Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 15 janvier 2021, n° 19/21171
TGI Paris 5 février 2013
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TGI Paris 24 mars 2014
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CA Paris
Confirmation 29 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 25 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Clause de résiliation du contrat

    La cour a requalifié la clause de résiliation en clause pénale, confirmant que l'indemnité demandée était justifiée par les stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit de la société Konica à être indemnisée pour ses frais d'avocat, confirmant la condamnation de la société Bertin à payer une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 15 janvier 2021, a été saisie pour statuer sur la qualification et le montant d'une indemnité de résiliation anticipée prévue par un contrat de services liant la SCP Bertin à la société Konica Minolta Business Solutions France, suite à la résiliation du contrat par SCP Bertin. La juridiction de première instance avait condamné SCP Bertin à payer diverses sommes à Konica, dont une indemnité de résiliation. La Cour d'Appel de Paris, après un premier jugement confirmé puis cassé par la Cour de Cassation, a dû réexaminer la qualification de l'indemnité de résiliation. La Cour a requalifié la clause de résiliation anticipée du contrat en clause pénale, contrairement à la qualification de clause de dédit soutenue par Konica, et a modéré le montant de l'indemnité à 10.000 euros, en considération de l'exécution partielle du contrat et de la restitution des copieurs. La Cour a confirmé le jugement de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles, condamnant SCP Bertin à payer 3.000 euros à Konica au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 janv. 2021, n° 19/21171
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21171
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 septembre 2019, N° 639F@-@D
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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