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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 10 janv. 2017, n° 14/01780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/01780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 25 juin 2014, N° 13/01538 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL DIDIER RENARD, SAS RENAISSANCE, EARL LANGEVIN PATRICK, Société EARL DU CHATAIGNIER, GAEC LES VERGERS LAUNAY, Société civile SCEA PORCHERON, EARL GAUTHIER CHARLIE, SARL PLAINE DES COEURS c/ SAS SEVA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – COMMERCIALE VVG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/01780
Jugement du 25 Juin 2014
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/01538
ARRET DU 10 JANVIER 2017
APPELANTS :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur Q-R S
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
SAS RENAISSANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX G H P agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
G GAUTHIER CHARLIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
SARL PLAINE DES COEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
Société civile SCEA PORCHERON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
Société G DU CHATAIGNIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
G L M agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71140204, et Me TROUSSET, avocat plaidant au barreau de TOURS
INTIMEE : SAS SEVA – Société d’Emballage du Val de l’Authion venant aux droits de la Société SMC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15458, et Me LALANNE, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Novembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
Greffier lors du prononcé : Madame Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Christine Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL SYRIE MICHEL CHEVROLLIER (SMC) dont le siège était sis à VIVY avait pour objet social une activité de menuiserie et d’industrie du bois dans le cadre de laquelle elle fabriquait notamment des palettes, rolls, box, et caisse palettes.
La SAS RENAISSANCE est une organisation de producteurs de pommes sur les départements de la Sarthe et de l’Indre et Loire.
Pour le compte de certains de ses adhérents M. A B, M. Q R S, L’G Gauthier Charlie, la SARL La plaine des coeurs, le Gaec des Vergers Launay, le XXX, L’G du Chataignier, L’G L M, L’G H P et M. C D, elle a commandé courant mai 2009 un certain nombre de caisses en bois ajourées destinées à stocker des pommes et à permettre leur nettoyage après récolte (palox), le tout pour un montant total de 121 776 euros H.T.
Ces palox devaient être livrés dans les quantités déterminées sur chacun des sites d’exploitation des producteurs concernés.
Une partie de la facture a été réglée soit 53 965 euros HT.
Se plaignant d’un défaut de qualité des palox livrés et d’un défaut de conformité au cahier des charges, la société la Renaissance a proposé qu’il soit procédé à une expertise des palox livrés et à la consignation du solde de la facture.
La société SMC n’a accepté, à titre transactionnel qu’une remise de 5 000 euros correspondant à la valeur de 100 palox livrés au Gaec Les Vergers Launay qui avaient fait l’objet d’un constat d’huissier.
C’est dans ces circonstances que la société La renaissance et les producteurs concernés ont saisi le juge des référés du tribunal d’Angers d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 avril 2010.
L’expert désigné, M. Y, a déposé son rapport le 15 février 2012, concluant à un défaut de conformité des palox livrés.
Les parties ont vainement recherché une solution amiable au litige les opposant.
Par actes des 9 et 10 janvier 2013 établis au nom de la société SMC, la société La renaissance et les producteurs plus haut listés ont été assignés en paiement du solde de la facture devant le tribunal de commerce d’Angers.
A titre subsidiaire, elle sollicitait le bénéfice d’une clause de réserve de propriété.
Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal de commerce a débouté la société La renaissance et ses adhérents de l’ensemble de leurs contestations, les a condamnés à payer à la société SMC la somme de 76 101,96 euros TTC dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 400 euros par jour de retard, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a en outre ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la société La renaissance et ses adhérents aux dépens comprenant ceux de l’instance en référé.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2014 la société La renaissance, M. A B, M. Q R S, L’G Gauthier Charlie, la SARL La plaine des coeurs, le Gaec des Vergers Launay, le XXX, L’G du Chataignier, L’G L M, L’G H P et M. C D ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société SMC.
Cette dernière n’ayant pas constitué avocat, les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel et conclusions, par acte du 15 octobre 2014 à la Société d’emballages du Val de l’Authion (SEVA) venant aux droits de la société SMC.
La société SEVA venant aux droits de la société SMC a constitué avocat.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 3 octobre 2016 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra , en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, de se référer à leurs dernières conclusions respectives remises au greffe :
— le 3 février 2015 pour les appelants,
— le 10 décembre 2014 pour la SEVA,
qui peuvent se résumer comme il suit.
La société La renaissance, M. A B, M. Q R S, L’G Gauthier Charlie, la SARL La plaine des coeurs, le Gaec des Vergers Launay, le XXX, L’G du Chataignier, L’G L M, L’G H P et M. C D demande à la cour de prononcer la nullité du jugement sur le fondement des articles 117 à 121 du code de procédure civile, motif pris de la nullité des assignations ayant saisi le tribunal de commerce d’Angers, délivrées au nom de la société SMC qui n’avait plus d’existence légale comme ayant été radiée le 16 novembre 2010 à la suite d’une opération de fusion absorption.
Ils font valoir que l’exception de nullité peut être soulevée en tout état de cause et qu’elle ne peut être couverte par la présence à la cause de la société SEVA, peu important ainsi que la société SEVA avait pris des conclusions devant la juridiction de première instance dont le jugement ne fait pas mention.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices pour les sommes de 82 790,40 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de la non-conformité des marchandises, la somme de 16 992 euros correspondant au coût des travaux de reprise pour la mise en conformité des palox litigieux au sein de chaque exploitation, la somme de 8 496 euros correspondant au coût d’isolement des palox, l’allocation d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEVA venant aux droits de la société SMC demande à la cour de rejeter l’exception de nullité soulevée par les appelants et de rejeter l’ensemble de leurs prétentions comme non recevables et non fondées.
Formant appel incident, elle demande à cour de les condamner solidairement et conjointement à lui payer la somme de 76 101,96 euros au titre du solde des factures impayées, celle de 45 000 euros à titre de dommages intérêts en exécution de la clause de réserve de propriété et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite enfin la condamnation des appelants aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SEVA fait valoir que si, dans l’absolu, l’assignation saisissant le tribunal de première instance aurait certes dû être délivrée au nom de la société SEVA, la nullité du jugement n’en est pas pour autant encourue dans la mesure où elle établit qu’elle avait conclu devant le tribunal de commerce et que c’est par suite d’une erreur matérielle que le jugement ne porte pas mention de cette intervention.
Elle s’étonne par ailleurs du moyen développé par les appelants dès lors que leur déclaration d’appel et leurs conclusions visent la SMC et qu’ils ont assigné la SEVA.
Elle développe ensuite un certain nombre de moyens au soutien de sa demande tendant à voir rejeter les prétentions des appelants et prospérer son appel incident. MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SEVA ne conteste pas que, ainsi qu’il apparaît sur l’extrait K BIS produit aux débats, la société SMC a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 novembre 2009 pour avoir été absorbée par la société SEVA à la faveur d’une opération de fusion absorption intervenue avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2009.
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
La société absorbée cesse ainsi d’exister.
En application des dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile, l’assignation délivrée par une société inexistante, pour avoir été absorbée, est affectée d’un vice de fond qui peut être soulevé à tout moment et qui en emporte nullité sans que celui qui s’en prévaut n’ait à faire la preuve d’un grief.
Une telle irrégularité qui porte sur l’acte même de saisine de la juridiction ne peut être corrigée par l’intervention volontaire à la cause de la société absorbante.
En l’espèce l’assignation qui a saisi le tribunal de commerce d’Angers a été délivrée les 9 et 10 janvier 2013 au nom de la société SMC qui n’avait plus d’existence à cette date.
Le fait que la déclaration d’appel ait été signifiée à la société absorbante qui a qualité pour être partie au litige n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité de fond de l’acte de saisine du tribunal de commerce d’Angers.
Cette irrégularité de fond n’a pas plus été couverte par les conclusions prises par la société SEVA devant la juridiction consulaire.
C’est donc à juste titre que les appelants se prévalent de la nullité de l’assignation ayant saisi le tribunal de commerce.
Cette nullité emporte nullité du jugement rendu par la juridiction du premier degré et il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation présentée, de ce chef et à titre principal par les appelants.
Ces derniers n’ont conclu au fond qu’à titre subsidiaire.
La nullité du jugement prononcée en raison de l’irrégularité de l’acte de saisine des premiers juges prive en conséquence l’appel de son effet dévolutif pour le tout.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la société SEVA.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatant l’irrégularité de fond de l’assignation ayant saisi le tribunal de commerce d’Angers,
Prononce en conséquence la nullité du jugement du 25 juin 2014, Dit qu’une telle annulation prive l’appel de son effet dévolutif,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEVA, venant aux droits de la société SMC aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z V. VAN GAMPELAERE
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