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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 30 janv. 2018, n° 17/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/00926 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
CM/EF
Numéro 18/405
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 30/01/2018
Dossier : 17/00926
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
A X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Octobre 2017, devant :
B C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
B C, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame B C, faisant fonction de Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Adeline JANSON, vice-président placé par ordonnance du 3 juillet 2017
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à AVEZAC-PRAT (65)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉ :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 30 DECEMBRE 2016
rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE BAGNOLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X, né le […], a été exposé à l’amiante du temps de son activité professionnelle pour le compte de la société TROISEL.
Le 22 mai 2009, un diagnostic de plaques pleurales a été posé et reconnu au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Pyrénées, qui lui a attribué un taux d’incapacité de 10 % à compter du 4 juillet 2009.
Le 13 octobre 2010, Monsieur A X a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2011, le FIVA lui a notifié l’offre
suivante, sur la base d’un taux d’incapacité de 5 % à compter du 22 mai 2009 :
— préjudice fonctionnel : réservé
— préjudice moral : 18 700 €
— préjudice physique : 600 €
— préjudice d’agrément : 2 900 €.
Monsieur A X a accepté cette offre.
Puis, par lettre du 4 octobre 2011, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice fonctionnel considérant que ce préjudice a été réparé par son organisme social. Monsieur A X n’a pas contesté cette décision.
Par jugement du 15 octobre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale saisi par Monsieur A X a reconnu la faute inexcusable de l’employeur , a ordonné la majoration de la rente allouée et lui a alloué une somme de 22 200 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, correspondant à la somme versée par la FIVA à la suite de son offre du 3 mai 2011.
Invoquant l’aggravation de son état, Monsieur A X a saisi de nouveau le FIVA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2016, après avoir fait réaliser une expertise médicale, le FIVA lui a notifié l’offre suivante :
— préjudice fonctionnel : en attente
— préjudice moral : 500 €
— préjudice physique : 500 €
— préjudice d’agrément : 500 €
— préjudice économique rejeté.
Monsieur A X a saisi la cour d’appel de Pau par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions reçues le 25 octobre 2017, il demande de :
— dire et juger que sa situation s’est aggravée,
— à titre de réparation intégrale de son préjudice, condamner le FIVA à lui payer la somme totale de 283 754,32 €,
— rejeter les pièces 1 à 37 invoquées par le FIVA et non communiquées,
— rejeter les conclusions n°1 du FIVA du 23 Octobre et celles n°2 du 25 Octobre 2017 comme étant tardives et contraires au principe du débat contradictoire,
— à défaut, débouter le FIVA de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En toute hypothèse,
— condamner, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le FIVA à lui payer une somme de 10000 € en réparation du préjudice subi.
— condamner le FIVA à lui payer la somme de 4000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés pour la procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues le 26 octobre 2017 à la cour, le FIVA demande de :
— rejeter la demande de Monsieur X tendant au rejet des conclusions du FIVA et en conséquence les déclarer recevables,
— déclarer irrecevables les pièces adverses n°1 à 34 et 35 à 42 car transmises postérieurement au délai d’un mois suivant la déclaration d’appel,
— débouter Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts,
Sur le préjudice professionnel de Monsieur A X
— A titre principal, déclarer irrecevables ses demandes d’indemnisation formulées pour la première fois devant la Cour au titre d’un prétendu préjudice professionnel,
— A titre subsidiaire, rejeter les demandes indemnitaires présentées à ce titre,
Sur les préjudices subis par Monsieur A X du fait de l’aggravation de son état de santé
— Sur la date d’aggravation de la maladie et le taux d’incapacité, prendre acte de ce que Monsieur X ne conteste ni la date d’aggravation de sa maladie fixée au 2 septembre 2016 ni le taux d’incapacité de 20 % qui lui est attribuée à compter de cette date,
— Sur le préjudice fonctionnel, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de révision du taux d’incapacité de Monsieur X du fait de l’aggravation de son état de santé devant son organisme social,
Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux
— Sur les préjudices moral, physique et d’agrément, confirmer l’offre du FIVA en date du 30 décembre 2016 (Préjudice moral 500 €, préjudice physique 500 €, préjudice d’agrément 500,00 €),
— Sur le préjudice esthétique, rejeter la demande formulée par Monsieur X à ce titre,
En tout état de cause de,
— déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable versée par le FIVA,
— débouter Monsieur X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande de rejet des conclusions tardives et des pièces déposées par le FIVA:
Monsieur A X sollicite le rejet des conclusions tardives notifiées par le FIVA les 23 et 25 octobre 2017, expliquant notamment que la production tardive des arrêts de jurisprudence caractériserait une pratique judiciaire déloyale et abusive mettant en péril le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable.
Il est constant qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir les pièces produites par les parties que si elles ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la procédure régissant les contestations présentées à l’encontre des décisions du FIVA obéit à des règles spécifiques dont notamment celle de l’oralité des débats. S’il ne peut être nié que les dernières conclusions et pièces du FIVA ont été notifiées à la partie adverse quelques jours seulement avant les débats, il appartenait le cas échéant à cette dernière de solliciter le renvoi de l’affaire pour pouvoir y répondre. Or, Monsieur A X a déposé des conclusions en réponse le 25 octobre 2017 et a souhaité faire retenir le dossier par la cour, qui dans ces conditions devra constater que le requérant ne justifie d’aucun grief pour faire rejeter ces conclusions tardives puisqu’il a été en mesure d’y répondre en temps utile.
Les dernières conclusions du FIVA seront en conséquence déclarées recevables.
Monsieur A X soutient qu’il n’a pas reçu les pièces que le FIVA prétend lui avoir adressé le 15 mars 2017. En effet, ces pièces adressées par mail à deux adresses de messagerie erronées n’ont pas pu parvenir au conseil de Monsieur A X. Cet état de fait n’est pas contesté par l’avocat du FIVA qui admet l’erreur commise et l’absence de communication régulière des pièces avant l’audience du 26 octobre 2017.
Cependant, la cour constate que la procédure spécifique applicable en cas de recours devant elle, formé par une victime de l’amiante à l’encontre d’une proposition d’indemnisation formulée par le FIVA, est régie par les articles 30, 31 et 32 du décret du 23 octobre 2001 mais que ces textes ne prévoient aucune sanction en cas de non-respect par le FIVA du calendrier de procédure arrêté par la cour, et en particulier pas celle de l’irrecevabilité des pièces déposées tardivement.
Cette absence de sanction textuelle ne prive certes pas son adversaire de la faculté d’invoquer l’absence de respect du contradictoire mais il lui appartient dans cette hypothèse de prouver l’existence du grief résultant pour lui de la production à l’audience des pièces du FIVA.
Il ne peut être contesté que le FIVA a régulièrement déposé son dossier à la cour le 21 mars 2017 après avis donné par le greffe le 6 mars 2017. Ce dossier comprenait 49 pièces. Cependant, ces pièces envoyées à une adresse de messagerie erronée ne sont jamais parvenues à l’avocat de Monsieur A X.
A l’audience devant la cour, le conseil du FIVA a déposé son dossier dans lequel ont été ajoutées des pièces n°50 à 63. Ces documents ont été communiqués à son adversaire en même temps que ses dernières conclusions.
La tardiveté de cette transmission ne peut être niée, cependant il est nécessaire que Monsieur A X prouve qu’il en est résulté pour lui un grief. Or il apparaît que l’ensemble des pièces a été porté à la connaissance du requérant dans le cadre de l’instruction de son dossier médical préalablement à la présente instance contentieuse et correspondent pour l’essentiel aux pièces qu’il produit lui-même.
Il a par ailleurs estimé être en mesure de défendre son dossier dans le cadre de cette
procédure orale en dépit du dépôt tardif des pièces et n’a pas considéré qu’il était utile et conforme à ses intérêts de solliciter un renvoi. Par conséquent, en l’absence de grief, les pièces du FIVA seront admises dans les débats.
Sur la demande du FIVA tendant au rejet des pièces produites tardivement par Monsieur A X :
Selon le décret du 23 octobre 2001, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d’appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du même décret. Lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d’appel une action contre le Fonds ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité de la demande. Les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l’exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d’appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs. Il s’ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n’ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l’exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d’un mois prescrit.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que Monsieur A X a adressé son recours au greffe de la cour qui en a accusé réception le 6 mars 2017. Ce recours comportait l’exposé précis des motifs invoqués, ainsi qu’un bordereau de pièces numérotées de 1 à 30 et la copie des pièces correspondantes.
Monsieur A X a donc bien satisfait aux exigences des textes applicables en la matière. Sa requête et la production de ses pièces sont donc parfaitement recevables.
Les pièces complémentaires numérotées de 31 à 41 sont des documents postérieurs attestant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur A X qui ne pouvaient être produites avant.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande du FIVA qui sollicite le rejet des pièces produites par Monsieur A X.
Sur la recevabilité de la demande au titre du préjudice professionnel :
La cour saisie du présent litige est liée par le contenu de la demande de la victime présentée au FIVA et par les termes de la décision rendue par le FIVA sur cette demande.
A cet égard, il résulte de l’examen de la demande de Monsieur A X en date du 29 avril 2016 et de la décision du FIVA du 30 décembre 2016 que la demande portait bien outre sur les préjudices moral, physique et d’agrément, sur l’indemnisation du préjudice d’incapacité fonctionnelle et du préjudice économique lié à la cessation d’une activité professionnelle. Ces deux postes de préjudice ont été mis en attente ou rejeté. Les préjudices économiques comprenaient notamment le préjudice professionnel décomposé entre la perte de salaire, la perte d’emploi, la perte des droits à la retraite et la perte de chance professionnelle.
Par conséquent, la demande formulée devant la cour au titre du préjudice professionnel sera déclarée recevable.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice résultant de la cessation d’activité professionnelle :
Le FIVA soutient, sans remettre en question la réalité du licenciement de Monsieur A X pour inaptitude constatée par le médecin du travail le 26 mai 2010, qu’il ne serait pas lié à la maladie résultant de l’exposition à l’amiante dont souffre Monsieur A X. Il affirme de manière péremptoire que ce dernier ne présente pas d’asbestose et que les plaques pleurales constituent une des formes bénignes des pathologies liées à l’amiante qui n’a pas de retentissement clinique.
Or, l’expertise réalisée le 21 octobre 2016 par le docteur Y précise bien que Monsieur A X est porteur d’une asbestose se traduisant par des plaques pleurales en relation avec le contact professionnel avec l’amiante, ce qui contredit formellement les dires du FIVA.
Il est par ailleurs constant que Monsieur A X a été licencié par son employeur la société TROISEL qui a été condamnée pour faute inexcusable. Dans ce contexte, le FIVA avait bien reconnu la maladie professionnelle de Monsieur A X puisqu’il lui a offert l’indemnisation de ses préjudices avant aggravation.
Selon la fiche médicale de la médecine du travail du 6 avril 2010, Monsieur A X est déclaré inapte définitif à tous les postes de l’entreprise – 'danger immédiat pour la santé et la sécurité de l’intéressé et des tiers'. Cet avis a fondé le licenciement de Monsieur A X pour inaptitude médicale, étant rappelé que la CPAM des Hautes Pyrénées a rendu le 4 janvier 2010, une décision de prise en charge de la maladie professionnelle décrite comme suit : 'asbestose compliquée d’insuffisance ventriculaire droite inscrite au tableau n°30 (affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante d’origine professionnelle).
Il est par ailleurs constant que Monsieur A X était atteint d’autres pathologies (en particulier BPCO sévère, emphysème, infarctus, cardiopathie), qu’il avait été victime antérieurement de plusieurs accident du travail (en 1995, 2001, 2002 et 2007), qu’il était attributaire de plusieurs rentes en raison de a reconnaissance de taux d’incapacité de 17 %, 5 %, 10 % et 2 %.
Par conséquent, en l’état des documents médicaux produits, la cour n’est pas en capacité d’apprécier si la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail se fonde exclusivement sur la maladie professionnelle contractée par Monsieur A X ou si elle a d’autres causes.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi n’interdit pas de s’interroger sur l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie professionnelle et le préjudice économique invoqué, en l’espèce la perte de salaire, la perte d’emploi, la perte des droits à la retraite et la perte de chance professionnelle.
Il convient donc d’ordonner une expertise sur ce point.
En application de l’article 18 du Décret 2001-963 du 23 octobre 2001, les frais de toute nature relatifs aux enquêtes et expertises nécessaires à l’instruction des demandes d’indemnisation sont à la charge du fonds.
Sur l’indemnisation des préjudice extra-patrimoniaux :
Monsieur A X a déjà bénéficié de l’indemnisation de ces préjudices à l’occasion d’une précédente demande. Dès lors qu’il a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA du 3 mai
2011, alors qu’il présentait un taux d’incapacité de 10 %, il ne peut présenter de nouvelles demandes à ce titre. Seule l’aggravation des préjudices de la victime peut ouvrir droit à indemnisation sous la forme d’un complément de l’indemnisation qui lui a été précédemment allouée.
A ce titre, il lui avait été alloué :
— une somme de 18 700 € pour le préjudice moral,
— une somme de 600 € pour le préjudice physique,
— une somme de 2 900 € pour le préjudice d’agrément.
Monsieur A X a accepté ces sommes en signant la quittance subrogatoire le 12 août 2011. L’évaluation de ces postes de préjudice a d’ailleurs été confirmée par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 15 octobre 2015.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur A X présente les demandes suivantes :
— Incapacité fonctionnelle : 27 5000 €
— Préjudice moral et perte d’espérance de vie: 15 000 €
— Préjudice physique: 30 000 €
— Préjudice d’agrément: 3 000 €
— Préjudice esthétique: 5 000 €.
Sur le préjudice fonctionnel :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ainsi que le rappelle le FIVA la rente versée par les organismes sociaux indemnise non seulement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle mais également ce préjudice fonctionnel, de telle sorte qu’il n’est pas possible de statuer sur ce poste de préjudice tant que la CPAM n’aura pas fait connaître sa décision sur la revalorisation de la rente versée en fonction de l’aggravation de l’incapacité de Monsieur A X.
Il sera sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la fixation du montant de la rente revalorisée.
Sur les préjudices moral, physique et d’agrément :
Le médecin conseil du FIVA a fixé à 20 % le nouveau taux d’incapacité de Monsieur A X à compter du 2 septembre 2016, alors qu’il était auparavant de 10 %. Seul le préjudice résultant de l’aggravation doit être pris en compte. Or les termes de l’expertise réalisée par le docteur Y le 21 octobre 2016 ne permet pas de fixer l’importance du nouveau préjudice subi par Monsieur A X au titre de l’aggravation de son état,
en lien de causalité direct avec le développement des calcifications pleurales, qui a été mis en évidence par cet expert.
Un examen médical s’impose également sur ce point, dans la mesure où il conviendra de définir ce qui, au titre de l’aggravation, est directement imputable à la maladie professionnelle.
Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par le FIVA,
Déclare recevables ses dernières conclusions du 25 octobre 2017,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces produites par Monsieur A X,
Déclare recevable la demande présentée par Monsieur A X devant la cour au titre du préjudice professionnel,
Ordonne le sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice fonctionnel,
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur A X, et à cet effet commet le Docteur Z ép. E F, expert prés la Cour d’Appel de PAU, demeurant […]. 06.83.67.51.00, avec la mission suivante:
— se faire remettre tous les documents nécessaires à la réalisation de sa mission ,
- convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception en leur précisant qu’elles peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ainsi que leur conseil par lettre simple,
- examiner le dossier de Monsieur A X et décrire son état médical,
— décrire les affections dont il est atteint,
- dans la mesure du possible, dire si celles-ci sont imputables à une exposition à l’amiante ou si pouvait être notée l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’une pathologie intercurrente,
— décrire l’évolution de la maladie résultant de l’exposition à l’amiante de 2009, date de sa constatation, à ce jour,
— dire si la décision d’inaptitude prise par le médecin du travail le 6 avril 2010 est fondée exclusivement sur la maladie professionnelle contractée par Monsieur A X au contact de l’amiante ou si elle a d’autres causes, et plus précisément, s’il existe un lien direct et certain entre la maladie professionnelle et l’inaptitude définitive de Monsieur A X,
— donner les éléments permettant d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur A X résultant de la maladie professionnelle, ce par référence au barème médical indicatif du FIVA, en fonction des périodes considérées,
— Fournir les éléments permettant d’évaluer les préjudices qu’il a subis (souffrances physiques et morales, préjudice d’agrément et préjudice esthétique) en les évaluant selon l’échelle de sept degrés, en distinguant les préjudices déjà indemnisés et ceux résultant de l’aggravation,- donner un avis sur le préjudice d’agrément subi, en distinguant le préjudice déjà indemnisé et celui résultant de l’aggravation,
— faire toutes observations qui lui paraîtrait de nature à permettre la solution du litige,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’ après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert commis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au Greffe de la Cour avant le délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine.
Rappelle que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert déposera son rapport au Greffe de la Cour dans les quatre mois de l’avis de la consignation ;
DIT que les frais d’expertise seront versés par le FIVA qui devra consigner la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Mme G d’Avances et de Recettes dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision par le greffe ;
DIT que l’expert devra nous faire connaître sans délai son acceptation, et devra commencer ses opérations dès la consignation de la provision (art 270 du nouveau code de procédure civile) ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (art 271 du nouveau code de procédure civile) ;
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise pour surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 5 juillet 2018 à 14h
Réserve les demandes au fond et réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame C, faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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