Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03059 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°356
N° RG 18/03059 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FSA4
X
C/
Z
S.A. E F EUROPE LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03059 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FSA4
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me René PARVY de la SELARL RENE PARVY, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur B Z
la Grange la Roche
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. E F EUROPE LIMITED
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de la Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme C D,
ARRÊT :
- RENDU PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
A X est propriétaire à Coulonges d'un ancien moulin dit 'de Châtenet' aménagé en maison d'habitation dont il a confié la réfection de la toiture et zinguerie à B Z, assuré auprès de E F Europe Ltd, selon devis accepté du 30 avril 2014, pour une somme totale de 9.950 euros sur laquelle il a réglé un acompte de 4.950 euros.
Faisant valoir que l'artisan n'avait pas terminé son travail, et qu'il déplorait des infiltrations depuis cette intervention inachevée, M. X a obtenu le 26 novembre 2014 en référé l'institution d'une expertise qui a été confiée à M. Y.
Au vu du rapport déposé le 6 décembre 2016 par le technicien, A X a fait assigner B Z et E F Ltd, par actes du 25 janvier 2016, pour les voir condamner sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à lui verser 24.040 euros au titre du coût de remise en état de l'ouvrage, ainsi que 15.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
Par jugement du 28 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a débouté A X de tous ses chefs de prétentions et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance, que la responsabilité et la garantie décennale ne pouvaient être invoquées alors que le chantier avait été abandonné et que le maître de l'ouvrage, qui avait fait bâcher la toiture, pour la protéger des intempéries, n'invoquait d'ailleurs pas de réception, et il a estimé que le demandeur n'était pas fondé à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement contractuel en raison de la force majeure exonérant l'artisan de sa responsabilité, d'importantes intempéries qui faisaient déborder la rivière sur laquelle est bâti le moulin ayant nécessité que M. Z emploie une partie des tuiles destinées à la réfection du toit pour monter en urgence un remblais afin d'empêcher que son échafaudage ne soit emporté, et le maître de l'ouvrage ayant indûment refusé de supporter les conséquences de cet événement en n'acceptant pas de payer le prix du complément de tuiles qu'il fallait racheter.
A X a relevé appel le 5 octobre 2018.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 21 décembre 2018 par A X
* le 20 mars 2019 par la société E Europe.
A X soutient que l'artisan doit répondre de l'abandon du chantier et des désordres objectivés par l'expert judiciaire, en faisant valoir qu'il savait intervenir sur un moulin et que le gonflement des eaux de la rivière ne présentait aucunement un caractère imprévisible permettant de retenir la force majeure exonératoire. Il indique avoir traité à forfait et estime avoir été en droit de ne pas payer un complément de prix pour remplacer les tuiles. Il se prévaut du rapport déposé par l'expert Y pour affirmer que la partie des travaux exécutée est entachée de désordres, notamment du fait d'une mauvaise fixation des liteaux et d'un recouvrement des tuiles insuffisant exposant le bâtiment à des infiltrations et des remontées d'eau. Il observe que l'expert retient que l'ouvrage s'en trouve impropre à sa destination, et qu'il est d'avis que l'artisan s'était trompé dans son estimation en faisant son devis. Il expose que les désordres, et la mise en oeuvre des reprises, impliquent un important trouble de jouissance.
Il demande à la cour de condamner les défendeurs sur le fondement de l'ancien article 1147 du code à lui verser 24.040 euros au titre du coût de remise en état de l'ouvrage, ainsi que 15.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros d'indemnité de procédure.
La société E Europe, qui intervient volontairement à l'instance en indiquant venir aux droits de E F Europe Ltd, dit qu'elle n'a pas à garantir son assuré pour le cas où la cour retiendrait la responsabilité de celui-ci, dès lors que la police décennale n'est pas mobilisable, et que les exclusions de la police responsabilité civile s'appliquent. Elle réclame 2.000 euros d'indemnité de procédure à l'appelant.
B Z ne comparaît pas. Il a été assigné le 12 novembre 2018 par un acte qui n'a pas été délivré à sa personne.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est pris acte de ce que la société E Europe intervient volontairement à l'instance aux droits de la société E F Europe Ltd.
* sur la responsabilité de M. Z
Le marché qui fait la loi des parties est constitué du devis émis par M. Z et accepté par M. X le 30 avril 2014, qui porte sur la fourniture et la pose de tuiles plates avec zinguerie sur les toitures du moulin de Châtenet à Coulonges, pour un prix de 9.950 euros ventilé en 4.950 euros pour le matériel y compris la membrane étanche et la zinguerie et 5.000 euros pour la main d'oeuvre.
Il ressort des productions -notamment procès-verbal de constat- et du rapport de l'expert judiciaire, que B Z a passé commande en Angleterre de tuiles dont il a posé une partie sur la toiture, et dont une autre partie lui a servi à sécuriser l'échafaudage qu'il avait implanté dans le lit de la rivière lorsque les eaux ont monté par suite des précipitations.
L'expert judiciaire a constaté que les travaux exécutés par M. Z n'étaient pas terminés puisqu'ils correspondent à moins d'1/6 de la surface totale à couvrir, et que la part réalisée présente d'importantes malfaçons tenant à ce que l'écartement des liteaux n'est pas conforme aux règles de l'art,le recouvrement des tuiles s'avérant irrégulier et souvent insuffisant.
Il conclut de façon catégorique qu'un tel défaut de pose peut entraîner des infiltrations par remontée d'eau en cas de pluie et de vent et, de fait, il consigne la présence d'infiltrations dont il a constaté, photos à l'appui, les traces à l'intérieur du bâtiment, où des coulées sont bien visibles sur les poutres des combles, sur les panneaux de placoplâtre, sur le parquet et le long des murs, ce que confirme un procès-verbal de constat.
Il indique que le chantier a été abandonné par M. Z lorsque celui-ci n'a pas obtenu de son client la signature d'un second devis avec un supplément de prix, et il estime que l'artisan s'était en réalité trompé en établissant son devis, la quantité de tuiles prévue ne pouvant suffire et le temps chiffré pour la main d'oeuvre correspondant selon le technicien à moins de 50% du temps à passer pour la pose des liteaux (cf rapport p.11), et qu'il mit à profit l'emploi de tuiles pour sécuriser en urgence son échafaudage afin de tenter d'obtenir de M. X un complément de prix.
Qu'il ait ou non traité à forfait, M. Z est un professionnel qui avait affaire à un profane, et il lui appartenait de prendre à ses risques ses mesures et de faire ses calculs lorsqu'il a établi son devis, sans pouvoir prétendre ensuite réclamer pour la même prestation un supplément de prix au motif qu'il aurait mal calculé son prix, la responsabilité et la charge lui en incombant.
Quant à faire supporter à son client la perte d'une partie des tuiles destinées à la toiture au motif qu'il les a utilisées en urgence pour stabiliser la base de son échafaudage menacée par la montée et la violence des eaux de la rivière bordant le moulin, il n'existe aucun fondement pour en décider ainsi, le gonflement du cours d'eau pour cause d'intempéries ne présentant pas le caractère d'imprévisibilité exigé pour que soit caractérisée la force majeure, d'autant que l'artisan avait connaissance des caractéristiques du milieu dans lequel il intervenait, s'agissant d'un moulin baignant dans l'eau.
L'expert judiciaire conclut de façon argumentée et convaincante, sans être réfuté, qu'il n'existe pas d'autre solution que de reprendre entièrement la toiture, y compris les travaux exécutés par M. Z, cette reprise ayant été chiffrée à 23.496,55 euros par l'entreprise 'Les Belles Toitures' à laquelle il a demandé une évaluation, somme à laquelle il indique qu'il faut ajouter 600 euros pour les 2.000 tuiles manquantes, outre le coût de reprise des infiltrations, dont il dit qu'elles ont causé un préjudice de jouissance avéré, et qu'il évalue à 2.000 euros TTC (rapport p.11) soit (23.496,55 + 600 + 2.000) = 26.096,55 euros TTC en valeur décembre 2016.
Le chantier ayant été laissé inachevé aux 5/6èmes et le maître de l'ouvrage ayant refusé les prestations exécutées et retenu le solde du prix du marché, l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception.
Il en résulte que M. Z a engagé sa responsabilité contractuelle envers son client, et qu'il doit réparer entièrement le préjudice subi par M. X.
Ce préjudice est constitué en premier lieu du coût des travaux propres à remédier aux désordres et à procurer au maître de l'ouvrage la prestation convenue, soit la somme TTC de 26.096,55 euros dont il faut toutefois déduire le solde du marché, soit 5.000 euros, puisque M. X n'a réglé que l'acompte de 4.950 euros sur un marché de 9.950 euros TTC et que c'est cette somme totale qu'il doit débourser pour disposer d'une toiture refaite, de sorte que ce premier poste s'établit à 21.096,55 euros TTC valeur décembre 2016, avec indexation ultérieure.
Ce préjudice est constitué, en second lieu, des troubles de jouissance que les désordres ont causé à M. X, dont le bien est difficilement habitable depuis des années, avec une bâche sur le toit et des infiltrations intérieures qui le dégradent, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* sur la garantie, déniée par l'intéressée, de la compagnie d'assurance
La police d'assurance souscrite par B Z auprès de la société E F Europe Ltd, aux droits de laquelle vient E Europe, couvre d'une part, la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil qui n'est pas mobilisable puisque l'ouvrage est inachevé et n'a pas fait l'objet d'une réception.
Cette police couvre d'autre part sa responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers mais avec une exclusion explicite régulièrement et valablement stipulée en page 18 des conditions générales pour les dommages résultant de 'tout arrêt des travaux survenant après un délai de trente jours ayant pour point de départ la date de cessation d'activité du chantier', et cette exclusion, précise et expresse, s'applique au présent sinistre, où il ressort du rapport de l'expert, et des productions, que B Z a abandonné le chantier le 21 mai 2014 -jour où le maître de l'ouvrage a refusé de lui remettre en espèces le solde du prix du marché qu'il exigeait pour continuer- en laissant la toiture découverte sans protection -au point que M. X a dû y faire poser une bâche- et que les choses étaient demeurées en l'état lors de la visite de l'expert judiciaire, le 27 avril 2015.
Ainsi, la société E Europe est fondée à dénier sa garantie.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
B Z succombe au procès et supportera donc les dépens de première instance -qui incluront les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire- et les dépens d'appel.
Il versera une indemnité de procédure de 3.000 euros à M. X pour le couvrir de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure à la société E Europe.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut :
DONNE ACTE à la société E Europe de ce qu'elle intervient volontairement à l'instance aux droits de la société E F Europe Ltd
INFIRME la décision entreprise
statuant à nouveau :
DIT que B Z a engagé sa responsabilité contractuelle envers A X au titre des défauts et inachèvements affectant sa prestation de réfection de la toiture du moulin de Châtenet à Coulonges
CONDAMNE B Z à payer à A X
* au titre du coût de reprise des désordres et d'achèvement des travaux: la somme de 21.096,55 euros TTC valeur décembre 2016, avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT 01 de la construction
* à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance: 7.000 euros
DIT que l'assureur de M. Z est fondé à dénier sa garantie
DÉBOUTE M. X de ses demandes dirigées contre la société E Europe
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE B Z aux dépens de première instance -qui incluront les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire- et aux dépens d'appel, ainsi qu' I. À PAYER à A X une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que l'équité justifie de n'allouer aucune indemnité de procédure à E Europe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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