Infirmation partielle 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 sept. 2022, n° 21/06778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06778 |
Texte intégral
Pourvois: AIPJ, VEJF, LDH, MRAP, SOS RACISME; la Cour de cassation, par arrêt en date du 5 octobre 2021; – CASSE at ANNULE eu toutes ses dispositions, l’arrêt susvise de la cour d’appel de Paris, en date du 17 décembre 20-30, et pour qu’il soit à nouveau juge, Conformément à la loi; – RENVOIE la cause et les porties devant Dossier n°20/60712 la cour d’appel de Paris, cutrement composée ; à ce désignée par Arrêt n° 30/2020
-délibération speciale prise en chaustre du conseil;
COUR BQAPPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch.7
(14 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 17 décembre 2020, par le Pôle 2 – Chambre 7 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny – 14ème chambre – du 19 septembre 2019, (B19036000198).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
COPIE CONFORME X Y délivrée le : […] Né le […] à AIX LES BAINS, SAVOIE (073) AE nationalité française à le Z AA
AEmeurant […] Libre
appelant
Non comparant, représenté par Maître VIGUIER Damien, avocat au barreau de l’AIN, muni d’un pouvoir de représentation en date du 28 mai 2020
ASSOCIATION ÉGALITÉ ET Civilement responsable POUR RECONCILIATION Association EGALITÉ ET RÉCONCILIATION signifié le : 12/01/2021 AEmeurant […] à: ETUDE BQAUISSIER
Non comparante, non représentée
Ministère public
appelant incident
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POURVOI forne le 17/12/20 pou l L pour AIRS
COPIE CONFORME délivrée le : […]
à AB AC AF
POURVO! formé le 17/12/20 par AD AC po lvet
COPIE CONFORME délivrée le: […] à AE AC AF
POURVO! forme ܥܥ le 21/12/20 Y CENARD par pour la LDH
COPIE CONFORME délivrée le : 22/¹2/20 à ne AG ER
POURVOI formé le 12/12/20 par ne Soshan pour la LICRA .
COPIE CONFORME délivrée le : […] à AE SoSKIN BS4
POURVOI formé le 17/12/20 par LICTI le TRAPрой Пе
CUPIE CONFORME délivrée le : 2 /20 à ne LAGARDE D127
1 mot barre
x rg: 20/00712
2
Parties civiles
Association J’ACCUSE… – ACTION INTERNATIONALE POUR LA
JUSTICE (AIPJ) ayant élu domicile chez Maître AH AI 19 rue de M
l’Indépendance – 93000 BOBIGNY
intimée
Représentée par Maître AC Stéphane, avocat au barreau de PARIS, vestiaire AF
Association L’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF) ayant élu domicile chez Maître AJ AK AL – […]
intimée
Comparante en la personne de MADAR AM, présidente, assistée de Maître AC Stéphane, avocat au barreau de PARIS, vestiaire AF
Association LA LIGUE FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (LDH) AEmeurant […]
intimée
Représentée par Maître KOUZMINE Jérémie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1899
Association LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME
ET L’ANTISEMITISME (LICRA) ayant élu domicile chez Maître AH AI 19 rue de
l’Indépendance – 93000 BOBIGNY
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PAR ORDONNANCE DU: 05/10/2021 AGROT
LA COUR DE CASSATION CONSTATE intimée LA DÉCHÉANCE DU POURVOI
Représentée par Maître SOSKIN Ilana, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B54
Association LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES (MRAP) ayant élu domicile chez Maître AH AI 19 rue de
l’Indépendance – 93000 BOBIGNY
intimée
Représentée par Maître LAGARDE Jean-Louis, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D127
Page 2/14JMA
POURVO formé Association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE ayant élu domicile chez Maître AH AI le 17/12/20 par le LIU
-19 rue de
l’Indépendance – 93000 BOBIGNY pom Sos RACISME intimée
COPIE CONFORME
Représentée par Maître AC Stéphane, avocat au barreau de PARIS, délivrée le : 12/20 vestiaire AF, substituant Maître KLUGMAN Patrick, avocat au barreau à ne KLGDAN RO26, de PARIS, vestiaire R026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : AN AO conseillers: Anne RIVIERE
Anne CHAPLY
Greffier
Margaux MORA aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Anne-Françoise TISSIER, avocat général,
LA PROCÉDURE :
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi devant le tribunal par citation directe à la requête des parties civiles l’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF), J’ACCUSE!… ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE (AIPJ), la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), l’association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE et le MOUVEMENT
CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), pour les faits de
INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir le 21 janvier 2019, et par temps non couvert par la prescription, commis le délit d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce la communauté juive dans son ensemble, par la publication faite, en sa qualité de directeur de la publication, sur le site internet Egalité Réconciliation à l’adresse https://www.egaliteetreconciliation.fr/ et
[…].html des propos et images suivants :
o Les paroles < Les français n’en peuvent plus, de ces parasites » illustrées par le slogan «< République Française BD Family » et l’image suivante :
Page 3/14 н и n° rg : 20/00712
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Délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881.
PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR
PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir, le 21 janvier 2019, et par temps non couvert par la prescription, commis le délit de provocation publique à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce la communauté juive dans son ensemble, par la publication faite, en sa qualité de directeur de la publication, sur le site internet Egalité et Réconciliation à l’adresse https://www.egaliteetreconciliation.fr/ […].html des propos et images suivants :
o Les paroles « ce n’est qu’en virant les AV qu’on pourra sauver la France » illustrées d’une image avec le nom des AV qui brûle :
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o Les paroles < Il faudra virer AP et AQ aussi » illustrées des photos de Messieurs AR AP et ABrnard AT AU qui brûlent :
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o Les images du nom de AV et de la photographie de Monsieur AW jetés a dans les flammes :
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o Les paroles < Les français n’en peuvent plus, de ces parasites » illustrées par le slogan « République Française BD Family » et l’image suivante :
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Délit prévu et réprimé par les articles 24 alinéa 7 et 23 (pour la publicité) de la loi du 29 juillet 1881.
Page 5/14 )MA n° rg: 20/00712
DIFFAMATION PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir, le 21 janvier 2019, et par temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce la communauté juive dans son ensemble, par la publication faite, en sa qualité de directeur de la publication, sur le site internet Egalité Réconciliation à l’adresse https://www.egaliteetreconciliation.fr/ et
[…].html des propos et images suivants :
o Les paroles < Les banques ont acheté les médias pour asseoir leur emprise »> illustrées de l’image du nom AZ qui brûle
B AY
Délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY – 14EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 19 septembre 2019, a
Sur l’action publique :
* Relevé l’état de récidive légale pour les faits de :
INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
* Déclaré X Y BA BB COUPABLE pour les faits qualifiés de :
INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE
JMAn° rg : 20/00712 Page 6/14
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN RÉCIDIVE faits commis le 21 janvier 2019 sur le site internet Egalité et Réconciliation à l’adresse https:www.egaliteetreconciliation.fr/[…].html
PROVOCATION PUBLIQUE A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN RÉCIDIVE faits commis le 21 janvier 2019 sur le site internet Egalité et Réconciliation à l’adresse https:www.egaliteetreconciliation.fr/ […].html
DIFFAMATION PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ÉCRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE faits commis le 21 janvier 2019 sur le site internet Egalité et Réconciliation à l’adresse https:www.egaliteetreconciliation.fr/[…].html
* Condamné X Y BA BB à 24 mois d’emprisonnement délictuel ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 alinéa 2 du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de SIX MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE À L’ÉPREUVE dans les conBAions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixé le délai d’épreuve à TROIS ANS ;
Obligé X Y BA BB à accomplir un travail d’intérêt général de 210 heures à effectuer dans un délai de 18 mois;
Obligé X Y BA BB à réparer en tout ou en partie en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction;
Obligé X Y BA BB à ne pas se livrer à l’activité à l’occasion de laquelle les infractions ont été commises;
Obligé X Y BA BB à accomplir, à ses frais, un stage de citoyenneté ;
* Condamné X Y BA BB au paiement d’une AMENDE DÉLICTUELLE d’un montant de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45 000 euros);
* à titre de peine complémentaire,
Ordonné à l’égard de X Y BA BB la suppression de la mise en ligne de la publication incriminée, en l’espèce la vidéo contenant la chanson Le Rap des Gilets Jaunes sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la présente décision;
* à titre de peine complémentaire,
Ordonné à l’égard de X Y BA BB LA DIFFUSION par le Journal Officiel et par le quotidien Le Monde du dispositif « de la présence diffusion du dispositif » de la présente décision pour une durée de QUINZÊ JOURS aux frais du condamné.
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Sur l’action civile:
* Déclaré recevables les constitutions de parties civiles de l’Association L’Union des Etudiants Juifs de France, l’Association J’accuse !… – action internationale pour la justice, l’Association La Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, l’Association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE, l’Association Le
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples et l’Association La Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen ;
* Déclaré X Y BA BB entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de la commission des faits ;
*Condamné X Y BA BB à payer à l’Association l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), partie civile, la somme de :
-DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* Condamné X Y BA BB à payer à l’Association J’accuse !… – action internationale pour la justice (AIPJ), partie civile, la somme de :
-DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* Condamné X Y BA BB à payer à l’Association La Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), partie civile, la somme
de :
-DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* Condamné X Y BA BB à payer à l’Association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE, partie civile, la somme de :
-DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* Condamné X Y BA BB à payer à l’Association Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), partie civile, la somme de :
-DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* Condamné X Y BA BB à payer à La Ligue Française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen (LDH), partie civile, la somme de :
-DIX MILLE EUROS (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
- MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* Rappelé que le paiement des condamnations pécuniaires mises à la charge de X Y BA BB sera garanti par l’Association Egalité et Réconciliation ;
* Rejeté les autres demandes formulées par les parties civiles.
IMA
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Les appels
Appel a été interjeté par :
X Y par l’intermédiaire de son conseil, le 24 septembre 2019, précisant que son appel porte sur le dispositif civil et pénal
Le procureur de la République, le 24 septembre 2019, précisant que son appel porte sur le dispositif pénal.
L’arrêt interruptif de prescription
Par arrêt interruptif de prescription en date du 28 mai 2020, l’affaire était fixée pour plaider au 18 novembre 2020.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 18 novembre 2020, le président a constaté l’absence du prévenu X Ålain.
Maître AC Stéphane, Maître SOSKIN Ilana, Maître LAGARDE Jean-Louis et Maître KOUZMINE Jérémie ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.
AN AO a été entendu en son rapport.
Ont été entendus :
Maître VIGUIER Damien, avocat du prévenu, sur l’association Egalité et
Réconciliation,
Maître SOSKIN Ilana, avocat de la partie civile la LICRA, sur l’association Egalité et
Réconciliation,
Maître VIGUIER Damien, avocat du prévenu, sur l’association Egalité et Réconciliation,
Maître AC Stéphane, avocat des parties civiles J’ACCUSE, UEJF et SOS RACISME, sur l’association Egalité et Réconciliation,
La cour a visionné les vidéos présentes au dossier.
L’association l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), en la personne de sa présidente MADAR AM, en ses observations,
Maître VIGUIER Damien, avocat du prévenu, en ses observations,
Maître AC Stéphane, avocat des parties civiles J’ACCUSE, l’UEJF et SOS RACISME, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître LAGARDE Jean-Louis, avocat de la partie civile le MRAP, en ses plaidoirie et conclusions,
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Maître KOUZMINE Jérémie, avocat de la partie civile la LDH, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître SOSKIN Ilana, avocat de la partie civile la LICRA, en ses plaidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses réquisitions,
Maître VIGUIER Damien, avocat du prévenu, en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 17 décembre 2020.
Et ce jour, le 17 décembre 2020, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, AN AO, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS:
1. Par exploit du 7 février 2019, les associations « l’Union des Étudiants Juifs de France >>, < J’Accuse… Action Internationale Pour la Justice », « Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme », « SOS RACISME TOUCHE PAS A MON
POTE »>, < Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples », parties civiles, ont fait citer Y X, BA BB, en qualité de prévenu, et l’association Égalité et Réconciliation, en qualité de civilement responsable, devant le tribunal de Bobigny aux fins de dire et juger : La publication faite le 21 janvier 2019 par Y X BA BB, en qualité de directeur de la publication, sur le site internet Égalité et Réconciliation à l’adresse https://www.egaliteetreconciliation.[…].html des propos et images ainsi décrits dans l’acte introductif:
Les paroles « ce n’est qu’en virant les BD qu’on pourra sauver la France », illustrées d’une image avec le nom BD qui brûle.
Les paroles < Il faudra virer AP et AQ aussi » illustrées des photos de Messieurs AR AP et ABrnard BE BF qui brûlent.
Les images du nom de BD et la photographie de Monsieur AW jetés dans les flamme
Les paroles < Les français n’en peuvent plus, de ces parasites », illustrées par le slogan «< République française BD Family » et l’image suivante (reproduite dans la citation directe),
constitutive du délit de provocation publique à la haine envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce la communauté juive dans son ensemble ; délit prévu et réprimé par les articles 24 alinéa 7 et 23 (pour la publicité) de la loi du 29 juillet 1881;
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– La publication faite le 21 janvier 2019 par Y X BA BB, en qualité de directeur de la publication, sur le site internet Égalité et Réconciliation à l’adresse https://www.egaliteetreconciliation.fr/[…].html des propos et images ainsi décrits dans l’acte introductif:
Les paroles < Les français n’en peuvent plus, de ces parasites », illustrées par le slogan «< République française BD Family » et l’image suivante (reproduite dans la citation directe),
constitutive du délit d’injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce la communauté juive dans son ensemble ; délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881;
- La publication faite le 21 janvier 2019 par Y X BA BB, en qualité de directeur de la publication sur le site internet Égalité et Réconciliation à l’adresse https://www.egaliteetreconciliation.fr/[…].html des propos et images ainsi décrits dans l’acte introductif :
Les paroles : « Les banques ont acheté les médias pour asseoir leur emprise » illustrées de l’image du nom de BD qui brûle,
constitutive du délit de diffamation envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une race ou une religion déterminée, en l’espèce la communauté juive dans son ensemble ; délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.
AEvant la cour,
2. L’association Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, à la condamnation solidaire d’Y X BA BB et de l’association Égalité et Réconciliation au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle a enfin demandé à la cour d’ordonner l’exécution provisoire de la décision sur les intérêts civils.
3. La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
4. Les associations Union des Étudiants Juifs de France (UEJF) et J’accuse !… – Action Internationale pour la Justice (AIPJ) ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, à la condamnation d’Y X BA BB à leur payer, à chacune, une somme supplémentaire de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
5. Le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, à la condamnation du prévenu au paiement d’une somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
6. L’association SOS RACISME – TOUCHE PAS A MON POTE a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
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7. Le ministère public a requis l’infirmation du jugement entrepris sur la culpabilité, s’agissant de la diffamation publique et s’en est rapporté à la décision de la cour, s’agissant de l’injure publique. Il a, en revanche, requis la confirmation de la décision s’agissant des faits de provocation à la haine en raison de l’origine, l’ethnie, la nation ou la race.
Sur la peine, il a requis un emprisonnement d’une durée de huit mois.
8. Le conseil du prévenu a plaidé, à titre principal, la relaxe de son client. À titre subsidiaire, il estimé que les conBAions de la récidive n’étaient pas réunies et que le cumul des poursuites se heurtait à la règle ne bis in idem. Il s’est également interrogé sur la légalité des peines prononcées en première instance et a sollicité l’indulgence de la cour. Il a, en outre, estimé excessives les sommes allouées aux parties civiles et a estimé qu’il devait être tenu compte des sommes allouées à celles-ci dans l’appréciation de la sanction.
SUR CE,
en la forme :
9. Les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables.
sur le fond :
I-SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- sur la culpabilité :
10. Les propos et images objet de la poursuite sont extraits d’un clip musical d’une durée de 4' 32" diffusé sur le site internet www.egaliteetreconciliation.fr.
11. Les parties civiles soutiennent que « cette vidéo complotiste », d’une extrême violence désigne à la vindicte « une élite décadente », « l’oligarchie » et les < parasites » de la religion juive ou au service des juifs.
12. Pour établir que la publication vise « l’ensemble des juifs sans exception », ils font valoir, d’une part, que les photographies et les noms jetés au bûcher, MM. AY, BG, BH et BI sont des personnalités juives du monde des affaires, de la finance et de la politique, incarnant, selon l’auteur du texte,
< l’oligarchie juive » dominant la France, d’autre part, que l’image du Président de la République est associée au sigle CRIF, par ailleurs, que des références multiples et incongrues sont faites à Israël, la Palestine, la chaîne d’information i24news et à la nationalité supposée de M. BI et, enfin que le nom du groupe de rap, Rude Goy Bit fait référence au mot « goy », employé par opposition aux personnes de confession juive, étant précisé que ce groupe a publié un premier clip stigmatisant le peuple juif.
13. Mais la cour relève que le clip litigieux, diffusé à l’audience, commence par une dénonciation de la « démocratie bancaire » et de la nécessité d’une démocratie participative avec l’usage du référendum, puis se poursuit par la dénonciation « d’une élite décadente, arrogante et coupée des réalités » (illustrée de l’image du président BJ) et de journalistes de la presse audiovisuelle (Mme BK, MM. BL, BM, BN, de 52' à 1'10). Ensuite (de l'12 à 1' 20") on peut distinguer, jetés dans les flammes d’un brasero, une photographie du président
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n° rg: 20/00712 IMA Page 12/14
BJ, une affichette portant le logo de la banque BT, puis des photographies de MM. BG, BH et, enfin, une caricature montrant le président BO et M. BP BQBR tenant la loi bancaire du 3 janvier 1973. AE 1' 59« à 2' 10 », on assiste à la dénonciation de médias considérés comme étant des soutiens du président BJ, ainsi sont jetés dans le brasero les logos de TF1, i24 news, Canal +, Le Monde, C News, Arte et, à nouveau, TF1. À 2¹ 22” à 2¹ 27” sont brûlés un logo de la banque BT, une photographie du président BJ, puis une photo de M. BI sur fond de logos i24 News et enfin une représentation de la chaîne d’information israélienne i24. Est ensuite dénoncée la répression du mouvement des Gilets Jaunes. Le logo de la banque BT est à nouveau brûlé à 3' 53", avec une pancarte RF République française – BT Family.
14. L’examen du film permet de constater qu’il a pour objet la dénonciation de l’influence du monde de la finance sur la politique menée par le président BJ, avec la complicité d’une partie de la presse audiovisuelle.
15. Le texte met en cause les conséquences de la loi bancaire du 3 janvier 1973, qualifiée par ses détracteurs de « loi Pompidou – BS – BT ». Il n’est donc nullement étonnant de voir un logo de la banque BT jeté dans un brasero, lequel est un symbole du mouvement des Gilets Jaunes qui en faisaient usage lorsqu’ils occupaient des ronds-points.
16. Si le nom de la banque BT apparaît à plusieurs reprises, il convient de rappeler qu’elle a été l’employeur d’BU BJ.
17. Par ailleurs, MM. BG, BV et BI sont des personnalités à qui l’on prête d’avoir soutenu la politique menée par BU BJ, ou d’être opposés au mouvement des Gilets Jaunes.
18. En outre, on ne peut que constater que MM. BG, BV et BI ne sont pas les seules personnes dont les images ou photographies ont été jetées dans les flammes du brasero et qu’il en va de même de MM. BO, BP BQBR et BJ, la photographie de celui-ci y étant jetée à plusieurs reprises.
19. Si le Logo de la chaîne israélienne i24 News apparaît à plusieurs reprises dans le clip, il est rappelé qu’elle a été fondée par M. BI, propriétaire de la chaîne BFM TV, à qui il est reproché par le mouvement des Gilets Jaunes de soutenir la politique gouvernementale.
20. Il ne peut donc être soutenu que les propos poursuivis visent la communauté juive dans son ensemble, laquelle ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias ou à des personnalités qui, par leurs prises de position ou actions, peuvent diviser l’opinion.
21. Il s’ensuit que les infractions ne sont pas constituées.
22. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Y X BA BB renvoyé des fins de la poursuite.
II – SUR L’ACTION CIVILE:
23. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a reçu les associations < l’Union des Étudiants Juifs de France », l’association « J’Accuse… Action Internationale Pour la Justice », l’association la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme », l’association « SOŠ RACISME TOUCHE PAS A MON POTE », l’association le «< Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples » en
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leur constitution de partie civile, de l’infirmer pour le surplus et de débouter les parties civiles de leurs demandes en raison des relaxes prononcées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu et des parties civiles et par défaut à l’encontre du civilement responsable l’association Egalité et Réconciliation, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formés par le prévenu et le ministère public;
sur l’action publique :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Renvoie Y X BA BB des fins de la poursuite ;
sur l’action civile:
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de < l’Union des Étudiants Juifs de France », l’association « J’Accuse… Action Internationale Pour la Justice », l’association la « Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme », l’association « SOS RACISME TOUCHE PAS A
MON POTE », l’association le « Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples » ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute< l’Union des Étudiants Juifs de France », l’association « J’Accuse… Action
Internationale Pour la Justice », l’association la «< Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme », l’association « SOS RACISME TOUCHE PAS A MON
POTE », l’association le « Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples » de l’ensemble de leurs demandes.
Le présent arrêt est signé par AN AO, président et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
i A.
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