Infirmation partielle 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 juin 2020, n° 17/08126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2016, N° 13/09275 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08126 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EXR
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 15 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09275
Jugement du 02 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°17/01072
APPELANTE
Mme Z B C Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
INTIMES
M. A E F X
né le […] à […]
11 RUE SAINT-YVES
[…]
N’ayant pas constitué avocat
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 444 786 511
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
Et en présence de Mme Audrey HALLOT, greffier stagiaire.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
La société Gaz de France, personne morale unique, assurait les activités de fourniture et de distribution (livraison) de gaz naturel. La loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a opéré une distinction entre la gestion du réseau de distribution gaz naturel et l’activité de production ou de fourniture. L’article 13 de cette loi a imposé que les activités de distribution et de fourniture soient assurées par des personnes morales distinctes. La société Grdf issue de cette loi assure la distribution de gaz naturel auprès de tous les fournisseurs d’énergie et l’achemine ensuite au client.
Lors d’un contrôle aléatoire réalisé par l’un de ses agents le 4 décembre 2012, la société Grdf a détecté une consommation de gaz naturel sur le compteur de la maison appartenant à Madame Z Y et Monsieur A X, sis […].
La société Grdf invoquant le fait qu’aucun contrat de fourniture de gaz naturel n’avait été conclu par M. X et Mme Y depuis le 13 novembre 1998 a invité Mme Y à souscrire un contrat de fourniture de gaz auprès d’un fournisseur d’énergie de son choix.
La société Grdf a ensuite adressé le 2 janvier 2013 à Mme Y, unique occupante des lieux lors du contrôle, une facture correspondant à sa consommation non contractualisée pour la période courant du 13 novembre 1998 au 4 décembre 2012, d’un montant de 18.865,31 euros TTC.
Madame Y contestant la créance et prétendant recevoir des factures Edf-Gdf qu’elle réglait
pendant cette période, la société Grdf l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 17 juin 2013 au visa des articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur à la date des faits, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 18.865,31 euros représentant la consommation de gaz impayée.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 2 septembre 2014, la société Grdf a attrait à la cause Monsieur A X, ex-époux de Mme Y, afin de le voir condamné conjointement et solidairement avec Madame Y au paiement des sommes demandées.
Par jugement du 15 décembre 2016 assorti de l’exécution provisoire, rectifié par jugement du 2 mars 2017 sur la dénomination de la société Grdf, le tribunal de grande instance de Paris après avoir écarté des débats les pièces n°8, 11 et 13 produites en langue étrangère par Madame Y, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Grdf à l’encontre de Madame Y et Monsieur X, a condamné in solidum Madame Y et Monsieur X à verser à la société Grdf la somme de 18.865,31 euros au titre de la facture n°96488126 du 2 janvier 2013 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, a débouté la société Grdf du surplus de ses demandes indemnitaires, a condamné in solidum Madame Y et Monsieur X aux dépens, a condamné Monsieur X à garantir Madame Y à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre et dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Le tribunal a retenu que l’action engagée par la société demanderesse se situe nécessairement sur un fondement extra-contractuel comme allégué par cette société, en l’absence de preuve par Mme Y qui le soutient d’un contrat en cours et de factures de gaz acquittées auprès du fournisseur au delà de la date de résiliation en novembre 1998. Il a ajouté qu’en conséquence les dispositions invoquées de l’article 12-1 de la loi 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz ( …) prévoyant le maintien de des contrats en cours ne sont pas applicables de même que les dispositions invoquées de l’article L121-89 du code de la consommation et de l’article L137-1 du code de la consommation relatif à la prescription biennale. Il a enfin rejeté le moyen tiré de la prescription quinquennale des actions en payement de créances payables à termes périodiques prévue à l’ancien article 2277 du code civil , la société Grdf n’ayant eu connaissance de la consommation d’énergie hors contrat qu’à compter du contrôle opéré le 4 décembre 2012.
Le tribunal a considéré par ailleurs qu’en bénéficiant indûment et sciemment d’une consommation de gaz pendant de nombreuses années et en s’abstenant de régulariser leur situation auprès d’un fournisseur de gaz, Madame Y et Monsieur X ont commis une négligence de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1383 du code civil.
Enfin, le tribunal a jugé que les relevés opérés le 4 décembre 2012 étaient suffisants pour justifier de l’ampleur de la consommation effectuée hors contrat, et que cette consommation n’était pas contestée en son principe par Madame Y.
Madame Y a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2016 par déclaration au greffe du 17 avril 2017 à l’encontre de la société Grdf et de M. X.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 28 février 2018 par Madame Z Y aux fins de voir la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1338, 1383, 2277 du code civil et L137.1 du code de la consommation:
Dire et juger recevable et bien fondée Mme Y en son appel,
L’infirmer en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Constater que la fourniture de gaz a été contractuellement et volontairement poursuivie par Edf-Gdf , comme le reconnaît la société Grdf, sans fraude de la part de Mme Y,
Constater l’exécution volontaire du contrat de fourniture de gaz et d’électricité par la société Edf-Gdf,
Constater que la société Grdf n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat Edf-Gdf en date du 13 novembre 1998,
En conséquence,
Déclarer la société Grdf prescrite en son action,
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de fraude de Mme Z Y,
Constater l’absence de faute de Mme Z Y qui serait à l’origine du préjudice subi par la société Grdf sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code civil,
Constater les fautes de négligence et de défaut d’information de l’intimée,
La condamner au paiement de la somme de 18.865 euros à titre de dommages-intérêts et en ordonner la compensation avec les sommes mises à la charge de Mme Y,
A titre infiniment subsidiaire
Condamner M. A X à garantir Mme Z Y de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamner la SA Grdf au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.
Madame Y soutient avoir été titulaire d’un contrat la liant à Edf-Gdf et n’avoir pas été informée de la nécessité de souscrire un nouveau contrat avec un nouveau fournisseur lors de la création des entités Erdf et Grdf. Elle ajoute n’avoir jamais reçu de lettre de résiliation du contrat et avoir réglé ses factures d’électricité émanant de l’agence Edf-Gdf située au […] à Paris 16e pendant la période litigieuse. Elle prétend donc qu’elle ne pouvait savoir que la facture Edf-Gdf n’incluait pas de consommation de gaz et que c’est à la société Grdf de prouver qu’elle avait résilié le contrat en 1998.
L’appelante fait valoir que l’intimée elle-même reconnaît qu’il n’y a eu aucun branchement frauduleux, et que la société Edf-Gdf a poursuivi l’alimentation en gaz sans aucune coupure, conformément au contrat qui n’a donc pas été résilié mais dont la société Edf-Gdf a poursuivi l’exécution volontaire. Elle soutient donc que, dans l’hypothèse où la société Edf-Gdf n’aurait effectué aucun relevé ni émis aucune facture, une telle situation relève de sa seule faute.
Madame Y invoque l’application de l’article 12- I de la loi n°2004-803 du 9 août 2004. Elle soutient qu’Edf-Gdf ne l’a jamais informée lors de ses contrôles et relevés de compteurs. En outre elle indique que la facture de l’intimée ne s’appuie sur aucun relevé alors même que les compteurs sont situés à l’extérieur du domicile et sont librement accessibles.
Elle invoque la prescription biennale de l’action de la société Grdf sur le fondement de l’article L137-1 et 2 du code de la consommation, cette dernière formulant une demande en paiement concernant la fourniture d’un service qui remonterait à 1998. En outre, l’appelante prétend que la
société Grdf n’établit pas être venue aux droits de la société Edf-Grdf pour la période antérieure à sa création (en 2004).
Elle soutient en outre que cette action est également soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien du code civil dès lors que la consommation était constatée à l’aide d’un compteur à la disposition de l’intimée installé à l’extérieur de la maison.
En tout état de cause, l’appelante explique n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle, la société Grdf reconnaissant elle-même l’absence de branchement frauduleux. Elle considère au contraire que c’est la société Edf-Gdf qui a commis une faute en poursuivant l’exécution d’un contrat sans facturation et en négligeant de contrôler le compteur auquel elle avait libre accès.
Madame Y indique également ne pas avoir occupé le bien durant la quasi-totalité de la période incriminée et n’en avoir récupéré la jouissance qu’en 2010. Elle prétend donc que la société Grdf ne peut poursuivre que l’occupant des lieux, Monsieur X, sans aucune solidarité.
L’appelante fait enfin valoir que les justificatifs des consommations invoqués par la société Grdf sont fondés sur un système informatique créé en 2008, et que celle-ci ne produit aucun justificatif de consommation pour la période antérieure (1998-2008).
Vu les conclusions notifiées et déposées le 2 janvier 2018 par la société Grdf tendant à voir la cour:
Vu les anciens articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu le référentiel des dispositions applicables au marché ouvert,
Vu l’Artd,
Vu l’ordonnance de Villers Cotterêts et l’article 2 de la Constitution,
Écarter la pièce adverse 7,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur X et Madame Y à payer à la société Grdf la somme de 18.865,31 euros titre de la facture n° 96488126 du 2 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2013;
Infirmer le Jugement entrepris pour le reste,
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur X et Madame Y, à titre conjoint et solidaire, au paiement des sommes suivantes :
— 500,00 euros au titre du préjudice lié au contrôle et au traitement des consommations non contractualisées ;
— 500,00 euros au titre du préjudice consécutif à la résistance abusive et injustifiée au paiement subi par la société Grdf ;
— 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur X et Madame Y, à titre conjoint et solidaires, aux entiers dépens
de la procédure de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la société Grdf soutient que la pièce n°7 rédigée en langue italienne rend impossible sa critique par la société Grdf et méconnaît l’ordonnance de Villers Cotterêts de 1532 ainsi que l’article 2 de la Constitution.
Sur l’existence d’une consommation de gaz hors contrat de 1998 à 2012, la société Grdf indique que M. X et Mme Y, en s’abstenant de régulariser leur consommation, ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du Code civil.
Elle précise en effet que leur contrat de fourniture de gaz a été résilié le 13 novembre 1998 et qu’à cette date il a été procédé à la mise hors service dudit compteur. Elle ajoute que dans la mesure où il est impossible de disposer de 2 contrats pour un même point de livraison, la souscription par Mme Y d’un contrat le 31 janvier 2013, soit immédiatement après la détection de la consommation, suffit à établir que pour la période antérieure aucun contrat n’était conclu.
Elle souligne que la facture d’avril 2003 versée aux débats par Mme Y pour justifier de relations contractuelles avec la société Edf-Gdf est libellée au seul nom de M. X, porte sur la consommation d’électricité et concerne un autre lieu de consommation que le 10 villa Meyer à Paris, et que la facture de 2013 concerne la période postérieure au redressement après souscription d’un contrat de fourniture par l’appelante.
La société Grdf ajoute qu’ aucun contrat n’étant effectif de 1998 à 2012, les dispositions de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 selon lesquelles la séparation des activités de fourniture et de distribution de gaz naturel n’entraîne aucune modification des contrats en cours d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer.
Enfin, la société Grdf soutient qu’il ressort des pièces adverses que les consommations non contractualisées sont imputables tant à M. X qu’à Mme Y unis par les liens du mariage, M. X ayant occupé le logement de 1998 à 2009, et Mme Y l’ayant occupé de 1998 à 2003 puis de 2009 à 2012.
Sur la non- acquisition de la prescription de l’action qu’elle a introduite, la société Grdf soutient que le délai biennal invoqué par Mme Y régit uniquement les rapports contractuels entre un professionnel et un consommateur, qu’ainsi il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du code de la consommation invoquées en matière extra contractuelle.
Par ailleurs, l’intimée considère n’avoir eu connaissance de l’existence d’une consommation de gaz naturel hors contrat qu’à compter du contrôle effectué le 4 décembre 2012, qu’ainsi le délai de prescription de l’article 2224 du Code civil n’a pas commencé à courir avant la date de découverte des faits.
La société Grdf rappelle également que dans le cadre de l’ouverture du marché de l’énergie, il a été constitué en 2002 une société filiale de Gaz de France (Gdf) ayant pour activité la distribution de gaz. Il s’agit de la société Gaz Réseau Distribution France ' Grdf. Or conformément à la loi n°2004-803 du 9 août 2004, la société Gdf a cédé à la société Grdf l’ensemble de ses droits et obligations, ainsi celle-ci est bien autorisée à venir aux droits de la société Gdf pour la période antérieure à sa création, et notamment à procéder au recouvrement des consommations intervenues hors contrat.
Sur l’estimation des consommations, la société Grdf indique avoir calculé la consommation de M. X et Mme Y sur la base de l’index de résiliation relevé le 13 novembre 1998 et sur celui relevé le 4 décembre 2012. Ainsi elle soutient que la facture du 2 janvier 2013 a été établie sur la
base de la consommation réelle enregistrée par le compteur de M. X et Mme Y. Elle précise en outre que le compteur était inaccessible sans le concours de l’occupant de l’immeuble et qu’ainsi il ne peut lui être reproché d’avoir commis une faute en s’abstenant de contrôler le compteur.
La société Grdf estime enfin que l’ensemble des procédures de gestion des consommations non contractualisées génère un coût dont il est demandé dédommagement à M. X et Mme Y. Elle soutient en outre que M. X et Mme Gervais ont fait preuve de mauvaise foi, caractérisée par une résistance abusive et injustifiée du paiement de leur dette et dont elle est légitime à demander la réparation.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à M. A X par acte du 12 juillet 2017 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
La société Grdf a fait délivrer assignation à M. A X par acte du 17 septembre 2017 déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Motifs
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
En l’absence de constitution de M. A X le présent arrêt est prononcé par défaut par application de l’article 474 du code de procédure civile.
La pièce n°7 produite par l’appelante et rédigée en langue italienne que la société Grdf n’a pu utilement critiquer sera écartée des débats.
ll est justifié par la société Grdf de sa capacité à agir par l’effet de la loi du 9 août 2004 n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
1. Sur la nature de la responsabilité:
Pour justifier du bien fondé de sa demande la société Grdf produit notamment une interface 'synthèse dossier’ partagée entre les divers intervenants du marché de la fourniture et de la distribution de l’énergie et collectant diverses informations sur les utilisateurs et les ouvrages . Cette interface ne constitue pas une production de pièces unilatérales insusceptibles de constituer une preuve à l’encontre de Mme Y et M. X mais un dispositif contenant des informations objectives constatées par agents assermentés et constitutif d’un moyen de preuve valable.
En l’espèce la société Grdf justifie au moyen des informations renseignées sur l’interface relatives au numéro de point de livraison (PDL), au nom, à l’adresse en cause, qu’un précédent contrat de fourniture de gaz naturel relatif au compteur PDL 07484080992974 a été résilié le 13 novembre 1998 sans successeur, et qu’à cette même date il a été procédé à la mise hors service de ce compteur par obturation de la goupille.
Le précédent contrat de fourniture de gaz ayant été résilié, et la consommation relevée au compteur n’étant pas connue de la société Grdf avant le 4 décembre 2012 date du contrôle inopiné, cette consommation ne peut avoir entraîné à l’insu de la société Grdf la poursuite d’un contrat de fourniture de sorte que Mme Y est mal fondée à prétendre à la poursuite de ce contrat en raison de la fourniture continue de gaz.
L’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence d’un contrat valide en cours , du payement de factures contractuelles de fourniture de gaz naturel au point de fourniture situé 10 villa Meyer à Paris (75016) ce qu’elle allègue, les factures produites ne portant pas sur la fourniture de gaz ou sur l’adresse de livraison concernée mais sur une adresse au […] à Paris (75016).
C’est ensuite à bon droit que le tribunal a écarté les moyens tirés de la poursuite des contrats en cours à la suite de l’entrée en vigueur de la loi précitée ainsi que des dispositions du code de l’Energie, s’agissant également des contrats en cours.
C’est ainsi exactement que le tribunal a retenu le fondement extra-contractuel de l’action introduite par la société Grdf à l’encontre de Mme Y et de M. X.
2. Sur la prescription:
C’est à bon droit que le tribunal , en l’absence d’engagement contractuel, a rejeté le moyen tiré de l’application de l’article L 137-1 et 2 du code de la consommation relatif à la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs.
En application de l’article 2224 du code civil, la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
La société Grdf n’étant tenue d’opérer des relevés de consommation qu’à raison de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz, l’absence de contrôle en dehors de toute contractualisation n’est pas susceptible de faire échec à aux dispositions susdites. Dès lors, la circonstance que le compteur soit ou non accessible à un agent sans l’intervention du client, est indifférente.
En l’espèce seul le contrôle inopiné opéré le 4 décembre 2012, a permis à la société Grdf de prendre connaissance de l’existence d’une consommation de gaz naturel en dehors de tout contrat, ce contrôle constituant l’événement permettant à cette société d’exercer son action.
L’intimée établissant en conséquence qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir antérieurement au 4 décembre 2012, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir et a déclaré la société Grdf recevable à agir en délivrant assignation par acte du 17 juin 2013.
3. Au fond:
La société Grdf agissant sur le fondement extra-contractuel pour une consommation d’énergie hors contrat, doit établir une faute ou bien une négligence ou une imprudence de la part de son auteur, un dommage et un lien de causalité.
Il résulte de l’interface précitée que les propriétaires et/ou occupants des lieux, Mme Y et M. X, n’étaient pas titulaires d’un contrat de fourniture de gaz naturel pour ce compteur pour la période courant du 13 novembre 1998 au 4 décembre 2012 , alors qu’une évolution de l’index du compteur depuis la résiliation intervenue le 13 novembre 1998 a été relevée en présence de Mme Y le 4 décembre 2012, cette dernière ne la contestant pas alors.
La consommation de gaz naturel en dehors de tout contrat de fourniture pendant plusieurs années à la suite d’une résiliation de contrat et de l’interruption de l’acheminement de l’énergie par une intervention sur le compteur, imputable aux propriétaires occupants Mme Y et M. X constitue une négligence fautive, ce que le tribunal a justement qualifié.
La société Grdf n’ayant commis aucune faute en ne procédant pas à des contrôles en l’absence de contrat de fourniture de gaz et ayant fait preuve de diligence en adressant dès le 5décembre 2012 à
Mme Y alors occupante des lieux un avertissement d’avoir à souscrire un contrat suivi de l’émission d’une facture d’énergie le 2 janvier 2013, dans le mois qui a suivi la découverte par la société Grdf de la consommation hors contrat, il n’est pas démontré par l’appelante une faute de l’intimée l’exonérant de la responsabilité encourue.
Il s’évince de ce qui précède la démonstration par l’intimée d’une faute ou d’une négligence fautive de Mme Y et de M. X dans la consommation de gaz naturel en dehors de toute contractualisation à partir du point de livraison correspondant à l’adresse du bien immobilier et l’absence de faute de la société Grdf, fondant légitimement la condamnation au payement.
La société intimée justifie de son préjudice au moyen d’une facture n° 96488126 du 2 janvier 2013 d’un montant de 18.865,31 euros comportant la mesure du volume de gaz délivré entre le 13 novembre 1998 et le 4 décembre 2012 de 464,208 Mwh, la facturation se composant d’une part du prix au titre de l’acheminement du gaz depuis le réseau de transport jusqu’au point de livraison, facturé normalement au fournisseur de gaz et qui comprend la durée d’utilisation sans fournisseur proportionnelle au nombre de jours de consommation sans contrat et la quantité distribuée sans fournisseur, proportionnelle aux Mwh ayant transité sur le réseau , la quantité de gaz que la société Grdf a dû supporter au titre de ses pertes ainsi que la compensation de la consommation sans fournisseur proportionnelle aux Mwh consommés n’ayant pu être allouée à un fournisseur de gaz naturel.
Elle établit que la méthode de valorisation de la consommation hors contrat s’appuie sur le 'prix de référence’ fixé au sein des instances de concertation réunies sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie', de sorte que c’est à bon droit et par de motifs circonstanciés que la cour adopte que le tribunal a condamné les consorts Y et X au payement de la somme de 18.865,31 euros.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 17 juin 2013 s’agissant de Mme Y et le 2 septembre 2014 s’agissant de Monsieur X en application de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement est réformé en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement de condamnation.
Il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que les époux Y/X ont fixé le domicile conjugal à l’adresse du bien du 10 Villa Meyer à Paris qu’ils occupaient ensemble à compter du mariage le 21 juin 1997. Ils sont tenus à l’égard des tiers des dettes contractées ensemble pour les besoins du ménage portant sur la dette extra-contractuelle de fourniture d’énergie. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a condamné in solidum Mme Y et M. X à payer à la société Grdf la somme de 18.865,31 euros.
Mme Y demeurant seule dans l’immeuble depuis 2010, c’est également à bon droit que le premier juge a condamné M. X à garantir Mme Y à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre.
Mme Y succombant dans ses prétentions d’une faute commise par la société Grdf, l’examen de la demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de cette société est sans objet.
4. Sur l’appel incident formé par la société Grdf:
— sur le préjudice lié au contrôle et de traitement des consommations non contractualisées: l’intimée ne justifiant pas des frais engagés à ce titre, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande, le jugement étant confirmé en l’absence de tout élément nouveau produit en cause d’appel.
— sur la résistance abusive et injustifiée au paiement:
L’intimée fondant sa demande sur les dispositions de l’article 1382 du code civil en vigueur à la date des faits, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. En se bornant à soutenir que les débiteurs ne pouvaient ignorer le défaut de payement de leur consommation et qu’ils n’ont pas procédé à un règlement partiel de leur dette faisant ainsi la démonstration de leur mauvaise foi, lesquels ne caractérisent pas une résistance abusive, la société Grdf n’apporte pas une telle démonstration, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté cette société de la demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats la pièce n°7 produite par l’appelante rédigée en langue italienne ;
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 17 juin 2013 s’agissant de madame Y et du 2 septembre 2014 s’agissant de monsieur X ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum madame Z Y et monsieur A X à payer à la société Grdf la somme de 4000 euros ;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne in solidum madame Z Y et monsieur A X aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 2004-803 du 9 août 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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