Infirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 mars 2019, n° 17/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01038 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 octobre 2017, N° F16/00629 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFR / FF
X, E, F Y
C/
SAS TRANSALLIANCE DISTRIBUTION BOURGOGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2019
N°
N° RG 17/01038
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 10 Octobre 2017, enregistrée sous le n°
F 16/00629
APPELANT :
X, E, F Y
[…]
[…]
représenté par Me E-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS TRANSALLIANCE DISTRIBUTION BOURGOGNE
[…]
[…]
représenté par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
H-I J, Conseiller, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
H-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pascale ESPINOSA,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : A B
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H-I J, Conseiller, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y a été embauché par la société SARL Transports Charles JC (devenue SAS Transadis, puis société Transalliance Distribution Bourgogne et enfin société Cetalog) en qualité de conducteur routier à compter du 16 août 2001 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 19 février 2008, à l’issue de sa journée de travail, M. Y a été reçu en entretien afin de s’expliquer sur son utilisation du chrono-tachygraphe. Une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée verbalement.
Par courrier du 20 février 2008, remis en main propre, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 3 mars suivant. Sa mise à pied à titre conservatoire lui a été confirmée.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mars 2008.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement et sollicitant le règlement d’heures supplémentaires, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 31 mars 2008.
Le 23 octobre 2008, le conseil de prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire après avoir constaté le défaut de diligences du demandeur.
Le 12 janvier 2009, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes, en sa formation de référé, d’une demande de remise des disques chrono-tachygraphes.
Lors de l’audience du 30 janvier 2009, la société a remis au salarié les disques demandés.
Le 16 mars 2010, M. Y a, de nouveau, saisi le conseil de prud’hommes de Dijon en référé d’une demande de remise du document récapitulatif de temps de travail imposé par l’article 10 § 6 du décret 83-40.
Le conseil a rendu une ordonnance de radiation le 7 mai 2010.
Le 14 juin 2010, M. Y a sollicité la remise au rôle de sa demande précédente.
Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de référé, par ordonnance du 9 août 2010, s’est déclaré incompétent et a invité M. Y à se pourvoir au fond.
Le 12 mai 2014, M. Y a, donc, sollicité la remise au rôle de l’affaire au fond devant le conseil de prud’hommes de Dijon.
Le 2 juin 2015, la juridiction prud’homale a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
M. Y a sollicité la remise au rôle le 31 juillet 2015.
Le 25 avril 2016, la radiation pour défaut de diligences du demandeur a été prononcée par le conseil de prud’hommes.
M. Y a sollicité la remise au rôle le 19 juillet 2016.
Par jugement du 10 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé la société Transalliance Distribution Bourgogne fondée en sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription et a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes et la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a régulièrement interjeté appel le 10 novembre 2017.
Dans ces conclusions du 25 juillet 2018, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transalliance Distribution Bourgogne à lui verser les sommes suivantes :
. 14 092,84 euros à titre d’heures supplémentaires,
. 1 409,28 euros au titre des congés payés afférents,
.16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 257,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 452,74 euros au titre des congés payés afférents,
. 317,82 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied,
. 1 377,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2018, le salarié renouvelle ses demandes et sollicite, en plus, la condamnation de la société à lui payer la somme de 12 772,26 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé.
Par conclusions du 7 mai 2018, la société Transalliance Distribution Bourgogne, devenue société Cetalog demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de juger prescrites les demandes de M. Y.
A titre subsidiaire, la société demande à la cour de constater que la société serait redevable d’une somme de 5 239,61 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 523,96 euros brut au titre des congés payés afférents et de débouter le salarié du surplus de ses demandes.
En tout état de cause, la société sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 27 septembre 2018.
Le 14 janvier 2019, la société Cetalog a déposé des conclusions de procédure aux fins d’irrecevabilité de conclusions et sollicite le rejet des conclusions de l’appelant notifiées le 26 septembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que selon l’article 2244 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;
qu’il résulte de l’article 2243 du code civil que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ;
qu’aux termes de l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que le conseil de prud’hommes de Dijon, dans son ordonnance du 23 octobre 2008 prononçant la radiation de l’affaire, n’a mis à la charge des parties aucune diligence et a seulement «'constaté le défaut de diligence du demandeur à l’audience de ce jour'» ; qu’en conséquence, le délai de péremption n’a pas commencé à courir de sorte que l’instance introduite le 31 mars 2008 ne peut être périmée ;
Attendu que les actions en rappel d’heures supplémentaires et en contestation de la rupture du contrat de travail étaient, antérieurement à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, soumises à la prescription quinquennale ;
que M. Y se prétend créancier d’heures supplémentaires et de congés payés afférents pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ; qu’il a été licencié le 7 mars 2008 ; qu’en conséquence, ses demandes présentées le 31 mars 2008 ne sont pas atteintes par la prescription ;
que la société doit donc être déboutée de sa fin de non-recevoir ;
que le jugement est infirmé ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par l’appelant le 26 septembre 2018
Attendu que, par conclusions du 14 janvier 2019, la société Cetalog sollicite le rejet des écritures notifiées par M. Y le 26 septembre 2018 à 19h10 au motif que ce dépôt est intervenu la veille de l’ordonnance de clôture et qu’elle n’avait donc pas été en mesure de répliquer ;
Attendu qu’aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et pièces ont été déposées en temps utile ;
qu’en l’espèce, alors que l’avis de fixation a été délivré le 6 août 2018, soit sept semaines auparavant, M. Y a attendu la veille de l’ordonnance de clôture pour communiquer de nouvelles conclusions ; qu’aux termes de ces conclusions, M. Y formulait une demande nouvelle tendant à voir
condamner la société au règlement d’un indemnité pour travail dissimulé ;
qu’en conséquence, les conclusions de M. Y notifiées le 26 septembre 2018 doivent être écartées des débats, seules étant retenues les conclusions du 25 juillet 2018 ;
Sur le licenciement
Attendu que M. Y fait valoir qu’il a été convoqué pour deux entretiens qui se sont tenus le 19 février 2008 par son employeur ; qu’il indique avoir rédigé, lors de ces entretiens, en présence de trois personnes et sous la dictée, deux documents «'Action corrective contradictoire'» dans lesquels il reconnait une mauvaise manipulation du disque chrono-tachygraphes les 29 janvier 2008 et 19 février 2008 ; qu’il a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le lendemain, le 20 février 2008 ; que les explications recueillies lors des entretiens du 19 février 2008 ont été utilisées par l’employeur pour justifier son licenciement ;
que M. Y soutient que la société ne pouvait recueillir ses explications en dehors de toute procédure disciplinaire et a, dès lors, renoncé à toute sanction en le convoquant le 19 février 2008, la veille de l’engagement des poursuites disciplinaires ;
qu’au vu de ces éléments, il fait valoir que les déclarations recueillies lors des entretiens du 19 février 2008 sont nulles et que son licenciement est irrégulier ;
Attendu que selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
que la société ne conteste pas avoir reçu en entretien, le 19 février 2008, M. Y afin d’évoquer avec lui les anomalies constatées dans l’utilisation du chrono-tachygraphe les 29 janvier et 19 février 2008 et reconnaît avoir recueilli, à cette occasion, les explications écrites du salarié sur ces anomalies ;
Attendu que le document rempli par M. Y et son employeur le 19 février 2008 comporte deux parties ;
que la première partie, dactylographiée, est rédigée en ces termes et signée par l’employeurr :
«'Objet : Manipulation du sélecteur des temps de service et de repos.
Monsieur,
L’examen de vos disques de contrôlographe sur la période 29/01/2008 fait apparaître les anomalies suivantes : manipulation inexacte du sélecteur des temps.
Ces manquements sont très graves. En effet, la manipulation du sélecteur des temps de service et de repos doit être effectuée en permanence et de la façon la plus exacte. Celle-ci est en effet indispensable pour assurer la transparence des temps de service qui servira à calculer votre salaire à compter du 01/10/1995 (accord du 23/11/94).
Par ailleurs, les carences dans ce domaine entraînent l’établissement de PV qui se traduisent par le paiement d’amendes importantes.
Nous vous prions donc de bien vouloir tout mettre en 'uvre pour corriger cet état de fait'»;
que la seconde partie,signée par le salarié et l’employeur, est rédigée, de façon manuscrite par M. Y, en ces termes :
«'Action corrective contradictoire
Entrevue du 19/02/2008
Cause(s) de la (ou des) carence(s) : En date du 29/01/08, je me suis présenté pour livraison chez System U à 9h25. Ne pouvant être déchargé par le cariste, j’ai appelé l’exploitant, C D, qui m’a informé de heure de déchargement à 12h25 précise et m’a demandé de me mettre en repos jusqu’à cette heure. J’ai pris la décision de ma propre initiative.
Action(s) corrective(s) : Ces trois heures ne me sont pas dues par mon employeur'»;
Attendu que le même document a été rédigé le 19 février 2008 concernant une manipulation inexacte du sélecteur des temps le jour même ; que la seconde partie est rédigée en ces termes par M. Y :
«'Ce jour, j’ai démarré mon activité à 7h10. De 8h50 à 9h20, j’ai pris ma douche à la station de Villeroy (89). J’ai oublié de positionner le contrôlographe en position « repos » et suis resté en position « travail » . De 15h45 à 16h, je me suis arrêté le temps d’un café à la station d’Avallon (89) et ai oublié de me mettre en position « repos ». Pour cette journée, les oublis représentent 45 minutes'» ;
Attendu que la première partie de ces documents contient un reproche de l’employeur à l’encontre du salarié sur son utilisation du sélecteur des temps de service et de repos, tandis que la seconde partie, outre la reconnaissance des faits par M. Y, est de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
qu’en convoquant le salarié le 19 février 2008, l’employeur a entendu exercer son pouvoir disciplinaire ;
qu’en conséquence, les documents régularisés par M. Y sanctionnent son comportement fautif et constituent des avertissements ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
qu’il est constant que la société Cetalog n’a pas respecté la procédure disciplinaire définie à l’article L. 1332-2 du code du travail ;
que, cependant, M. Y ne rapporte pas la preuve d’avoir été contraint de rédiger les documents et ne conteste pas la réalité des faits mentionnées sur ces documents ; qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer nulles les déclarations recueillies lors de ces entretiens et d’annuler les sanctions ; que M. Y est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Attendu que M. Y a été licencié, le 7 mars 2008, pour faute grave pour le motif suivant :
«'En date du 19 février 2008 alors que vous terminiez votre journée de travail je vous ai reçu afin d’obtenir des explications quant à votre manipulation du lecteur contrôlographe pour cette même journée, notamment la période allant de 8h50 à 9h20 et celle de 15h45 à 16h. Vous avez dans un premier temps tenté de me faire croire ne plus vous en souvenir et m’avez ensuite confirmé que vous aviez, le matin de 8h50 à 9h20, pris votre petit-déjeuner et l’après-midi bu un café de 15h45 à 16h. Durant ces deux périodes le contrôlographe est resté en position travail, vous avez donc essayé de vous faire payer indûment par notre société 45 minutes pour cette journée.
Après recherches, il apparaît que vous n’en étiez pas à votre coup d’essai quant à une utilisation des plus fantaisistes du contrôlographe pour vous faire payer des heures non travaillées.
Le 29 janvier 2008, votre exploitant vous confirme que vous pouvez librement vaquer à vos occupations de 9h25 à 12h25 et vous demande de positionner le contrôlographe en position repos. Vous prenez la décision d’adopter une position contraire et positionnez le contrôlographe en disponibilité pour cette fois vous faire rémunérer 3 heures indûment. Des faits similaires se sont reproduits le 18 janvier 2008 où cette fois 31 minutes de travail restent à ce jour inexpliquées.
En date du 16 janvier 2008 vous démarrez votre journée à 7h50 pour la terminer à 19h35 soit une amplitude de 11h45, ce qui pour un conducteur pourrait paraître normal. Par contre, le plus surprenant est qu’aucun repos ne soit pris sur cette journée de presque 12 heures où vous n’avez ni pris le temps de manger ni ressenti le besoin de vous soulager.
Le 13 février 2008, nous ne vous trouvons plus dans une situation de sur-manipulation afin de vous faire, je le rappelle, payer indûment des temps de repos mais dans une méprise totale de la réglementation européenne qui régit notre profession. En effet, vous vous êtes permis, pour convenance personnelle, de générer pour cette journée un temps de conduite de 10h39 alors que le maximum autorisé est de 10 heures. Il s’agit d’une infraction de 4e classe passible d’une amende de 750 euros.
Lors de l’entretien vous avez entièrement reconnu les faits.
Monsieur Z, qui vous assisté lors de cet entretien, nous a confirmé que selon lui la manipulation de contrôlographe par vos soins n’était pas correcte et ne reflétait pas la vérité
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave qui prendra effet ce jour, votre maintien dans les effectifs étant rendu impossible ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
qu’il appartient à l’employeur de l’établir ; qu’en vertu de la règle Non bis in idem, un même fait ne peut être sanctionné deux fois ;
Attendu que les faits des 29 janvier et 19 février 2008 ont déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire ; que l’employeur ne peut donc les invoquer à l’appui du licenciement de M. Y ;
Attendu que l’employeur reproche à M. Y d’avoir positionné son chrono-tachygraphe pendant trente et une minutes en position « travail » de façon inexpliquée ;
que la société n’en faisant pas état dans ses conclusions et ne communiquant aucune pièce concernant cette journée, ce grief n’est pas établi;
Attendu que la société intimée reproche également au salarié d’avoir travaillé pendant une amplitude de 11h45, le 16 janvier 2008, sans avoir pris le temps d’effectuer de pause et d’avoir en conséquence effectuer une mauvaise manipulation du disque chrono-tachygraphe ;
qu’elle verse aux débats la copie du disque chrono-tachygraphe du véhicule de M. Y ainsi que le relevé informatique correspondant ; qu’il apparaît que l’appelant a débuté sa journée à 7h49 et l’a terminé à 19h35 et qu’il n’a jamais positionné son lecteur en position « repos » ;
qu’en conséquence, ce grief est établi ;
Attendu, enfin, que l’employeur soutient que, le 13 février 2008, le salarié a volontairement dépassé de 39 minutes le temps de conduite autorisé quotidiennement et fixé à 10 heures ; qu’il fait observer que l’inobservation de la règle relative à la durée de conduite journalière maximale est passible d’une peine d’amende de 4e classe ; qu’il fait valoir que le salarié ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de cette législation alors qu’il a suivi une formation de trois jours sur la réglementation européenne en décembre 2014 ;
que le relevé informatique, communiqué par la société, fait état d’un temps de conduite de 10h39 minutes pour cette journée ;
que M. Y, s’il conteste toute manipulation du disque chrono-tachygraphe, indique, sans en rapporter la preuve et sans plus de précision, avoir été en difficulté ce jour là pour trouver un lieu de parking ;
qu’en conséquence, ce grief est établi ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la société rapporte la preuve d’une part des manquements du salarié à la législation relative aux temps de service, travail et conduite maxima autorisés ainsi qu’aux temps minima de pauses et repos et d’autre part de la mauvaise manipulation de l’appareil chrono-tachygraphe par M. Y ;
que ces agissements caractérisent de la part de M. Y des manquements graves à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise ;
que, par suite, le licenciement pour faute grave de M. Y était justifié ;
qu’il doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes au titre des indemnités de rupture et de rappel de salaire ;
Sur la demande en rappel d’heures supplémentaires
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que M. Y sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 14 092,84 euros à titre d’heures supplémentaires, outre la somme de 1 409,28 euros au titre des congés payés afférents, pour les années 2005, 2006, 2007 ;
qu’à l’appui de sa demande, il verse l’ensemble des disques chrono-tachygraphe, plusieurs tableaux reprenant les données de ces disques et ses bulletins de salaire ;
que la société intimée indique avoir commis des erreurs dans le traitement de l’activité du salarié et reconnaît être redevable d’une somme de 5 954,42 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 595,44 euros au titre des congés payés afférents ;
que pour justifier ses propos, l’employeur verse aux débats un tableau récapitulatif ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la cour forme sa conviction que l’intimé a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 5 954,42 euros ; que l’employeur doit être condamné à lui verser cette somme, outre celle de 595,44 euros au titre des congés payés afférents ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société SAS Cetalog de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare irrecevable les conclusions de M. X Y notifiées le 26 septembre 2018,
Dit que les deux documents intitulés «'Action corrective contradictoire'» rédigés le 19 février 2008 par M. X Y s’analysent en deux avertissements,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. X Y était fondé,
Condamne la société SAS Cetalog à verser à M. Y les sommes suivantes :
5 954,42 euros à titre d’heures supplémentaires,
595,44 euros au titre des congés payés afférents,
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. X Y de ses autres demandes,
Déboute la société SAS Cetalog de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société SAS Cetalog aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
A B H-I J
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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