Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 14 mai 2020, n° 17/09191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/09191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Andrée GEORGEAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SCI GROUPE DES MMA c/ SA DIFFAZUR PISCINES |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 169
N° RG 17/09191
N°Portalis DBVL-V-B7B-OQFR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère faisant fonction de Président,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2020
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SCI GROUPE DES MMA
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre ARMANDO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon marché du 25 septembre 2009, M. X a confié à la société Diffazur la construction d’une piscine type Betoform dans son jardin, pour un montant de 28 500 euros TTC.
La réception des travaux a été prononcée le 3 juin 2010 avec réserves, levées par la suite.
M. X ayant constaté l’apparition des tâches brunes dans le fond de la piscine et sur la plage immergée, la société Diffazur est intervenue à trois reprises les 5 mai 2011, 13 mai 2011 et 11 mai 2012.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2012, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Par ordonnance du 13 septembre 2012, ce magistrat a désigné M. F-G, par la suite remplacé par M. Y.
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2015.
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2016, M. X a fait assigner la société Diffazur, ainsi que le Groupe des MMA devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance le 14 octobre 2016.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 14 novembre 2017, le tribunal a :
— déclaré la société Diffazur responsable des dommages affectant l’ouvrage (piscine et plage) qu’elle a réalisé pour M. D X sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— condamné cette dernière à payer à M. X la somme de 15 600 euros en réparation de ses préjudices matériels ;
— condamné la société MMA à relever et garantir la société Diffazur de cette condamnation ;
— condamné solidairement la société Diffazur et la société MMA aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires.
La SCI Groupe des MMA, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2017, intimant la société Diffazur Piscines et M. X.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2019, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, le Groupe des mutuelles du Mans Assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que les garanties souscrites auprès de MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement la société Diffazur et, plus largement, toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— dire et juger M. X irrecevable en ses demandes de condamnation des concluantes à relever et garantir indemne la société Diffazur d’éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ce au visa du principe selon lequel nul ne plaide par procureur et des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à régler aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les sommes octroyées à M. X ne pourront dépasser les sommes arrêtées par M. Y ;
— débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral ;
— le cas échéant, le réduire à de plus justes proportions ;
— dire et juger que les frais d’expertise techniques engagés à la seule demande de M. X après le dépôt d’expertise final resteront à sa charge.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2018, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1142 du code civil, M. X demande à la cour de :
— dire Monsieur D X tant recevable que bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Diffazur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 14 novembre 2017 en ce qu’il a :
— déclaré la société Diffazur responsable des dommages affectant l’ouvrage (plage et piscine) qu’elle a réalisé pour M. X, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— l’a condamné à payer à M. X la somme de 15 600 euros en réparation de ses préjudices matériels ;
— condamné la société MMA à la relever et la garantir de cette condamnation ;
— condamné solidairement la société MMA et la société Diffazur au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la responsabilité de la société Diffazur est engagée sur le fondement de la garantie décennale ;
Et en conséquence,
— condamner la société Diffazur à payer à M. X la somme de 15 600 euros en réparation de ses préjudices matériels ;
— condamner la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum, à relever et garantir la société Diffazur de cette condamnation ;
Et, recevant M. D X en son appel incident,
— condamner la société Diffazur à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
— condamner la société Diffazur à verser à M. X une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2019, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, la société Diffazur demande à la cour de :
A titre principal,
— la recevoir en son appel incident ;
— réformer le jugement du 14 novembre 2017 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Diffazur et accueilli les demandes de M. X ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les conclusions de l’expert judiciaire, M. Y, ne sont pas étayées d’un point de vue technique et ne revêtent aucune force probante quant aux causes du sinistre, aucune analyse d’eau ou de revêtement n’ayant été pratiquée ;
— dire et juger que les dommages sont purement esthétiques et relèvent d’une cause étrangère non imputable à la société Diffazur, à savoir un défaut d’entretien et de traitement de l’eau imputable à M. X ;
— dire et juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société Diffazur, dont la charge de la preuve incombe à M. X ;
En conséquence,
— exonérer la société Diffazur de toute responsabilité et mettre purement et simplement hors de cause la société Diffazur ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, subsidiairement, les réduire, au titre des dommages matériels, à l’évaluation de l’expert judiciaire ;
— débouter M. X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et rejeter son appel incident sur ce point ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés MMA Assurances IARD et MMA IARD à relever et garantir la société Diffazur de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— rejeter l’appel principal des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner ces dernières au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du préjudice moral.
MOTIFS
Nul ne pouvant plaider par procureur, la société MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et la SCI Groupe des mutuelles du Mans Assurances soutiennent à juste titre que M. X ne peut demander à la cour de les condamner in solidum, à relever et garantir la société Diffazur de la condamnation prononcée à son encontre. Cette demande ne sera donc pas examinée.
La SCI Groupe des mutuelles du Mans Assurances, pour laquelle M. X ne justifie ni de sa qualité d’assureur en général, ni de celle de la société Diffazur en particulier, sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité
L’expert a constaté deux types de désordres. Il considère qu’il n’existe ni impropriété à destination de la piscine ni atteinte à sa solidité.
Les désordres n’empêchant pas l’usage de la piscine, les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunis.
* Sur la plage immergée
M. Y expose que l’enduit 'Diffaroc/natural roc’ de la plage immergée est un granulat collé en surface sur un sol fini. Il a constaté que ces enduits minéraux qui constituent le revêtement de la plage présentent des tâches de rouille multiples.
Il indique que les tâches d’oxyde de fer sous forme de coulures le long des marches sont dues à une concentration de fer anormale pour ce type d’usage.
Il conclut que le choix du minéral, comportant des oxydes de fer, qui compose la plage de la piscine est inadaptée pour une piscine dont l’eau est traitée au chlore.
Il impute la responsabilité technique du désordre à la société Diffazur.
Il préconise la dépose du minéral sur les 6 m² concernés avec repose d’un nouvel enduit non ferreux pour un coût estimé de 2 000 euros HT.
C’est en vain que l’entrepreneur assure n’avoir commis aucune faute tout en restant taisant sur les observations de l’expert qui viennent d’être exposées. Il ne peut se contenter d’expliquer comment nettoyer la rouille alors qu’il aurait dû poser un enduit qui ne s’oxyde pas.
La faute de la société Diffazur est établie en ce qu’elle a posé un enduit ferreux qui s’est oxydé par l’action du chlore .
Sa responsabilité contractuelle est engagée.
* Sur le plaster
L’expert a constaté que le plaster, enduit de finition de type minéral, constitué d’un mélange de silice et de poussières de marbre, présente des taches en dépôt au fond du bassin et sur les parois.
S’il a dit dans son pré rapport n°1 que les tâches brunâtres en pied de paroi pouvaient provenir de coulures d’oxyde métallique provenant d’aciers mals enrobés des chaînages de pieds de murs, il a, dans un second temps, conclu à la quasi impossibilité de voir des oxydations de structure apparaître compte tenu de l’enrobage béton important. Suite à la vidange de la piscine, il a constaté que les tâches disparaissaient avec un léger ponçage à main.
Il conclut que le fait générateur du désordre provient d’une oxydation de minéral exogène véhiculé par l’eau, que celle-ci a été provoquée par la qualité de l’eau de remplissage et qu’il s’agit d’un désordre de nature esthétique.
Il précise que la cause du désordre réside dans le fait pour la société Diffazur de ne pas avoir appréhendé de façon maîtrisée sa réparation en réalisant des ponçages successifs et multiples avec application d’acide et d’autres types d’interventions.
Il estime que la responsabilité technique du désordre incombe à la société Diffazur du fait d’interventions multiples sans identification de la cause et d’un ponçage non homogène.
Il préconise un léger ponçage uniforme sur la totalité de la surface pour 1 033 euros HT et un changement du média filtrant pour 584,65 euros HT soit un total de 1 941,18 euros TTC.
La société Diffazur soutient que le désordre, qui est esthétique, a été causé par un défaut d’entretien et de traitement de l’eau imputable au maître de l’ouvrage, ce qui l’exonère de toute responsabilité.
De son côté, M. X se prévaut d’un avis, non contradictoire, d’un technicien, M. Z, requis par lui après le dépôt du rapport de M. Y, pour affirmer que le produit de revêtement du bassin a été irrémédiablement altéré en surface par l’application d’acide chlorydrique utilisée par la société Diffazur pour procéder au nettoyage des tâches.
Les parties ne produisent aucun élément technique pertinent de nature à contredire l’expert judiciaire.
M. Z n’explique nullement l’apparition des tâches brunes au fond du bassin.
Les critiques tenant à l’absence d’analyse de l’eau, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, sont inopérantes. En effet, M. Y a rappelé que la matière ferreuse à l’origine du dépôt pouvait être du manganèse ou un autre élément ferreux mais que l’eau ayant été vidangée à plusieurs reprises, les analyses chimiques ne permettaient plus d’en tirer quelques conséquences, que celles-ci étaient au demeurant inutiles, ses constats étant suffisants pour se prononcer sur le fait générateur et les causes du désordre.
Le tribunal a également relevé, à tort, que la surface du plaster était altérée, ce que n’a pas constaté l’expert judiciaire après la vidange du bassin.
Il résulte du rapport d’expertise que c’est la qualité de l’eau qui a entraîné le dépôt d’éléments ferreux et que le simple ponçage homogène suffit à mettre un terme au désordre.
Comme l’a rappelé l’expert, le contrôle de l’eau à la livraison fait partie de la mise en service qui incombe au professionnel, comme à chaque intervention en réparation. C’est donc en vain que le pisciniste fait plaider que M. X avait signé une mise en garde sur la concentration en métaux de l’eau de remplissage.
Dès lors, la société Diffazur est mal fondée à invoquer la faute de M. X, profane, pour s’exonérer de sa responsabilité.
En outre, la société Diffazur est intervenue pas moins de quatre fois pour nettoyer à l’acide puis poncer le fonds de la piscine. La piscine a été vidangée deux fois sans que l’entrepreneur ne préconise un traitement particulier de l’eau.
Sa responsabilité contractuelle est engagée à ce double titre.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Sur l’indemnisation
* Sur le préjudice matériel
En l’absence de nécessité de déposer le plaster comme il a été vu plus haut, il convient d’entériner le coût des travaux de reprise évalué par l’expert à la somme de 4 341,18 euros TTC à laquelle la société Diffazur sera condamnée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
* Sur le préjudice de jouissance
M. X conteste le rejet de sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice de jouissance. Il expose avoir été affecté et stressé par les longues opérations d’expertise et ne pas avoir pu disposer du confort de sa piscine pendant plus de sept années.
L’absence de jouissance continue de la piscine du fait des interventions de la société Diffazur et des vidanges justifie d’allouer à M. A une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice subi à laquelle sera condamnée la société Diffazur.
La disposition du jugement ayant rejeté cette demande est infirmée.
Sur la garantie
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent qu’il n’y a pas de garantie contractuelle mobilisable à la charge de la société MMA au profit de la société Diffazur.
Les appelantes ne produisent pas les conditions générales des contrats.
Il s’infère des polices d’assurance et avenants produits en date des 12 novembre 2002 et 1er janvier 2007 et notamment du tableau des garanties (pièce 16 p 2/5) que la MMA garantit son assurée tant pour la responsabilité civile décennale obligatoire que pour la responsabilité civile de l’entreprise avant et après achèvement au titre des dommages matériels et immatériels (pièce17).
C’est en vain que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles font plaider que la garantie souscrite n’a pas pour objet de reprendre les désordres affectant les ouvrages de l’assuré et que les contrats excluent classiquement les dommages subis par les ouvrages et travaux effectués par l’assuré ou ses sous-traitants puisqu’ils ne justifient pas que cela soit le cas dans le cas
d’espèce.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que les appelantes ne démontraient pas que la garantie ne serait pas due.
Le dispositif du jugement est néanmoins infirmé, la condamnation étant prononcée à l’encontre de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, comme elles le demandent.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demande de la société Diffazur de condamner ses assureurs au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La société Diffazur, la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer la somme de 8 000 euros aux appelants en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
MET hors de cause le Groupe des mutuelles du Mans Assurances
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré la société Diffazur responsable des dommages affectant l’ouvrage (piscine et plage) qu’elle a réalisé pour M. D X, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Diffazur à payer à M. X la somme de 4 341,18 euros TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE la société Diffazur à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
CONDAMNE la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Diffazur de ces condamnations,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Diffazur, la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. X la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Diffazur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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