Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 9 sept. 2021, n° 20/09195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09195 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 septembre 2020, N° 20/00213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/445
N° RG 20/09195
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKFQ
B A
C/
X, C Z
D Z épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me EXPERT
Me BELLIN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00213.
APPELANT
Monsieur B A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/373 du 19/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur X, C Z
né le […] à […]
demeurant […]
Madame D Z épouse Y
née le […] à GRASSE
demeurant […]
représentés et assistés par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance, en date du 4 septembre 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 29 avril 2019 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 28 novembre 2019, à compter du 29 décembre 2019 ;
— débouté M. B A de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. B A des locaux commerciaux sis à Saint-Paul de Vence, […] ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du cpxe et l’aide d’un serrurier ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à 300 euros, à compter du 29 décembre 2019 jusqu’au départ effectif de M. B A, charges en plus sur justificatif ;
— condamné M. B A à payer à M. X Z et Mme D Y née Z, ensemble, une provision de 2 700 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 sur la somme de 300 euros, et à compter de son ordonnance sur le surplus ;
— condamné M. B A à M. X Z et Mme D Y née Z, ensemble, une provision de 300 euros à valoir sur des dommages et intérêts ;
— condamné M. B A aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
— condamné M. B A à M. X Z et Mme D Y née Z, ensemble, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 septembre 2020, par laquelle M. B A a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises ;
Vu l’ordonnance, en date du 12 octobre 2020, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2021, l’instruction devant être déclarée close le 2 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 21 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles M. X Z et Mme D Y née Z sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle condamné M. B A à leur payer une provision de 300 euros à valoir sur des dommages et intérêts, et statuant à nouveau :
— condamne M. A à leur verser une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
— déboute M. A de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. A à leur verser la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. A aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Clément BELLIN, avocat au barreau de Grasse ;
Vu l’ordonnance en date du 2 juin 2021 qui a clôturé l’instruction de l’affaire ;
Vu les conclusions transmises le 15 juin 2021 par lesquelles M. B A sollicite de la cour qu’elle :
— constate qu’il se désiste de son appel ;
— juge son désistement parfait ;
— dise n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— juge que chaque partie conservera à sa charge ses frais ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
Attendu qu’aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu’enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure et même après clôture des débats ; que les conclusions de désistement de M. B A, transmises la veille de l’audience de plaidoirie et 13 jours après l’ordonnance de clôture, sont donc recevables ;
Attendu que les intimés ont formé un appel incident sur le montant de la provision à valoir sur des dommages et intérêts (300 euros) que le premier juge leur a accordée ; que le désistement de M. A ne peut donc être considéré comme parfait ; que pour autant, il ne soutient plus son appel et acquiesce à tous les chefs de la décision de première instance ; que celle-ci sera donc confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 29 avril 2019 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 28 novembre 2019, à compter du 29 décembre 2019 ;
— débouté M. B A de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. B A des locaux commerciaux sis à Saint-Paul-de-Vence, […] ainsi que de tous occupants et bien de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du cpxe et l’aide d’un serrurier ;
— fixé le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à 300 euros, à compter du 29 décembre 2019 jusqu’au départ effectif de M. B A, charges en plus sur justificatif ;
— condamné M. B A à payer à M. X Z et Mme D Y née Z, ensemble, une provision de 2 700 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 sur la somme de 300 euros, et à compter de son ordonnance sur le surplus
;
— condamné M. B A aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
— condamné M. B A à M. X Z et Mme D Y née Z, ensemble, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que :
— M. E Y a, le 7 novembre 2019, déposé une main courante, auprès de la police municipale de Saint-Paul-de-Vence, en indiquant que la veille, au moment où lui expliquait que son bail ne serait pas renouvelé, M. A lui avait fait un doigt d’honneur avant de le menacer ;
— 1er décembre 2019, M. A a envoyé M. E Y un SMS dans lequel il menaçait de s’en prendre physiquement à lui au cas où il le croiserait dans les rues de Saint-Paul-de-Vence ;
— le 2 décembre 2019, M. E Y a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Vence en indiquant que M. A avait confié à son beau-père qu’il voulait lui 'casser la gueule’ et le 'défoncer’ ;
— le 18 mai 2020, M. E Y a déposé plainte pour violence volontaire, allégant avoir chuté à la renverse après avoir été poussé en arrière et insulté par M. A : il a appuyé ses dires par un certificat médical ;
Que c’est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que, dans ce contexte, l’existence d’une créance indemnitaire n’était pas sérieusement contestable à hauteur de 300 euros ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle condamné M. B A à payer à M. X Z et Mme D Y née Z, ensemble, une provision de ce montant à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense ; qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en cause d’appel ;
Que M. A supportera les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à M. B A de son désistement d’instance ;
Reçoit M. X Z et Mme D Y née Z en leur appel incident ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. B A à verser à à M. X Z et Mme D Y née Z, ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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