Infirmation 15 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 févr. 2019, n° 14/12280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12280 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 septembre 2014, N° 13-03204 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS c/ Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Février 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/12280 – N° Portalis 35L7-V-B66-BVAWD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03204
APPELANTE
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
INTIMEE
[…], TS
A 80028
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Z A, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Mutuelle Générale des Cheminots du jugement rendu le 30 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( l’URSSAF ) d’Ile de France .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que la Mutuelle Générale des Cheminots ( ci-après la MGC) a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Ce contrôle comptable d’assiette pour le compte du fonds CMU portait sur l’assiette de la couverture maladie universelle ( CMU- C ), le crédit d’impôt et la déduction forfaitaire sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
L’inspecteur constatait à cette occasion que la MGC avait exclu de cette assiette certains frais de gestion à savoir :
— les cotisations destinées à la publication du journal d’information ' Rail et Progrès’ au titre des années 2009, 2010 et 2011,
— les cotisations affectées au centre dentaire mutualiste pour les adhérents de la mutuelle au titre des années 2009, 2010 et 2011,
— les cotisations correspondant aux versements de subventions auprès des Unions Régionales ou Nationales et/ ou Fédérations au titre de l’année 2009.
Estimant que cette exclusion avait été faite à tort, il réintégrait le montant des frais litigieux dans
l’assiette de la contribution CMU- C soit 1 090 735€ en 2009, 525 425€ en 2010 et 699 740€ en 2011.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations était établie par l’URSSAF le 28 août 2012 pour un montant de 124 810€ ( après déduction d’un crédit dégagé de 16 203€) .
Par lettre du 27 septembre 2012, la MGC contestait auprès de l’inspecteur du recouvrement la régularité et la validité du contrôle et les chefs de redressement.
Par courrier du 2 octobre 2012, l’URSSAF informait la MGC qu’elle maintenait le redressement dans son intégralité.
Le 13 novembre 2012, l’URSSAF adressait une mise en demeure à la MGC portant sur la somme totale de 142 866€ soit 124 810€ de cotisations et 18056€ de majorations de retard.
Contestant le redressement tant sur le forme que sur le fond, la MGC a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision 27 mai 2013, a rejeté son recours et maintenu le redressement en son intégralité.
La MGC a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, par jugement du 30 septembre 2014 a :
— débouté la MGC de sa demande d’annulation des opérations de contrôle et de la mise en demeure du 13 novembre 2012 délivrée par l’URSSAF de Paris et Région Parisienne,
— déclaré bien fondé le redressement en ce qu’il réintègre la cotisation au journal RAIL et PROGRES ainsi que les cotisations pour le centre dentaire mutualiste dans l’assiette de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé due par la MGC sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011,
— débouté la MGC de l’ensemble de ses demandes.
La MGC fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
Vu le code de la sécurité sociale et la convention européenne des droits de l’homme,
— de réformer le jugement entrepris,
— d’annuler les opérations de contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure pour un montant hors majorations de retard de 141 013€ ,
— de déclarer les chefs de redressement ' Taxe CMU ' et ' contribution exceptionnelle pandémie ' non fondés et en conséquence, les annuler.
Elle fait valoir que les opérations de contrôle sont irrégulières en ce que le caractère contradictoire de l’ensemble de la procédure, les droits de la défense et les textes spécifiques du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés aux différentes étapes du contrôle.
Sur le fond, elle conclut que la cotisation au journal,qui n’est pas une cotisation d’assurance, doit être exclue du champ de la taxe, que la cotisation collectée par les adhérents de la MGC pour le compte du centre dentaire a été uniquement mise en place pour poursuivre l’activité dentaire avec comme objectif un équilibre des comptes d’exploitation, que l’URSSAF ne peut donc pas considérer qu’il
s’agit d’une cotisation d’assurance rentrant dans l’assiette de la taxe, cette cotisation précomptée par MGC n’ayant aucun lien avec l’activité santé, que ces sommes encaissées n’appartiennent pas à MGC et ne sont pas taxables ainsi qu’il résulte de la circulaire DSS /2015/380 du 28 décembre 2015 relative à la taxe additionnelle de l’article L 862- 4 du code de la sécurité sociale. S’agissant des cotisations aux Unions et Fédérations , elle expose que la lettre d’observations ne mentionne aucunement à quelles unions ou fédérations la MGC aurait versé des cotisations, la MGC n’ayant pas eu connaissance des documents sur lesquels s’est basée l’URSSAF pour arriver à un redressement de 505 193€. Enfin, elle reproche à l’URSSAF de ne pas avoir motivé son redressement lié à la pandémie.
L’URSSAF Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à débouter la MGC de l’ensemble de ses demandes et à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle a été parfaitement respecté conformément aux dispositions de l’article R 243 -59 du code de la sécurité sociale,que la lettre d’observations du 28 août 2012 comme la réponse de l’inspecteur comportaient suffisamment d’informations afin de permettre à la MGC de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle conclut au bien fondé du redressement.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
Sur la régularité des opérations de contrôle:
La MGC fait valoir que la lettre d’observations se contente de mentionner au titre des documents consultés:' bordereaux déclaratifs,attestations,contrats', que cette liste est incomplète, qu’il appartenait à l’URSSAF de faire la liste des documents qu’elle avait effectivement consultés, sur lesquels elle avait fondé son redressement pour que le cotisant puisse se défendre, que ces manquements de la lettre d’observations n’ont pas permis de garantir le droit d’information du cotisant , que cette violation substantielle de l’article R 243 – 59 du code de la sécurité sociale rend en conséquence nul le redressement opéré.
Elle ajoute que l’URSSAF s’est basée sur un tableau EXCEL qu’un collaborateur de la MGC a fourni à la demande de l’URSSAF , sans l’accord de l’employeur et sur lequel l’URSSAF s’est basée pour fonder le redressement sans que la MGC ne trouve ce document en annexe de la lettre d’observations et qu’elle puisse y répondre, que ce procédé est contraire à l’article R 243 – 59 précité .
L’URSSAF rétorque que les documents énumérés par l’employeur dans sa lettre de contestation ont bien été examinés par l’inspecteur lors de sa vérification et qu’ils figurent bien dans la lettre d’observations dans la rubrique ' liste des documents consultés', que l’obligation de porter à la connaissance de l’employeur les documents consultés s’entend de la liste des éléments comptables ou extra – comptables que l’inspecteur du recouvrement a été amené à examiner lors de sa vérification et non ceux qu’il a pu établir lui – même, dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’en dresser une liste exhaustive dans la lettre d’observations.
Aux termes des dispositions de l’article R 243 – 59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle. Ce document
mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. ( …)
Il est constant que les observations doivent, à peine de nullité, permettra au cotisant contrôlé d’avoir une connaissance précise et exacte des erreurs et des omissions qui lui sont reprochées afin de pouvoir apporter toutes les justifications nécessaires dans le but de permettre un apurement souhaitable avant tout litige.
En l’espèce, au titre des documents consultés, la lettre d’observations mentionne les documents suivants : bordereaux déclaratifs, attestations , contrats.
Or il n’est pas contesté que d’autres documents ont été remis aux inspecteurs du recouvrement par la MGC mais qu’ils n’ont pas été listés ni visés dans la lettre d’observations: le contrat CNP d’assurance collective annuelle en date du 5 février 1991, la convention financière pour le contrat groupe MIF/MGC et son avenant N° 1 signés le 6 février 2008, le contrat d’assurance pour l’assurance à domicile entre IMA Assurances et la MGC et son annexe 1 signé le 5 août 2008, le contrat groupe MIF / MGC du 6 /02/2008, l’avis d’échéance définitif 2009, 2010 et 2011 IMA Assurances et la convention de gestion pour le contrat groupe MIF / MGC.
Dans la lettre d’observations adressée au cotisant en fin de contrôle , les documents que l’agent de contrôle a consultés dans le cadre de son droit à communication doivent être mentionnés . Cette mention est une information utile en cas de contestation puisque le contrôlé peut orienter ses observations sur le contenu et la portée à donner à tel ou tel document ayant été vérifié . Par ailleurs, la liste des documents consultés peut faciliter la reconnaissance d’un accord tacite en toute connaissance de cause de l’URSSAF sur certaines pratiques contrôlées .
Force est de constater en l’espèce, que la liste des documents consultés telle que mentionnée dans la lettre d’observations est incomplète et imprécise , les termes ' attestations et contrats’ ne permettant pas au cotisant de savoir notamment si l’inspecteur du recouvrement s’en est tenu aux seuls documents à compter du 1er janvier 2009 , date de début du contrôle.
La lettre d’observations est à ce titre entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R 243 – 59 susvisées.
De plus, si en application de l’article R 243 – 59 , les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle, en revanche, les inspecteurs ne peuvent ni rechercher eux – mêmes les documents nécessaires à leur contrôle ni emporter ou saisir des documents sans autorisation du cotisant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’inspectrice du recouvrement a directement demandé à M. B C , responsable comptable adjoint , de lui fournir un tableau EXCEL portant sur la quote part santé et hors santé du journal ainsi qu’un autre concernant la quote part santé et hors santé pour des frais de gestion pour le compte d’un tiers. La lettre d’observations mentionne expressément qu’ ' il a été demandé à la Mutuelle de préciser la quote part santé et hors santé du journal . Un tableau EXCEL fourni par la Mutuelle précise que 97% de leurs adhérents sont des adhérents de santé.'
Ce tableau EXCEL a été adressé par M. B C par mail du 13 août 2012 à l’inspectrice du recouvrement, à la demande de cette dernière .
Il doit être constaté d’une part, que ce document, qui a été demandé et remis à l’inspectrice du recouvrement, ne figure pas dans la liste des documents consultés et d’autre part, qu’il a été transmis
par un salarié de la Mutuelle dont l’URSSAF ne démontre pas que celui -ci avait le pouvoir d’engager la MGC . Il n’est versé au dossier aucun accord du président de la mutuelle pour remettre ce document à l’URSSAF et faire sortir des informations confidentielles.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularités .
Le redressement opéré selon lettre d’observations du 28 août 2012 doit être annulé ainsi que la mise en demeure du 13 novembre 2012.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et le redressement annulé en sa totalité .
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de L’URSSAF Ile de France.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
Infirme le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU ,
Annule le redressement opéré par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la Mutuelle Générale des Cheminots selon lettre d’observations du 28 août 2012 et mise en demeure du 13 novembre 2012,
Condamne L’URSSAF Ile de France aux dépens de la présente instance.
La Greffière La présidente
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