvier 2014, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 du coût de la construction.
¤ au titre des dommages immatériels
Pas plus qu’en première instance, où cette prétention a été jugée recevable en son principe, mais non fondée faute de preuve d’un préjudice avéré, la société Saint-Sulpice Gestion et le syndicat des copropriétaires ne démontrent en cause d’appel la réalité d’un préjudice de jouissance subi par les copropriétaires, qui ne sont pas eux-mêmes les résidents du Clos Saint Sulpice, lesquels sont des sous-locataires, qu’eux-mêmes ne représentent pas.
Il n’est pas davantage prouvé, ni soutenu, que la société Saint-Sulpice Gestion aurait dû indemniser les occupants des appartements concernés pour la gêne dans les conditions d’habitation, ni que le syndicat aurait exposé des frais ou subi une perte au titre d’une utilisation moindre, ou dégradée, de la salle d’animation-salle de billard.
L’existence d’un préjudice moral effectif n’est pas davantage démontrée.
Ces chefs de demandes ont ainsi été rejetés à bon droit, et les intimés seront déboutés de l’appel incident qu’ils forment de ce chef.
* sur le créancier de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage
Le syndicat des copropriétaires est le créancier de l’indemnité DO due pour les désordres affectant le sol de la salle d’animation-salle de billard, qui est une partie commune.
S’agissant de l’indemnité due pour les désordres affectant les appartements, la société Saint-Sulpice Gestion est habile à la recevoir en vertu des clauses,licites, lui ayant donné pouvoir.
* sur la demande en doublement du taux de l’intérêt légal formulée contre Z
Selon l’article L.242-1 du code des assurances en ses alinéas 3 à 5, l’assureur a un délai maximum de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, et lorsqu’il ne respecte pas ce délai ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’indemnité est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.
Le tribunal a rejeté cette demande en constatant -ce qui n’est pas réfuté ou remis en cause à hauteur d’appel- que la société Saint-Sulpice Gestion et le syndicat des copropriétaires ne justifiaient pas de la délivrance à l’assureur DO d’une mise en demeure.
En tout état de cause, la déclaration de sinistre datée du 15 décembre 2011 a été reçue par Z le 22 décembre, ainsi qu’il ressort du rapport préliminaire d’Agora Conseil (cf pièce d’Z n°12, page 2), de sorte qu’elle a agi dans le délai légal de soixante jours en notifiant au syndic par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 février 2012 sa décision de ne pas garantir les désordres afférents au revêtement de sol.
* sur la demande de dommages et intérêts contre Z pour manquement à ses obligations
Le premier juge a constaté qu’il n’était justifié d’aucune mise en demeure à Z afin de mobiliser la garantie dommages-ouvrage au titre des revêtements de sol.
L’assureur succombe en ses contestations, mais avait respecté ses obligations de mandater un expert à la suite de la déclaration de sinistre, puis de faire part sous soixante jours de sa position.
La demande de dommages et intérêts a été rejetée à bon droit par le tribunal, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur le recours d’Z contre les assureurs décennaux des constructeurs
¤ sur le moyen de prescription invoqué par Swisslife
La société Swisslife a été assignée selon acte du 13 novembre 2012 par la compagnie Z devant le juge des référés afin que l’expertise sollicitée du chef des désordres du revêtement de sol par le syndicat des copropriétaires et par la société Saint-Sulpice gestion au nom des propriétaires d’appartements lui soit déclarée opposable.
Cette assignation, délivrée avant l’expiration du délai de la garantie décennale des constructeurs courant depuis le 1er décembre 2003, en a valablement interrompu le cours, l’assureur dommages-ouvrage, assigné en justice, étant en droit d’appeler une autre personne tant en garantie sans avoir alors procédé par hypothèse à un paiement, que dans le cadre d’une action subrogatoire par anticipation,Z ayant, de fait, été depuis condamnée à payer l’indemnité due à l’assuré et ayant versé les indemnités mises à sa charge par le jugement.
¤ sur l’étendue du recours d’Z
La compagnie Z, assureur dommages-ouvrage, n’est tenue que de préfinancer les travaux propres à remédier aux désordres décennaux affectant le sol, et elle est fondée à recourir contre les assureurs décennaux des responsables, pour le montant fixé.
¤ sur le refus de Swisslife de garantir les dommages immatériels pour cause de résiliation du contrat d’assurance
Ainsi qu’il a déjà été dit pour la compagnie SMA, le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait générateur qui s’est produit pendant cette période, et Swisslife, qui a perçu des primes de son assurée JKL – Mosaïc à la période de la déclaration d’ouverture de chantier au 16 décembre 2002 (cf rapport Y, page 12) est tenue pour la totalité des dommages engageant la responsabilité de l’assurée survenu au titre de ce chantier, nonobstant sa résiliation du contrat prononcée avec effet au 31 décembre 2002.
¤ sur la prétention de Swisslife à opposer la franchise contractuelle
La franchise contractuelle stipulée au contrat d’assurance souscrit par JKL – Mosaïc auprès de Swisslife est opposable à Z du chef des frais de déménagement.
¤ sur la demande d’Z au titre d’une actualisation des sommes
Z n’est pas fondée à arguer des règles de la subrogation pour voir juger que son recours contre les assureurs de responsabilité civile décennale emporte l’actualisation des sommes sur l’indice BT01 de l’indice du coût de la construction.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Devant cette cour, la société Z succombe en son recours, et elle supportera les dépens d’appel, versant aussi une indemnité de procédure à chacun de ceux qu’elle a intimés.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, et par défaut :
DIT recevables en leur action respective
.la société Saint-Sulpice Gestion
.le syndicat des copropriétaires de la résidence '[…]
.la société Z
CONFIRME le jugement sauf à dire que la société Swisslife est fondée à opposer à la société Z la franchise contractuelle du chef des frais de déménagement
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la société Z aux dépens d’appel
LA CONDAMNE en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à titre d’indemnité de procédure 3.500 euros chacun
.à la société Saint-Sulpice Gestion
.au syndicat des copropriétaires de la résidence '[…] représenté par son syndic la société Foncia Gatineau
* à la société Swisslife
* à la société SMA, anciennement dénommée 'Sagena'
ACCORDE à la Selarl Lexavoué, avocat, le bénéfice de la faculté instituée par l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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