Confirmation 29 janvier 2018
Cassation partielle 25 septembre 2019
Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 janv. 2021, n° 19/21171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21171 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 septembre 2019, N° 639F@-@D |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP BERTIN c/ SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21171 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBABF
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 25 Septembre 2019 – Cour de cassation – Arrêt n° 639 F-D
Arrêt du 29 Janvier 2018 – Cour d’appel de Paris- RG n° 16/17998
Jugement du 24 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (4È CHAMBRE 1È SECTION)
- RG n° 09/14510
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SCP BERTIN anciennement dénommée SCP BERTIN & URION
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°480 401 579
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 302 695 614
représentée par Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 26 octobre 2005, la société Bertin & Urion a commandé deux copieurs couleur C450 à la société Konica Minolta Business Solutions France (société Konica), celle-ci ayant vendu le matériel à la société GE Capital, qui l’a donné en location à la société Bertin, laquelle a conclu avec la société Konica un contrat de prestations de services d’une durée de cinq ans pour l’entretien du matériel et la fourniture des produits consommables.
Le contrat prévoyait à l’article 10 C que, dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées, la résiliation entraînerait, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d’une indemnité égale à 100 % de la valeur de la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues depuis la date d’entrée en vigueur du contrat de services jusqu’à sa date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d’expiration.
La société Bertin & Urion, devenue la société Bertin, ayant résilié le contrat de services le 26 décembre 2007, la société Konica l’a assignée en paiement de diverses sommes et notamment de l’indemnité de résiliation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 24 mars 2014, la juridiction civile a :
— condamné la société Bertin à payer à la société Konica :
15.270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008
2.449,05 euros au titre des agios arrêtés au 15avril 2009 outre les intérêts légaux à compter du 1er septembre 2009
1 euro au titre de la clause pénale,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Bertin à payer à la société Konica la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné la société Bertin aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel de la société Bertin, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 26 janvier 2018, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné la société Bertin à verser à la société Konica la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes et condamné la société Bertin aux dépens.
Sur le pourvoi principal de la société Bertin, la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 25 septembre 2019 n°D 18-14.427, cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration du 13 novembre 2019 de la société Bertin pour la saisine de la cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2020 pour la société Bertin afin d’entendre, en application des articles 1116 et 1382, 1134 alinéas 1 et 3 et 1231-5 du code civil :
— recevoir la société Bertin en sa déclaration de saisine et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bertin à payer à la société Konica la somme de 15.270,74 euros au titre de la facture du 28 janvier 2008,
— débouter la société Konica de toutes ses demandes,
— condamner la société Konica au paiement d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Konica aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont les frais de l’arrêt cassé qui seront recouvrés par la société d’avocats Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2020 pour la société Konica Minolta Business Solutions France afin d’entendre en application des articles 9 du code de procédure civile, 1134 (ancien) et 1152 (ancien) du code civil :
— dire que l’article 10 C du contrat de services en date du 25 novembre 2005, en ses stipulations relatives à la résiliation anticipée à l’initiative du client, constitue une clause de dédit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bertin au paiement de la facture d’indemnité de résiliation anticipée en date du 28 janvier 2008,
— dire, subsidiairement, que le montant auquel aboutit l’application de la clause n’est pas manifestement excessif, au regard des stipulations dudit contrat de services et du préjudice subi par la société Konica du fait de la résiliation anticipée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le paiement de la facture d’indemnité de résiliation anticipée en date du 28 janvier 2008,
— condamner la société Bertin à payer 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Bertin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre Derieux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* *
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le président à l’audience du 5 novembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l’étendue du renvoi de cassation
Il suit des termes du recours contre l’arrêt de la cour d’appel du 26 janvier 2018 ainsi que du dispositif de l’arrêt de la cour de cassation du 25 septembre 2019 que la présente instance est limitée à l’appréciation de la demande d’indemnité fondée sur la clause de résiliation du contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes qui sont irrévocablement jugées.
2. Sur la qualification de l’indemnité de résiliation
Il suit de l’article 1152 du code civil dans sa version applicable au contrat que 'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
Pour voir confirmer le jugement qui a condamné la société Bertin à payer l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 10 C du contrat, et écarter la requalification de clause pénale de cette indemnité par application de l’article 1152 précité, la société Konica soutient, d’une part, que la clause de résiliation ne sanctionne pas une inexécution du contrat, alors qu’elle n’énonce aucune condition relative à une inexécution contractuelle ou à une mise en demeure au contraire de la clause pénale stipulée à l’article 7 du contrat qui, lui, vise la sanction du non-respect des obligations contractuelles. La société Konica relève encore que le contrat ne stipule pas que la durée de 60 mois est irrévocable, laissant au cocontractant la liberté de le dénoncer en contrepartie d’un prix convenu.
La société Konica conteste, d’autre part, que l’indemnité de résiliation présente un caractère comminatoire, en soutenant que son montant forfaitaire n’est pas supérieur au dommage prévisible en cas d’inexécution du contrat, ce préjudice évalué à 12.764 euros HT (soit 15.265,74 euros TTC avec une taxe sur la valeur ajoutée de 19,60 % alors applicable) représentant à compter de la résiliation jusqu’au terme du contrat, soit onze trimestres, les manques à gagner de 10.032 euros HT au titre de la facturation de copies sur la base contractuelle du forfait trimestriel de 192 euros HT pour 24000 copies noir et blanc et 720 euros HT pour 8000 copies couleur, outre 2.640 euros HT au titre de la facturation du forfait trimestriel de connexion de 240 euros HT, et enfin, 92 euros HT au titre des frais annuels de gestion de 23 euros HT pour chacun des copieurs.
Toutefois, l’absence de stipulation dans la clause de résiliation de conditions tenant à l’inexécution contractuelle ne peut avoir pour effet une rupture dans l’équilibre économique entre les parties dans la dénonciation unilatérale du contrat que le montant de l’indemnité cherche à préserver, sauf à priver la faculté de dédit que réserve la clause.
Et tandis que l’indemnité revendiquée est équivalente au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de l’exécution partielle du contrat, l’indemnité revêt nécessairement un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
3. Sur la détermination de la clause pénale
La société Konica ne peut revendiquer une indemnité de 15.265,74 euros égale au montant déduit des termes de la clause de résiliation dont l’application est écartée au point 2. ci-dessus.
La société Bertin prétend quant à elle qu’aucune indemnité n’est due en relevant que le contrat n’a été exécuté que pendant deux ans, que l’un des copieurs n’a été que très peu utilisé, 32398 copies contre 1400000 pour le second, en opposant la restitution des deux copieurs le 11 décembre 2017 à la société Lorraine Repro sur 'la plate-forme technique et de stockage Minolta’ et en affirmant enfin, que 'les trois dernières années d’exécution du contrat auraient occasionné des pertes et au mieux un bénéfice nul’ pour la société Konica.
Sur la base de ces éléments, à l’exception de la dernière affirmation de la société Bertin, la cour fixera à 10.000 euros le montant de l’indemnité due par la société Konica.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Si la société Konica succombe dans la qualification de la clause de résiliation, elle est reconnue bien fondée dans le droit à être indemnisée au titre de la clause pénale de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause du renvoi sur cassation, la société Bertin sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la clôture de l’instruction ;
Infirme le jugement dans les limites du recours sur renvoi de cassation, et sauf en ce qu’il statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Requalifie la clause de résiliation du contrat en clause pénale ;
Condamne la société Bertin à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France une indemnité de 10.000 euros ;
Condamne la société Bertin aux dépens du recours ;
Condamne la société Bertin à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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