Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 mars 2021, n° 18/13945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2018, N° F17/07127 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13945 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65Y2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/07127
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Déborah SCHWARZENBERG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X, né en 1985, a été engagé par la SAS Fimalac Entertainment Ressources, anciennement dénommée la société Services aux Spectacles, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016 en qualité de comptable, position 3.1, coefficient 400, statut ETAM de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 2.916,67 euros (35.000 euros / an). Il travaillait une partie de la semaine au sein de la société Encore Productions, filiale du groupe 3S Fimalac.
Par lettre datée du 29 août 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre 2016.
M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 15 septembre 2016 ainsi rédigée :
« (')
Dans le cadre de l’exécution de vos fonctions, nous avons constaté notamment de nombreuses négligences, non-respect des délais, des règles collectives, un comportement inadapté :
[…]
Comme indiqué sur le panneau d’affichage de la société, vous pouvez arriver entre 9h30 et 10h00 et repartir entre 18h00 et 18h30. Vous devez cependant effectuer un travail journalier de 7 heures.
A plusieurs reprises notamment les 6 et 7 juillet 2016, vous êtes arrivé bien au-delà de 10 heures. Dans les deux cas, vous n’avez pas prévenu votre responsable hiérarchique, Mme C D. Vos retards désorganisent le service comptabilité, surtout en période haute d’activité avec un reporting et une situation intermédiaire de consolidation des comptes à rendre à notre siège, TROIS S Enterntainment, ainsi qu’à notre actionnaire.
Malgré le mail de votre responsable en date du 7 juillet 2016, vous êtes arrivé à nouveau en retard au-delà de 10h, vers 10h20 le 5 août 2016. Vous n’avez pas pris en compte les consignes de votre hiérarchie et vous n’avez toujours pas prévenu ni même communiqué de justificatif aux ressources humaines.
Ces retards fréquents et non prévenus sont inadmissibles. Ils mettent en danger les échéances à tenir et désorganisent l’ensemble du service comptable. Vos collègues doivent prendre en charge une partie de votre travail pendant vos retards ce qui n’est pas acceptable. Vous transgressez au surplus les règles collectives de travail auxquelles chaque collaborateur est soumis ce qui créé un sentiment d’iniquité.
2/ Absences non prévenues et non justifiées
En ce qui concerne vos différentes absences injustifiées, vous n’avez à aucun moment prévenu votre supérieur hiérarchique, au préalable. L’article 13 de votre contrat de travail stipule pourtant que « le salarié s’engage dès que possible et au plus tard dans les 24 heures [à informer] la société du motif et de la durée probable de l’absence et à justifier cette absence dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l’indisponibilité par tout justificatif utile (certificat médical le cas échéant) ».
Le fait de ne pas prévenir est donc inadmissible et va à l’encontre de vos obligations contractuelles.
3/ Non-respect des échéances et délais imposés pour la remise des dossiers demandés
Votre hiérarchie a constaté à plusieurs reprises que le travail demandé n’était pas fourni dans les délais.
A titre d’exemple pour la situation intermédiaire de consolidation des comptes de fin juin 2016, vous aviez rendez-vous le 11 juillet 2016 à 11 h 00 avec M. Y, consultant comptable, afin de travailler le dossier de notre société cliente « Encore Productions ». Au dernier moment, sans prévenir, le rendez-vous a été reporté par vos soins car vous n’étiez pas prêt malgré votre programme de travail à respecter.
De plus, lors des rendez-vous prévus auprès de M. E F, Consultant financier, vous n’étiez jamais prêt et toujours avec des excuses peu convaincantes.
Il est apparu également que le dossier de consolidation à rendre pour le 27 juillet 2016,
malgré la communication de l’actionnaire, n’était pas complet et présentait des manquements dans les documents attendus.
Cette transgression des échéances est non tolérable et ce d’autant plus pour des comptables où la rigueur et les délais à respecter sont essentiels.
4/ Comportement inadapté vis-à-vis de votre hiérarchie
A plusieurs reprises, vous avez eu un comportement déplacé vis-à-vis de votre hiérarchie, notamment des claquements de portes répétés voire des haussements de ton en présence d’autres collègues.
Ce comportement demeure inadmissible et ne peut être toléré au sein de la société.
Compte tenu des faits reprochés, nous ne pouvons vous maintenir dans l’effectif de la Société.
Dans ce contexte, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(…) ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 8 mois et la société Fimalac Entertainment Ressources occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 8 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 1er juin 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Services aux Spectacles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration du 11 décembre 2018, M. X a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Fimalac Entertainment Ressources à lui payer la somme de 17.416 euros nets (correspondant à 6 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Fimalac Entertainment Ressources à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Fimalac Entertainment Ressources de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Fimalac Entertainment Ressources aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la société Fimalac Entertainment Ressources demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. X infondé, l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris dont appel,
— juger que le licenciement de M. X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Pour voir infirmer le jugement déféré qui a estimé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. X soutient que :
— trois retards minimes en 9 mois de relation contractuelle, concentrés sur la période estivale, ne peuvent justifier une mesure de licenciement disciplinaire,
— sa fonction de comptable « à cheval » sur deux sites ne le soumettait pas à l’horaire collectif (9h30-13h ; 14h30-18h),
— les absences injustifiées ne sont pas datées dans la lettre de licenciement, car la seule absence est celle du 13 juin 2016 et a été déduite en congés payés,
— aucune preuve objective ne corrobore les carences professionnelles reprochées (non-respect des
échéances et non remise des dossiers demandés dans les délais), les attestations ne pouvant pallier les carences à justifier un grief, l’employeur ne visant que trois « problèmes », et les dates des 11 juillet et 27 juillet,
— il a veillé à exécuter ses fonctions malgré les difficultés rencontrées : absence de poste de travail, travaux perturbant l’accès aux locaux, non collaboration de M. Y à lui transmettre les documents comptables, travail sur deux sites et pour deux sociétés,
— il a d’ailleurs été confirmé au terme de sa période d’essai,
— le grief tenant à un comportement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie est flou, sibyllin et non daté, les attestations versées n’étant pas suffisantes pour en justifier la matérialité,
— il n’a pas été dispensé de l’exécution de son préavis de 2 mois,
— la raison de son licenciement résulte d’un différend entre la société Services Aux Spectacles et la société Encore Production sur la refacturation des prestations concernant les travaux de comptabilité, ont il a été la victime collatérale en raison de sa position entre les deux sociétés,
— il a retrouvé du travail après son préavis mais estime avoir subi un grave préjudice professionnel et moral.
La société Fimalac Entertainment Ressources fait valoir que :
— sitôt expiré la période d’essai, M. X a cessé de faire des efforts et a fait preuve de négligence, de désinvolture et de carences obligeant l’employeur à le relancer et a fini par adopter un comportement irrespectueux,
— le salarié pouvait exercer son activité entre 9h30 et 10h00 et repartir entre 18h00 et 18h30, dès lors qu’il effectuait un travail journalier de 7 heures ; or, M. X s’est affranchi de ces horaires sans en informer sa hiérarchie les 6 et 7 juillet et 5 août 2016 et n’a adressé aucun justificatif,
— le salarié reconnaît s’être absenté de l’entreprise sans avertir son employeur et l’affirmation d’une supposée grève est inopérante,
— le salarié n’a pas respecté les échéances et délais imposés pour la remise des dossiers (report d’un rendez-vous en raison d’un manque de préparation d’un dossier le 11 juillet 2016, préparation insuffisante pour les rendez-vous, rendu de dossier incomplet à l’échéance fixée le 27 juillet 2016), les travaux sur le site ne pouvant justifier ces carences,
— contrairement à ce qu’il avance, M. X bénéficiait d’un poste de travail,
— il a adopté une attitude inadmissible envers la hiérarchie comme claquer les portes, hausser le ton,que le stress allégué par le salarié lié au travail sur deux sites différents ne peut justifier,
— le salarié a allégué des faits inexacts : son embauche ne dépendait pas du départ de M. Y, ce dernier étant prestataire externe, il n’y a pas eu de prêt de main d''uvre, la société Encore Productions étant un client de la société Fimalac Entertainment Ressources qui lui facture les prestations effectuées pour son compte,
— le salarié sollicite une moyenne de salaire erronée et il n’établit aucun préjudice.
***
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des pièces versée aux débats que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes en soulignant que les griefs relatifs aux retards répétés et au non-respect des échéances et délais imposés étaient établis ; y ajoutant, la cour relève que dans le compte rendu d’entretien préalable produit par le salarié, ce dernier reconnaît certains des griefs de l’employeur, notamment quant à son absence sans avoir prévenu, mais il les minimise et les justifie par des explications peu convaincantes et non établies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, M. X sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Fimalec Entertainment Ressources la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. A X aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Fimalec Entertainment Ressources la somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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