Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 19 sept. 2019, n° 17/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00851 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 30 août 2017, N° 25227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00851 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFZA.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Août 2017, enregistrée sous le n°
25227
ARRÊT DU 19 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 16000049
INTIMEE :
CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
représentée par Maître QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2019 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C D, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame C D
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Greffier lors des débats : Madame A B
ARRÊT : prononcé le 19 Septembre 2019, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C D président, et par Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 janvier 2016, la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire (RSI), sur délégation de la caisse nationale du RSI, a délivré à M. Y X une contrainte d’un montant de 12'764 euros au titre des cotisations, contributions et majorations dues pour les premier et 2e trimestres 2011, 2e trimestre 2013, premier et deuxième trimestres 2014 et régularisations pour les exercices 2009 et 2010.
La contrainte a été signifiée le 16 mars 2016 par acte d’huissier.
Par courrier déposé le 25 mars 2016 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe, M. X a formé opposition à la contrainte.
Par jugement en date du 30 août 2017, le tribunal a :
— validé la contrainte délivrée le 26 janvier 2016 par le RSI des Pays-de-la-Loire à M. X, ramenée à un montant de 12'264,70 euros, outre les majorations à intervenir jusqu’au complet paiement au titre des cotisations, contributions, majorations dues pour les premier et 2e trimestres 2011, 2e trimestre 2013, premier et deuxième trimestres 2014 et régularisations pour les exercices 2009 et 2010 ;
— condamné M. X à régler au RSI des Pays-de-la-Loire la somme de 74,36 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— débouté M. X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— dit qu’en application de l’article R. 142'28 du code de la sécurité sociale, les parties pourront interjeter appel de la décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Le tribunal a en effet considéré que la caisse avait valablement déterminé pour chaque période considérée le montant des cotisations à recouvrer.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 septembre 2017, par déclaration d’appel en date du 28 septembre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 juin 2019.
À l’audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses conclusions adressées au greffe le 11 février 2019, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus
ample exposé, conclut :
— à l’infirmation du jugement de première instance et statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé comme non fondée la demande de paiement des cotisations au titre de la régularisation de l’année 2010 ;
— qu’il soit jugé qu’après imputation des versements, il ressort un crédit en sa faveur d’un montant de 48,30 euros ;
— à la condamnation du RSI à lui verser la somme de 48,30 euros ;
— au rejet de l’ensemble des demandes du RSI ;
— à l’annulation de la contrainte du 26 janvier 2016 signifiée le 16 mars 2016 ;
— qu’il soit laissé à la charge de la caisse nationale du régime social des indépendants tous les frais de procédure et dépens qu’il a engagés à tort ;
— à la condamnation de la caisse régionale du régime social des indépendants à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le préjudice résultant des frais engagés suite à la présente contrainte litigieuse et abusive.
Au soutien de ses intérêts, M. X fait valoir que :
— il a déjà réalisé les paiements au titre des années réclamées et a mis un terme à son activité le 28 février 2014 ;
— la demande de paiement de la somme de 529 euros au titre de la régularisation 2010 n’est pas justifiée.
L’URSSAF des Pays-de-la-Loire venant aux droits du RSI, dans ses conclusions déposées à l’audience, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— que l’appel interjeté par M. X est infondé en droit et en conséquence de l’en débouter ;
— à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire fait valoir que :
— une régularisation au titre de l’année 2009 est due compte tenu d’un montant de revenu réel en 2009 supérieur à l’assiette de 13'253 euros ayant servi de base de calcul des cotisations et contributions provisionnelles ;
— une régularisation des cotisations et contributions sociales 2010 est exigible en 2011 compte tenu des revenus professionnels déclarés au titre de l’année 2010 ;
— M. X n’a pas fait les règlements de 5351 euros et 5639 euros au titre des premiers et deuxièmes trimestres 2014, ces sommes correspondant à des régularisations intervenues sur les cotisations et contributions sociales 2013 et 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement des dispositions des articles L. 133'6'1 et L. 622'4 du code de la sécurité sociale, le tribunal
des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a détaillé l’ensemble des cotisations réclamées à M. X au terme d’une argumentation que la cour adopte.
M. X avance principalement deux arguments pour contester le montant des cotisations réclamées :
' avoir procédé à deux versements, l’un d’un montant de 5351 euros et l’autre d’un montant de 5639 euros au titre des cotisations des premier et 2e trimestres 2014 ;
' une incohérence sur la somme réclamée de 529 euros au titre des cotisations sociales définitives 2009 et des cotisations provisionnelles 2010.
Comme l’a justement souligné le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X ne justifie en rien des deux versements allégués. Ces sommes apparaissent en déduction dans la contrainte du 26 janvier 2016 mais au titre de régularisations et non en raison des versements effectués par l’assuré.
Par ailleurs, l’URSSAF justifie d’une régularisation exigible en 2010 des cotisations définitives 2009 en raison de revenus professionnels supérieurs à ceux retenus pour le calcul des cotisations provisionnelles 2009, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par M. X. De même, l’URSSAF justifie de l’appel des cotisations sociales provisionnelles 2010 à hauteur de 529 euros calculées sur la base de l’assiette minimale des revenus professionnels de l’année 2008 qui étaient égaux à zéro. Une régularisation au titre des cotisations sociales définitives 2010 est intervenue en 2011, sur la base des revenus professionnels déclarés au titre de l’année 2010 à hauteur de 37'264 euros.
Par conséquent, les sommes réclamées par l’URSSAF sont parfaitement justifiées et il n’est démontré aucune mauvaise imputation de paiement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
La demande présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 30 août 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. Y X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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